2012 QCCQ 9797, 2012 QCCQ 9797
Opinion
Protection de la jeunesse — 121468 2012 QCCQ 9797 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 115-41-000044-115 DATE : 10 avril 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT LEVESQUE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Requérante et X Enfant et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en prolongation d'une ordonnance présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse relativement à X (2010-[…]) en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] L'enfant et son jumeau sont hébergés en famille d'accueil depuis janvier 2011. Ils sont âgés de neuf (9) mois lors de leur placement provisoire. Auparavant, la famille faisait l'objet d'un suivi depuis pratiquement la naissance des enfants en vertu d'une entente sur des mesures volontaires. [ 3 ] Puis, le 14 mars 2011, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement des enfants sont compromis et ordonne qu'ils soient confiés à une famille d'accueil jusqu'au 31 août 2011, les modalités de contacts parents/enfants devant être déterminées par la DPJ.
Les parents étaient d'accord avec cette mesure, le père étant alors représenté par un procureur. [ 4 ] Le Tribunal a prononcé cette ordonnance sur la base notamment des faits suivants : - la mère a eu une enfance très difficile et a un sérieux problème de toxicomanie (notamment à la cocaïne) qu'elle n'arrive pas à régler ; - le père a des problèmes de violence, notamment à l'égard de la mère. Le 28 décembre 2010, il s'est désorganisé, a menacé de se suicider, a brisé des jouets et mis la maison sens dessus-dessous. Il aurait même menacé, à quelques reprises, de trancher la gorge des enfants ;
- le père fait face alors à des accusations criminelles qui, on le verra, se sont réglées le 21 décembre 2011. [ 5 ] Le 17 août 2011, le Tribunal prolonge cette ordonnance jusqu'au 14 mars 2012. Les parents se déclarent en accord.
Le père a alors choisi de se représenter sans procureur. [ 6 ] Le Tribunal a prononcé son ordonnance sur la base notamment des faits suivants : - la mère continue, malgré certaines démarches thérapeutiques, de consommer ; - après la remise en liberté provisoire du père le 18 mars 2011, les parents ont repris la vie commune ; - le père ne se mobilise pas afin de recevoir des services en lien avec ses problèmes de toxicomanie, d'impulsivité et de violence ; - le père a des contacts supervisés avec ses fils, il joue avec eux mais se préoccupe peu des soins à leur prodiguer ; - le père blâme la mère et ne se remet pas en question ; - aucun des parents n'a manifesté la motivation ou la capacité de reprendre en charge leurs enfants, lesquels se développent harmonieusement en famille d'accueil et créent des liens dans ce milieu.
C'est ainsi que la Directrice de la protection de la jeunesse annonce, dans cette requête en prolongation, qu'elle entend clarifier un projet de vie à long terme pour les enfants. [ 7 ] La requête sous étude est basée sur les assertions et faits suivants :
a) madame B a eu un seul contact avec Y et X depuis la dernière ordonnance en août 2011 ;
b) entre août et décembre 2011, la mère était sans domicile fixe ;
c) la mère ne s’implique pas dans le suivi de la Directrice de la protection de la jeunesse ;
d) madame B présente toujours des difficultés personnelles qui l’empêchent d’assumer ses responsabilités parentales ;
e) la relation entre les parents demeure difficile et conflictuelle, ponctuée de ruptures et de reprises de vie commune ;
f) jusqu’en novembre, le père avait des contacts supervisés avec X et Y une fois par mois, pendant environ 45 minutes ;
g) en novembre 2011, le père a manifesté pour la première fois le souhait de voir ses enfants plus fréquemment ;
h) depuis lors, les rencontres supervisées entre monsieur A et ses fils ont lieu une fois par semaine, durant deux heures ;
i) le père joue avec Y et X mais se préoccupe peu des soins à leur prodiguer ;
j) monsieur A est peu conscient des besoins de base de Y et X ;
k) monsieur A éprouve beaucoup de difficultés à intervenir de lui-même auprès de ses enfants, il a besoin de support constant et de rappels ;
l) X et Y ne manifestent pas d’émotion ni à l’arrivée ni au départ de leur père ;
m) Y et X sont confiés à la même famille d’accueil depuis janvier 2011 et se développent harmonieusement dans ce milieu ;
n) en famille d’accueil, X et Y ont créé des liens affectifs très significatifs avec les parents d’accueil et leurs propres enfants ;
o) la Directrice de la protection de la jeunesse a clarifié un projet de vie pour Y et X et entend présenter au tribunal une déclaration d’admissibilité à l’adoption ;
p) l’intérêt de Y et X exige que soit prolongé le placement en famille d’accueil jusqu’à ce que des mesures à long terme soient ordonnées. [ 8 ] À l'audition, le père est présent avec son procureur. Il conteste la requête et veut que les enfants lui soient désormais confiés, à tout le moins progressivement. Il projette de vendre sa maison et de s'installer chez sa mère. [ 9 ] La mère n'est pas représentée. Elle est présente seulement en avant-midi. Elle n'est pas revenue en après-midi. Elle ne conteste pas la requête. [ 10 ] L'avocate des enfants penche du côté de la DPJ.
Elle est d'avis que le père n'est pas du tout prêt à reprendre charge des enfants et qu'ils doivent demeurer en famille d'accueil. Le retour progressif pose un problème car il devrait se dérouler sur une longue période mais il n'y a rien de concret qui est proposé. [ 11 ] Le Tribunal a étudié le rapport psychosocial de la requérante et entendu son témoignage. [ 12 ] Le Tribunal a également entendu les témoignages des parents, de la grand-mère paternelle, d'une sœur paternelle et d'une tante paternelle par alliance.
LES FAITS [ 13 ] Le Tribunal retient de la preuve que le père, âgé de 46 ans, est propriétaire d'un bateau de pêche. Les parents auraient cessé leur relation depuis peu mais, selon la mère, monsieur A tenterait quand même de la contacter et de la rechercher. [ 14 ] La mère n'a pas de contacts avec ses enfants car elle trouve cela trop douloureux. Les enfants réagissent négativement.
Elle reconnaît qu'elle ne pourra jamais les reprendre, qu'ils sont bien là où ils sont et que l'on ne devrait pas les déranger. [ 15 ] Jusqu'au mois de novembre 2011, le père voyait ses enfants une fois par mois pour une durée de 45 minutes, des rencontres essentiellement axées sur le jeu. [ 16 ] Il n'est pas clair si ce rythme fut imposé par la DPJ ou convenu avec le père. La requérante écrit que le père demandait à voir les enfants une fois par mois et que cela semblait lui suffire.
Quant au père, il témoigne qu'il a tenté d'avoir plus de contacts mais qu'il y avait toujours quelque chose, soit que la famille d'accueil avait des activités, soit que la DPJ était occupée, sans compter que les enfants fréquentent la garderie plusieurs jours par semaine. [ 17 ] La requérante dit que, à la révision administrative de juillet 2011, les parents ont été avertis de l'urgence de se mobiliser. [ 18 ] La requérante écrit dans son rapport que, lorsque le père a réclamé plus de contacts en novembre 2011, elle lui a demandé ce qui le motivait maintenant et il lui aurait répondu ne pas avoir osé demander avant car il était convaincu que cette demande lui aurait été refusée.
La requérante a immédiatement mis en place un rythme plus important, à savoir une rencontre supervisée par semaine d'une durée de deux heures. [ 19 ] Les observations de la requérante sont à l'effet que le père est fort peu habile dans la dispensation des soins et la réponse aux besoins des enfants. Il n'a pas beaucoup d'initiative et il faut lui dire quoi faire. Il arrive généralement à bien faire ce qu'on lui demande, mais pas plus.
Il paraît souvent fatigué après les rencontres. [ 20 ] Le 4 janvier 2012, lors d'un conflit entre les enfants, c'est le parent d'accueil qui doit intervenir alors que monsieur A est à proximité. [ 21 ] Le 27 janvier 2012, la tentative par le père de donner le bain à Y est un échec. Ce dernier pleure et se réfugie auprès de la requérante en disant "maman". [ 22 ] La requérante a dû intervenir car l'enfant s'apprêtait à saisir le manche d'un chaudron qui aurait dû reposer sur un rond arrière du poêle.
[ 23 ] Le père s'informe très peu du développement des enfants depuis qu'ils sont en famille d'accueil. [ 24 ] Un test de dépistage aux drogues subi par le père s'est avéré positif à la cocaïne à l'automne 2011.
Pour toute réponse à la requérante, il se dit surpris car sa dernière consommation datait d'une semaine. [ 25 ] Le 21 décembre 2011, le père a été condamné à un emprisonnement de quinze (15) mois à purger dans la collectivité pour les crimes commis, notamment à l'égard de la mère, en décembre 2010. [ 26 ] Le père n'a pas payé de contribution parentale depuis le début du placement. [ 27 ] Quant à la famille élargie, elle n'a jamais demandé quoi que ce soit à la requérante. [ 28 ] Si les grands-mères ont pu voir les enfants à deux reprises (au début du placement et lors d'un anniversaire), c'est à la demande de la mère des enfants qui a notamment organisé la fête. [ 29 ] Monsieur A témoigne à l'effet que, durant la vie commune, il participait aux tâches.
Il se levait souvent le premier le matin et faisait aussi des repas. [ 30 ] Quant à son manque de connaissance relativement à comment prendre soin et charge de si jeunes enfants, il dit compter sur la famille et, à défaut, qu'il y a des organismes pour cela. [ 31 ] Il dit qu'un placement à long terme de ses enfants lui brise le cœur. [ 32 ] Depuis l'amorce de ses thérapies pour sa toxicomanie et sa violence, il dit qu'il n'est plus le même homme. [ 33 ] Il n'est pas au courant que, si la famille d'accueil est venue chez la grand-mère avec les enfants pour une rencontre d'observations, c'est que l'un des enfants était en crise et refusait d'y aller. [ 34 ] Selon sa volonté, il récupérerait ses enfants immédiatement mais, du même souffle, concède que c'est impossible. [ 35 ] La tante par alliance de monsieur A , âgée de 67 ans, témoigne qu'elle demeure près de la résidence de la mère de monsieur A.
Elle est retraitée. Elle a eu 4 filles et a 5 petits-enfants (la dernière a 18 ans). [ 36 ] Elle dit que si elle peut faire quelque chose (n'importe quoi) pour les enfants de son neveu, ça lui fera plaisir. Elle aimerait que tout soit arrangé pour qu'elle puisse visiter les enfants comme auparavant. Elle ne les a pas vu depuis plus d'un an et n'a fait aucune demande en ce sens. [ 37 ] La mère de monsieur A, âgée de 68 ans, nous dit qu'elle a tenté une fois de voir les enfants et qu'elle n'a eu une réponse que trois semaines plus tard.
Il semble qu'elle y soit allée mais la requérante lui aurait fait savoir de ne pas le demander trop souvent car cela pouvait déranger les enfants. [ 38 ] Elle a eu de la peine que les enfants soient placés et qu'elle n'ait pu les voir. [ 39 ] Elle dit qu'elle a eu deux enfants et a déjà gardé un petit-fils en l'absence de sa mère. [ 40 ] Lors de la visite des enfants chez elle, X n'a pas voulu aller à elle, contrairement à Y. [ 41 ] Quand son fils est sorti de prison en mars 2011, elle dit lui avoir laissé toute la place. [ 42 ] Quant à la sœur de monsieur A, elle demeure à quinze minutes de chez son frère et sa mère.
Elle est denturologiste avec un horaire flexible.
Elle n'a jamais pu voir les jumeaux depuis le placement car on lui a dit que c'était réservé aux parents et grands-parents. [ 43 ] Par contre, elle ne les avait pas vus avant non plus en raison d'un conflit avec son frère. [ 44 ] Selon elle, son frère a fait des efforts et mérite d'avoir ses enfants. [ 45 ] La mère des enfants témoigne à l'effet que, durant la période de vie commune, c'est elle qui voyait à tout relativement aux enfants. [ 46 ] Quant aux membres de la famille du père, ils ne s'impliquaient pas, ne venaient pas à la maison et voyaient très peu les enfants.
ANALYSE [ 47 ] Il ne nous apparaît pas, de l'ensemble de la preuve, que le projet de réintégration familiale réclamé par le père soit viable et réaliste dans l'état actuel des choses. [ 48 ] Ce projet ne tient aucunement compte de la réalité psychologique et émotionnelle des enfants et est mal ficelé. [ 49 ] Le témoignage du père d'une vingtaine de minutes après un an de placement nous apparaît une preuve superficielle, un témoignage d'émotions et d'intentions sans faits précis. [ 50 ] Il aurait pu possiblement présenter une preuve d'expertise mais il ne l'a pas fait.
[ 51 ] Monsieur A a trop attendu avant de se mettre en marche et, durant ce temps, ces très jeunes enfants se sont attachés à leur famille d'accueil. Ils considèrent les parents d'accueil comme leurs parents. [ 52 ] À la révision administrative de juillet 2011, les parents furent avertis de l'urgence de se mobiliser en vue d'un éventuel retour des enfants. [ 53 ] Déjà, en août 2011, le Tribunal annonçait qu'un plan de vie à long terme devait être clarifié. Ceci aurait dû alerter le père. Ce n'est qu'en novembre qu'il demande de plus fréquents contacts. [ 54 ]
Malgré un contact hebdomadaire de quelques heures (le père était même seul avec ses enfants l'avant-dernière fois), il ne semble pas que le lien se crée. [ 55 ] Les enfants ne sont pas démonstratifs à l'égard de leur père, pour ne pas dire qu'ils sont plutôt indifférents. [ 56 ] Le père, avant la présente audition, n'a jamais émis l'idée que des membres de la famille élargie pourraient prendre charge des enfants au lieu qu'ils soient placés en famille d'accueil.
À deux (2) reprises, en mars et août 2011, il a dit au Tribunal qu'il était d'accord avec le placement en famille d'accueil. [ 57 ] La famille élargie ne s'est jamais vraiment manifestée et leur volonté d'implication nous apparaît davantage une intervention de dernière minute pour contrer un éventuel placement de longue durée, voire une adoption, quoique nous n'en sommes pas là à ce moment- ci. Ces avenues seront discutées ultérieurement. [ 58 ] Les personnes de la famille élargie qui ont témoigné nous apparaissent de bonnes personnes animées des meilleures intentions du monde.
Mais rien de précis ou concluant. [ 59 ] De plus, toutes ces personnes ne sont aucunement significatives aux yeux des enfants. Elles sont des étrangères. Leurs témoignages sont un plaidoyer en faveur du père mais sont avares de faits réels quant à la mise en œuvre du retour des enfants. [ 60 ] La sœur du père dit qu'il mérite de ravoir ses enfants.
Quant au père, la requérante écrit dans son rapport que le père lui dit qu'il veut avoir ses enfants avec lui car il n'a rien fait pour mériter cela. [ 61 ] Il s'avère que ce n'est pas une question de mérite du parent mais bien du meilleur intérêt des enfants dont il s'agit. [ 62 ] Il a peu d'expérience avec de jeunes enfants. Il a vécu avec eux et leur mère de leur naissance à neuf mois. Le Tribunal croit que c'est la mère qui a été la principale dispensatrice des soins de base, bien que le père ait pu préparer des repas et participer à certaines tâches ménagères. [ 63 ] Qui sera la figure parentale ?
Déjà, durant la prochaine saison de pêche, le père va être bien occupé. C'est sa mère qui verrait à l'essentiel. En a-t-elle la capacité au quotidien ? C'est loin d'être sûr. La maison du père n'est pas vendue. Le sera-t-elle et quand ? Il ne paye même pas la contribution parentale à la DPJ et rien ne permet de croire qu'il n'en a pas les moyens.
Ce n'est pas bon signe. [ 64 ] Mais il y a plus. [ 65 ] Le père est actuellement sous le coup d'une longue peine à purger dans la collectivité avec de nombreuses conditions et restrictions à respecter depuis le 21 décembre 2011 dont une interdiction de contact avec la mère.
Or, suivant le rapport de la requérante et les dires de la mère, monsieur A aurait eu des contacts avec la mère depuis l'imposition de la peine ou tenterait d'en avoir, ce que n'a pas contredit monsieur A. [ 66 ] Le Tribunal ne connaît pas les véritables intentions de monsieur A à l'égard de la mère des enfants. [ 67 ] Il dit à la requérante que tout est de la faute de la mère et, peu de temps après, il dit qu'il ne lui en veut pas, que c'est une bonne mère et que si elle avait les enfants, ce serait plus simple et il pourrait les voir plus souvent. [ 68 ] Son discours est incohérent. [ 69 ] Monsieur A est dans une position fragile et vulnérable car il existe toujours un risque qu'il ait, pour une raison ou pour une autre, à terminer sa peine en prison.
Qu'arrivera-t-il aux enfants et à leur besoin de stabilité ? [ 70 ] Sa consommation de cocaïne, pas plus tard que l'automne dernier et en attente de procès en plus, constitue une source d'inquiétude. [ 71 ] Le procureur du père plaide pour un changement de cap radical et immédiat avant qu'il ne soit trop tard pour ces enfants. [ 72 ] De l'avis du Tribunal, agir dans la précipitation en cette matière ou faire des expériences pourrait être néfaste et traumatisant pour les enfants. [ 73 ] Pour tout dire, la preuve n'est pas convaincante que le retour des enfants auprès de leur père, même progressivement, est dans leur meilleur intérêt, compte tenu également de l'historique et de la teneur des jugements antérieurs. [ 74 ] Pour le moment, la stabilité physique et psychologique de ces jeunes enfants est primordiale. [ 75 ] Par contre, il faut que la DPJ continue de favoriser les contacts père/enfants afin de voir si la situation pourrait évoluer dans le sens que le souhaite monsieur A. [ 76 ] Il y aura lieu de prévoir, à l'occasion, de laisser les enfants à monsieur A une
partie de la journée sous la supervision constante
de la grand-mère paternelle, incluant des visites inopinées de la DPJ. [ 77 ] Ceci sera important au niveau d'une éventuelle demande pour une mesure à long terme. [ 78 ] Sans vouloir porter ombrage au travail de la requérante qui a été tout de même utile aux fins de la présente audition, il faudra que la DPJ procède à une évaluation plus élaborée et scientifique des capacités parentales du père ainsi que du lien d'attachement père- enfant, idéalement par un(
e) psychologue, ce qui permettra au Tribunal d'avoir en main tous les éléments pour être en mesure de se prononcer à plus long terme. [ 79 ] Comme le délai de placement prévu à l'article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse a été atteint, le Tribunal ne prolonge la dernière ordonnance que pour permettre à la DPJ de présenter sa demande d'admissibilité à l'adoption qui doit être signifiée sous peu selon l'avocate de la DPJ. [ 80 ] Il faut mettre la cause en état très rapidement et peut-être faire en sorte que le Tribunal puisse être saisi en même temps du dossier de protection afin que, sur la même preuve, il soit en mesure de prendre une décision dans un sens ou l'autre. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 81 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 82 ] ORDONNE que X soit hébergé dans une famille d’accueil désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse ; [ 83 ] ORDONNE que les contacts parents/enfant se déroulent selon entente entre les parties et sous la supervision d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, lesdits contacts étant, au minimum , une fois par semaine pour une durée de deux (2) heures quant au père ; [ 84 ] INTERDIT aux parents de consommer alcool ou drogue ou de poser tout geste de violence en présence des enfants ; [ 85 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de prendre les mesures nécessaires afin que soient évalués par un(
e) psychologue, dans les plus brefs délais, les capacités parentales de monsieur A ainsi que le lien d'attachement père/enfant ; [ 86 ] ORDONNE qu'une personne œuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte à X ainsi qu'à sa famille aide, conseil et assistance ; [ 87 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A jusqu'au 31 décembre 2012 pour l'exécution des présentes mesures. __________________________________ ROBERT LEVESQUE, J.C.Q. Me Janick Poirier, pour la DPJ Me Pierrette Harvey, pour l'enfant Me Kimon Kling, pour le père Mme B, la mère
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