2024 QCTP 4, 2024 QCTP 4
Opinion
Cournoyer c. Comptables professionnels agréés (Ordre des) 2024 QCTP 4 TRIBUNAL DES PROFESSIONS CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N : 500-07-001132-228 DATE : Le 29 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JACQUES A. NADEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLAUDE COURNOYER APPELANT c.
LOUISE HARVEY , en qualité de syndique adjointe de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec INTIMÉE et VÉRONIQUE SMITH , en qualité de secrétaire du Conseil de discipline de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec MISE EN CAUSE _____________________________________________________________________ JUGEMENT _____________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande de l’intimée en rejet de l’appel interjeté le 15 août 2022 contre des décisions rendues les 15 mars et 15 juillet 2022 par le Conseil de discipline de l’Ordre des comptables professionnels agréés (le Conseil) au motif que l’appelant n’a pas produit son mémoire dans le délai prévu à l’article 167 du Code des professions (C. prof.) [1] . [ 2 ] Lors de l’audience de la présente demande, après avoir initialement indiqué qu’un document de 27 pages signifié aux parties le 15 mars 2023 constituait son mémoire dans ce dossier [2] , l’appelant présente une demande de prolongation du délai de produire son mémoire d’une période additionnelle de 60 jours. [ 3 ] Il soutient avoir trouvé un avocat qu’il qualifie d’ami et de très bonne connaissance qui se dit prêt à l’accompagner dans la rédaction de son mémoire. [ 4 ] Cette demande de prolongation est vivement contestée par l’intimée. [ 5 ] À la suite des notes et autorités produites par les parties portant sur cette demande de l’appelant, le dossier est mis en délibéré le 22 décembre.
CHRONOLOGIE DES PROCÉDURES [ 6 ] Afin d’assurer la compréhension des enjeux relatifs aux demandes de l’intimée et de l’appelant, le Tribunal juge opportun de rappeler les principaux jalons procéduraux de cette affaire. [ 7 ] À la suite du dépôt de l’appel le 15 août 2022, le dossier conjoint est produit au greffe du Tribunal le 19 septembre 2022. [ 8 ] Ce même jour, le Tribunal transmet un avis [3] aux parties leur confirmant la teneur de l’article 167 C. prof., tout en ajoutant que les délais prévus à cette disposition sont de toute importance et que leur non-respect peut entraîner le rejet de cet appel. [ 9 ] Le 29 septembre 2022, l’intimée dépose une demande en rejet des appels sur culpabilité et sanction au motif que ceux-ci n’ont aucune chance raisonnable de succès [4] . [ 10 ] Le 15 mars 2023, l’appelant signifie le document de 27 pages mentionné précédemment [5] . [ 11 ] Le 28 mars, le Tribunal rejette séance tenante la demande en rejet d’appel [6] , les motifs de ce jugement ayant été déposés le 17 mai. [7] [ 12 ] Il est opportun de citer l’extrait suivant de ce jugement : [23] Certes, les motifs d’appel invoqués par l’Appelant ne s’imposent pas par l’évidence et ce dernier devra les établir d’une façon plus détaillée et structurée dans son mémoire , mais à ce stade-ci, le dossier ne permet pas de conclure que l’appel est voué à l’échec.
[mise en relief ajoutée] [ 13 ] À l’occasion d’une conférence de gestion qui a lieu le 8 juin, la juge Julie Veilleux réfère l’appelant au Règlement du Tribunal des professions (le Règlement) [8] , tel qu’il appert de l’extrait suivant du procès-verbal de cette conférence [9] : 10 h 41 Mme la juge Veilleux réfère M. Cournoyer au Règlement du Tribunal des professions et plus spécifiquement aux articles qui ont trait à la confection de son mémoire et aux extraits de preuve qu’il doit déposer non pas sous forme d’enregistrement mais bien par la transcription de l’audition par un sténographe officiel. 10 h 43 M.
Cournoyer pose des questions de nature juridique à Mme la juge Veilleux qui lui explique qu’elle a un devoir d’assistance à son égard mais qu’elle ne peut lui prodiguer des conseils. 10 h 44 Après échange avec les parties, il est convenu et compris par M. Cournoyer qu’il devra déposer, au plus tard le 10 juillet prochain, une déclaration d’appel complète laquelle contiendra l’ensemble des motifs qu’il a l’intention de faire valoir devant le Tribunal des professions. Cette démarche permettra à la
partie adverse de connaître les moyens d’appel soulevés par M. Cournoyer et, éventuellement, les juges saisis de ce dossier. Mme la juge Veilleux termine en référant M.
Cournoyer au Code des professions qui prévoit les délais dans lesquels le mémoire de l’appelant et de l’intimée doit être déposé. [ 14 ] Ajoutons que lors de cette conférence, la juge demande aussi à l’appelant s’il a consulté un avocat comme il lui avait été suggéré lors de l’audience du 28 mars, celui-ci confirmant qu’il a consulté plusieurs avocats, mais que les honoraires seraient trop élevés. [ 15 ] Le 28 juin, l’appelant produit une Déclaration d’appel modifié e [10] dans laquelle celui-ci confirme que des notes sténographiques suivront avec son mémoire [11] . [ 16 ] Le 12 septembre, l’intimée transmet une lettre à l’appelant lui rappelant que son mémoire d’appel n’a pas été produit dans le délai imparti à l’article 167 C. prof. et lui demandant de faire connaître ses intentions avant le 15 septembre [12] . [ 17 ] Le lendemain, l’appelant répond par courriel à l’intimée en accusant réception de sa lettre, tout en ajoutant qu’il n’a toutefois pas reçu le mémoire de l’intimée [13] . [ 18 ] Le même jour, l’intimée transmet une lettre à l’appelant [14] lui rappelant le libellé de l’article 167 C. prof. et qu’il lui incombe de produire en premier son mémoire d’appel.
L’intimée réfère l’appelant à des liens lui permettant de consulter la foire aux questions du Tribunal des professions et le dirigeant particulièrement vers les questions 20 à 27. [ 19 ] Ceci amène l’appelant à transmettre un courriel [15] au Tribunal ainsi qu’aux parties dont le premier paragraphe indique sa position : La présente vous est transmise au sujet du dossier mentionné en objet. Le 15 mars 2023, j’ai signifié à toutes les parties un document de 27 pages, ce document en fait, est mon mémoire dans ce dossier.
Par conséquent, je ne produirai pas un autre document , ce document signifié le 15 mars 2023 ainsi que ma déclaration d’appel modifiée, signifiée le 28 juin 2023 exposent au meilleur de ma connaissance les arguments supportant mon appel. [mise en relief ajoutée] [ 20 ] Face à cette prise de position, le 15 septembre, l’intimée transmet une lettre [16] à la juge Veilleux proposant la tenue d’une conférence de gestion, ce que cette dernière ne juge pas utile ayant référé l’appelant au Code des professions et au délai de production des mémoires lors de la conférence de gestion du 8 juin [17] . [ 21 ] Le 9 novembre, l’intimée dépose la présente demande en rejet d’appel pour défaut par l’appelant de produire son mémoire dans le délai fixé. [ 22 ] Le 24 novembre, l’appelant transmet au Tribunal et aux parties un document faisant part de sa position à l’égard de ce qu’il qualifie de troisième tentative de rejeter son appel.
Il demande au Tribunal d’accepter que « mon document imparfait du 15 mars 2023 soit considéré comme mon mémoire », ou de lui accorder une prolongation de délai afin de produire un autre mémoire. DISPOSITIONS PERTINENTES [ 23 ] L’article 167 C. prof. prévoit que : Dans les 60 jours de la réception de son exemplaire du dossier, l’appelant doit produire, au greffe de la Cour du Québec, l’original et trois exemplaires d’un mémoire exposant ses prétentions et en remettre un exemplaire à chacune des autres parties.
Ces dernières doivent, dans les 60 jours de la réception du mémoire, déposer au greffe de cette cour l’original et trois exemplaires de leur propre mémoire et en remettre un exemplaire à l’appelant. Sauf si le dossier comprend les pièces produites et la transcription de l’audience, chaque
partie doit inclure dans son mémoire les seules pièces et les seuls extraits de la preuve nécessaires à la détermination des questions en litige conformément aux règlements du Tribunal des professions. Si l’appelant ne produit pas son mémoire dans le délai fixé, l’appel peut être rejeté; si ce sont les autres parties qui sont en défaut, le tribunal peut refuser de les entendre. [ 24 ] Il est utile de rappeler la teneur des articles suivants du Règlement [18] :
19. Le mémoire de chaque
partie est constitué d’un exposé et de 3 annexes. 20. L’exposé contient les 5 parties suivantes: 1°
Partie I: LES FAITS La
partie appelante y expose succinctement les faits. La
partie intimée y indique sa position à l’égard de l’exposé des faits de la
partie appelante et, au besoin, expose les autres faits qu’elle estime pertinents; 2°
Partie II: LES QUESTIONS EN LITIGE La
partie appelante expose de manière concise les questions en litige. De la même manière, la
partie intimée exprime sa position relativement aux questions posées par la
partie appelante et indique, le cas échéant, les autres questions qu’elle entend débattre; 3°
Partie III: LES ARGUMENTS Les parties y développent les arguments reliés aux questions en litige, avec références précises aux annexes; 4°
Partie IV: LES CONCLUSIONS Les parties formulent de façon précise les conclusions recherchées, y compris quant aux déboursés; 5°
Partie V: LES SOURCES Les parties dressent, pour la jurisprudence et pour la doctrine, une liste de leurs sources selon l’ordre de l’exposé, avec renvoi aux paragraphes où elles sont mentionnées. 21. Le mémoire de la
partie appelante comporte 3 annexes: 1°
ANNEXE I Elle comprend la décision frappée d’appel ou, si elle a été donnée oralement, la transcription des motifs; 2°
ANNEXE II Elle comprend:
a) la demande en appel;
b) le texte des dispositions législatives ou réglementaires invoquées; 3°
ANNEXE III Elle comprend les seules pièces et dépositions ou leurs seuls extraits nécessaires à l’examen de toutes les questions en litige. ANALYSE Le devoir d’assistance [ 25 ] D’entrée de jeu, face aux prétentions de l’appelant selon lesquelles il manque de connaissances quant aux procédures et aux tenants et aboutissants du droit disciplinaire, il y a lieu de rappeler les balises du devoir d’assistance à un justiciable qui choisit de procéder seul. [ 26 ] Voici comment la juge Marie-France Bich, J.C.A. se prononçait à ce sujet dans l’arrêt Ménard c.
Gardner [19] : [59] Car, en effet, le principe de la responsabilité du justiciable qui n'est pas représenté par avocat est tempéré par le devoir d'assistance qui incombe alors au tribunal devant lequel il comparaît. Celui-ci, en effet, doit en pareil cas assister le justiciable en lui fournissant certaines explications sur le processus et les manières de faire.
Le tribunal, il va sans dire, n'a pas à jouer auprès du justiciable le rôle que jouerait l'avocat, il n'a pas à le conseiller et ne peut le favoriser; il ne peut alléger son fardeau de preuve, le dispenser de ses obligations ou faire le travail à sa place; il n'a pas non plus à lui donner un cours de droit substantif ou de procédure .
Son intervention consiste simplement à l'instruire de l'essentiel, à le guider de manière générale, et ce, lorsque le besoin s'en fait sentir ( l'intensité de ce devoir d'assistance peut donc varier , car tous les justiciables ne sont pas également démunis devant la justice et prétendre le contraire serait faire injure à leur intelligence). [mise en relief ajoutée] [ 27 ] Précisons qu’en l’espèce, l’intensité du devoir d’assistance est atténuée par le fait que l’appelant est un individu qui est en mesure de faire valoir ses arguments tels qu’en font foi ses nombreux écrits transmis aux parties et au Tribunal. [ 28 ] Pour sa part, le Tribunal des professions s’est acquitté de son devoir d’assistance d’entrée de jeu en transmettant l’avis du 19 septembre 2022 [20] aux parties, leur rappelant l’importance de respecter les délais prévus.
[ 29 ] Par la suite, l’appelant a été avisé par le Tribunal de son droit de consulter un avocat lors de l’audience du 28 mars 2023 et de la conférence de gestion du 8 juin 2023. [ 30 ] Par ailleurs, lors de cette même conférence, le Tribunal a référé celui-ci au Règlement [21] ainsi qu’aux articles ayant trait à la confection de son mémoire et à la nécessité de déposer des extraits de la preuve par voie de transcription sténographique. [ 31 ] D’autre part, dans ses communications avec l’appelant à la mi-septembre 2023, l’intimée a donné l’occasion à l’appelant de régulariser la situation à plus d’une occasion, le référant à des sites du Tribunal et lui suggérant de consulter la foire aux questions. [22] [ 32 ] L’intimée a même cherché à obtenir la tenue d’une nouvelle conférence de gestion [23] , mais ce, sans succès.
La demande en rejet d’appel [ 33 ] Comme le souligne à juste
titre l’intimée, l’appelant n’a produit aucun document revêtant la forme ou le contenu d’un mémoire d’appel. [ 34 ] À l’audience, l’appelant soutient que le document du 15 mars 2023 [24] respecte la “matrice” du Règlement . [ 35 ] Or, force est de conclure que tel n’est pas le cas, ce document de 27 pages étalant un long argumentaire de la nature d’un témoignage écrit sans pour autant énoncer le contenu en cinq parties de l’exposé prévu à l’article 20 du Règlement , ni référer aux annexes décrites à l’article 21, dont notamment l’Annexe III relative aux pièces et dépositions nécessaires à l’examen des questions en litige. [ 36 ] Par la suite, dans sa Déclaration d’appel modifiée du 28 juin 2023, l’appelant confirme que des notes sténographiques [25] suivront avec son mémoire, démontrant du coup qu’il avait bien compris la consigne qu’il avait reçue lors de la conférence de gestion du 8 juin 2023. [ 37 ] Dans l’affaire Alaoui c.
Médecins vétérinaires Ordre des professionnels [26] , notre tribunal rappelait ainsi l’importance des délais de procédure : [17] Le Tribunal rappelle que les délais de procédures ne doivent pas être banalisés. Ils favorisent une saine gestion des dossiers judiciaires et évitent l’encombrement des tribunaux.
Ils participent ainsi à la saine administration de la justice et à l’intérêt public en permettant que les dossiers judiciaires atteignent leur finalité. [18] Cela dit, la prétention de l’appelant selon laquelle « il agit au meilleur de sa connaissance, considérant ne pas être assisté d’un avocat » fait obstacle à la jurisprudence en la matière.
L’ignorance de la loi et le fait de ne pas être assisté d’un avocat ne constituent pas une excuse . [mise en relief ajoutée] [références omises] [ 38 ] En l’espèce, après s’être vu accordé l’occasion de pallier à la situation à la suite de la conférence de gestion du 8 juin, l’appelant s’est contenté de déposer sa Déclaration modifiée d’appel sans pour autant y donner suite avec la production de son mémoire dans le délai prévu à l’article 167 C. prof. [ 39 ] Aucun motif valable n’est invoqué pour excuser cette omission de sa part. [ 40 ] Lorsqu’avisé par l’intimée qu’il est hors délai à la mi-septembre, l’appelant réplique d’abord qu’il n’a pas reçu le mémoire de l’intimée pour ensuite préciser que son document du 15 mars 2023 est son mémoire et qu’il ne produira pas un autre document. [ 41 ] Rappelons que ce document avait été produit en prévision de l’audience du 28 mars. [ 42 ] Les comportements de l’appelant témoignent d’un manque de rigueur, voire même d’une certaine insouciance et désinvolture. [ 43 ] C’est pourquoi le Tribunal en vient à la conclusion que la demande en rejet d’appel est bien fondée et doit être accueillie.
La demande en prolongation de délai [ 44 ] Soutenant que la procédure ne devrait pas l’emporter sur le fond, l’appelant affirme avoir trouvé un avocat qu’il qualifie d’ami et de très bonne connaissance pour l’accompagner dans la production de son mémoire. [ 45 ] Le Tribunal trouve à tout le moins curieux pour ne pas dire étonnant qu’un tel développement survienne près de 16 mois après le dépôt de son appel et plus de 3 mois après l’expiration du délai de production de son mémoire. [ 46 ] À tout événement, le Tribunal ne peut occulter la trame factuelle décrite précédemment qui démontre l’inaction de l’appelant à la suite du dépôt de la Déclaration modifiée d’appel . [ 47 ] L’intimée avance avec raison que la demande de prolongation est tardive et que de l’accueillir ne serait pas dans l’intérêt de la justice. [ 48 ] Le Tribunal conclut que cette demande de l’appelant n’est pas fondée considérant son manque de diligence dans la gestion de son dossier d’appel qui a débuté en août 2022.
POUR CES MOTIFS, le Tribunal :
[ 49 ] ACCUEILLE la demande en rejet d’appel de l’intimée; [ 50 ] REJETTE la demande en prolongation de délai de l’appelant; [ 51 ] REJETTE l’appel; [ 52 ] CONDAMNE l’appelant au paiement des déboursés. __________________________________ JACQUES A. NADEAU, J.C.Q. Claude Cournoyer Appelant Agissant personnellement M e Alexandre L. Racine M e Marie-Claude Dagenais Pour l’Intimée M e Véronique Smith Secrétaire du Conseil de discipline de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec Mise en cause Date d'audience : C.D.
N o : 4 décembre 2023 47-21-00373 Décision sur culpabilité rendue le 15 mars 2022 et rectifiée le 18 mai 2022 Décision sur sanction rendue le 15 juillet 2022 et rectifiée le 22 août 2022
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