2018 QCCQ 7589, 2018 QCCQ 7589
Opinion
Audet c. Leblanc 2018 QCCQ 7589 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE « Chambre civile » N° : 350-32-010195-164 DATE : 5 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE VAILLANT ______________________________________________________________________ Jean Audet [...], Lévis (Québec) [...]
Partie demanderesse c. Noël Leblanc [...], Saint-Léon-de-Standon (Québec) [...]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Jean Audet (« M. Audet ») réclame un dédommagement de 15 000 $ de M. Noël Leblanc (« M. Leblanc ») pour les améliorations locatives qu’il a apportées au Bar « Bor de l’eau » (« le Bar ») en prévision de son achat et pour les biens meubles meublants dont il a garni le local, et ce, sur la base de l’enrichissement injustifié. [ 2 ] Au moment des événements, M.
Leblanc est actionnaire et administrateur de la société 9210-7689 Québec inc. (« 9210 ») qui est propriétaire du fonds de commerce et de l’immeuble abritant le Bar. [ 3 ] M. Leblanc refuse de payer invoquant l’absence de lien de droit entre M. Audet et lui puisque le commerce et l’immeuble appartiennent à 9210. [ 4 ] Il invoque également la prescription. Questions en litige [ 5 ] Est-ce que le recours est prescrit ? [ 6 ]
En cas de réponse négative à la première question, est-ce que le recours de M. Audet est bien dirigé ? [ 7 ] Est-ce que la demande de M. Audet sur la base de l’enrichissement injustifié est bien fondée en faits et en droit ? Le Contexte [ 8 ] Du 1 er février 2013 au 30 juin 2013, M. Audet a occupé un local situé au 394, Route 277, à Saint-Léon-de-Standon pour y opérer le bar. [ 9 ] Cette occupation des lieux s’est faite suivant une entente verbale intervenue entre M. Audet et M. Leblanc moyennant le paiement d’un loyer de 1 500 $ par mois. [ 10 ] M.
Audet opère le Bar sous le permis d’alcool de l’ancien locataire, le temps de régulariser la situation. [ 11 ] Les parties devaient, en effet, convenir des termes d’un contrat de vente du fonds de commerce et d’un bail Net-Net-Net pour officialiser leur entente. Ces contrats devaient intervenir entre 9210-7689 Québec inc., la compagnie dont M. Leblanc est seul actionnaire et administrateur et 9279-2316 Québec inc. (« 9279 »), une compagnie en devenir. La conjointe de M.
Audet devait en être seule actionnaire et administratrice. [ 12 ] Malheureusement, les parties n’ont pu s’entendre sur diverses modalités de la vente, les demandes et exigences de 9210 étant de plus en plus importantes.
[ 13 ] Par ailleurs, il semble que 9279 n’a jamais véritablement vu le jour. [ 14 ] Quoi qu’il en soit, aucune vente ne s’est concrétisée. [ 15 ] Le 15 juin 2013, M. Audet n’opère plus le Bar. Celui-ci ferme à la suite de la perte du permis d’alcool. [ 16 ] Fin juillet 2013, le commerce est repris par M. Jean Claude Trahan à la suite d’une entente intervenue entre 9210 et lui. Sa compagnie achètera l’immeuble le 18 septembre 2013. [ 17 ] Fin août 2013, alors que M. Audet se présente sur les lieux pour tenter de récupérer ses biens meubles. Une altercation intervient entre Messieurs Leblanc et Audet.
La police est appelée. M. Audet doit quitter. [ 18 ] C’est ainsi que M. Audet réclame à M. Leblanc les améliorations locatives qu’il a effectuées au local entre les mois de février et juin 2013 ainsi que les meubles meublants qu’il a laissés sur place. ANALYSE ET MOTIFS La prescription [ 19 ] M. Leblanc plaide dans sa contestation et à l’audience que la demande de M. Audet est prescrite. Il allègue que les événements remontent au mois d’août 2013. Le timbre judiciaire du recours de M.
Audet à la Cour du Québec, Division des petites créances est en date du 4 août 2016 alors que selon la preuve non contredite présentée au Tribunal, les dernières démarches effectuées par M. Audet pour obtenir compensation remontent à la fin août 2013. [ 20 ] La prescription d’un recours sur l’enrichissement injustifié est de trois ans, l’
article 2925 du Code civil du Québec (« C.c.Q . ») énonçant la règle applicable suivante : 2925. L’action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n’est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. [ 21 ] Eu égard à la preuve présentée, le Tribunal conclut que l’action a été intentée à l’intérieur du délai de trois ans prévu à la loi, la demande de M. Audet n’est pas prescrite. L’irrecevabilité [ 22 ] M. Leblanc plaide que M. Audet a dirigé son recours contre la mauvaise personne puisque le Bar comme l’immeuble appartiennent à 9210. [ 23 ] Bien que M.
Leblanc soit actionnaire et administrateur de la société et à ce titre, agit comme son mandataire, [1] 9210 a une personnalité distincte de celle de son administrateur. [2] [ 24 ] Ainsi, le recours entrepris par M. Audet aurait dû être entrepris contre 9210 et non contre M. Leblanc. [ 25 ] Ce motif aurait justifié à lui seul le rejet de la demande de M. Audet. [ 26 ] Par ailleurs, au moment où il entreprend son recours, 9210 est dissoute depuis mars 2016, M. Audet aurait, ainsi poursuivi 9210 en vain puisque son jugement aurait été non exécutoire.
Enrichissement sans cause [ 27 ] Un autre motif justifie le rejet de sa demande. Les conditions d’application du recours en enrichissement injustifié ne sont pas remplies. [ 28 ] Entre février et juin 2013, M. Audet a apporté des améliorations au commerce. Il a, entre autres, procédé à l’agrandissement de la terrasse extérieure. Il a ajouté des chauffes-terrasses, exécuté des travaux de menuiserie et de peinture à l’intérieur.
Il a installé des biens meubles meublants à l’usage du commerce. [ 29 ] Il allègue que ces améliorations aux lieux justifient une indemnisation. [ 30 ] Sa réclamation prend assise dans les règles concernant l’enrichissement injustifié prévues aux articles 1493 et suivants C.c.Q. : 1493. Celui qui s’enrichit aux dépens d’autrui doit, jusqu’à concurrence de son enrichissement, indemniser ce dernier de son appauvrissement corrélatif s’il n’existe aucune justification à l’enrichissement ou à l’appauvrissement. [ 31 ] Pour qu’il y ait enrichissement injustifié, M.
Audet doit prouver, de façon prépondérante, [3] que les conditions suivantes ont été satisfaites : • Un enrichissement; • Un appauvrissement; • Une corrélation entre l’enrichissement et l’appauvrissement;
• L’absence de justification. [ 32 ] Au sujet de l’absence de justification, l’
article 1494 C.c.Q énonce : 1494.
Il y a justification à l’enrichissement ou à l’appauvrissement lorsqu’il résulte de l’exécution d’une obligation, du défaut, par l’appauvri, d’exercer un droit qu’il peut ou aurait pu faire valoir contre l’enrichi ou d’un acte accompli par l’appauvri dans son intérêt personnel et exclusif ou à ses risques et périls ou, encore, dans une intention libérale constante. [Nos soulignés] [ 33 ] Ainsi, lorsque l’appauvrissement tire sa source d’un acte accompli par l’appauvri dans son intérêt personnel et exclusif (telles les impenses apportées à un immeuble dont on est locataire), le recours en enrichissement injustifié sera refusé à l’appauvri puisque l’appauvrissement s’explique de motifs propres à l’appauvri. [4] [ 34 ] La Cour d’Appel dans l’arrêt Giroux c.
Hopson [5] rappelle : [49] Il est important de rappeler que « l'enrichissement doit être sans raison juridique, c'est-à-dire sans justification légale ou conventionnelle ». 2 4 Or, les travaux effectués sur l'immeuble de l'appelante et qui ont appauvri les intimés résultent de la promesse bilatérale signée le 22 juin 2005 en vertu de laquelle les appelants et les frères Hopson s'engageaient à conclure la convention projetée. L'avant-contrat autorise l'acheteur, dès la signature du document, à « effectuer des travaux de rénovation sur la propriété et ce même avant d'effectuer la signature de l'acte de vente ».
Les travaux sont donc entrepris en raison des obligations mutuelles stipulées dans cet acte juridique. 24 Jean-Louis Baudouin et Pierre-Gabriel Jobin, supra note 11, n o 581, p. 570. [ 35 ] Pour la Cour d’Appel, il y a donc justification à l’appauvrissement lorsque celui-ci résulte d’un acte accompli par l’appauvri à ses risques et périls. [6] [ 36 ] Dans le cas en l’espèce, l’appauvrissement de M. Audet résulte des améliorations qu’il a apportées au commerce alors qu’il n’avait qu’une possession des lieux aux termes d’une entente verbale.
Il a procédé aux travaux avant que ne soient conclus les contrats qui lui auraient permis de sécuriser ses investissements. Il a agi avec imprudence. Son appauvrissement résulte malheureusement des choix qu’il a faits. [7] [ 37 ] Dans les circonstances, le Tribunal rejette la demande de M. Audet et usant de sa discrétion judiciaire, conclut que chaque
partie assumera ses frais de justice. POUR CES MOTIFS, le tribunal : REJETTE la demande de la
partie demanderesse, M. Jean Audet; Le tout , chaque
partie assumant ses frais de justice. __________________________________ NATHALIE VAILLANT, J.C.Q . [JV 0B27] Date d’audience : 5 juin 2018
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