2012 QCCQ 8279, 2012 QCCQ 8279
Opinion
Protection de la jeunesse — 121869 2012 QCCQ 8279 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] JW 0168 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N O : 525-41-025649-120 DATE : Le 21 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE DOMINIQUE WILHELMY ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Né le […] enfant et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 21 mars 2012, conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Comme le permet Kellogg’s Company of Canada c. P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , 259-260, le tribunal s’est réservé le droit, au moment de rendre sa décision, d’en modifier, amplifier et remanier les motifs. La soussignée les a remaniés pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le tribunal doit déterminer si la sécurité et le développement de X sont compromis et le cas échéant, pour quels motifs. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse soutient que la sécurité et le développement de X sont compromis en application des articles 38 b) 1 o iii, 38
f) et 38.1
b) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 5 ] Les parties admettent que l’adolescent présente des problèmes et les parents reconnaissent ne pas avoir été en mesure de mettre un encadrement suffisamment serré pour X, lequel ne fréquente pas l’école de façon assidue. [ 6 ] La preuve révèle que X a des problèmes importants : problèmes de communication, de gestion de la colère, de gestion de l’impulsivité et tendance au « farniente ». [ 7 ] X en est conscient.
Il s’agit d’un premier pas vers la modification des comportements tout en acceptant d’avoir de l’aide. [ 8 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demandait la réinsertion progressive de l’adolescent chez le père après 6 mois de placement. À l’audience, le père s’est désisté pour laisser la chance à la mère de reprendre son fils. [ 9 ] Le tribunal indique que la Loi prévoit que la Directrice de la protection de la jeunesse peut procéder à une réintégration progressive chez l’un ou l’autre des parents dans les 2 derniers mois de l’ordonnance.
Compte tenu du travail qui reste à faire dans ce dossier, pour l’instant le tribunal ne permettra pas la réintégration progressive de X avant la période prévue à la
Loi sur la protection de la jeunesse . Les parties sont informées que si la situation se corrige plus rapidement, il est possible de revenir devant le tribunal et de faire procéder à ce moment à une intégration progressive de l’adolescent chez l’un ou l’autre de ses parents. [ 10 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les témoignages, les rapports produits et la position des parties, le tribunal conclut à l'existence de motifs sérieux de compromission en application des articles 38 b) 1 o iii, 38.1
b) et 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse et estime qu'il est dans l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits de rendre l'ordonnance qui suit. [ 11 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 12 ] ACCUEILLE la requête ; [ 13 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X (articles 38 b) 1 o iii, 38.1
b) et 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ; [ 14 ] ORDONNE que X soit hébergé en centre de réadaptation ; [ 15 ] ORDONNE à X et ses parents de s’engager à participer activement aux mesures proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse , notamment au suivi social régulier déterminé au plan d’intervention ; [ 16 ] ORDONNE que X reçoive tous les soins de santé physique et psychologique requis par son état ; [ 17 ] PREND ACTE du fait que X participera à des ateliers ayant pour but de l’aider à mieux gérer sa colère et son impulsivité ; [ 18 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse , compte tenu de l’accord de X, de s’assurer que le jeune homme puisse être vu par un psychologue et qu’il puisse bénéficier d’un suivi psychologique ; [ 19 ] ORDONNE que le suivi psychologique débute au plus tard le 23 avril 2012 et ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse d’avoir recours au secteur privé si le secteur public ne peut fournir le service dans le délai imparti ; [ 20 ] ORDONNE à X de fréquenter un établissement scolaire de façon assidue et sans discontinuité ; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre X et ses parents soient déterminés d’un commun accord entre la Direction de la protection de la jeunesse, les parents et l’adolescent et qu’ils se passent dans le respect mutuel ; [ 22 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de désigner une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme pour apporter aide, conseil et assistance à X et à sa famille ; [ 23 ] LE TOUT pour une période d’une année ; [ 24 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A ; [ 25 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer ; [ 26 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix si nécessaire. __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q.
Signé le Me Pierre Giard Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Sonia Harvey Procureur de l'adolescent Me Francis Cloutier Procureur de la mère Me Josée Lefebvre Procureur du père Date d’audience : Le 21 mars 2012
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