2013 QCCA 1476, 2013 QCCA 1476
Opinion
4481348 Canada inc. c. Gestion Fremican inc. 2013 QCCA 1476 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023707-136 (500-11-043143-128) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 30 août 2013 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS 4481348 CANADA INC. MICHEL REHA 4481356 CANADA INC. PHILIPPE MARCHESSAULT WYATT ENTREPRISES LTD BRIAN WYATT FIDUCIE FAMILIALE GRENACHE JEAN-FRANÇOIS GRENACHE Me Mason Poplaw (absent) Me Miguel Bourbonnais (absent) MCCARTHY TÉTRAULT S.E.N.C.R.L., S.R.L. PARTIES INTIMÉES AVOCATS GESTION FREMICAN INC. MICHEL LABADIE Me Luc Giroux (absent) Me Laurent Godbout (absent) DENTONS CANADA LLP
PARTIE Mise en cause AVOCAT NEWAD MEDIA INC. Me Marie-Josée Hogue (absente) HEENAN BLAIKIE SENCRL-SRL
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 6 JUIN 2013 PAR L'HONORABLE ROBERT MONGEON DE LA COUR SUPÉRIEURE DU DISTRICT DE MONTRÉAL (Art. 29 et 511 Code de procédure civile ) Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 14 h 18 : Suite de l'audition du 28 août 2013. 14 h 18 : Jugement-voir page 3. 14 h 19 : Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d'une requête pour permission d'en appeler d'un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Robert Mongeon), rendu le 6 juin 2013 dont les conclusions sont ainsi rédigées : ORDONNANCE DE GESTION La requête pour mise en vente sera reportée à une date ultérieure et devra être entendue en même temps que la requête introductive d'instance de M. Labadie et de sa compagnie, étant donné que le Tribunal est d'avis que la preuve requise pour entendre l'une ou l'autre de ces requêtes est en grande
partie sinon en totalité la même. Il n'y a pas donc lieu de faire deux procès sur la même base factuelle. Les deux parties pourront cependant s'adresser au Tribunal dans l'éventualité où des faits nouveaux non connus à cette date militeraient en faveur d'une modification de la présente décision. [ 2 ] Je souligne que ce jugement intervient dans le contexte d'un débat qui porte aussi sur une requête pour avoir accès aux registres comptables de l'entreprise avant toute audition, requête que le juge accueille en
partie alors qu'il prononce également, à ce propos, une ordonnance de gestion. Je rappelle que le juge invite les parties à procéder rapidement à la mise en état du dossier et qu'il offre son concours pour qu'elles puissent y arriver.
Comme le révèle la transcription intégrale de l'audience du 6 juin 2013, l'une des prémisses retenues par le juge est que la mise en état du dossier puisse se faire rapidement. [ 3 ] Dans ce contexte, force est de conclure, d'une part, qu'aucune audition de la requête pour l'émission d'une ordonnance de vente de la mise en cause ne pouvait se tenir les 6 et 7 juin 2013 et que sa présentation devait nécessairement être reportée.
D'autre part, il appert qu'un manque de collaboration à la mise en état rapide du dossier pourrait constituer un fait nouveau au sens de l'ordonnance rendue, ici contestée. [ 4 ] Puisque le jugement entrepris est un jugement interlocutoire, les articles 29 et 511 C.p.c . s'appliquent à la demande de
permission d'appel. [ 5 ] Dans le contexte de ce qui précède, et pour les raisons qui suivent, je suis d'avis qu'il n'y a pas lieu d'accorder la permission d'appel recherchée. [ 6 ] Le jugement ne décide pas en
partie du litige (art. 29 C.p.c .). [ 7 ] Le jugement n'ordonne pas une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier (art. 29 C.p.c .). [ 8 ] Le jugement ne retarde pas inutilement l'instruction du procès (art. 29 C.p.c .). [ 9 ] L'ordonnance prononcée comporte la réserve voulant que les parties puissent s'adresser au Tribunal en cas de faits nouveaux. [ 10 ] Comme l'écrit notre Cour dans l'arrêt Elitis Pharma ( 2012 QCCA 1348 ): [13] Pour se qualifier aux termes des deux premiers paragraphes de l'article 29, premier alinéa, le jugement entrepris doit avoir un caractère définitif sur l'instance en décidant en
partie du litige ou en ordonnant « que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier ». Cette règle a été réitérée par une jurisprudence constante de la Cour notamment dans l'arrêt Société canadienne de cancer c. Impérial Tobacco Ltée où la juge Tourigny écri : Ce n'est donc que dans une des circonstances énumérées aux paragraphes 1, 2 ou 3, que l'interlocutoire est susceptible d'appel. Les deux premiers paragraphes requièrent, à mon avis, que le jugement rendu, quoique interlocutoire, présente un caractère définitif.
Dans ces seules circonstances, l'interlocutoire pourra être porté en appel, à condition que soient également rencontrées les circonstances de l'article 511 du C.P. qui prévoit, entre autres, la nécessité que soit accordée une permission d'appeler. Dans le cas qui nous occupe, cette permission a été refusée. [23] Il ne suffit pas , selon le texte même de l'article 29 C.p.c. , d'invoquer un préjudice irrémédiable – ou encore grave voire important – encore faut-il que le jugement final ne puisse y remédier. […] [25] Il n'y a pas d'appel sans texte de loi .
Si le droit d'appel n'existe pas sans texte, il demeure que l'exercice d'interprétation procure une certaine marge de manœuvre au juge. Toutefois, l'interprétation ne peut pallier l'inexistence d'un texte. [26] Contrairement à l'article 26, rien n'indique dans l'article 29 C.p.c. une discrétion ou une mesure d'appréciation judiciaire à l'exception de l'évaluation du caractère utile ou inutile du retard mentionnée à l'alinéa 3 du paragraphe 1 de l'article 29 C.p.c .
Avant même d'aborder l'article 511 C.p.c. , le juge unique doit avoir préalablement conclu que le jugement interlocutoire s'inscrivait dans l'une ou l'autre des trois situations juridiques prévues au premier alinéa de l'article 29 C.p.c.
S'il conclut que tel est le cas, il exercera alors la discrétion judiciaire prévue à l'article 511 C.p.c. pour accorder ou refuser la permission d'appeler si les fins de la justice le requièrent ou pas. (Référence omise – j'ajoute le caractère gras, mais le soulignement est à l'original) (J'ajoute le caractère gras) [ 11 ] Le juge a exercé son pouvoir de gestion et une grande déférence s'impose à cet égard (la norme d'intervention fait en sorte que notre Cour n'intervient que très exceptionnellement en pareilles matières). [ 12 ] La règle de la proportionnalité veut que les parties consacrent leurs énergies à la mise en état du dossier plutôt qu'à un appel qui ne serait pas vraiment de nature à leur permettre d'avancer (art. 4.1 et 4.2 C.p.c .). [ 13 ] À mon avis, l'appel ne présente pas de chance raisonnable de succès. [ 14 ] Les juges de la Cour l'ont maintes fois énoncé : lorsque l'appel envisagé ne présente pas de chance raisonnable de succès ou qu'il est voué à l'échec, le juge unique refuse la permission, exerçant ainsi sa compétence de filtrage. [ 15 ] À
titre d'exemples, les extraits suivants de quelques jugements rendus en ce sens par des juges de la Cour (il y en a de nombreux autres): Weinbwerg c. Cinar, 2006 QCCA 1283 [9] De plus, même si le juge saisi d’une requête pour permission d’appeler ne peut se prononcer sur le fond du litige, les mots « si les fins de la justice le requièrent » lui confèrent tout de même la tâche de filtrer les demandes d’autorisation. Il pourra notamment le faire s’il estime que le requérant n’a pas de chance raisonnable de réussir à persuader la Cour de réformer le jugement de la Cour supérieure. (Référence omise) Guillemette c.
Smith, 2009 QCCA 2190 [2] La requête est régie par les articles 29 et 511 C.p.c. Je dois donc, d'une part, m'assurer que les conditions objectives prévues par ces dispositions sont remplies, mais vérifier également si les fins de la justice commandent ou, au contraire, s'opposent à ce que la permission d'appeler soit accordée. À cet égard, sans statuer sur le fond, je dois examiner la question de savoir si l'appel projeté a ou non des chances raisonnables de succès : il ne serait en principe pas dans l'intérêt de la justice qu'un appel voué à l'échec soit autorisé. (,,,) Gauthier c.
Leduc, 2011 QCCA 206 [33] Sous ce dernier rapport, le juge d'autorisation doit donc se livrer à un exercice de filtrage et mettre de côté les pourvois qui ne présentent pas de chances raisonnables de succès.
St-Germain c. St-Germain, 2011 QCCA 1357 [3] Les requérants ne font pas voir ce en quoi le jugement du 25 mai 2011 serait, même en apparence, entaché d'une erreur de nature à requérir un examen plus poussé de l'affaire par la Cour et, encore moins, à justifier l'intervention de celle-ci. Il n'est ordinairement pas opportun d'autoriser un appel qui a peu ou pas de chances de succès. (…) Gatti c.
Barbosa Rodrigues , 2011 QCCA 1786 [9] Bref, aucun des arguments soulevés par les requérants, malgré le talent manifeste de leur procureur, ne me convainquent que les fins de la justice requièrent que la permission soit accordée. À mon avis, l'appel projeté est voué à l'échec, motif qui justifie le rejet de la requête en vertu de l'article 511 C.p.c (Référence omise) [ 16 ] Les intérêts de la justice ne requièrent pas que la permission d'appel soit accordée (art. 511 C.p.c.).
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 17 ] REFUSE la permission d'appeler recherchée et REJETTE la requête pour permission d'en appeler, avec dépens MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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