2021 QCCA 114, 2021 QCCA 114
Opinion
Dion c. Dion 2021 QCCA 114 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010073-192 (200-17-023640-162) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 13 janvier 2021 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCATS MICHEL DION, HUGUETTE DION (JACKSON) ET ENTREPRISES F4 DION INC. Me JEAN-FRANÇOIS BERTRAND Me CASSANDRA IORIO (Tassé Bertrand Avocats inc.)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT HERVÉ DION NON REPRÉSENTÉ
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT(
S) GESTION M.H. DION INC.
En appel des jugements rendus les 27 juin 2019 et 11 juillet 2019 par l'honorable Marie- Paule Gagnon de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Travail (contrat de travail) (congédiement) - Compagnie (actionnaire) Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 10 h 37 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse aux parties et déclare avoir pris connaissance du dossier; 10 h 38 Observations de Me Bertrand; Échanges entre la Cour et Me Bertrand; Me Bertrand poursuit ses observations; 11 h 07 Observations de monsieur Dion; Échanges entre la Cour et monsieur Dion; Monsieur Dion poursuit ses observations; 11 h 14 Réplique de Me Bertrand; 11 h 15 Suspension; 11 h 25 Reprise; Arrêt, les motifs seront déposés au procès-verbal; 11 h 25 Fin de l’audition.
Lauriane Lavoie, greffière-audiencière
ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 27 juin 2019 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Marie-Paule Gagnon) [1] , lequel ordonne à Entreprises F4 Dion inc. (« F4 Dion ») de payer à l’intimé la somme de 119 280,29 $ à
titre d’indemnité de délai-congé et de lui verser la somme de 12 287,67 $ à
titre de boni non versé pour l’année 2015.
La juge accueille également le recours en oppression de l’intimé, ordonne le rachat par F4 Dion de ses actions de catégorie D de même que l’achat par les appelants, de ses actions de catégorie A, ceux-ci étant cette fois tenus solidairement au paiement du prix, et, enfin, condamne F4 Dion au paiement des honoraires extrajudiciaires et judiciaires de l’intimé. [ 2 ] Ce jugement a été complété par un autre jugement rendu le 11 juillet 2019 qui ordonne aux appelants d’ajouter la somme de 11 807,30 $ à la somme de 1 107 558 $ prévue au jugement du 27 juin 2019 pour l’achat des actions de catégorie A de l’intimé [2] . [ 3 ] Il convient d’emblée de souligner la facture impeccable du jugement entrepris.
Ce dernier est fort détaillé et couvre l’ensemble des moyens soulevés par les parties, avec références minutieuses à la preuve. [ 4 ] Les appelants insistent lors de l’audience sur trois moyens d’appel qui soulèvent des questions factuelles, ou au mieux mixtes, et qui ont déjà été traitées et analysées en profondeur par la juge de première instance. [ 5 ] Premièrement, en ce qui concerne le délai-congé, les appelants plaident que l’intimé n’a pas minimisé ses dommages, plus particulièrement parce qu’il n’a entrepris aucune recherche d’emploi à la suite de son congédiement qui a été jugé injustifié. [ 6 ] Ce moyen doit être rejeté.
La juge traite expressément de cette question : [64] Il est vrai qu’Hervé Dion n’a fait aucune recherche d’emploi , mais le Tribunal estime que le retrait des affaires de F4 Dion, jumelé au congédiement est certes suffisant pour l’ébranler sérieusement et l’empêcher de se mettre à la recherche d’un autre emploi avant 6 mois.
Un délai de 12 mois pour se trouver du travail n’apparaît pas déraisonnable. […] [3] [Soulignement ajouté] [ 7 ] De l’avis des appelants, la juge ne disposait pas d’une preuve suffisante pour considérer qu’un délai de 12 mois pour se trouver un nouvel emploi était raisonnable dans le cas de l’intimé. Celui-ci témoigne de l’impact important qu’a eu cet évènement sur sa vie personnelle. Il considérait les lieux de l’entreprise comme étant « chez lui ».
À la suite du congédiement, il se sentait complètement inutile. [ 8 ] En tout état de cause, le test qu’il faut appliquer en matière de mitigation des dommages est objectif : il consiste à examiner la conduite d’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances [4] . [ 9 ] En l’espèce, l’intimé était âgé de 48 ans au moment de son congédiement. Il jouissait de près de 28 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise. Il n’a travaillé que pour cette dernière, y étant impliqué depuis son jeune âge [5] .
Dans ce contexte, la juge a considéré qu’il était raisonnable de lui accorder « une période adéquate pour absorber le choc du congédiement et penser à l'orientation de sa carrière » [6] . [ 10 ] À la lumière de ces considérations, les appelants n’identifient aucune erreur manifeste et déterminante justifiant l’intervention de cette Cour. [ 11 ] Deuxièmement, le juge aurait erré en émettant l’ordonnance de redressement pour oppression en forçant l’achat des actions de l’intimé par l’appelante F4 Dion et par les appelants Michel Dion et Huguette Jackson individuellement.
Selon les appelants, l’intimé était lié par la Convention d’actionnaires entre les parties et aurait dû se prévaloir du mécanisme de rachat de ses actions lors d’un congédiement ou un retrait d’affaires prévu à cette convention. Du même souffle, il serait inéquitable d’ordonner aux appelants individuellement d’acheter les actions de l’intimé, un remède qui n’est pas prévu à la Convention. [ 12 ] Ces moyens n’ont aucun mérite. La juge explique de manière détaillée les raisons pour lesquelles l’intimé n’avait aucune attente raisonnable d’être expulsé de l’entreprise familiale.
Il n’avait aucune description de tâches dans l’entreprise. Les parties fonctionnaient par consensus et exécutaient les diverses tâches requises au fonctionnement de l’entreprise selon leurs intérêts respectifs. La juge conclut que l’intimé a été congédié sans cause juste et suffisante et ne s’est pas volontairement retiré des affaires de l’entreprise.
Partant, le mécanisme de rachat d’actions prévu à la Convention ne s’appliquait pas à la situation de l’intimé. [ 13 ] Les constatations de la juge sur cette question sont fondées sur la preuve et sont inattaquables. [ 14 ] Quant à l’achat des actions par F4 Dion conjointement avec Michel Dion et Huguette Jackson, la juge explique qu’il n’est pas possible d’ordonner le rachat sans terme et sans modalité par la société de l’ensemble des actions de l’intimé, soit celles de catégorie A et de catégorie D, en raison principalement du témoignage de l’expert Goulet selon lequel un tel rachat, pour la somme de plus ou moins 1 725 000 $, conduirait F4 Dion en faillite.
[ 15 ] Puisque l’article 451 in fine de la
Loi sur les sociétés par actions du Québec (« LSAQ ») [7] précise que « [l]a société ne peut effectuer aucun paiement à un actionnaire […] s’il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle ne peut ou ne pourrait, de ce fait, acquitter son passif à échéance », la juge détermine les mesures de redressement suivantes, basées sur les rapports d’experts : − Rachat par F4 Dion des actions de catégorie D pour une somme de 506 560 $ et des intérêts à compter du 15 janvier 2016, date de la demande de rachat d’Hervé Dion, dans les 30 jours du présent jugement; − Achat par F4 Dion et les défendeurs, solidairement , des actions de catégorie A pour une somme de 1 107 558 $ et des intérêts à compter du 30 octobre 2015 en trois versements égaux les 1 er juillet 2020, 1 er janvier 2021 et 1 er juillet 2021. [8] [Soulignements ajoutés] [ 16 ] Une fois démontré qu’un actionnaire a été victime d’oppression, ce qui est le cas en l’espèce, la juge dispose d’un large éventail de remèdes et jouit d’un vaste pouvoir discrétionnaire.
En cette matière, la Cour n’interviendra que si elle est convaincue que la juge a exercé cette discrétion de manière déraisonnable ou abusive [9] . [ 17 ] Les appelants n’ont pas fait cette démonstration.
Le jugement entrepris ne comporte aucune erreur de droit et s’appuie sur la preuve. [ 18 ] Troisièmement, la juge aurait erré en condamnant F4 Dion au paiement des honoraires extrajudiciaires et judiciaires de l’intimé, essentiellement puisqu’aucune démonstration n’a été faite que les appelants ont agi de manière abusive. [ 19 ] Cette prétention doit également être rejetée. [ 20 ] Le paragraphe 451(14) LSAQ permet au tribunal de « condamner, non seulement dans un cas d’abus de procédure, mais également dans tout autre cas où le tribunal le jugera approprié, toute
partie aux procédures à payer, en tout ou en partie, les honoraires et autres frais de toute autre
partie » [10] . Il s’agit donc de l’un des remèdes possibles en cas d’oppression à l’égard d’un des actionnaires. Ce « remboursement des honoraires extrajudiciaires sans preuve d’un abus du droit d’ester en justice de l’autre
partie n’est possible que dans le contexte d’un recours en oppression » [11] . [ 21 ] Puisque la juge de première instance a conclu que l’intimé avait été victime d’oppression, il lui était loisible d’ordonner à F4 Dion de payer ses honoraires. Il ne s’agit pas d’une erreur de droit.
Au contraire, il s’agissait de l’une des nombreuses options qui s’offraient à la juge pour remédier à la situation d’oppression. [ 22 ] Rappelons également que le comportement parfois abusif de l’intimé, de même que la succession de quatre avocats dans son dossier, ont été pris en compte par la juge pour réduire la réclamation de 130 780,78 $ à 112 171,26 $ [12] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 23 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
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