2023 QCCA 920, 2023 QCCA 920
Opinion
Forget c. Directeur des poursuites criminelles et pénales 2023 QCCA 920 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030438-238 ( 700-17-016031-196 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 juillet 2023 FORMATION : LES HONORABLES STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE RENÉ FORGET PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCATE DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES ME PIERRE-ALEXANDRE KRUPA ME SIMON LAVOIE STEEVE LARIVIÈRE, J.C.M. Me LIZANN DEMERS M. PHILIPPE CLÉMENT, stagiaire ( Bernard, Roy (Justice-Québec) ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE BRUNO ROY ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ En appel d’un jugement rendu le 9 février 2023 par l’honorable Danielle Turcotte de la Cour supérieure , district de Terrebonne . DESCRIPTION : Requête modifiée en rejet d’appel (article 365 C.p.c. ). Demande de permission d'appeler d'un jugement mettant fin à l'instance de bene esse (articles 30, alinéa 2 et 357 C.p.c. ).
Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 21 Début de l’audience. Identification du dossier et des parties. Remarques préliminaires de la Cour. 10 h 23 Argumentation de M. Forget. 10 h 36 Argumentation de Me Demers. 10 h 40 Question de la Cour et réponse de Me Demers (motif raisonnable). 10 h 42 Réplique de M. Forget. 10 h 46 Suspension de l’audience. 10 h 50 Reprise de l’audience. 10 h 51 PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. 10 h 52 Fin de l’audience.
René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête en rejet d’appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Danielle Turcotte), accueillant une demande en rejet de la demande en dommages-intérêts et dommages punitifs du requérant . .
La Cour est également saisie d’une requête pour permission d’appeler hors délai de bene esse que l’appelant a déposé après avoir reçu la requête en rejet des intimés. [ 2 ] Après avoir été acquitté de deux infractions au Code de la sécurité routière [1] et obtenu des frais suivant l’article 223(2°) C.p.p. pour une poursuite jugée abusive, l’appelant a intenté une action en dommages-intérêts contre le policier qui l’a arrêté, la sûreté du Québec et les intimés, soit le Directeur des poursuites criminelles et pénales, les deux procureurs ayant agi dans son dossier ainsi que leur supérieur immédiat. [ 3 ] Les intimés soutiennent que l’appel est irrégulièrement formé et, subsidiairement, qu’il ne présente aucune chance raisonnable de succès. [ 4 ] Invoquant l’immunité relative dont bénéficient les intimés à l’égard de tout geste posé dans l’exercice de leurs fonctions, la juge rejette
sommairement la demande introductive d’instance à leur égard. [ 5 ] Puisque le recours à l’égard des intimés est rejeté suivant l’article 53 C.p.c. et qu’il est donc considéré par la juge abusif, car manifestement mal fondé, ces derniers ont raison de soutenir que l’appel est irrégulièrement formé, étant assujetti à une permission en vertu de l’article 30, al. 2(3°) C.p.c . [2] . [ 6 ] Il y a donc lieu de déterminer si la Cour devrait accorder à l’appelant la permission malgré le fait que le délai d’appel prévu à l’article 360 al. 1 C.p.c. soit échu. [ 7 ] En l’espèce, les trois premières conditions pour accorder une permission d’appeler hors délai ne font pas obstacle à sa requête [3] .
Plus précisément, l’appelant fait valoir l’existence d’un motif valable pour justifier le fait que son appel n’a pas été institué à l’intérieur du délai fixé par la loi. Il a également manifesté son intention d’interjeter appel dans le délai prescrit par le dépôt d’un avis d’appel dès le 6 mars 2023 et par le fait même, sa demande ne cause aucun préjudice aux intimés par le délai additionnel encouru. [ 8 ] En ce qui concerne la dernière condition, ainsi que les critères de l’article 30 al. 3 C.p.c ., la Cour estime, sans se prononcer sur le bien-fondé de l’appel, que l’appelant soulève des arguments sérieux.
Pour cette raison, nous sommes d’avis qu’il y a lieu de laisser l’appel suivre son cours. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler hors délai; [ 10 ] REJETTE la requête en rejet d’appel; [ 11 ] LE TOUT , frais de justice à suivre.
STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.A.
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