2022 QCCA 1451, 2022 QCCA 1451
Opinion
Groupe Jonathan Benoît et Sam Ath Lok inc. c. Perreault 2022 QCCA 1451 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029518-214 (500-11-059421-210) DATE : 25 octobre 2022 FORMATION : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. GROUPE JONATHAN BENOÎT ET SAM ATH LOK INC. JONATHAN BENOÎT, SAM ATH LOK PHARMACIENS INC. APPELANTES – défenderesses c.
JONATHAN-YAN PERREAULT INTIMÉ – demandeur et JONATHAN BENOÎT SAM ATH LOK FRANÇOIS ROLLAND, en sa qualité d’arbitre MIS EN CAUSE – mis en cause ARRÊT [ 1 ] Les appelantes se pourvoient contre un jugement rendu le 13 avril 2021 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Peter Kalichman), lequel, d’une part, rejette leur demande en nullité de la sentence arbitrale prononcée le 14 janvier 2021 par l’arbitre mis en cause et, d’autre part, accueille la demande de l’intimé en homologation de cette sentence [1] . [ 2 ] La Cour conclut au rejet de l’appel. [ 3 ] Un résumé du contexte pertinent sera d’abord utile à la compréhension de ce dispositif et des motifs qui le sous-tendent.
Le contexte [ 4 ] En 2012, l’intimé, qui est inscrit au tableau de l’Ordre des pharmaciens du Québec (l’« Ordre ») et détient des intérêts dans plusieurs pharmacies, convient avec les mis en cause Benoît et Ath Lok, deux jeunes pharmaciens, d’acheter une pharmacie opérant sous la bannière Uniprix. [ 5 ] Aux fins de cette acquisition, deux sociétés distinctes sont constituées, soit les appelantes Groupe Jonathan Benoît et Sam Ath Lok inc. (« Groupe »), laquelle opérera la
section commerciale de la pharmacie [2] , et Jonathan Benoît, Sam Ath Lok, Pharmaciens inc. (« Pharmaciens inc. »), constituée quant à elle aux fins des opérations de l’officine [3] . [ 6 ] Dans la sentence arbitrale, l’arbitre note les éléments suivants qu’une preuve non contestée, ou qu’il a retenue, a permis d’établir : - les mis en cause avaient peu d’expérience lors de l’achat de la pharmacie [4] ; - ils n’auraient pu l’acheter seuls et sans l’intervention de l’intimé et celle de ses partenaires et fournisseurs [5] ; - l’intimé a joué un rôle clé dans la mise en place des sociétés appelantes et la négociation d’ententes diverses, particulièrement au début de la relation d’affaires [6] ; - les mis en cause n’ont aucunement participé aux négociations avec Uniprix ou à la mise en place des ententes avec les fournisseurs [7] .
[ 7 ] Par ailleurs, à la constitution des sociétés, les résolutions du conseil d’administration prévoient que les mis en cause Benoît et Ath Lok sont les seuls détenteurs d’actions du capital-actions. Toutefois, deux conventions unanimes entre actionnaires (« CUA »), conclues elles aussi en 2012– une pour chacune des sociétés – prévoient plutôt qu’ils détiennent chacun 25 actions de catégorie «A » et que l’intimé en détient 50 [8] . Les parties ont en effet convenu que Benoît et Ath Lok serviraient de prête-noms à l’intimé pour la détention de ses actions.
Cette entente se matérialise non seulement dans les CUA, mais également par la signature de conventions de prête-noms [9] dans lesquelles Benoît et Ath Lok reconnaissent que l’intimé a investi 200 000 $ pour l’acquisition de la pharmacie.
Il est aussi prévu dans ces conventions que ce montant est remboursable au taux de 6,5 % l’an et qu’il doit être comptabilisé dans la valeur de leurs actions [10] . [ 8 ] Le 22 avril 2013, les appelantes acquièrent la pharmacie. [ 9 ] En 2016, l’intimé est avisé par l’Ordre qu’il est contraire aux obligations déontologiques des pharmaciens de détenir par l’entremise d’un prête-nom des actions dans une société exploitant une pharmacie.
Les parties s’entendent alors pour annuler les conventions de prête-noms [11] et conclure de nouvelles conventions unanimes entre actionnaires [12] , lesquelles sont au cœur du présent litige. Les ententes d’annulation stipulent essentiellement que les mis en cause « livrent » à l’intimé les certificats confirmant sa détention de 50 % des actions du capital-actions des appelantes et que les parties se donnent quittance « mutuelle et complète concernant les Conventions [de prête-nom] ».
Quant aux CUA, chacune prévoit dans son préambule que chaque actionnaire « est membre en règle et inscrit au Tableau de l’Ordre des pharmaciens du Québec » et contient, notamment, la clause compromissoire suivante : 25.1 Dans l’éventualité où les parties ne s’entendraient pas sur l’interprétation ou l’exécution de l’une quelconque des dispositions contenues dans la convention ou advenant un différend entre elles concernant l’interprétation des présentes, celles-ci s’engagent à soumettre le tout, à l’exclusion de tout recours devant les tribunaux de droit commun, à un arbitre qui sera choisi conjointement par les parties. [ 10 ] Le 30 juin 2016, le Conseil de discipline de l’Ordre (« Conseil ») accueille la requête de la syndique et ordonne la radiation provisoire immédiate de l’intimé en raison de la preuve prima facie sérieuse au soutien de 60 chefs d’infraction alors portés contre lui.
L’un de ces chefs lui reproche d’avoir falsifié sa fiche d’inscription au stage d’internat en 2005 et d’avoir à la même occasion imité la signature de son maître de stage sur un rapport d’évaluation dont il avait aussi rédigé le contenu. Le Conseil observe néanmoins que « [l]’intimé, en tout temps pertinent aux présentes, est membre en règle de l’Ordre des pharmaciens du Québec » [13] . [ 11 ] Le 23 mars 2017, l’intimé plaide coupable aux 60 chefs d’infraction.
Le même jour, il signe une déclaration sous serment contenant l’énoncé suivant : Je, soussigné, JONATHAN-YAN PERREAULT, vends, transporte et cède inconditionnellement et irrévocablement à mes coactionnaires tous les droits que je détiens dans les actions de la société par actions Jonathan Benoit, Sam Ath Lok, Pharmaciens Inc. , avec effet rétroactif au 30 juin 2016; [Caractères gras dans l’original] [ 12 ] Le 19 juillet 2017, le Conseil le déclare coupable des 60 chefs pesant contre lui et ordonne la suspension conditionnelle des procédures sur 11 d’entre eux afin d’éviter les condamnations multiples [14] .
Il prend acte du dépôt par la syndique de l’attestation de l’Ordre que l’intimé est « membre en règle de l’Ordre » en tout temps pertinent [15] , mais conclut que « l’intimé, aux termes de la preuve, n’est pas apte à continuer à exercer sa profession en assurant au public la qualité des services qu’il mérite et leur entière sécurité » [16] . Sur le chef de falsification, le Conseil ordonne, à
titre de sanction, la révocation du permis d’exercice de l’intimé, ce dernier ayant par ailleurs pris l’engagement solennel, définitif et irrévocable de ne pas demander sa réinscription au Tableau de l’Ordre à la fin de sa période totale de radiation [17] . [ 13 ] Le 20 juin 2019, leurs pourparlers à ce sujet ayant échoué, l’intimé transmet aux mis en cause et aux appelantes un avis d’arbitrage en vertu de la clause compromissoire contenue dans les CUA.
Il se prévaut du droit de soumettre à un arbitre choisi conjointement par les parties la tâche de déterminer la valeur des actions qu’il détient dans les appelantes et requiert, d’une part, que ces dernières les lui rachètent à 100 % de leur valeur établie selon la clause 18 des CUA et, d’autre part, qu’elles lui remboursent le prêt effectué en leur faveur et s’élevant maintenant à 250 000 $, avec en sus l’intérêt au taux annuel de 6,5 % depuis le 1 er avril 2014 [18] . [ 14 ] Les appelantes et les mis en cause Benoit et Ath Lok contestent ces demandes tous azimuts en soulevant plusieurs moyens d’irrecevabilité et déclinatoire qu’ils développent longuement dans une requête.
Ils peuvent être résumés ainsi (
i) l’intimé n’a pas l’intérêt juridique nécessaire pour recourir à la clause compromissoire contenue dans les CUA, puisqu’il n’est plus actionnaire des sociétés depuis la cession inconditionnelle et irrévocable de ses actions, confirmée par sa déclaration solennelle précitée du 23 mars 2017, (ii) l’absence d’intérêt juridique de l’intimé pour invoquer les CUA découle aussi du fait qu’il n’a jamais eu le statut de pharmacien requis au sens de la
Loi sur la pharmacie [19] et des règlements [20] pour être actionnaire de Pharmaciens inc., ayant usurpé son permis d’exercice, (iii) le consentement des mis en cause Benoit et Ath Lok à la signature des CUA a été vicié par leur erreur concernant le statut de pharmacien de l’appelant, (iv) la clause 18 des CUA concernant la valorisation des actions de l’intimé est illégale et contraire à l’ordre public puisqu’elle ne fait pas de distinction entre les revenus et valeurs comptables provenant de l’officine, d’une part, et de la
section commerciale de la pharmacie, d’autre part, alors que l’
article 49 du Code de déontologie des pharmaciens [21] interdit à un pharmacien de partager les bénéfices provenant de la vente de médicaments ou ses honoraires avec une autre personne qu’un pharmacien , (
v) la demande de l’intimé visant le remboursement de son prêt de 250 000 $ est irrecevable compte tenu de la quittance que se sont consenties les parties dans leur entente annulant les conventions de prête-nom. Enfin, à
titre de moyen déclinatoire, les appelantes et les mis en cause soutiennent (vi) que l’arbitre n’est pas compétent pour entendre cette demande de remboursement du prêt, les parties ayant convenu dans leur entente annulant les conventions de prête-noms référant à ce prêt que tout litige en relation avec cette entente relève des tribunaux du district judiciaire de Montréal. La sentence a rbitrale
[ 15 ] Le 14 janvier 2021, l’arbitre mis en cause : - rejette les moyens d’irrecevabilité et déclinatoire des mis en cause et des appelantes et « accueille en
partie l’avis d’arbitrage »; - déclare que l’intimé a cessé d’être actionnaire des sociétés le 30 juin 2016, date de sa radiation provisoire par le Conseil de l’Ordre, et ce, en application du cas de retrait forcé obligatoire prévu aux paragraphes 12.2.1a) des CUA; - réduit le passif des appelantes d’une somme équivalant au prêt de 250 000 $ allégué par l’intimé et rééquilibre la situation comptable des appelantes en augmentant d’autant l’avoir des actionnaires, le tout aux fins de quantification de la valeur de leurs actions; - déclare abusive la clause pénale prévue aux paragraphes 12.3.2 des CUA et la réduit de façon à ce que le rachat des actions de l’intimé ne soit pas effectué par les appelantes à 10 % de leur valeur, mais à 50 %; - au bout du compte, établit la valeur des actions de l’intimé à 814 654,75 $ et ordonne aux appelantes de lui payer cette somme, avec l’intérêt légal et l’indemnité additionnelle à compter du 30 octobre 2016; - le tout sans frais d’arbitrage contre l’une ou l’autre des parties, vu le « sort mitigé de l’arbitrage ». [ 16 ] Le 20 janvier 2021, l’intimé introduit une demande d’homologation de cette sentence arbitrale devant la Cour supérieure. [ 17 ] Le 11 mars 2021, les appelantes et les mis en cause, adaptant leurs arguments d’irrecevabilité et déclinatoire déjà soumis à l’arbitre aux motifs de nullité d’une sentence arbitrale prévus à l’article 646 du Code de procédure civile (« C.p.c. »), contestent la demande et requièrent l’annulation de la sentence. [ 18 ] Ils invoquent en résumé (
i) le caractère illicite et contraire à l’ordre public de la sentence arbitrale au sens du paragraphe 646 al. 2 in fine C.p.c. , vu essentiellement l’absence d’intérêt juridique de l’intimé et l’
article 49 du Code de déontologie des pharmaciens [22] , (ii) que l’arbitre n’a pas respecté la procédure arbitrale au sens du paragraphe 646 al.1, 3° C.p.c. en rejetant leur objection à l’admissibilité en preuve du rapport de l’expert-comptable mandaté par les parties, alors que ce dernier a évalué la valeur des actions en ne distinguant pas les revenus générés par la
section commerciale de la pharmacie de ceux découlant de l’opération de l’officine, omettant ainsi de prendre en compte l’
article 49 du Code de déontologie des pharmaciens et (iii) que l’arbitre a outrepassé le cadre de la convention d’arbitrage, en contravention du paragraphe 646 al. 1, 5°, C.p.c. , en tenant compte du prêt de 250 000 $ allégué par l’intimé aux fins de valorisation des actions. [ 19 ] Le 13 avril 2021, le juge rejette ces moyens, accueille la demande de l’intimé et homologue la sentence arbitrale.
Le jugement entrepris [ 20 ] Concernant la prétention des appelantes selon laquelle la sentence arbitrale porte atteinte à l’ordre public, et qu’il doit de ce fait l’annuler, le juge conclut que, pour ce faire, il eût fallu que le résultat de la sentence lui-même soit incompatible avec l’ordre public [23] .
Or, en soi, la conclusion de l’arbitre ordonnant que les actions de l’intimé soient rachetées par les appelantes à la valeur établie selon les dispositions de la convention unanime ne contrevient pas aux principes fondamentaux de l’ordre public [24] . [ 21 ] Le juge conclut également que l’arbitre n’a pas écarté les règles de procédure régissant l’arbitrage en rejetant l’objection des appelantes visant à faire déclarer inadmissible en preuve le rapport de l’expert-comptable, mandaté conjointement par les parties, faut-il le rappeler. Non seulement cette objection est-elle fondée sur l’
article 49 du Code de déontologie des pharmaciens prohibant le partage des honoraires avec un non-pharmacien, argument déjà rejeté par l’arbitre et le juge lui-même dans le cadre de celui concernant l’ordre public [25] , mais, ajoute le juge, un désaccord avec la décision d’un arbitre sur l’admissibilité d’un élément de preuve ne peut justifier l’annulation de la sentence arbitrale [26] .
Décider autrement constituerait une immixtion dans le fond du différend, ce que le juge saisi d’une demande d’homologation ne peut faire [27] . [ 22 ] Finalement, le juge rejette aussi l’argument des appelantes selon lequel la sentence arbitrale dépasse le cadre de la convention d’arbitrage.
Il souligne que, bien que l’arbitre ne fût pas compétent pour déterminer si le prêt allégué par l’intimé était exigible, la sentence ne contenant d’ailleurs aucune conclusion à ce sujet [28] , il entrait néanmoins dans son mandat d’établir la valeur des actions et de déterminer si, et comment, la somme de 250 000 $ inscrite dans les états financiers des appelantes devait être considérée pour établir la valeur des actions [29] . [ 23 ] Ainsi, et au bout du compte, puisque les appelantes et les mis en cause ont échoué à démontrer l’existence de l’un ou l’autre des motifs de nullité prévus à l’article 646 C.p.c. , le juge homologue la sentence arbitrale [30] .
Les moyens d’appel [ 24 ] Les moyens soulevés par les appelantes participent essentiellement des arguments d’irrecevabilité qu’elles ont déjà soumis à l’arbitre et au juge. Dans leur mémoire, elles formulent en effet les questions suivantes : - La sentence arbitrale est-elle, par son dispositif, inconciliable avec les principes fondamentaux de l’ordre public relatif à l’exercice exclusif et hautement réglementé de la profession de pharmacien? - La procédure arbitrale a-t-elle été respectée par l’arbitre? - La sentence arbitrale dépasse-t-elle le cadre de la convention d’arbitrage convenue entre les parties?
Analyse - La sentence arbitrale est-elle, par son dispositif, inconciliable avec les principes fondamentaux de l’ordre public relatif à l’exercice exclusif et hautement réglementé de la profession de pharmacien? [ 25 ] D’emblée, le rappel de certains principes s’impose. [ 26 ] Dans l’arrêt phare Desputeaux [31] , la Cour suprême confirme l’importance et l’autonomie de l’institution arbitrale en droit québécois et cerne les limites qui s’imposent au juge saisi d’une demande de nullité d’une sentence arbitrale au motif de contravention à l’ordre public.
Il convient de reproduire de larges extraits du jugement unanime de la Cour, rendu par le juge LeBel : 54. L’ordre public intervient principalement lorsqu’il s’agit d’apprécier la validité de la sentence arbitrale. Les limites de son rôle doivent cependant être correctement définies . D’abord, comme nous l’avons vu, les arbitres sont fréquemment tenus d’examiner des questions et des dispositions législatives d’ordre public pour régler le différend dont ils ont été saisis. Ce seul examen ne rend pas la décision annulable .
L’article 946.5 C.p.c. [maintenant 646 al. 1, paragr. 2°, C.p.c. ] exige plutôt d’examiner la sentence dans son ensemble, afin d’apprécier son résultat . Le tribunal doit rechercher si la décision elle-même , dans son dispositif , contrevient à des dispositions législatives ou à des principes qui relèvent de l’ordre public. Le Code de procédure civile s’intéresse davantage ici à la conformité du dispositif de la décision ou de la solution qu’elle retient qu’à celle de l’exactitude des motifs particuliers qui la justifient .
Une erreur d’interprétation d’une disposition législative à caractère impératif ne permettrait pas l’annulation de la sentence pour violation de l’ordre public, à moins que le résultat de l’arbitrage se révèle inconciliable avec les principes fondamentaux pertinents de l’ordre public . Cette solution, conforme au langage de l’art. 946.5 C.p.c., correspond à celle que retient le droit de plusieurs États, où l’arbitrage est régi par des règles juridiques analogues à celles que connaît maintenant le droit du Québec.
La jurisprudence de ces pays limite l’examen de l’ordre public substantiel à celui du résultat de la sentence par rapport à l’ordre public. […] Enfin, lors de l’examen de la validité de la sentence, s’impose le respect de la règle claire de l’art. 946.2 C.p.c. [maintenant 645 al. 2 C.p.c. ], qui interdit l’examen du fond du différend . L’application de la notion si flexible et évolutive de l’ordre public doit s’effectuer dans le respect de ces principes fondamentaux, lorsqu’il s’agit d’apprécier la validité d’une sentence arbitrale. […] (iv) Les limites du contrôle de la validité des décisions arbitrales 65.
La Cour d’appel a affirmé au par.49 que : Lorsqu’un arbitre est appelé, dans le cadre de son mandat, à appliquer les règles d’ordre public, il doit les appliquer correctement, c’est- à-dire de la même façon que les tribunaux . 66 . Cette affirmation porte atteinte au principe fondamental de l’autonomie de l’arbitrage […]. En effet, elle conduit nécessairement à l’examen du fond du différend par le tribunal judiciaire . De plus, elle perpétue une conception de l’arbitrage qui en faisait une justice inférieure à celle offerte par les tribunaux judiciaires […]. 67 .
Le législateur a consacré l’autonomie de l’arbitrage en affirmant à l’art. 946.2 C.p.c. que « [l]e tribunal saisi d’une requête en homologation ne peut examiner le fond du différend ». […] . De plus, les motifs permettant à un tribunal de refuser d’homologuer ou d’annuler une sentence arbitrale sont exhaustivement prévus aux art. 946.4 et 946.5 C. p.c. [maintenant l’article 646 C.p.c.]. 68 .
Malgré la précision de ces dispositions du Code de procédure civile et la clarté de l’intention législative qui s’en dégage, des courants contradictoires ont traversé la jurisprudence québécoise quant aux limites des interventions judiciaires à l’occasion des demandes d’homologation ou d’annulation de sentences arbitrales régies par le Code de procédure civile . Certains jugements ont adopté une vue large de ce pouvoir ou tendent parfois à le confondre avec le pouvoir de contrôle judiciaire en vertu des art. 33 et 846 C.p.c. […].
Le jugement visé illustre cette tendance en adoptant une norme de révision fondée sur le contrôle pur et simple de toute erreur de droit commise à l’examen d’une question d’ordre public . Cette approche étend l’intervention judiciaire au moment de l’homologation ou de la demande d’annulation de la sentence arbitrale bien au-delà des cas prévus par le législateur . On oublie que le législateur a volontairement restreint ce contrôle pour préserver l’autonomie de l’institution arbitrale.
L’ordre public reste certes pertinent, mais uniquement au niveau de l’appréciation du résultat global de la procédure arbitrale, comme nous l’avons vu. 69 . Cette dernière orientation a d’ailleurs été adoptée par un courant jurisprudentiel important. On reconnaît ainsi que les recours à l’encontre des sentences arbitrales sont limités aux cas prévus par les art. 946 et suiv. C.p.c. [maintenant l’article 646 C.p.c.] et que les recours en révision judiciaire ne peuvent être utilisés pour contester une décision arbitrale ni, surtout, pour en examiner le fond ( … ).
Le contrôle de la justesse des décisions arbitrales compromet l’autonomie voulue par le législateur, qui ne peut s’accommoder d’un contrôle judiciaire équivalant pratiquement à un appel presque complet sur le droit . [Soulignements, caractères gras et précisions entre crochets ajoutés; renvois omis] [ 27 ] Les propos de notre Cour dans l’arrêt Endorecherche inc. c.
Endoceutics inc. [32] vont dans le même sens : [15] Les principes suivants peuvent être dégagés à ce stade-ci : le recours en révision judiciaire ne peut être utilisé pour contester une décision arbitrale, de sorte que le caractère raisonnable ou non de celle-ci, en droit ou en fait, n’est pas en jeu; ce recours, et encore moins l’appel, ne permettent d’examiner le fond d’une décision arbitrale et de statuer sur sa justesse ; une corrélation de la nature d’un lien de connexité doit exister entre la convention d’arbitrage et le résultat auquel parvient l’arbitre; lorsque tel est le cas, l’intervention des tribunaux de droit commun est exclue . [16] En interprétant la convention d’arbitrage, l’arbitre donne effet à l’intention des parties qui peut ressortir des termes de l’entente ou, si cet exercice n’est pas convaincant, de la recherche de leur intention véritable.
Il pourra s’agir d’un examen de la nature de l’entente,
des circonstances de sa conclusion, des usages, de l’interprétation que les parties lui ont déjà donnée ou lui donneront à l’étape de sa mise en œuvre. Ces préoccupations sont codifiées aux articles 1425 à 1427 du Code civil du Québec .
Il revient à l’arbitre et à lui seul de faire cet examen qui portera, pour l’essentiel, sur l’appréciation de la preuve administrée . [Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 28 ] La doctrine a aussi pris acte de ces principes : Il est bien établi que la notion d'ordre public est protéiforme et il faut se garder d'adopter une définition large qui défavoriserait le recours à l'arbitrage, comme c'était le cas avant l'arrêt de 1983 de la Cour suprême du Canada dans Zodiac International Productions .
Par sentence contraire à l'ordre public, il faut entendre une mesure qui par son dispositif ou son résultat heurte certaines valeurs jugées fondamentales au sein de l'ordre juridique québécois ; en d'autres mots, qui viole l'ordre public politique et moral.
Le juge ne doit pas se servir de cette limite au pouvoir du tribunal arbitral pour s'immiscer sur le fond ou dans le processus suivi par les arbitres . [33] [Soulignements ajoutés] [ 29 ] Il est opportun d’ajouter que l’interdiction faite au tribunal d’examiner le fond du différend vise également la Cour lorsqu’elle est saisie de l’appel d’un jugement statuant sur l’homologation ou l’annulation d’une sentence arbitrale [34] . [ 30 ] Ces principes étant posés, le dispositif de la sentence arbitrale en l’espèce est le suivant : E.
CONCLUSIONS POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la Requête des défendeurs et des mises en cause en irrecevabilité et moyen déclinatoire du 2 juin 2020; ACCUEILLE en
partie l’Avis d’arbitrage détaillé re-modifié du demandeur du 16 novembre 2020; DÉCLARE valide et exécutoire la clause 12.2.1
a) des Conventions unanimes entre actionnaires de 2016; RÉDUIT la clause pénale prévue à l’article 12.3.2 des Conventions unanimes entre actionnaires de 2016 pour substituer au pourcentage de 10% le pourcentage de 50%; DÉCLARE que le Demandeur a cessé d’être actionnaire des mises en cause le 30 juin 2016 ; DÉCLARE que les actions des Mises en cause ont une valeur de 3 258 619 $ au 30 juin 2016 ; DÉCLARE que le rachat des actions du Demandeur se fait au prix de 814 654,75 $; ORDONNE aux Sociétés mises en cause de payer au demandeur la somme de 814 654,75 $ avec intérêts légaux et indemnité judiciaire depuis le 30 octobre 2016; SANS FRAIS vu le sort mitigé de l’arbitrage. [Soulignements ajoutés] [ 31 ] Les appelantes échouent à relever leur fardeau et à démontrer en quoi ce dispositif contrevient à l’ordre public. [ 32 ] Insistant sur le caractère d’ordre public de l’
article 49 du Code de déontologie des pharmaciens , tel qu’en a conclu la Cour dans l’arrêt Cumberland [35] , elles semblent néanmoins confondre l’interprétation que l’arbitre a faite de cette disposition et le dispositif de la sentence arbitrale. Or, cette nuance est d’une importance capitale lorsqu’il s’agit de cerner le pouvoir d’intervention des tribunaux de droit commun, dont le rôle est fort restreint.
Il ne consiste pas à déterminer si la sentence est correcte, comme on le ferait par exemple dans un contexte de contrôle judiciaire ou d’appel; il est strictement limité à vérifier si l’un des cas de nullité prévus à l’article 646 C.p.c. est démontré. Le fardeau du requérant en nullité est donc plus lourd qu’en matière de contrôle judiciaire [36] . [ 33 ] Certes, dans l’arrêt Cumberland , la Cour a reconnu le caractère d’ordre public de direction de l’ancêtre de l’article 49 du Code [37] . Cela n’épuise toutefois pas le débat, comme semblent le concevoir les appelantes.
Il importe en effet de garder à l’esprit que, puisque le tribunal saisi d’une demande d’homologation ou d’annulation d’une sentence arbitrale ne peut se pencher sur le fond du différend, il ne peut examiner l’interprétation qu’a faite l’arbitre de dispositions législatives, seraient-elles d’ordre public. Outre les enseignements précités de la Cour suprême dans Desputeaux [38] , l’interprétation d’une loi, même si l’issue du litige en dépend, porte sur le fond de la contestation [39] .
Cette question échappe donc au pouvoir dévolu aux tribunaux judiciaires aux fins de l’homologation ou de l’annulation d’une sentence arbitrale. [ 34 ] En somme, comme on l’a vu, afin de ne pas restreindre indûment l’autonomie de l’institution arbitrale, ce n’est que si le dispositif de la sentence se révèle inconciliable avec les principes fondamentaux pertinents de l’ordre public, ou entraîne un « résultat pervers de nature à perturber l’ordre social » [40] , que le tribunal peut annuler une sentence arbitrale.
Ce n’est pas le cas en l’espèce. [ 35 ] Un mot enfin sur deux arguments que les appelantes ont invoqués avec une insistance particulière lors de l’audience, en lien avec l’
article 49 du Code de déontologie des pharmaciens , qu’il convient de reproduire :
49. Le pharmacien ne peut partager les bénéfices provenant de la vente de médicaments ou ses honoraires qu’avec un autre pharmacien et dans la mesure où ce partage correspond à une répartition de leurs services et responsabilités respectifs . Il peut toutefois attribuer ses revenus à la société de pharmaciens au sein de laquelle il exerce la pharmacie. [Soulignements ajoutés] 49. Pharmacists may share the profits from the sale of medications or from their fees only with another pharmacist and to the extent that such sharing is consistent with the division of their respective services and responsibilities.
They may, however, allocate their income to the partnership or joint-stock company of pharmacists within which they practise. [Underlinings added] [ 36 ] Les appelantes proposent d’abord que la sentence occulte le premier segment souligné au premier alinéa de cette disposition d’ordre public en ordonnant ni plus ni moins le partage des bénéfices et honoraires générés par les opérations de Pharmaciens inc., alors que l’intimé n’a jamais été pharmacien. La sentence s’en trouverait donc nulle de nullité absolue, ce que le juge aurait dû constater.
La Cour n’est pas de cet avis. [ 37 ] L’arbitre évalue la valeur des actions sur la base des états financiers des appelantes tels que confectionnés à une époque où l’intimé était membre en règle de l’Ordre, selon ce qu’ont attesté ou reconnu l’Ordre lui-même, lequel a pour principale fonction d’assurer la protection du public [41] , la syndique de l’Ordre, elle-même membre de l’Ordre [42] et dont le rôle est « crucial dans le fonctionnement du système disciplinaire créé par le Code des professions » [43] et le Conseil de discipline de l’Ordre. [ 38 ] Des arguments semblables à celui que les appelantes soulèvent ici ont été rejetés par d’autres juges saisis de demandes de nullité d’une sentence arbitrale.
À
titre d’illustration, le juge Payette de la Cour supérieure concluait ainsi dans Citec Administration inc. c. Corporation du parc d'affaires La Rolland : [41] Ste-Adèle et La Rolland soulignent que la
Loi sur le courtage immobilier est une loi d'ordre public de protection. [42] Elles plaident que, selon certains documents produits devant l'Arbitre, il semblerait que Sciparc n'était pas titulaire d'un permis de courtage immobilier au moment de la résiliation du Contrat. Par voie de conséquence, Sciparc n'aurait pas droit aux sommes octroyées à ce
titre dans la Décision arbitrale . [43] L'Arbitre s'est clairement penché sur cette question factuelle et, après examen de la preuve, a conclu que Sciparc et Citec étaient titulaires de tous les permis nécessaires pour réclamer les honoraires prévus au Contrat . [44] Il s'agit là d'une question qu'il avait la compétence de trancher et sur laquelle il pouvait même, à la limite, se tromper . [45] Il n'appartient pas au présent Tribunal de se substituer à l'Arbitre, d'autant que le Tribunal n'a pas accès à l'ensemble de la preuve et des éléments qu'il a considérés. [44] [Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 39 ] Pour ces raisons, le juge n’a pas commis d’erreur révisable en refusant d’annuler la sentence arbitrale au motif que l’arbitre aurait contrevenu à l’article 49 du Code de professions des pharmaciens , une disposition d’ordre public, en valorisant les actions de l’intimé alors qu’il n’était pas pharmacien. [ 40 ] Les appelantes ont soulevé à l’audience un deuxième argument spécifique fondé sur le libellé de l’article 49.
Selon elles, le juge aurait dû annuler la sentence arbitrale au motif que l’arbitre aurait aussi ignoré que cette disposition empêchait l’intimé de participer au partage des bénéfices et honoraires générés par Pharmacie inc. puisqu’aucune preuve n’a établi que la valorisation des actions à laquelle en est arrivé l’arbitre constituait une juste « répartition » des « services et responsabilités » assumés par l’intimé. Lorsque considéré dans sa juste perspective, cet argument de texte est lui aussi mal fondé. [ 41 ] En effet, si la preuve a établi que, selon les CUA, les mis en cause agissaient à
titre de « pharmaciens opérant [45] » et que l’intimé n’assumait « aucune obligation […] relativement à une prestation minimale de travail à fournir à la Pharmacie » [46] , l’arbitre a néanmoins retenu le rôle important de l’intimé, et nécessairement les responsabilités qui en découlent, dans les négociations avec la bannière Uniprix, les partenaires et fournisseurs de la pharmacie ainsi que dans la constitution des appelantes.
C’est exclusivement à l’arbitre que revenait la tâche d’évaluer la preuve, de déterminer si oui ou non l’intimé avait rendu des services et assumé des responsabilités au profit de Pharmacie inc. et de quantifier la valeur des actions de ce dernier.
L’argument des appelantes, quoi qu’elles en disent, revient à demander à la Cour de réexaminer des questions au cœur du différend que l’arbitre devait trancher. [ 42 ] Il y a donc lieu, pour toutes ces raisons, de rejeter ce premier moyen d’appel. - La procédure arbitrale a-t-elle été respectée par l’arbitre? [ 43 ] Les appelantes prétendent que le juge a erré en concluant que la procédure arbitrale avait été respectée par l’arbitre parce que ce dernier, au contraire, a contrevenu à cette obligation que lui impose impérativement le paragraphe 646 al.1, 3°, C.p.c.
En effet, précisent- elles, selon le protocole d’arbitrage, les règles de preuve et de procédure prévues au C.c.Q. et au C.p.c. devaient trouver application. Or,
l’arbitre a admis en preuve un rapport d’expertise comptable qui évaluait la valeur des actions en s’appuyant sur des sommes d’argent dont le partage est prohibé en vertu de l’article 49 du Code . [ 44 ] Ce moyen, qui fait double emploi avec le premier à plus d’un égard, est mal fondé. [ 45 ] D’abord, la Cour a rappelé dans l’arrêt Rhéaume c.
Société d'investissements l'Excellence inc. [47] que ce ne sont pas toutes les erreurs procédurales qui peuvent justifier le refus d’homologation d’une sentence arbitrale : [61] Without necessarily adopting the respondents' position that only a significant and prejudicial procedural irregularity would justify a refusal to homologate or give rise to the annulment of an award, it would be wholly inconsistent with the intention of the legislature and the current jurisprudential trend to treat every breach of the applicable procedure, however minor and however inconsequential, as requiring a court to refuse to homologate an award or to annul it if so requested.
A court called upon to adjudicate such a proceeding must balance the nature of the breach in the context of the arbitral process that was engaged, determine whether the breach is of such a nature to undermine the integrity of the process, and assess the extent to which the breach had any bearing on the award itself . [Soulignement ajouté] [ 46 ] Ainsi, comme le précise l’auteur Dalphond, il « faut entendre ici un manquement d’une certaine importance et mettant en cause l’intégrité du processus arbitral » [48] .
L’auteur Denis Ferland estime quant à lui que se pencher sur l’admissibilité d’un élément de preuve au stade de l’homologation requerrait d’examiner le fond de la sentence arbitrale [49] . [ 47 ] En l’espèce, la décision de l’arbitre de rejeter l’objection des appelantes ne saurait, en soi, constituer un manquement à la procédure d’arbitrage justifiant la nullité de sa sentence .
À supposer même qu’il s’agirait là d’une erreur manifeste et déterminante, comme le proposent les appelantes, ce que la Cour ne conclut pas, telle erreur ne serait pas de nature à remettre en question l’intégrité du processus d’arbitrage.
Ne serait-ce que parce que l’auteur du rapport d’expert en question fut mandaté conjointement par les parties, d’une part, et que, d’autre part, il n’a pas été contesté lors de l’audience que les appelantes et les mis en cause n’ont pas réagi lorsqu’ils ont pris connaissance de son rapport, pour le contester ou encore pour qu’il le modifie en distinguant les actifs et revenus de Pharmacie inc. de ceux de Groupe. - La sentence arbitrale dépasse-t-elle le cadre de la convention d’arbitrage convenue entre les parties? [ 48 ] Sous ce moyen, les appelantes proposent essentiellement que l’arbitre a rendu une conclusion qui dépasse les termes de la convention d’arbitrage au sens de l’article 646 al. 1, paragr. 3° C.p.c. en incluant le prêt, ou investissement, de 250 000 $ dans la valeur des actions, alors que les CUA qu’il avait le mandat d’interpréter et d’appliquer ne prévoient et ne concernent aucunement cette question. [ 49 ] Ce moyen est lui aussi mal fondé. [ 50 ] La Cour suprême, dans l’arrêt Desputeaux [50] , a insisté sur l’importance d’interpréter largement la portée de la convention d’arbitrage : 35
Malgré les incertitudes déplorables qu’a laissées la procédure suivie pour définir la mission arbitrale, celle-ci comprenait nécessairement le problème dit des « coauteures » dans le contexte de cette affaire. Pour comprendre la portée du mandat de l’arbitre, il ne suffit pas de se livrer à une analyse purement textuelle des communications entre les parties. Il ne faut pas interpréter le mandat de l’arbitre de façon restrictive en le limitant à ce qui est expressément énoncé à la convention d’arbitrage .
Le mandat s’étend aussi à tout ce qui entretient des rapports étroits avec cette dernière, ou, en d’autres mots, aux questions qui entretiennent un « lien de connexité de la question tranchée par les arbitres avec le litige qui leur est soumis » (…).
Une interprétation libérale de la convention d’arbitrage, fondée sur la recherche de ses objectifs , permet de conclure que la question des coauteures était intrinsèquement liée à la détermination des autres questions soulevées par la convention d’arbitrage. [Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 51 ] Afin de respecter l’interdiction d’examiner le fond du différend, prévue à l’article 645 al.1 C.p.c. , le tribunal saisi d’une demande d’homologation ou de nullité d’une sentence arbitrale doit, comme on l’a vu, faire abstraction de l’interprétation qui a mené à son résultat pour ne se concentrer que sur celui-ci.
Il suffit que le dispositif de la sentence se rattache au litige soumis à l’arbitrage pour conclure qu’une sentence respecte le cadre de la convention d’arbitrage : [11] En d’autres mots, à partir du moment où le résultat de la sentence arbitrale est rattaché au litige soumis à l’arbitrage, l’intervention des tribunaux de droit commun n’est ni possible ni souhaitable . Tout dépend ainsi du lien de connexité de la question tranchée par l’arbitre avec le litige qui lui est soumis, ce lien de connexité devant être interprété largemen t .
Ces principes législatifs et jurisprudentiels furent appliqués par notre Cour dans les arrêts Viandes du Breton inc. c. Notre-Dame-du-Lac (Ville de) , H.A. Grétry inc. c. 9065-3627 Québec inc. et Patti c.
Hammerschmid . [51] [Soulignements ajoutés] [ 52 ] En l’espèce, dans le protocole d’arbitrage qu’elles ont signé en février 2020, les parties ont confirmé leur différend concernant « la valorisation et le rachat des parts de Perreault dans les Sociétés » et ont convenu de le solutionner « par voie d’arbitrage » devant le mis en cause Rolland [52] . [ 53 ] Ce dernier, appréciant notamment le témoignage des uns et des autres, l’admission des mis en cause Benoit et Ath Lok que l’intimé avait investi 200 000 $ pour l’achat de la pharmacie, le montant de 250 000 $ inscrit dans les états financiers des sociétés au 30 juin 2016 [53] , les termes de la quittance contenue dans l’entente convenue entre les parties en mars 2016 pour mettre fin aux conventions de prête-noms et l’absence de preuve probante du prêt et de son montant exact, a conclu qu’il était juste de retrancher cette somme de 250 000 $ du passif des appelantes, ce qui nécessitait toutefois son ajout à l’avoir des actionnaires, pour respecter les règles comptables élémentaires, d’où la valorisation des actions qu’il a établie au bout du compte [54] .
[ 54 ] Ces questions touchent intimement le fond du différend qui opposait les parties, ainsi que l’appréciation de la preuve testimoniale et documentaire par l’arbitre. [ 55 ] Le juge a donc eu raison de rejeter ce moyen de nullité. Aujourd’hui, les appelantes invitent ni plus ni moins la Cour à réexaminer le fond de la sentence arbitrale sur cette question. Or, tel n’est pas son rôle. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 56 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. FRANCE THIBAULT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
Me Martin Binet noël & associés Pour les appelantes et les mis en cause, Jonathan Benoît et Sam Ath Lok Me François D. Gagnon Me Alexis Alain Leray Me Ève Gaudet borden ladner gervais Pour l’intimé Date d’audience : 19 octobre 2022
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