2018 QCCQ 7892, 2018 QCCQ 7892
Opinion
Fournier c. Bolduc 2018 QCCQ 7892 JL-3223 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI Chambre civile N° : 150-32-700512-185 DATE : 18 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE LORTIE ______________________________________________________________________ BRUNO FOURNIER et MICHELLE SIMARD Demandeurs c.
JONATHAN BOLDUC et SAMUEL DESBIENS Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament les montants suivants à Jonathan Bolduc et à Samuel Desbiens [les défendeurs] : ▪ Retenue de location : 5 640,00 $ ▪ Retrait FEER [1] : 5 967,30 $ ▪ Troubles et inconvénients : 3 392,70 $ ▪ Total : 15 000,00 $ [ 2 ] Les principaux faits se résument ainsi. [ 3 ] En 2005, les demandeurs deviennent propriétaires d’un immeuble qui comporte trois logements. [ 4 ] En 2017, ils mettent l’immeuble en vente.
Ils retiennent les services du courtier immobilier Samuel Desbiens [Desbiens]. [ 5 ] Jonathan Bolduc [Bolduc] fait une offre d’achat en avril 2017. Les parties finissent par s’entendre. Un logement est alors inoccupé. Il est prévu à l’avant-contrat que les demandeurs feront signer un bail pour le 22 juin 2017, date de prise de possession par Bolduc. Cette question est très importante pour Bolduc car il a besoin de ce revenu pour rencontrer ses dépenses. [ 6 ] Le contrat est complété devant notaire le 8 juin 2017. À ce moment, le logement n’est toujours pas loué.
Le contrat prévoit la clause suivante : Autoriser le notaire instrumentant à retenir à même son compte en fidéicommis la somme de cinq mille six cent quarante (5 640 $) garantissant les loyers de quatre cent soixante-dix dollars (470 $) par mois pour toute la durée d’un bail de douze (12) mois pour le loyer du sous-sol. De plus, le vendeur autorise le notaire instrumentant à retenir à même son compte en fidéicommis la somme de mille dollars (1 000 $) garantissant l’exécution des travaux prévus au sous-sol.
À défaut pour le vendeur de louer le loyer du sous-sol et/ou d’effectuer les travaux prévus, il autorise le notaire à débourser directement à l’acquéreur les sommes mensuelles des loyers ou la totalité des sommes retenues pour l’exécution des travaux. [ 7 ] Conformément à cette clause, le notaire envoie à Bolduc neuf chèques de 470 $ pour les mois de juillet 2017 à mars 2018. L’appartement est finalement loué. Le 12 avril 2018, le notaire remet 1 410 $ aux demandeurs correspondant à trois mois de loyer. [ 8 ] Le 15 mars 2018, les demandeurs intentent la présente poursuite contre les défendeurs.
Les demandeurs prétendent avoir été
placés devant un fait accompli chez le notaire concernant la retenue. De plus, Bolduc n’a pas fait les efforts nécessaires pour louer l’appartement. [ 9 ] Outre le montant de la retenue, les demandeurs réclament une indemnité correspondant à leur FERR qu’ils ont encaissé pour payer certaines dépenses. ◊ [ 10 ] Après analyse, le Tribunal retient ce qui suit. [ 11 ] D’une part, l’avant-contrat prévoyait des modalités afin que les demandeurs louent l’appartement vacant au 22 juin 2017.
Les défendeurs ne peuvent être tenus responsables si les demandeurs n’ont pas réussi. [ 12 ] D’autre part, Bolduc a déployé les efforts pour trouver un locataire. Dans un cas, le candidat a été refusé puisqu’il éprouvait des problèmes de crédit. Par surcroît, selon le témoignage du père de Bolduc qui a de l’expérience dans le domaine locatif, il est plus difficile de trouver un « bon » locataire après juin. [ 13 ] D’une façon ou d’une autre, les demandeurs ont accepté de signer la clause devant notaire concernant la retenue. Ils ne peuvent maintenant se plaindre à cet égard.
De plus, Bolduc a trouvé un locataire et les demandeurs ont reçu le solde de la retenue. [ 14 ] Comme les défendeurs n’ont pas commis de faute, les demandeurs n’ont pas droit aux autres dommages réclamés (FERR et troubles et inconvénients). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] REJETTE la demande des demandeurs. [ 16 ] CONDAMNE les demandeurs à payer les frais de justice de 202 $ au défendeur Jonathan Bolduc. [ 17 ] CONDAMNE les demandeurs à payer les frais de justice de 202 $ au défendeur Samuel Desbiens. __________________________________ PIERRE LORTIE Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 15 octobre 2018
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