2020 QCCA 1470, 2020 QCCA 1470
Opinion
J.D. c. R. 2020 QCCA 1470 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006564-171 , 500-10-006719-189 ( 550-01-065950-125 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Ordonnance de non-publication en vertu de l’article486.4(1) C.cr. : il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. DATE : Le 9 novembre 2020 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT J... D... Me Dominik Robinson ( CSG Avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Isabelle Bouchard ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté (Art. 679 (7.1) C.cr.). Greffière-audiencière : Mélahelle Sicotte Salle : RC-18 AUDITION 9 h 27 Début de l’audience et identification des parties. 9 h 29 Échange entre le juge et les parties quant aux conditions.
9 h 31 Me Bouchard fait une suggestion. Me Robinson ne s’objecte pas à la mention de sa consœur. 9 h 31 Question par le juge à Me Bouchard. 9 h 33 Discussion entre le juge et les parties. 9 h 35 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 9 h 36 Fin de l’audience.
Mélahelle Sicotte, Greffière-audiencière JUGEMENT Ordonnance de non-publication en vertu de l’article486 .4(1) C.cr. : il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [1] Le requérant demande sa mise en liberté en vertu de l’article 679(7.1) C.cr. [2] Les circonstances sont un peu particulières. Le 17 octobre 2017, le requérant est déclaré coupable sur 9 chefs d’accusation et il est condamné à purger une peine de détention de 70 mois le 26 mars 2018.
Il porte en appel devant la Cour tant la déclaration de culpabilité que la peine prononcée. Le 2 septembre 2020, la Cour ordonne un nouveau procès sur 7 chefs d’accusation et confirme la culpabilité du requérant sur 2 chefs d’accusation, confirmant une sentence de 16 mois d’emprisonnement sur ces derniers. [3] Le 7 septembre 2020, le requérant se constitue prisonnier afin de purger sa peine de 16 mois d’emprisonnement.
Il sera admissible à une audience auprès de la Commission québécoise des libérations conditionnelles à partir du 12 novembre 2020. [4] Il est de plus détenu préventivement en attendant son nouveau procès sur les 7 autres chefs. Or, le 30 octobre 2020, l’intimée demande l’autorisation d’appeler à la Cour suprême du Canada.
L’intimée demande à la Cour suprême de rétablir les déclarations de culpabilité et les peines sur ces chefs. [5] Le requérant demande donc à être mis en liberté pour les 7 autres chefs en attendant son nouveau procès ou, le cas échéant, l’arrêt de la Cour suprême rétablissant la peine prononcée par la Cour du Québec. [6] L’intimée consent à la mise en liberté du requérant dans la mesure où le requérant souscrit aux conditions sur lesquelles se sont entendues les parties.
Comme le requérant a toujours été en liberté pendant son premier procès et son appel sans qu’il y ait eu de problème, je considère que le requérant satisfait aux conditions de l’article 679(7.1) C.cr. et qu’il y a lieu de faire droit à sa mise en liberté aux conditions décrites ci-dessous.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [7] ABRÈGE les délais de signification, production et présentation de la requête pour remise en liberté; [8] ACCUEILLE la présente requête pour remise en liberté en attendant son nouveau procès ou, le cas échéant, l’arrêt de la Cour suprême rétablissant la peine prononcée par la Cour du Québec; [9] ORDONNE la remise en liberté de J... D... sur les chefs 1, 2, 9, 10, 11, 12 et 13 en attendant l’issue du nouveau procès devant se tenir en Cour du Québec, aux conditions suivantes : 1 . Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent devant la Cour lorsque requis; 2 .
Résider au [...], Ville A, Québec, [...]; 3 . Ne pas changer d’adresse sans avoir eu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges;
4 . Ne pas quitter les provinces du Québec et de l’Ontario; 5 . Ne pas présenter une demande de passeport; 6 . Ne pas se trouver ou aller à tout endroit où pourraient demeurer les plaignants : C.D. (1974-[...]) et S.D. (1972-[...]); 7 . Ne pas se trouver à moins de deux kilomètres de toute maison d’habitation où résident habituellement les plaignants : C.D. (1974- [...]) et S.D. (1972-[...]); 8 . Ne pas se trouver au lieu de travail ou d’études des plaignants : C.D. (1974-[...]) et S.D. (1972-[...]); 9 .
Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec les plaignants : C.D. (1974-[...]) et S.D. (1972- [...]) ou avec les membres de leur famille immédiate; 10 . Ne pas être en présence physique des plaignants : C.D. (1974-[...]) et S.D. (1972-[...]) ou avec les membres de leur famille immédiate; 11 . Ne pas se trouver dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner s’il y a des personnes âgées de moins de seize ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il y en ait, une garderie, un terrain d’école, un terrain de jeu ou un centre communautaire; 12 .
Ne pas se trouver au centre communautaire A, situé au [...], Ville A, Québec, [...], sauf lorsqu’il est en présence d’un adulte pour accéder à la mairie; 13 . Ne pas chercher, accepter ou garder un emploi, rémunéré ou non, ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de seize ans; 14 . Ne pas être en présence physique ou avoir des contacts, notamment de communiquer par quelques moyens que ce soit, avec une personne âgée de moins de seize ans, sauf ses petits-enfants en présence d’un adulte; 15 .
Ne pas utiliser Internet ou tout autre moyen numérique pour accéder à Internet; 16 . Se livrer aux autorités carcérales dans les 72 heures du prononcé de l’arrêt de la Cour suprême du Canada, advenant que la permission d’appeler soit accordée et que l’appel soit accueilli en tout ou en partie, rétablissant en tout ou en
partie la déclaration de culpabilité et la peine prononcées par la Cour du Québec, ou avant l’expiration de tout autre délai pouvant être déterminé par cette Cour ou l’un.e de ses juges ou par la Cour suprême; [10] ORDONNE que le requérant souscrive devant un juge de paix assigné à cette fin un engagement de respecter ces conditions; [11] DÉFÈRE au tribunal de première instance pour toute modification ou révocation de la présente ordonnance, advenant que la permission d’appeler ou l’appel soit rejeté par la Cour suprême du Canada. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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