2011 QCCQ 729, 2011 QCCQ 729
Opinion
9108-9664 Québec inc. c. Cloutier 2011 QCCQ 729 JV0516 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-32-117660-094 DATE : 11 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9108-9664 QUÉBEC INC. 8820, rue Jeanne-Mance Montréal (Qc) H2N 1X4 Demanderesse c.
BENJAMIN CLOUTIER […] Montréal (Qc) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse (ci-après « LA COMPAGNIE ») réclame du défendeur un montant de 3 000$ représentant la somme due et demeurée impayée lors de la livraison par la demanderesse de biens mobiliers achetés par le défendeur chez Corbeil Électrique inc. (ci- après « CORBEIL »). [ 2 ] Le défendeur nie devoir ce montant, alléguant avoir payé le plein montant de la facture.
Il réclame à son tour en demande reconventionnelle la somme de 3 000$ en dommages suite aux difficultés de crédit qu'il connaît depuis cet incident. LES FAITS [ 3 ] La demanderesse, une entreprise de transport, est liée par contrat à Corbeil aux fins d'effectuer la livraison des marchandises destinées à la clientèle de Corbeil.
Ce contrat est produit comme pièce P-1. [ 4 ] Le 31 décembre 2007, le défendeur, Benjamin Cloutier, fait l'achat de plusieurs effets mobiliers devant être livrés le 27 juin 2008, comme en fait foi la facture P-2. [ 5 ] Sur un montant total de 5 895,05$ incluant taxes, monsieur Cloutier a effectué un dépôt de 640$, ce qui laissait un solde à payer à la livraison de 5 255,05$. [ 6 ] Le 27 juin 2008, monsieur Alain Roussy, chauffeur-livreur pour la demanderesse, effectue au cours de l'après-midi la livraison au domicile du défendeur. [ 7 ] À l'audience, monsieur Roussy mentionne qu'il faisait sombre et qu'il n'avait pas ses lunettes de sorte qu'il a vu 2 255,05$ au lieu de 5 255,05$. [ 8 ] Il affirme que monsieur Cloutier lui a donné le montant demandé, soit 2 255,05$.
Il s'est toutefois rendu compte de son erreur le soir même à l'entrepôt. Il a immédiatement appelé au domicile de monsieur Cloutier qui, semble-t-il, avait quitté pour la fin de semaine.
Monsieur Roussy s'est rendu avec son véhicule au domicile du défendeur afin de vérifier si son absence était véridique. [ 9 ] Monsieur Cloutier contredira monsieur Roussy à l'audience, en affirmant que la pièce où ils étaient, à trois ou quatre marches en bas du rez-de-chaussée, était très ensoleillée et très claire puisque la fenêtre du salon faisait 12½' x 15', sans rideaux ni stores et que des lumières étaient allumées en permanence au plafond pendant les travaux de construction qui s'y déroulaient.
[ 10 ] Il dira également avoir payé le plein montant et donne pour preuve le relevé bancaire de son compte à la Caisse Desjardins où une avance de fonds sur sa carte Visa de 4 500$ apparaît (D-1) en date de la veille de la livraison. Sa conjointe aurait également retiré 1 000$ de son compte afin que la facture soit payée comptant, dans son entier. [ 11 ] Monsieur Roussy ne se souvient pas de la fenêtre du salon, pourtant relativement grande. [ 12 ] Monsieur Cloutier dira également avoir vu monsieur Roussy dans son salon le lendemain alors qu'il sortait de sa douche. Il s'en est d'ailleurs plaint.
Monsieur Roussy n'a pas de souvenir de cela et ne se rappelle pas être retourné chez le défendeur après l'incident. [ 13 ] Le montant de la facture D-2 (5 151,15$ moins le dépôt de 640$) diffère de celui que l'on voit à la pièce P-2 étant donné que monsieur Cloutier a changé sa plaque de cuisson pour une plus grande, ce qui a eu pour effet d'augmenter la facture. [ 14 ] On peut voir à la dernière page de la copie bleue de la facture P-2 – celle du bureau-chef de CORBEIL – la mention « Payé cash » inscrite à la main avec le montant de 2 255,05$, la date de la livraison de même que le numéro du camion.
Ces mentions manuscrites sont accompagnées de la signature de monsieur Cloutier à la ligne « Signature du client » et des initiales du livreur vis-à-vis de la ligne « Signature du livreur ». [ 15 ] Compte tenu de la clause 4.7 du contrat P-1, monsieur Roussy a dû payer à Corbeil les 3 000$ manquants.
Monsieur Cloutier mentionne avoir envoyé une lettre à Corbeil le 21 juillet 2009 – la preuve d'envoi est produite comme pièce D-4 – mais il admet ne pas avoir conservé de copie de cette lettre. [ 16 ] Monsieur Cloutier n'est pas certain s'il a envoyé la lettre du 27 juillet 2009 (D-5) ou s'il l'a remise en mains propres à son vendeur. [ 17 ]
Malgré plusieurs échanges de lettres , Corbeil a avisé le défendeur que le dossier ne relevait plus d'elle mais de son service de livraison, la demanderesse en l'occurrence. Ceci apparaît de la lettre du 23 juillet 2009 de Corbeil (D-7). [ 18 ] Bien qu'il admette ne pas avoir conservé le bon de livraison sur lequel apparaissent sa signature et les initiales du livreur, il mentionne à la Cour qu'il se souvient d'avoir signé ce bon de livraison mais que celui-ci ne comportait pas la mention « Payé cash 2 255,05$ ». L'ANALYSE [ 19 ] Conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , la
partie demanderesse doit démontrer au Tribunal, par une preuve prépondérante, le bien fondé de ses prétentions. Ces articles se lisent comme suit : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 20 ] Dans le présent cas, le Tribunal estime que la crédibilité des témoins est une question cruciale puisque c'est cette crédibilité ou cette absence de crédibilité qui déterminera si la
partie demanderesse a rencontré son fardeau de preuve ou non. [ 21 ] D'entrée de jeu, le Tribunal doit mentionner qu'aucun des témoins entendus n'a démontré une grande crédibilité. En effet, monsieur Roussy semble avoir une mémoire pour le moins inégale, ne se souvenant plus s'il était ou non allé et entré au domicile du défendeur le lendemain de la livraison. Il ne se souvient plus non plus s'il est retourné trois fois et ne se rappelle pas s'il a vu quelqu'un lorsqu'il y est retourné. Avait-il réellement oublié ses lunettes le jour de la livraison?
Comment a-t-il pu voir les trois derniers chiffres (255) et même les cents (05) et non le premier chiffre puisqu'il ne pouvait distinguer un 2 d'un 5? Pourtant, les chiffres sont tous de la même dimension. [ 22 ] La crédibilité de monsieur Cloutier et de sa conjointe, madame Eve Beauchesne, n'est guère plus convaincante.
En effet, monsieur Cloutier prétend que sa conjointe était en haut à la mezzanine au moment du paiement alors que celle-ci soutient avoir été juste à côté de son conjoint et de monsieur Roussy et d'avoir vu les deux hommes compter l'argent. [ 23 ] De plus, monsieur Cloutier indique à la Cour que sa conjointe lui a donné moins de 800$ le jour de la livraison alors que la principale intéressée prétend lui avoir donné 1 000$ afin de compléter le 4 500$ sortis par lui de son compte de banque la veille.
Malgré ce témoignage de monsieur Cloutier, celui-ci affirme qu'il a donné 5 500$ (donc 4 500$ + 1 000$) au livreur et que ce dernier lui a remis la monnaie. N'y a-t-il pas là contradiction? [ 24 ] Enfin, monsieur Cloutier dit être allé à Laval le soir de la livraison alors que madame Beauchesne n'a en aucun souvenir, du moins au début puis, elle se rappelle enfin… [ 25 ] Le seul élément qui joue en faveur de la demanderesse est la copie bleue de la facture D-2, laquelle, rappelons-le, est la copie du bureau-chef de Corbeil .
Sur la dernière page de cette facture figurent, tel que souligné précédemment, la signature de monsieur Cloutier – signature qu'il admet d'ailleurs –, les initiales du livreur Roussy de même que la mention « Payé cash 2 255,05$ », la date de la réception de ce montant et le numéro du camion de livraison. [ 26 ] Est-ce suffisant pour conclure que la demanderesse a rencontré son fardeau de preuve?
Combiné au fait que monsieur Roussy a admis son erreur le soir même de la livraison (avoir demandé 2 255$ à monsieur Cloutier plutôt que 5 255$) et qu'il a effectivement remboursé ce montant à CORBEIL, le Tribunal estime que oui et ce d'autant plus que monsieur Cloutier, étrangement, dit
ne pas avoir conservé sa copie (jaune) de facture. Il est en effet plutôt étonnant que l'acheteur ne conserve pas sa copie de facture, celle- ci étant la preuve de la livraison, du paiement, et du point de départ de la garantie. Était-ce parce qu'il ne voulait pas avoir en sa possession un document démontrant un paiement partiel? Nul ne le sait sauf le défendeur lui-même.
En outre, monsieur Cloutier a dit à l'audience avoir reçu pas moins de 25 appels dans les 24 heures qui ont suivi la livraison; donc, il savait qu'on lui réclamait de l'argent en rapport avec cette livraison et malgré cela, il se serait départi de sa facture? C'est pour le moins surprenant! [ 27 ] Enfin, monsieur Roussy a mentionné dans son témoignage avoir travaillé pour la maison Corbeil 14 ans et 30 ans pour la compagnie demanderesse. C'est la première fois qu'un tel incident lui arrive et il ajoute qu'il ne risquerait pas de vendre son nom pour une somme aussi dérisoire.
Le Tribunal a tendance à le rejoindre là-dessus. [ 28 ] Le Tribunal considère donc que la réclamation de la demanderesse est bien fondée. [ 29 ] Quant à la demande reconventionnelle du défendeur, elle doit être rejetée compte tenu que celui-ci n'a pas apporté la preuve du harcèlement qu'il prétend avoir subi ni des difficultés de crédit qu'il prétend avoir connues chez Brault & Martineau. [ 30 ] De plus, dans tout recours en dommages-intérêts, la
partie demanderesse, le défendeur-demandeur reconventionnel en l'occurrence, doit démontrer selon une prépondérance de preuve la faute de la
partie adverse, les dommages subis et le lien de causalité entre la faute et les dommages. [ 31 ] Or, le Tribunal est d'avis que cette preuve est nettement insuffisante pour octroyer les dommages réclamés au demandeur- défendeur reconventionnel. [ 32 ] La demande reconventionnelle doit donc être rejetée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de la demanderesse; CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 3 000$ avec intérêts au taux légal de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 8 juin 2009, date de la mise en demeure P-3, ainsi que les frais de timbre judiciaire au montant de 174$; REJETTE la demande reconventionnelle du défendeur sans frais. __________________________________ SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. Date d’audience : 5 octobre 2010
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