2018 QCCQ 8088, 2018 QCCQ 8088
Opinion
Adoption — 18498 2018 QCCQ 8088 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N o : 415-43-000362-186 JUGEMENT RENDU LE : 17 octobre 2018 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ A , domicilié au [...] Demandeur -et- B , domiciliée au [...].
Défenderesse -et- C , domiciliée au [...] Mise en cause -et- D , domicilié au [...] Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT D’ADOPTION (Art. 441 C.p.c. et 545 C.C.Q.) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 12 à 16 C.P.C. (RLRQ, c.
C-25.01) et 582 C.C.Q.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en adoption d'une personne majeure soit, B, née le […] 1978, à Ville A, province de Québec. [ 2 ] Conformément à l’article 441 du Code de procédure civile du Québec, la demande en adoption est dûment signifiée à madame B, son époux, ses deux enfants et ses ascendants (père et mère). [ 3 ] Bien que dûment assigné, le père, monsieur D, ne présente aucune réponse. [ 4 ] Des consentements à l’adoption de la personne majeure, madame B, en faveur du demandeur, monsieur A, sont dûment signés par cette dernière et sa mère, madame C.
Ces consentements sont déposés au dossier de la Cour et ils répondent aux prescriptions de la loi. [ 5 ] Les parents biologiques de madame B, soit madame C et monsieur D, sont divorcés depuis le 7 décembre 1979. À la suite de la rupture de ses parents, madame B, alors âgée d’un an, demeure avec la mère qui en obtient ensuite la garde légale.
[ 6 ] Sans contact avec le père biologique pendant une certaine période, madame B, alors âgée d’environ 4 ans, renoue avec lui. Avec le temps, les contacts entre eux sont de moins en moins réguliers pour finalement, se résumer à deux ou trois contacts par année et ce, jusqu’en 1994. À partir de ce moment, madame B est sans nouvelle de quelque façon que ce soit de son père biologique, monsieur D, hormis à une occasion, il y a de cela seize ans. [ 7 ] La preuve démontre sans contredit qu’il existe un lien affectif important entre le demandeur, monsieur A, et madame B.
Dans les faits, monsieur A agit comme un père envers cette dernière, qui l’appelle d’ailleurs « daddy ». La démarche de monsieur A s’explique par sa volonté d’établir une cohérence entre sa situation juridique et celle vécue concernant son lien avec madame B. [ 8 ] L’absence de consentement de l’un des parents dont la filiation est reconnue ne crée pas en soi un obstacle à la demande d’adoption.
Tel que le prévoit la Cour d’appel, la qualité et la durée des rapports entre les protagonistes constituent des indices précieux susceptibles d’éclairer le tribunal en regard de la personne adoptée. [1] [ 9 ] Or, depuis la tendre enfance de madame B, monsieur A agit comme un père pour elle, ce qui le rend éligible comme adoptant, et désormais comme un grand-père pour les enfants de madame B.
Aussi, il est pertinent de souligner que la réciprocité de leurs bons sentiments ne fait aucun doute et qu’il se dégage de leur témoignage respectif une volonté sincère d’officialiser un état de fait clairement reconnu par eux-mêmes et aussi, par leur entourage. [2] [ 10 ] L’
article 576 du Code civil du Québec prévoit que le tribunal attribue à l’adoptée les noms et prénoms choisis par l’adoptant ou, à la demande de l’un ou l’autre de ceux-ci, lui laisser ceux d’origine. Cette disposition permet au tribunal de se rendre à la suggestion de l’adoptant, monsieur A, et manifestement celle de l’adoptée, madame B, d’avoir un patronyme qui reflète sa réalité. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCORDE l'adoption de la personne majeure B par A; [ 12 ] PREND ACTE que le nom de A sera substitué à celui de D; [ 13 ] PREND ACTE que, conformément à l’
article 579 du Code civil du Québec , le lien de filiation de la personne majeure B avec la mère biologique C est maintenu; [ 14 ] ATTRIBUE à la personne majeure B les noms et prénoms de B; [ 15 ] ORDONNE au greffier de la Cour du Québec de notifier le jugement d'adoption au Directeur de l'état civil et de fournir à ce dernier toutes les informations lui permettant de dresser un nouvel acte de naissance conformément aux prescriptions établies par l'
article 129 du Code civil du Québec ; [ 16 ] ORDONNE au Directeur de l'état civil de se conformer aux prescriptions établies par la loi; [ 17 ] AUTORISE les parties à recevoir copie du jugement à être rendu, sous réserve de leur engagement à respecter les dispositions législatives quant à la confidentialité en matière d’adoption; [ 18 ] AUTORISE la remise des pièces au demandeur, le tout conformément aux règlements de la Cour du Québec; [ 19 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. M e Geneviève Mercier, procureure du demandeur Date d’audience 18 septembre 2018
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