2017 QCCQ 8413, 2017 QCCQ 8413
Opinion
R. c. Hébert 2017 QCCQ 8413 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre criminelle et pénale N° : 460-01-032434-171 DATE : 17 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
SYLVAIN HÉBERT Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Sylvain Hébert est accusé de s’être livré à des voies de fait sur son fils X le 10 juin 2017 à Granby et à la même date d’avoir proféré des menaces de mort ou de lui causer des lésions corporelles. Il nie avoir commis ces crimes. [ 2 ] L’accusé Hébert est le père de X, lequel a 18 ans et 2 jours au moment où se seraient déroulés les crimes. [ 3 ] Le contexte général n’est pas contesté.
Sylvain Hébert est un criminel d’habitude et un toxicomane. J’ignore si tel était le cas avant la mi-avril 2017, mais, du moins depuis ce moment, il habite une résidence qui appartenait jusque-là à sa mère, qui est décédée le 18 avril 2017. [ 4 ] Au moins depuis ce moment, Sylvain Hébert, son frère Maurice et son fils X y demeurent. Se rajoute à ce groupe Yves Cabana, un autre toxicomane et multirécidiviste, qui s’installe aussi dans la résidence, n’ayant plus de domicile fixe.
J’ai tout lieu de croire que Maurice Hébert soit aussi aux prises avec des problématiques semblables. [ 5 ] Je comprends que la dynamique de cette cohabitation tourne autour de la consommation d’alcool et de drogues. [ 6 ] Dans ce contexte, alors que l’accusé, son fils et Yves Cabana ont déjà consommé ensemble plusieurs bières, l’accusé entreprend de demander à X ce qui a été décrit à la cour comme une « commission ». Je comprends que l’accusé n’en était pas, et loin de là, à sa première demande semblable.
Il demande à son jeune fils d’aller lui acheter un ou deux demi-grammes de cocaïne en lui remettant 70.00 $ pour ce faire. [ 7 ] Vu l’âge de X, je ne peux faire autrement que de comprendre que Sylvain Hébert faisait déjà ce genre de demande à son fils avant sa majorité. [ 8 ] Questionné à savoir pourquoi il faut demander à son fils, l’accusé indique que c’est parce que celui-ci avait un ami trafiquant (« pusher ») qui avait de la meilleure qualité que lui-même ne pouvait s’en procurer de ses connaissances de la « ville », peu importe de qui il pouvait s’agir, et que celui-ci faisait aussi des meilleurs « deals », toujours selon Sylvain Hébert. [ 9 ] Je suis obligé de croire que X n’allait pas très loin pour se procurer la cocaïne car 15 minutes après son départ, il est de retour. [ 10 ] Toute la preuve, jusque-là, va dans le même sens essentiellement.
Les versions divergent davantage par la suite. [ 11 ] Selon X, il
part chercher la drogue mais est réticent. Son père était ivre à son départ et il est désagréable quand il est dans cet état. Il sait que la cocaïne n’arrangera pas les choses. Plutôt que de faire l’achat de cocaïne, il voit un ami qui a besoin d’argent de manière pressante, il lui remet l’argent de son père. Selon lui, cet ami doit rembourser le soir même et se présenterait à la maison de sa grand-mère. [ 12 ] À son retour à la maison, son père est très fâché. Il n’a rien rapporté, ni drogue ni argent. X va à la salle de bain immédiatement
à son retour. Son père le rejoint à cet endroit et lui crie des insultes, lui demande son argent. Il donne des coups de poing à la tête de X, puis dans les côtes. À un moment, le jeune homme recule sur un mur et se frappe la tête. Sylvain Hébert lui dit aussi qu’il va lui casser le nez ou le visage ou d’autres paroles semblables. [ 13 ] Ce sont les gestes qui sont rapportés et qui constituent les voies de fait et menaces par Sylvain Hébert sur son fils X. [ 14 ] Par la suite, l’accusé sort et retourne à la cuisine.
X appelle sa mère et sa colocataire vient le chercher, sa mère étant au travail. [ 15 ] X n’est pas allé à l’hôpital mais dit avoir eu mal dans la région de la tête, ou de ses oreilles pour deux jours. Il a aussi dormi très longtemps en retournant chez sa mère. [ 16 ] Il ne nie pas avoir consommé de l’alcool avec son père la journée des évènements.
Il avoue aussi consommer du cannabis occasionnellement, dit-il, et a déjà essayé la cocaïne, mais n’apprécie pas les effets de cette substance. [ 17 ] La version de la défense, présentée par Yves Cabana puis Sylvain Hébert, ne diffère pas de manière si importante, ni entre eux ni avec la version de X. Selon Yves Cabana, X aurait reçu 70.00 $ pour acheter un ou deux demi-grammes de cocaïne. À son retour, X n’a pas la cocaïne mais remet 20.00 $ sur la table de cuisine en prétendant que quelqu’un viendrait porter jusqu’à trois demi-grammes de cocaïne bientôt.
Il mentionne que cela aurait lieu la même soirée. [ 18 ] Personne ne croit X, qui aurait des problèmes de consommation de drogues, et le ton monte rapidement. Dans la séquence qui suit, Sylvain Hébert et son fils s’enguirlandent vertement et selon la version toute décousue d’Yves Cabana, à un moment, X lui crache au visage, son père le saisi par la taille ou les hanches et l’éloigne. Le ton monte encore, X irait sur le balcon, où il s’assoie et remet un sachet d’un demi-gramme de cocaïne à son père, qui va immédiatement dans la salle de bain s’injecter la cocaïne, dans le bras selon le geste que fait Yves Cabana.
Pendant ce temps, X est agité et selon lui désire recevoir sa part de la cocaïne, puis ramasserait quelques effets personnels et serait conduit par une voisine chez sa mère. [ 19 ] Je conçois que ce qui précède est une version qui n’est pas absolument exacte de ce qu’a raconté le témoin Cabana, mais je précise que son témoignage dans son ensemble s’en rapproche. Cabana donne en effet un récit qui fluctue à plusieurs niveaux et qui est changeant ou variable. [ 20 ] Sylvain Hébert tient un discours qui ressemble à celui d’Yves Cabana.
Quant à lui, cependant, lorsque son fils revient de la « commission », sans drogue et remet le 20.00 $, il n’est pas question que quelqu’un revienne porter trois demi-grammes de cocaïne.
Son fils aurait prêté le 50.00 $ à quelqu’un qui était dans le besoin et cette personne devait simplement rembourser. [ 21 ] Je signale que cette dernière explication est particulièrement proche de celle que X donne de l’absence d’achat de la cocaïne. [ 22 ] Si Sylvain Hébert avait décidé d’acheter de la cocaïne, le soir en question, c’était à l’insistance de son fils, qui en fume en plus de fumer « des onces » de cannabis, dans une journée.
Son fils aurait aussi bu énormément de bière cette journée, à compter du début de l’après-midi, dix à douze peut-être. [ 23 ] Il dit donc être convaincu que son fils lui ment lorsqu’il dit avoir prêté l’argent et croit que son fils a plutôt la cocaïne avec lui et veut la conserver. Normalement, quand Sylvain Hébert achète de la cocaïne, il la sépare avec son fils, qui est « gâté et pourri », selon lui, par lui je suppose. [ 24 ] Toujours selon l’accusé Hébert, son fils est un très gros consommateur de cannabis et de cocaïne fumée.
Son fils est aussi un menteur impénitent, est irrespectueux et parmi toutes les autres tares qui l’affligent, ne se ramasse pas et n’est pas bon avec la vaisselle. ANALYSE ET DÉCISION [ 25 ] Comme les procureurs en conviennent, le dossier ne comporte pas de véritable question de droit. Tout est une question de crédibilité. Il existe deux (ou trois) versions des faits et dans un tel cas, il faut appliquer la méthode enseignée par la Cour Suprême du Canada dans R. c. W. (D.) [1] pour trancher le débat. La méthode en question consiste dans l’application des trois étapes que voici. 1.
Si la version de l’accusé est retenue et est disculpatoire, l’accusé doit être acquitté et l’analyse doit être interrompue. 2. Même si la version de l’accusé n’est pas entièrement retenue, si elle soulève un doute raisonnable, l’accusé doit en bénéficier et, encore une fois, être acquitté. 3. Ce n’est que si les deux premières étapes n’ont pas permis de terminer l’analyse qu’il y a lieu d’examiner si la preuve dans son ensemble est faite hors de tout doute raisonnable.
Ce n’est qu’à ce moment que l’accusé peut être déclaré coupable. [ 26 ] J’ai trouvé, parmi d’autres, la définition de la crédibilité que voici : Caractère d’une chose qui mérite d’être « crue ». [2] [ 27 ] Je le souligne puisque la première étape à appliquer est de savoir si la version de Sylvain Hébert « mérite d’être crue ». [ 28 ] Je considère particulièrement troublant ce témoignage de Sylvain Hébert. [ 29 ] Il laisse son fils mineur ou au tout début de la majorité consommer des quantités extrêmement importantes de cannabis, fumer (dit-il) de la cocaïne, boire énormément d’alcool, lui achète sa cocaïne, l’envoie lui en acheter, parle de présence de seringues dans la
maison comme s’il parlait de savon pour la lessive, blâme son très jeune fils d’être un menteur, finalement un mauvais fils… [30] Du même souffle, il dira qu’il ne tolérerait pas que son chambreur Cabana touche à son fils. Pourquoi? Son discours démontreune incapacité, une incompétence complète à assumer le rôle de parent. [31] Sylvain Hébert apparaît vivre dans un petit monde dont il est le centre et où l’unique but est la satisfaction de ses besoins,particulièrement ceux en drogues fortes.
Il m’apparaît dénué de sens moral. [32] De là à faire le saut entre cette constatation et la possibilité de le croire ou de ne pas le croire, il y a cependant une distance qu’ilfaut éviter de franchir trop allègrement. Je me contenterai de dire que ce dénuement de sensibilité pour les autres ou ce surinvestissementsur lui-même peuvent logiquement conduire à une absence de réticence à mentir si l’objectif est de se protéger contre les conséquencesnon désirées. [33] Un commentaire en particulier de Sylvain Hébert me semble accréditer cette position.
J’apprends au procès qu’il serait sorti deprison uniquement en mars 2017. Il dit, notamment, qu’il n’avait pas l’intention d’y retourner. [34] En soi, ce commentaire apparaît banal. Toutefois, contrairement à bien d’autres situations où une personne qui tient de tellesparoles se cherche un emploi, tente de tenir éloignée ses mauvaises fréquentations ou encore change de milieu, ce n’est aucunement lecas de Sylvain Hébert. [35] Au contraire, sa vie continue manifestement de la même façon qu’auparavant, tant en ce qui concerne ses fréquentations, saconsommation incontrôlée d’intoxicants, son oisiveté.
Ce que dit Sylvain Hébert n’est pas qu’il veut changer, mais bien qu’il souhaiteéviter de se refaire prendre, d’où possiblement l’usage pratique de son fils pour aller lui chercher des stupéfiants. [36] Quoi qu’il en soit, l’essentiel de la version de l’accusé consiste à dire qu’il ne s’est pas emporté et a conservé son calme lorsqueson fils revient de sa « commission » sans drogue. S’il a de la cocaïne, tant mieux, sinon tant pis. On apprend toutefois, par exemple, queles 70.00 $ qu’il remet à son fils sont les seules sommes qu’il avait en sa possession à ce moment.
Je ne peux que croire que si l’accuséest prêt à laisser toutes les sommes dont il dispose pour l’achat de drogue, c’est qu’il est très certainement intéressé à recevoir sa cocaïne.Son indifférence à ce sujet paraît absurde. De toute manière, même son témoin Cabana reconnaît que lorsque X revient sans la cocaïne,Sylvain Hébert est hors de lui.
Toute son attitude, sa façon de bouger à la cour, de rire, de chuchoter, d’intervenir à l’audience, d’êtreincapable de demeurer assis ou silencieux, m’empêchent de croire que Sylvain Hébert soit une personne calme et posée. [37] Le seul fait qu’il admette qu’immédiatement après que X lui ait remis la cocaïne, il se précipite s’enfermer dans la salle de bain,sans autre délai, pour s’injecter la cocaïne montre très fortement à quel point il en avait besoin et est incapable de se contrôler. [38] À la vue de ces constatations, je n’accorde aucune crédibilité à Sylvain Hébert et sa version ne soulève non plus aucun doutedans mon esprit. [39] Quant à la preuve dans son ensemble, on indique qu’il faut prendre garde à certains des aspects du témoignage de X.
L’avocatede l’accusé mentionne notamment qu’il a fait défaut, dans sa déclaration (pièce P-1) de mentionner qu’il était allé chercher de la droguepour son père. [40] Cela est exact. Il n’y a pas de mention à cet effet dans la déclaration écrite. Mais quelle importance cela a-t-il? X l’affirme, cequi était au départ plutôt surprenant, mais ce fait est amplement confirmé, tant par Yves Cabana que par Sylvain Hébert. Clairement, Xdit la vérité sur cette question. [41] L’autre volet, quant à la constance de la déclaration de X avec son témoignage, appelle un commentaire.
On reproche parexemple à X d’inverser l’ordre des coups qu’il aurait reçus sur la tête ou sur le corps. [42] Dans un dossier qui concernait la façon avec laquelle il y avait lieu d’évaluer le témoignage des enfants, la Juge en chefMcLachlin de la Cour Suprême du Canada écrivait ce qui suit en 1992[3].
Il n'est ni souhaitable ni possible d'établir des règles inflexibles sur les situations où il y a lieu d'évaluer les témoignagesselon des normes applicables soit aux adultes, soit aux enfants, car on rétablirait ainsi des stéréotypes aussi rigides et injustes que ceuxque visaient à dissiper les récents changements apportés en droit relativement aux témoignages des enfants.
Quiconque témoigne devantun tribunal, quel que soit son âge, est une personne dont il faut évaluer la crédibilité et le témoignage selon les critères pertinentscompte tenu de son développement mental, de sa compréhension et de sa facilité de communiquer. [43] Ce principe a été repris à de très nombreuses reprises (voir par exemple R. V.
A.M., 2014 ONCA 769 ) et, si je conviensfacilement que le contexte n’est pas le même que dans l’affaire dont était saisie la Cour Suprême, il n’en demeure pas moins que X esttout de même un très jeune homme, vivant dans un milieu complètement malsain, carencé, et qui n’a certainement pas pu lui donner lesmeilleurs outils. [44] Je rappelle aussi les propos de la représentante du Ministère public relativement à sa peur de témoigner en présence de son père,et l’insistance de celui-ci, l’accusé, à ce que son fils soit en salle de cour « pour mentir » en sa présence.
Je considère le récit des faits deX logique et convaincant. [45] Pour ces motifs, l’accusé est DÉCLARÉ COUPABLE des infractions reprochées. __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q.
Me Karyne Goulet Procureure de la poursuivante Me Pascale Gauthier Procureure de l’accusé Date d’audience : 27 juin 2017
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