2022 QCCQ 7915, 2022 QCCQ 7915
Opinion
Protection de la jeunesse — 224089 2022 QCCQ 7915 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-003444-216 DATE : 17 juin 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le […] 2015 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en prolongation d’une ordonnance concernant l’enfant X . [ 2 ] L’audition de cette demande est tenue conjointement avec la demande en prolongation d’une ordonnance de l’enfant Y , né le […] 2011. [ 3 ] Le 18 juin 2021, le Tribunal déclare la sécurité et le développement des enfants compromis en lien avec une situation de négligence sur le plan physique et éducatif.
Il confie alors les enfants à monsieur C et ordonne que les contacts avec leurs parents s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, incluant de degré de supervision. Au surplus, le Tribunal retire aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et autorise la Directrice à signer les autorisations requises advenant que les parents ne signent pas dans un délai de 72 heures. Un suivi social d’une durée d’une année est ordonné. [ 4 ] La Directrice recommande aujourd’hui, à
titre de mesures principales, que les enfants demeurent confiés à la famille d’accueil de monsieur C. De plus, la Directrice demande au Tribunal de reconduire l’ordonnance relative aux contacts entre les enfants et leurs parents et celle concernant le retrait de l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale. Un suivi social d’une durée d’une année est également suggéré par la Directrice. Position des parties [ 5 ] La mère est absente et habite toujours au pays A .
L’audience s’instruit en son absence. [ 6 ] Le père reçoit une signification valable, mais est absent et l’audience s’instruit en son absence également. [ 7 ] L’avocate de X agit sous mandat légal. Elle se déclare en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 8 ] X admet l’essentiel des allégations. Il est en accord pour demeurer confié à monsieur C , tout en ayant des contacts avec son père une fois par mois. Toutefois, l’enfant réagit vivement lorsqu’on lui demande sa position sur les recommandations de la Directrice.
Description de la situation et Analyse [ 9 ] Les enfants demeurent confiés dans la famille d’accueil de monsieur C depuis la dernière ordonnance. Les enfants reçoivent réponse à tous leurs besoins et ce dernier est prêt à demeurer impliqué auprès d’eux aussi longtemps que nécessaire.
[ 10 ] Les enfants bénéficient d’un suivi auprès de l’Organisme A. [ 11 ] X bénéficie d’un suivi en orthophonie pour un trouble de langage. [ 12 ] La mère réside toujours au pays A et malgré que sa venue au Québec soit envisagée, aucune date d’arrivée n’est établie. La mère parle aux enfants au téléphone ou par visioconférence de temps à autre. Ces contacts sont irréguliers et les enfants, plus particulièrement X refuse, plus souvent qu’autrement, de parler à sa mère. [ 13 ] La Directrice n’arrive pas à avoir d’échanges constructifs avec la mère.
La communication est mauvaise et la mère ne semble pas comprendre les questions de l’intervenante. Il est par conséquent difficile d’avoir sa position au sujet de l’intervention de la Directrice. [ 14 ] Le père est malade et atteint d’un cancer du cerveau. Peu d’informations sont disponibles sur son état de santé, mais il est incapable de s’occuper des enfants au quotidien. [ 15 ] Le père habite avec sa fille aînée. [ 16 ] Les enfants bénéficient de contacts irréguliers avec leur père.
Les enfants rapportent que ces contacts sont positifs, mais ajoutent du même souffle qu’ils voient peu leur père lors des contacts, car il s’isole dans sa chambre fréquemment. [ 17 ] La collaboration avec le père est difficile, dans le sens où il est difficilement joignable et refuse de prévoir un calendrier de contacts avec ses fils.
Le frère aîné des enfants sert parfois d’intermédiaire, mais peut lui aussi être avare de détails sur l’état de santé du père. [ 18 ] Le père ne veut pas non plus que l’intervenante parle de son état de santé aux enfants, jusqu’à tout récemment, où il accepte finalement que l’on dévoile son diagnostic. [ 19 ] Le père est en accord avec le maintien des enfants dans leur famille d’accueil actuelle.
Il remet toutes les responsabilités et les décisions à prendre entre les mains de monsieur C. [ 20 ] L’intervention de la Directrice demeure nécessaire et la preuve le démontre. [ 21 ] Les enfants évoluent positivement dans leur milieu d’accueil. Toutefois, la situation est préoccupante concernant X, au niveau de la sphère affective plus particulièrement. Longtemps « parentifié », il doit maintenir ce rôle auprès de son jeune frère, notamment lors des visites chez le père. De plus, sa réaction lorsqu’on lui demande sa position sur les conclusions recherchées est préoccupante.
En effet, il se met à pleurer et à faire une crise d’une grande intensité pendant deux heures. Monsieur C arrive à le calmer en le prenant dans ses bras, l’enfant s’y réfugiant en position fœtale pendant environ 45 minutes. [ 22 ] Le Tribunal juge pertinent que des démarches soient effectuées afin de fournir les soins requis au plan psychologique pour l’enfant. [ 23 ] Finalement, le Tribunal conclut que l’échange d’informations sur l’état de santé du père doit se faire de façon plus fluide.
Il est primordial que les enfants soient informés en temps opportun de l’évolution de l’état de santé de leur père, plutôt que d’apprendre des informations à la miette, car cela génère beaucoup d’anxiété chez eux.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la demande ; [ 25 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis ; [ 26 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 18 juin 2021 ; [ 27 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A, à savoir celle de monsieur C ; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence, les modalités, incluant le degré de supervision ; [ 29 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 30 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille ; [ 31 ] ORDONNE que le père se présente à intervalles réguliers chez la Directrice pour lui faire part de l’évolution de la situation, et ce, en tenant compte de son état de santé ; [ 32 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à signer les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, de loisirs, de voyages, incluant la demande de passeport, advenant que les parents ne signent pas dans un délai de 72 heures ; [ 33 ] AUTORISE l’échange d’informations concernant l’enfant entre la Directrice et le fils ainé du père, monsieur Z ; [ 34 ] RECOMMANDE à la Directrice de rencontrer le fils ainé du père afin de tenter d’obtenir plus d’informations sur l’état de
santé du père, plus spécifiquement sur le pronostic ; [ 35 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance ; [ 36 ] LE TOUT pour une durée d’une année. __________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. M e Sarah Milot Avocate de la Directrice M e Marinick Lord Avocate de l’enfant Date d’audience : 17 juin 2022 Date de la signature 17 août 2022
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