2016 QCCQ 8523, 2016 QCCQ 8523
Opinion
Protection de la jeunesse — 163693 2016 QCCQ 8523 JR-1635 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 160-41-000027-132 160-41-000003-141 DATE : 30 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A; DEMANDERESSE;
c. X née le [...] 2009 -et- Y né le [...] 2010 ENFANTS; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de prolonger la décision rendue le 23 septembre 2015 qui ordonne l’hébergement des enfants en famille d’accueil jusqu’au 19 novembre 2015, permet l’intégration progressive des enfants chez leur père et les lui confie jusqu’au 11 mai 2016. [ 2 ] Actuellement, conformément à l’ordonnance, les enfants sont confiés au père depuis novembre 2015.
Bien que la situation demeure fragile (négligence toujours présente), l’intervenante demande le maintien des mesures de protection actuelles puisque ce dernier collabore de façon exemplaire avec les différents suivis mis en place et améliore lentement ses habiletés parentales. [ 3 ] Les parents et la procureure de l’enfant sont en accord avec les conclusions. Contexte et analyse
[ 4 ] Pendant quatre ans, cette famille reçoit des services de la demanderesse (mesures volontaires de 2012 à 2013 et ordonnances à compter de 2013) afin de corriger les motifs de compromission liés à la négligence qu’ils vivent dans leur milieu familial sans résultat significatif (hygiène des enfants déficiente, soins de santé négligés, déménagements fréquents, insalubrité). [ 5 ] En 2014, notre Cour ordonne donc l’hébergement des enfants en famille d’accueil pour ces motifs.
Ils y demeureront du 28 janvier 2014 au 19 novembre 2015. [ 6 ] Pendant cette période, on constate des changements significatifs chez l’aînée. En effet, malgré ses problématiques (trouble du déficit de l’attention, retard de développement moteur, difficulté de compréhension), elle passe au niveau de la première année en septembre 2015. Selon les observations du milieu, elle est davantage attentive et concentrée. Son apparence soignée la rend fière et améliore son estime de soi. [ 7 ] Quant au cadet, il présente des retards de développement importants et souffre d’une microcéphalie.
Il n’a pas acquis la propreté, il ne conçoit pas les dangers et son expression langagière est déficiente. L’orthophoniste conclut d’ailleurs qu’il souffre d’une dysphasie sévère et nécessite d’être stimulé afin de limiter ses retards. Ses problématiques s’observent aussi en famille d’accueil, il teste les limites et nécessite un encadrement constant et adapté à sa situation.
Différents services sont mis en place en septembre 2015 afin de faciliter son intégration scolaire (ergothérapie, orthophonie, CRDP, éducation spécialisée et médication). [ 8 ] Pendant ce temps, les parents vivent une période d’instabilité locative et de séparation. Ils reprennent vie commune en février 2015. Le père cumule plusieurs emplois. Il complète un suivi pour canaliser sa violence. Son évaluation psychologique conclut qu’il présente des traits s’apparentant à un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité, ce pour quoi il est maintenant médicamenté.
Il collabore bien avec la demanderesse et fait preuve de transparence. Quant à la mère, elle admet difficilement ses carences éducatives et son implication dans l’intervention psychosociale est ainsi plus limitée. [ 9 ]
Malgré leurs difficultés, les parents reçoivent les enfants toutes les fins de semaine. Les liens entre eux sont visibles et positifs. L’intervenante affirme que la mère démontre davantage d’implication auprès d’eux, elle qui auparavant était peu préoccupée par leurs besoins. [ 10 ] La famille d’accueil observe cependant qu’au retour de ces contacts, le cadet présente une hygiène négligée. Son comportement change et il devient plus irritable. [ 11 ] Ainsi, force est de constater que leurs capacités à répondre convenablement aux besoins de leurs enfants demeurent ténues.
En juin 2015, le logement présente encore des déficiences inadaptées aux enfants, ce qui les forcent une nouvelle fois à déménager afin, disent-ils, d’améliorer cette situation. [ 12 ]
Malgré ces constats, en septembre 2015, l’intervenante assure qu’il y a lieu de réintégrer les enfants dans leur milieu naturel. Elle croit que les parents sont en mesure de répondre à leurs besoins et ainsi assurer leur développement grâce à l’amélioration de leurs habiletés parentales et de l’ouverture du père à appliquer les enseignements reçus. [ 13 ] Avec hésitation, le Tribunal ordonne plutôt une intégration progressive sur une période de deux mois.
Ce délai apparaît nécessaire afin de s’assurer que les parents sont en mesure de répondre convenablement aux besoins des enfants avant une intégration complète. [ 14 ] Spécifions que considérant les carences parentales de la mère et son implication déficiente, les enfants sont confiés au père puisque celui-ci collabore entièrement avec l’intervention de la Directrice et se mobilise pour corriger ses lacunes parentales. [ 15 ] Cette ordonnance prudente permet ainsi le maintien des liens entre les enfants et leur famille d’accueil si le projet envisagé échouait tout en assurant la poursuite d’observations utiles à l’évaluation des capacités parentales du père qui, malgré ses efforts, demeurent faibles. [ 16 ] Les enfants réintègrent donc leur milieu familial en novembre 2015.
Cependant, la mère est vite dépassée par ses responsabilités et redevient passive, laissant l’entière responsabilité des enfants au père qui peine à assurer ses responsabilités parentales. [ 17 ] La famille déménage à nouveau en décembre 2015 et en mai 2016. Les enfants sont ainsi exposés à la même instabilité que celle observée antérieurement. Les parents se séparent et la mère quitte le domicile en février 2016. Ils reprennent vie commune en mai 2016 pour des raisons strictement économiques, le père étant incapable de payer un logement.
Selon l’intervenante et le père, leur relation est sans conflit et ils s’entraident mutuellement. [ 18 ] Ces faits sont cependant contredits par la marraine du cadet qui a récemment été témoin d’une chicane entre les parents, et ce, devant les enfants. Le père, en colère, tire une assiette et sort en trombe du logement non sans claquer la porte. [ 19 ] Questionné à ce sujet, le père tente de minimiser les faits mais, de toute évidence, finit par avouer que les conflits entre lui et la mère ne sont pas chose isolée.
En effet, au cours de la semaine, deux conflits sont survenus et bien qu’il tente de laisser croire que les enfants n’en ont pas connaissance, il admet que l’aînée est allée le voir et lui a demandé s’il était fâché. Évidemment, ces conflits originent de banalités (la mère insiste pour qu’il répare son camion, lui refuse prétextant la fatigue en raison de sa journée de travail). [ 20 ] Pendant ce temps, les enfants évoluent dans un milieu déficient. [ 21 ] Le cadet, pendant cette période de rupture, est en réaction.
Il rapporte les paroles de son père, se dit fâché contre sa mère, son attention en classe diminue et ses comportements agressifs s’exacerbent. Ses apprentissages sont déficients, son hygiène négligée et au final, il doit reprendre sa maternelle. De plus, il n’a toujours pas acquis la propreté.
[ 22 ] Quant à l’aînée, ses difficultés comportementales ont nécessité l’ajustement de sa médication en décembre 2015 et en avril 2016 puisque sa concentration et son attention sont très fragiles. Elle s’oppose aux consignes, abandonne facilement et suit difficilement le groupe de sa classe. L’enseignante doit diminuer ses attentes quant aux devoirs et aux leçons. L’aide aux devoirs et le soutien orthopédagogique sont mis à contribution pour assurer sa réussite scolaire.
Malgré ce soutien, elle doit reprendre sa première année. Soulignons que le père ne peut soutenir sa fille dans ses apprentissages scolaires car il est analphabète et non scolarisé. [ 23 ] Force est de constater que les limitations parentales et la cohabitation ne sont certes pas propices au développement des enfants. [ 24 ] De plus, le Tribunal apprend à l’audience que le père projette de quitter du lundi au jeudi pour travailler à l’extérieur, laissant ainsi les enfants à la mère ou, en cas d’absence de celle-ci, à la marraine, personne non évaluée par la demanderesse.
Malgré ces faits, l’intervenante maintient ses conclusions, si bien que le Tribunal remet la continuation d’enquête ultérieurement afin d’évaluer les engagements du père à trouver un autre travail qui permettra d’assurer davantage sa présence auprès de ses enfants et à quitter le logement de la mère. [ 25 ] À la reprise de l’audience, le père a effectivement changé d’emploi. Il travaille de longues heures et n’est présent, dans les faits, qu’à l’heure du bain des enfants et les fins de semaine.
Il prévoit engager la marraine du cadet pour s’occuper des enfants mais, encore aujourd’hui, c’est la mère qui assume cette responsabilité, et ce, à la connaissance de l’intervenante.
Or, l’historique de la famille démontre sans l’ombre d’un doute que la mère n’a pas les capacités parentales pour répondre à leurs besoins. [ 26 ] Le Tribunal apprend aussi que pendant les trois mois où les parents n’ont pas cohabité ensemble (février à mai 2015), la mère bénéficiait des allocations familiales avec l’assentiment du père, et ce, au détriment des besoins des enfants. [ 27 ] Le Tribunal conclut que ces faits démontrent, par prépondérance de preuve, l’incapacité de parents à répondre adéquatement aux besoins de leurs enfants.
Pourtant, la demanderesse maintient les conclusions de sa demande, convaincue que le père peut encore améliorer ses habiletés parentales avec les soutiens éducatifs. Elle ajoute que la gardienne peut pallier aux difficultés du père. En effet, après deux rencontres, l’intervenante opine que la marraine est adéquate avec les enfants et en mesure de répondre aux besoins des enfants. [ 28 ] Subsidiairement, à défaut de confier les enfants au père, elle demande de les confier à la marraine. Pourtant, celle-ci habite un trois et demi avec un colocataire.
Bien que l’intervenante soumette que la marraine a confirmé son désir de prendre les enfants et que dans ces circonstances, elle déménagerait, rien dans son témoignage ne permet de l’établir avec certitude. Son témoignage ne fait pas état de cette volonté et son engagement se limite à garder les enfants en l’absence du père conditionnellement au paiement de 250 $ par semaine.
Elle précise qu’à défaut de paiement, elle quittera. [ 29 ] De plus, le Tribunal observe que cette personne a toujours été dans la vie des enfants, qu’elle a observé les déficiences des parents et l’insalubrité du milieu familial de l’époque sans qu’elle n’intervienne pour corriger la situation. Souvenons-nous aussi, qu’à l’époque du placement en 2013, les parents ont présenté la grand-mère maternelle comme ressource et jamais la marraine n’a fait
partie d’un projet de placement, et ce, même par la Directrice. [ 30 ] Enfin, malgré la suspension de l’audience afin de permettre à la demanderesse de présenter de nouveaux éléments favorables à leur position, ce sont davantage des éléments inquiétants qui ressortent des dernières semaines puisque les conflits entre les parents sont présents, l’impulsivité du père se manifeste devant les enfants et la mère a, dans les faits, la responsabilité des enfants tant le matin que le soir jusqu’à l’arrivée tardive du père. [ 31 ] Les enfants présentent de grands besoins et bien que, comme le prétend l’intervenante, un placement en famille d’accueil risque de les déstabiliser, le Tribunal croit qu’il permettra à moyen et long terme d’assurer leur développement puisqu’ils nécessitent stimulation et encadrement éducatif intensif, ce que les parents ne sont pas en mesure d’offrir. [ 32 ] Le Tribunal rappelle que cette famille fait l’objet d’aide et de suivis intensifs depuis plus de quatre ans sans que la situation ne se corrige.
Les enfants sont tous les deux en échec scolaire; depuis la dernière ordonnance, ils ont vécu deux déménagements, une rupture parentale et un retour auprès de leur mère. Leur hygiène questionne tout comme la stagnation de leurs difficultés.
Cette situation, combinée aux autres lacunes décrites, démontre que leurs besoins sont spécifiques, importants et incompatibles avec les capacités parentales déficientes de leurs parents (D-19, D-29). [ 33 ] Par conséquent, puisque les motifs de compromission demeurent toujours présents sans qu’une amélioration notable des capacités du père et de la mère ne soit observée entravant ainsi le développement des enfants, le Tribunal conclut qu’il est maintenant nécessaire d’intégrer les enfants en famille d’accueil.
Évidement, ce placement sera pour une durée considérable tout en permettant au père d’être présent pour ses enfants afin de maintenir les liens affectifs nécessaires à leur équilibre. [ 34 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: Dans la situation de X: [ 35 ] ACCUEILLE la demande; [ 36 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 23 septembre 2015; [ 37 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 38 ] ORDONNE à l'égard de l’enfant, et ce, jusqu’au 21 juin 2017, les mesures suivantes: [ 39 ] QUE l’enfant soit hébergée en famille d’accueil;
[ 40 ] QUE les contacts de l’enfant avec ses parents s’effectuent selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, à être déterminés par le Tribunal; [ 41 ] QUE l’enfant reçoive tous les soins de santé requis par son état et que soient suivies toutes les recommandations formulées par les professionnels consultés; [ 42 ] QUE les parents fassent rapport périodiquement à l’intervenante au dossier des mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 43 ] QU'une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents; [ 44 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 45 ] PREND ACTE de l’engagement des parents à prendre tous les moyens nécessaires afin de maintenir leur stabilité locative, l’hygiène du milieu et l’encadrement éducatif des enfants, tout en suivant les conseils des différents intervenants au dossier; [ 46 ] PREND ACTE de l’engagement du père de s’impliquer dans son suivi médical et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 47 ] PREND ACTE de l’engagement des parents de s’impliquer dans les services et les suivis de santé de l’enfant; [ 48 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance.
Dans la situation de Y: [ 49 ] ACCUEILLE la demande; [ 50 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 23 septembre 2015; [ 51 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 52 ] ORDONNE à l'égard de l’enfant, et ce, jusqu’au 21 juin 2017, les mesures suivantes: [ 53 ] QUE l’enfant soit hébergé en famille d’accueil; [ 54 ] QUE les contacts de l’enfant avec ses parents s’effectuent selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, à être déterminés par le Tribunal; [ 55 ] QUE l’enfant reçoive tous les soins de santé requis par son état et que soient suivies toutes les recommandations formulées par les professionnels consultés; [ 56 ] QUE les parents fassent rapport périodiquement à l’intervenante au dossier des mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 57 ] QU'une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents; [ 58 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 59 ] PREND ACTE de l’engagement des parents à prendre tous les moyens nécessaires afin de maintenir leur stabilité locative, l’hygiène du milieu et l’encadrement éducatif des enfants, tout en suivant les conseils des différents intervenants au dossier; [ 60 ] PREND ACTE de l’engagement du père de s’impliquer dans son suivi médical et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 61 ] PREND ACTE de l’engagement des parents de s’impliquer dans les services et les suivis de santé de l’enfant; [ 62 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. ___________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Nathalie Aubin (enfants) Me Desneiges Simard (père) Me Sophie Bergeron (mère) Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) /ss Dates d’audience : 11 mai et 15 juin 2016
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