2012 QCCQ 7624, 2012 QCCQ 7624
Opinion
Gingras c. Leblanc 2012 QCCQ 7624 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-054976-112 DATE : 10 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE VILLENEUVE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIEL GINGRAS et JULIE GRAVEL , […] , St-Rédempteur (Québec) […] Demandeurs c.
GENEVIÈVE LEBLANC et CHRISTIAN GAGNON , […] , St-Rédempteur (Québec) […] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Daniel Gingras et Julie Gravel réclament 6 094,99 $ à Geneviève Leblanc et Christian Gagnon. [ 2 ] Ils allèguent qu’un vice caché affecte l’immeuble qu’ils ont acquis le 5 mai 2011 et se plaignent plus précisément de l’état de la toiture sur laquelle des bardeaux courbaient comme ils l’ont constaté le 8 mai 2011. [ 3 ] Ils reprochent aux vendeurs de ne pas leur avoir dit que la toiture avait besoin de réparations, se contentant de leur dire qu’elle avait été refaite en l’an 2000. [ 4 ] Geneviève Leblanc et Christian Gagnon contestent la réclamation alléguant que le vice allégué n’est pas un vice caché. [ 5 ] Le litige vise donc cette question de qualification du vice dont se plaignent les demandeurs. [ 6 ] La preuve non contredite établit que la toiture avait effectivement été refaite à la fin de 1999 ou début 2000 et aucune expertise ne permet de conclure que ladite toiture est affectée d’un vice pouvant donner lieu à des problèmes d’infiltration d’eau. [ 7 ] Au contraire, la preuve démontre que l’état de l’entretoit est impeccable et qu’aucune infiltration d’eau ne peut y être décelée. [ 8 ] Le témoignage du propriétaire Yvon Dupuis, ayant procédé lui-même au remplacement des bardeaux d’asphalte suite à l’installation d’une membrane d’étanchéité, constitue une preuve non contredite que la toiture avait été réalisée selon les règles de l’art. [ 9 ] Force est de conclure que le problème dont se plaignent les demandeurs est plutôt un problème esthétique non constitutif d’un fait destructeur ou d’un déficit de l’usage de l’immeuble. [ 10 ] Le vice dont se plaignent les demandeurs ne constitue donc pas un vice caché et leur réclamation doit être rejetée. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande avec dépens établis à la somme de 148 $. __________________________________ SUZANNE VILLENEUVE, J.C.Q.
Date d’audience : 28 août 2012
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