2023 QCCQ 9730, 2023 QCCQ 9730
Opinion
Protection de la jeunesse — 234857 2023 QCCQ 9730 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE « Chambre de la jeunesse »
N° : 555-41-000252-236 DATE : 2 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NADINE PICHÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse et X, né le […] 2019 Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X (4 ans) en raison d’une situation de négligence sur les plans éducatif, physique et de la santé dans son milieu familial et aussi parce qu’il encourt un risque sérieux de négligence (consommation de drogue des parents) [ 2 ] À
titre de mesures, elle recommande de confier l’enfant à une famille d’accueil pour une période de 6 mois, le tout accompagné de diverses mesures d’aide pour une durée de douze mois. La Directrice recommande également que les contacts entre l’enfant et ses parents soient supervisés pour le moment, mais de lui permettre de les assouplir selon une entente entre les parties. [ 3 ] Les parents contestent les motifs de compromission, bien qu’ils admettent certains éléments de négligence soulevés par la Directrice. Ils soutiennent qu’ils ont apporté les correctifs nécessaires.
Quant à la consommation de drogue, ils nient être des consommateurs de drogue. [ 4 ] Ils demandent le retour de l’enfant auprès d’eux immédiatement. Subsidiairement, ils demandent que leur fils intègre leur nouvelle maison qui est adéquate pour le recevoir et dont ils prendront possession en octobre prochain. [ 5 ] Également, ils considèrent que la supervision des contacts n’est pas nécessaire, car ils sont en mesure de bien répondre aux besoins de leur fils. [ 6 ] Aux termes de l’enquête, l’avocate de l’enfant se range derrière la position de la Directrice.
Toutefois, elle considère que les contacts entre l’enfant et ses parents pourraient se faire selon une supervision discontinue. LITIGE
1. La Directrice a-t-elle prouvé selon la prépondérance de la preuve que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis en raison d’une situation de négligence sur les plans éducatif, physique, et de la santé? 2. La Directrice a-t-elle prouvé selon la prépondérance de la preuve que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis parce qu’il encourt un risque sérieux de négligence en raison de la consommation de drogue des parents? 3. Dans l’affirmative, quelles sont les mesures qui répondent le mieux aux besoins et à l’intérêt de l’enfant?
ANALYSE Contexte [ 7 ] Les parents forment un couple depuis plusieurs années et de leur union est né l’enfant X. [ 8 ] En février 2023, la Directrice reçoit un signalement indiquant des éléments de négligence dans le milieu familial, dont la maison qui n’a pas d’accès à l’eau courante, en plus des parents qui consommeraient des drogues dures. [ 9 ] Ainsi, ce suivant ce signalement, la Directrice se présente au domicile familial avec les policiers. Les parents prennent du temps avant de venir répondre à la porte.
Une fois à l’intérieur, la Directrice fait les constatations suivantes : il n’y a pas d’accès à l’eau courante mais il y a plusieurs bidons d’eau, les pièces de la maison sont propres et l’enfant est habillé proprement. [ 10 ] En plus, la Directrice observe qu’il y a un loquet sur la porte de chambre de l’enfant.
Les parents indiquent qu’ils verrouillent la porte de chambre de l’enfant lorsqu’ils le mettent au lit pour éviter qu’il sorte de sa chambre. [ 11 ] À ce moment, la Directrice leurs demande d’enlever le loquet, car ne n’est pas sécuritaire, d’autant plus que la fenêtre est inaccessible vu les barreaux qui l’encadre. [ 12 ] Le père a immédiatement retiré le loquet sur la porte de chambre de l’enfant. [ 13 ] Les parents ont expliqué qu’ils ne consomment pas de drogue.
Et qu’ils sont en conflit avec le grand-père paternel qui tente de leur nuire. [ 14 ] Concernant le fait qu’ils n’ont pas accès à de l’eau, ils ont indiqué que presque tous les soirs ils se rendent chez le grand-père maternel, avec qui ils sont en bon terme, pour se laver. [ 15 ] Dans ce contexte, la Directrice n’a pas retiré l’enfant de son milieu. [ 16 ] À la suite de cette visite, la Directrice se rend dans le milieu familial à quelques reprises entre le mois de février et le mois d’août 2023. [ 17 ] Elle observe que les parents prennent du temps à ouvrir la porte.
Ils sont agités et préoccupés par sa présence. Les lieux sont encombrés et il y a de la moisissure à certains endroits, selon les observations de la Directrice. [ 18 ] La Directrice fait les démarches pour que les parents participent au [programme A]. Les parents ne se rendent pas aux rendez- vous prévus. [ 19 ] Le 28 mai 2023, l’enfant est seul à l’extérieur pendant plus d’heure. La police intervient. Une mesure de protection immédiate est prise par la Directrice confiant l’enfant auprès de sa famille élargie. [ 20 ] Le 8 juin 2023, l’enfant est confié provisoirement à une famille d’accueil et y demeure depuis.
Principes généraux [ 21 ] D’abord, l’analyse visant à déterminer si la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis doit, notamment, prendre en considération les facteurs énumérés à l’article 38.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ), à savoir : 38.2. Facteurs de détermination. Toute décision visant à déterminer si un signalement doit être retenu pour évaluation ou si la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis doit notamment prendre en considération les facteurs suivants : (
a) la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés; (
b) l’âge et les caractéristiques personnelles de l’enfant; (
c) la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant; (
d) les ressources du milieu pour venir en aide à l’enfant et à ses parents. [ 22 ] Ensuite, rappelons que le fardeau repose sur les épaules de la Directrice, selon la balance des probabilités, c’est-à-dire si la preuve rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence. 1. La Directrice a-t-elle prouvé selon la prépondérance de la preuve que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis en raison d’une situation de négligence sur les plans éducatif, physique, et de la santé?
Négligence sur le plan éducatif [ 23 ] Le Tribunal retient de l’ensemble de la preuve les éléments suivants. [ 24 ] Les parents ont une caméra qui filme l’extérieur de la maison. La vidéo est produite en preuve. Le déroulement de l’événement capté du 28 mai 2023 se produit le matin. On y voit la cour extérieure qui est encombrée de plusieurs objets, dont des matériaux de construction. Il y a aussi une structure de jeux pour enfant avec un carré de sable. [ 25 ] L’enfant porte des vêtements et des bottes. On le voit jouer dans son carreau de sable pendant plusieurs minutes.
Au bout d’un certain temps, il se rend sur le portique de la porte, qui est en structure de bois et incomplète. On ne peut pas voir ce qu’il fait. [ 26 ] Ensuite, un peu plus tard, un homme approche et prend l’enfant dans ses bras et se dirige vers le chemin retrouver un autre homme. La preuve indique qu’il s’agit de l’oncle paternel et le grand-père paternel. [ 27 ] Tout au long de la vidéo, on entend à différents moments, un chien qui jappe. En aucun moment, on ne voit les parents apparaître. [ 28 ] Par la suite, on voit deux policières qui arrivent.
Une des policières se présente sur le portique de la maison où il y a la porte d’entrée, mais on ne la voit pas cogner à la porte, car la vidéo ne couvre pas cet angle. [ 29 ] La preuve révèle que les parents dorment dans la maison. Également, dans la maison, il y a leur colocataire, C. [ 30 ] La version de la mère est qu’elle et son conjoint sont allés la veille faire laver leurs vêtements dans un lavoir qui se trouve dans une autre municipalité et ils sont revenus au petit matin autour de 4 h. [ 31 ] C’est la grand-mère paternelle qui a gardé l’enfant durant la soirée. Et leur colocataire, M.
C était à la maison. [ 32 ] Puisqu’ils étaient très épuisés vu l’heure tardive à laquelle ils sont revenus à la maison, la mère relate qu’ils n’ont pas entendu l’enfant se lever et sortir de la maison. Généralement, l’enfant va les réveiller le matin, ce qu’il n’a pas fait. [ 33 ] Le Tribunal estime que la version de la mère sur cet événement est imprécise et évasive.
Dans le contexte où la version de la mère est peu détaillée et évasive, son explication selon laquelle ils ont fait du lavage jusqu’à 4h matin apparaît invraisemblable. [ 34 ] Ce qui est surprenant est qu’on entend le chien japper à plus d’un moment et cela ne semble pas réveiller et alerter les parents. [ 35 ] Les parents croient que c’est le grand-père paternel qui a enlevé l’enfant. [ 36 ] Bref, le manque de surveillance de l’enfant est inquiétant, considérant son jeune âge. [ 37 ] Concernant l’utilisation du loquet sur la porte de chambre à coucher de l’enfant, la mère explique que c’est parce qu’il se sauve de sa chambre.
Son explication quant à cette méthode éducative est décousue et non crédible. [ 38 ] Également, la Directrice observe pendant les visites supervisées que les parents ne sont pas en mesure d’établir une discipline et des consignes constantes et cohérentes à l’enfant. [ 39 ] L’enfant réagit agressivement à la discipline des parents. Lorsque les parents lui refusent quelque chose, l’enfant peut les frapper. Ce faisant, les parents cessent d’intervenir, selon les observations de la Directrice. [ 40 ] L’enfant tente de s’enfuir de la pièce, les parents éprouvent de la difficulté à le gérer.
La Directrice doit intervenir et discipliner l’enfant. [ 41 ] La Directrice observe que lors des rendez-vous avec des spécialistes pour l’enfant, lorsque les parents sont présents, l’enfant adopte des comportements perturbateurs. Il court partout dans la pièce, il lèche des objets et il grimpe sur ce qu’il peut grimper. Or, lorsque les parents ne sont pas présents aux rendez-vous, l’enfant se comporte bien, observe la Directrice. [ 42 ] La mère d’accueil relate que lorsque l’enfant est arrivé chez elle, il grimpait sur les comptoirs de la cuisine pour prendre de la nourriture.
Aussi, il ouvrait le frigo à tout moment pour prendre de la nourriture. Il s’enfuyait à tout moment. [ 43 ] Également, l’enfant n’était pas propre. C’est la famille d’accueil qui lui a fait l’apprentissage du pot. [ 44 ] La mère d’accueil relate que l’enfant parlait peu et faisait plutôt des sons en pointant les objets. Cette situation s’est grandement améliorée depuis qu’il évolue auprès d’elle.
L’enfant semble davantage stimulé dans son milieu d’accueil. [ 45 ] Pour ce qui est des nuits, l’enfant reste maintenant seul dans sa chambre tant qu’il sait que les parents d’accueil sont non loin de lui. [ 46 ] En somme, la famille d’accueil travaille à mettre en place une structure et une routine pour aider l’enfant a bien évolué. [ 47 ] Par ailleurs, la Directrice indique avoir reçu un appel du professeur de l’enfant qui sollicite une rencontre, car il est difficile pour l’enfant de suivre une routine dans sa classe de prématernelle.
Négligence sur le plan de la santé [ 48 ] La Directrice observe une marque noire sur la dent de l’enfant. Elle demande aux parents de prendre un rendez-vous avec un
dentiste. Le dentiste confirme que l’enfant à plusieurs caries sévères. Un suivi est entamé à cet effet pour traiter les caries de l’enfant. La famille d’accueil assure ce suivi. [ 49 ] La mère admet avoir négligé l’hygiène buccale de l’enfant en ne lui brossant pas elle-même les dents. Elle affirme qu’elle laissait l’enfant le faire lui-même. [ 50 ] Également, comme il est observé que l’enfant présente un retard langagier. La Directrice a fait une référence à cet effet. Les parents devaient se présenter avec l’enfant pour ses rendez-vous avec le spécialiste.
Ils ont manqué plusieurs rencontres et ce faisant le dossier de l'enfant fut fermé. [ 51 ] La mère affirme avoir dit à son médecin au sujet du problème langagier de son enfant et que celui-ci lui a indiqué que l'enfant est sur une liste d’attente. [ 52 ] Le Tribunal trouve curieux que la mère qui prétend avoir pris au sérieux le retard langagier de l’enfant, en a parlant à son médecin, ne se présente pas aux rendez-vous prévus avec le spécialiste pour aider l’enfant, dont la Directrice avait fait la référence. [ 53 ] La mère justifie ses absences aux rendez-vous en affirmant qu’elle a été blessée lors d’un accident de voiture et qu’elle avait des douleurs sévères.
Le Tribunal ne retient pas cette justification qui manque de clarté et de vraisemblance. La mère aurait pu aviser la Directrice pour obtenir de l’aide pour amener l’enfant à ses rendez-vous, si elle-même ou le père ne pouvait pas s’y rendre. [ 54 ] Depuis que l’enfant est en famille d’accueil, le dossier de l’enfant est réouvert et il a recommencé ainsi son suivi pour son retard langagier.
Négligence sur le plan physique [ 55 ] Au départ, la Directrice n’a pas retiré l’enfant de son milieu, et ce même si la maison n’a pas d’accès à l’eau courante, car les parents utilisent des bidons d’eau et ils vont régulièrement chez le grand-père maternel pour se laver. [ 56 ] Cependant, au cours de ses visites surprises dans le domicile familial, la Directrice observe que les lieux sont encombrés, qu’il y a à quelques endroits de la moisissure sur les murs et le plancher. [ 57 ] Également, les parents ont changé l’enfant de chambre à coucher et cette chambre n’a pas de fenêtre. [ 58 ] La mère admet que leur milieu de vie n’est pas adéquat.
Elle explique qu’ils ont acheté la maison du grand-père paternel et que c’est ce dernier qui laisse traîner tous les objets et matériaux de construction dans la cour extérieure. [ 59 ] Cette justification apportée par la mère, qui manque de cohérence, n’apporte rien au fait que le milieu est encombré et non sécuritaire pour l’enfant. [ 60 ] Elle souligne toutefois qu’ils ont fait l’achat d’une nouvelle propriété et qu’ils prendront possession de leur nouvelle maison en octobre prochain.
Décision sur les motifs de compromission en lien avec de la négligence sur les plans de l’éducation, de la santé et physique [ 61 ] À la lumière des facteurs énoncés à l’article 38.2 LPJ, le Tribunal conclut que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis pour les trois motifs de négligence invoqués par la Directrice. [ 62 ] Les parents éprouvent de la difficulté à se mobiliser pour mettre fin à la situation de compromission. Ils n’ont pas réglé la situation des dents cariées de l’enfant, alors qu’il avait une marque noire distinctive sur une dent.
En raison de leur absence aux rendez- vous autant pour l’enfant que pour eux-mêmes, les suivis ont donc pris fin. C’est depuis que l’enfant est confié dans un milieu de vie substitut que les suivis ont repris. [ 63 ] L’âge de l’enfant, ses retards langagiers et ses comportements perturbateurs, le place dans une situation très vulnérable. 2.
La Directrice a-t-elle prouvé selon la prépondérance de la preuve que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis parce qu’il encourt un risque sérieux de négligence en raison de la consommation de drogue des parents? [ 64 ] À cette question, le Tribunal répond par la négative. Voici pourquoi. [ 65 ] Pour l’essentiel, la preuve de la Directrice est basée sur du ouï-dire qui n’est pas admissible en preuve. [ 66 ] Les observations qu’elle a elle-même faites sont les suivantes. Parfois lors des visites au domicile des parents, elles constatent qu’ils sont agités.
À une occasion, elle observe que le père a les pupilles dilatées. [ 67 ] Les parents nient toute consommation de drogue outre le père qui consommerait du cannabis. [ 68 ] Dans aucune des visites, la Directrice n’a observé des objets servant à la consommation de drogue. [ 69 ] La mère lui a avoué avoir été arrêtée en possession de drogue. Mais elle soutient que la drogue trouvée dans un sac dans le véhicule ne lui appartient pas et qu’elle appartient à un ami du père.
[ 70 ] Bien que le Tribunal considère la version de la mère évasive et peu claire, aucun autre élément ne permet de conclure que la mère consomme des drogues. [ 71 ] Le grand-père maternel soutient qu’il n’a jamais observé la mère en état de consommation ni ne l’a jamais vu consommer. [ 72 ] La mère a fait un test d’urine pour démontrer qu’elle ne consomme pas.
Ce test a été fait le 15 septembre dernier et confirme l’absence de différentes drogues dans son système. [ 73 ] Par conséquent, la Directrice ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve sur le motif en lien avec un risque sérieux de négligence en raison de la consommation de drogue des parents. 3. Quelles sont les mesures qui répondent le mieux aux besoins et à l’intérêt de l’enfant? [ 74 ] Les parents demandent le retour de leur enfant immédiatement.
La mère indique qu’ils ont apportés des modifications à leur domicile leur permettant de recevoir l’enfant. [ 75 ] Or, la maison n’a toujours pas d’accès à de l’eau. [ 76 ] Les parents mentionnent que vers la fin octobre ils prendront possession de leur nouvelle maison qui est adéquate pour recevoir leur enfant. [ 77 ] Également, la grand-mère paternelle et le grand-père maternel habiteront avec eux. [ 78 ] La mère soutient avoir commencé son suivi sur le développement de ses habiletés parentales. Elle a assisté à une première rencontre.
La Directrice confirme que les parents devraient commencer le [programme A] en octobre prochain. [ 79 ] Considérant l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant de retourner immédiatement auprès des parents. [ 80 ] D’abord, leur maison n’est certes pas adéquate et sécuritaire pour recevoir l’enfant. [ 81 ] Ensuite, les parents devront s’impliquer activement dans leur suivi en lien avec leurs habiletés parentales. Il importe que les parents se mobilisent afin de mettre fin à la situation de compromission.
Ils ont fait preuve de négligence quant aux besoins fondamentaux de l’enfant, et ce sur plusieurs aspects. [ 82 ] Soyons clairs, le Tribunal ne doute pas de l’amour qu’ils éprouvent pour leur enfant et vice versa, mais la sécurité et le développement de cet enfant sont compromis en raison de la négligence des parents. Ils devront apporter les correctifs nécessaires, ce qu’ils n’ont pas su faire jusqu’à maintenant. [ 83 ] Actuellement, l’enfant évolue bien dans son milieu d’accueil.
Il reçoit réponse à ses besoins. [ 84 ] Dans ces circonstances, le Tribunal considère qu’un hébergement de six mois en famille d’accueil est dans l’intérêt de l’enfant. Pendant cette période le Tribunal invite les parents à s’impliquer activement dans leur suivi pour le développement de leurs habiletés parentales et aussi à s’impliquer dans les suivis pour l’enfant. [ 85 ] Quant aux contacts parents-enfant, le Tribunal estime que la supervision est dans l’intérêt de l’enfant actuellement vu leurs difficultés à gérer et encadrer les comportements de l’enfant.
Cet enfant a clairement besoin d’une routine constante et prévisible. [ 86 ] Toutefois, lorsque les parents emménageront dans leur nouvelle maison, une supervision discontinue pourrait être considérée vu la présence de la grand-mère paternelle et du grand-père maternel. [ 87 ] Le Tribunal invite ainsi la Directrice à évaluer la nouvelle maison des parents et la possibilité que les contacts puissent se faire dans le milieu familial avec la présence des grands-parents s’ils sont en mesure de soutenir les parents dans la routine de l’enfant. [ 88 ] Également, si la situation des parents et de l’enfant évolue positivement, le Tribunal invite la Directrice à prévoir des séjours prolongés de l’enfant dans son milieu familial dans les deux derniers mois du placement en vue de le préparer à retourner vivre auprès de ses parents.
Cette situation sera possible si les parents se mobilisent et collaborent au suivi social. [ 89 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 90 ] ACCUEILLE la demande; [ 91 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant compromis conformément aux alinéas 38 (b) (1) (i), 38 (b) (1) (ii) et 38 (b) (1) (iii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 92 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que l’enfant soit confié à une famille d’accueil pour une période de six mois;
b) Qu ’une personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et services sociaux A apporte aide, conseils ou assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de douze mois;
c) Que les contacts entre l’enfant et ses parents soient supervisés selon entente entre les parties, à défaut d’entente, qu’ils aient lieux à raison d’une fois par semaine d’une durée de deux heures; PERMET une supervision discontinue si la situation le permet dans l’intérêt de l’enfant et selon entente entre les parties; PERMET la levée de la supervision si la situation le permet dans l’intérêt de l’enfant et
selon entente entre les parties;
d) Que les parents participent activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l'intervenante sociale dans le cadre de l'élaboration et de l'application du plan d'intervention;
e) Que l’enfant reçoive les soins de santé et services requis par son état, notamment un suivi en orthophonie; [ 93 ] RECOMMANDE :
a) Que les parents s’impliquent activement dans un suivi en lien le développement de leurs habiletés parentales; [ 94 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ NADINE PICHÉ, J.C.Q. M e Kevin Dupéré Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Émilie Laplante Avocate de l'enfant M e Manon Guitard Avocate de la mère M e Richard Legendre Avocat du père Date d’audience : 19 septembre 2023
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