2013 QCCQ 9555, 2013 QCCQ 9555
Opinion
Shaw c. Royal Bank of Canada 2013 QCCQ 9555 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE VAUDREUIL-DORION « Chambre civile » N° : 760-32-015091-129 DATE : Le 27 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q ______________________________________________________________________ DEBRA SHAW Demanderesse c.
ROYAL BANK OF CANADA Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s'agit d'une action en responsabilité bancaire dans le cadre de l'encaissement de chèques de voyage frauduleux. LES FAITS : [ 2 ] Le 23 mai 2012, Debra Shaw se présente à la Banque Royale, où elle est cliente depuis un an et demi, soit depuis le 15 octobre 2010, pour encaisser quatre chèques de voyage American Express d'une valeur nominale de 500 $ U.S chacun.
La caissière de la Banque lui remet sans formalités le montant correspondant. [ 3 ] Le même scénario se répète quelques jours plus tard, soit le 29 mai 2012, où Mme Shaw se présente à la Banque pour encaisser six chèques de voyage American Express d'un montant de 500 $ U.S. chacun.
Encore une fois, on lui remet l'argent comptant correspondant sans aucune formalité. [ 4 ] Il s’est plus tard avéré que ces chèques étaient frauduleux et en conséquence, la Banque a repris les fonds dans le compte de Mme Shaw, qui ne disposait pas de ce montant pour pouvoir rembourser la banque. [ 5 ] Comme il sera détaillé ci-après, Mme Shaw a été elle-même victime d'un fraudeur aux États-Unis qui lui a demandé sous de faux prétextes de procéder à l'encaissement de ces chèques.
Elle reproche à la Banque de n'avoir fait aucune vérification de sécurité, de ne pas l'avoir mise en garde quant au fait que des chèques de voyage pouvaient présenter des risques, bref de n'avoir pris aucune mesure susceptible de la protéger de la fraude dans laquelle elle était involontairement impliquée. [ 6 ] Madame Shaw explique au Tribunal qu'elle a tenté également d'encaisser d'autres chèques de voyage dans une autre institution financière quelques jours plus tard et que la représentante l'a informée du fait que si les chèques étaient faux, elle pouvait être tenue responsable de leur remboursement.
Ce commentaire a amené Mme Shaw à reporter sa transaction et à faire des vérifications auprès d'American Express, qui lui a confirmé que les documents qu'elle détenait étaient en réalité de faux chèques. [ 7 ] Madame Shaw fait ensuite les démarches auprès des autorités policières pour dénoncer la situation, et informer également la Banque Royale de la situation avant même que celle-ci ne soit avisée du retour des chèques par American Express. [ 8 ] Il est important de relater les circonstances dans lesquelles Mme Shaw s'est trouvée à faire de tels encaissements de chèques de voyage. [ 9 ] Au printemps 2012, Mme Shaw se retrouve dans une situation personnelle extrêmement difficile, dû au fait qu'elle est sans emploi et que son conjoint est mourant.
Elle a absolument besoin de se trouver un emploi, et après de nombreuses difficultés, décide de
répondre à une annonce publiée dans le journal The Gazette qui semble être une offre d'emploi pour une adjointe administrative. [ 10 ] Elle entre donc en contact courriel avec le signataire de l'annonce et lui transmet son c.v. Elle reçoit une réponse d'un dénommé John Reis qui l'informe en date du 12 mai 2012, qu'elle obtient l'emploi et qu'elle sera désormais son assistante.
Sa définition de tâches, décrite dans un courriel du 12 mai fait en sorte qu'elle devra " resume work with helping me on errands, sorting out my delivery and packages since I am not available and make payments on my behalf." Il ajoute : "I will make arrangement to send payment to you in form of cash, money order, and travellers cheques to carry out your first and other assignment.
You will be informed once the payment has been sent and what you are to do with the remaining money after deducting your commission." [ 11 ] C'est ainsi que Mme Shaw reçoit par courrier spécial un certain nombre de chèques de voyage qu'elle doit encaisser et ensuite transférer à d'autres personnes par le biais des services de Western Union, après avoir gardé un montant pour ses services.
Monsieur Reis se présente comme un ingénieur électrique qui possède une compagnie qui l'amène à voyager beaucoup, ce qui fait qu'il ne peut voir seul à ses affaires, notamment au paiement de ses comptes. [ 12 ] Madame Shaw avoue au Tribunal dans son témoignage qu'elle sentait intuitivement qu'il pouvait y avoir un problème avec cette façon de procéder, mais croyait qu'un chèque de voyage était l'équivalent de l'argent comptant, et qu'il ne pouvait y avoir fraude dans l'utilisation d'un tel instrument. [ 13 ] La Banque soutient qu'elle n'avait pas à faire de vérifications particulières dans le cadre de l'encaissement des chèques de voyage, puisque le dossier de Mme Shaw était impeccable au niveau bancaire, et qu'elle n'avait aucune raison de douter qu'il pouvait s'agir de chèques frauduleux.
D'après le témoignage de la représentante de la banque, il semble que le fait de procéder à des vérifications ou de retenir les fonds pendant un certain délai relève de la discrétion de la caissière, qui l'apprécie en fonction du client qui lui demande d'échanger de tels chèques.
Il semble par ailleurs que les montants retirés se trouvaient à l'intérieur de la limite quotidienne de retrait au guichet devant caissier qui était allouée à Mme Shaw. [ 14 ] La Banque a offert à Mme Shaw de lui fournir des facilités de crédit au taux préférentiel pour l'aider à rembourser ces montants, se disant empathique à sa situation, étant consciente qu'elle s'est retrouvée aux prises avec un stratagème frauduleux.
Une telle offre est réitérée à l'audience. [ 15 ] Bien que Mme Shaw se blâme assez durement de ne pas avoir été plus vigilante, elle soutient que la Banque aurait pu éviter ce qui constitue pour elle une catastrophe en s'informant de la provenance des chèques, en retenant les fonds ou en faisant un simple test qui lui aurait permis de savoir s'il s'agissait d'un chèque contrefait. [ 16 ] Interrogée par le Tribunal à ce sujet, la représentante de la Banque a indiqué qu'un chèque de voyage présente certaines caractéristiques de sécurité, notamment par l'insertion d'une petite corde au milieu du billet, ce qui fait en sorte qu'il est impossible de le déchirer. [ 17 ] Le Tribunal n'a par ailleurs que peu d'information sur l'altération matérielle que présentait le chèque de voyage.
À ce niveau, la représentante de la Banque a indiqué que lors de l'encaissement de tels chèques de voyage, des vérifications
sommaires sont effectuées, bien qu'elles soient qualifiées par la Banque de "due diligence". On semble vérifier si la forme des chèques semble adéquate, si les numéros qui y apparaissent peuvent raisonnablement correspondre à des chèques de voyage, s'il y a une signature.
Bref, il semble s'agir d'une vérification simplement visuelle. [ 18 ] Madame Shaw réclame donc de la Banque le remboursement de la somme de 5000 $ encaissée et ensuite débitée de son compte bancaire, en plus d'un montant de 1000 $ pour troubles, ennuis et inconvénients à la suite de ces événements, incluant les conséquences au niveau de son crédit.
ANALYSE ET DÉCISION : [ 19 ] Il y a lieu ici d'analyser quelle est la responsabilité de la Banque dans le cas d'encaissement frauduleux de chèques de voyage et de savoir quels sont les gestes de vérification quant à la sécurité qui auraient pu ou qui auraient dû être posés par la Banque. [ 20 ] Par ailleurs, on ne peut nier que Mme Shaw a fait preuve d'imprudence, sinon d'aveuglement volontaire en acceptant la fausse offre d'emploi qui lui était transmise par Internet.
Bien que le Tribunal reconnaisse que Mme Shaw ait été à l'époque dans une situation difficile et vulnérable, il n'en reste pas moins qu'il y avait dans cette façon de procéder plusieurs indices qui pouvaient lui laisser croire à des manigances douteuses.
Madame Shaw, dans ces circonstances, peut-elle s'attendre à ce que son institution financière soit plus prudente encore qu'elle ne l'a elle-même été? [ 21 ] Les auteurs L'Heureux, Fortin et Lacoursière enseignent qu'une banque a une obligation de prudence et de diligence raisonnable dans le cadre de la tenue du compte de ses clients. [1] Plus particulièrement dans le cadre du recouvrement d'effets de commerce, la banque doit faire preuve d'une diligence raisonnable. [2] Elle doit ainsi vérifier les droits de celui qui présente un chèque pour paiement ou pour dépôt ainsi que les endossements, et sa vigilance doit lui permettre de déceler les anomalies manifestes. [3] [ 22 ] Ces mêmes auteurs soulignent que l'incertitude persiste quant à la nature juridique d'un chèque de voyage, qui ne peut totalement être assimilé à un chèque en raison de l'exigence de la conformité de la contre-signature. [4] Les dispositions de la
Loi sur les lettres de change ne s'y appliqueraient donc pas [5] et la jurisprudence sur la responsabilité bancaire en cas d'encaissement de chèques avec endossements contrefaits n'est pas parfaitement applicable en l'instance. [ 23 ] Outre les obligations reliées à la gérance du compte, une banque doit démontrer, de façon générale, l'habileté que l'on peut raisonnablement attendre d'une personne qualifiée, eu égard aux usages de la profession. [6] [ 24 ] Elle a par ailleurs, en tant que professionnelle dans la fourniture des services financiers, un devoir d'information à l'égard de son client non averti. [7]
[ 25 ] Il n'est pas inutile de reproduire les mentions qui se trouvent au verso des chèques de voyage, dont une copie conforme a été déposée comme pièce P-1. [ 26 ] Au verso du chèque, sur la portion inférieure, on retrouve, en caractère gras, la mention suivante : " ACCEPTANCE PROCEDURES ABOVE" [ 27 ] Immédiatement au-dessus de ces trois mots se trouvent trois encadrés portant les avertissements suivants : "WATCH customer countersign Cheque and compare to original signature View Centurion WATERMARK in white area and AMEX security THREAD in middle area, while holding Cheque to light View HOLOGRAPHIC FOIL at various angles to verify $500 and view image and color changes between Centurion & American Express logo" [ 28 ] Il faut maintenant se demander à qui s'adressent ces avertissements? [ 29 ] On peut vraisemblablement dire qu'elles s'adressent à la personne qui reçoit ce chèque en paiement.
Les chèques avaient été reçus par Mme Shaw qui les a utilisés pour obtenir de l'argent comptant, qu'elle a subséquemment transféré à une tierce partie.
Madame Shaw reproche à la banque de ne pas avoir fait les vérifications minimales, mais compte tenu de la présence de cet avertissement, qui décrit clairement les caractéristiques de sécurité que l'on retrouve sur le chèque de voyage, on peut certes dire que tant la banque que Mme Shaw elle-même auraient pu procéder à cette simple vérification, qui les aurait en toute probabilité alertées sur le fait que les chèques de voyage étaient des faux. [ 30 ] Le Tribunal ne croit pas que la Banque aurait dû s'informer de la provenance des chèques, comme le soutient Mme Shaw, ou des circonstances entourant l'encaissement. [ 31 ] Cependant, le Tribunal retient la responsabilité de la Banque parce qu'elle aurait pu découvrir la fraude par un simple examen visuel, en respectant les consignes indiquées à l'endos du chèque de voyage. [ 32 ] Par contre, ce constat de responsabilité ne peut exonérer entièrement Mme Shaw, qui aurait dû, la première, être plus vigilante, compte tenu des circonstances dans lesquelles elle avait obtenu les chèques, et du fait qu'on lui demandait de retransférer immédiatement les fonds à une autre personne. [ 33 ] S'inspirant des conclusions de la juge Mireault dans l'affaire Équipements Pinso , le Tribunal partage la responsabilité pour moitié entre la Banque et Mme Shaw. [8] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie l'action de la demanderesse; CONDAMNE la défenderesse, Royal Bank of Canada, à payer à la demanderesse, Debra Shaw, la somme de 2500 $, en plus des intérêts au taux légal et de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 1 er août 2012, date de réception de la mise en demeure; LE TOUT avec les frais judiciaires de 163 $. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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