2016 QCCQ 6255, 2016 QCCQ 6255
Opinion
Levasseur c. Bergeron 2016 QCCQ 6255 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY «Chambre civile» N° : 460-32-007876-161 DATE : 28 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROBERT LEVASSEUR Demandeur c.
JULIE BERGERON Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame la somme de 1 893,71$. La défenderesse nie devoir cette somme et présente une demande reconventionnelle. [ 2 ] La défenderesse avait besoin d’aide sur le plan financier. Le demandeur a emprunté 16 000,00$ pour lui permettre de consolider ses dettes. Cet emprunt a été fait pour le seul bénéfice de la défenderesse.
Celle-ci s’est engagée à rembourser cette dette en payant les mensualités prévues avec la banque. [ 3 ] La défenderesse reconnait cet engagement, tout comme elle reconnait que le demandeur a dû lui-même faire les paiements des mensualités de décembre 2015 et de janvier et février 2016, soit 351,77$ par mois pour un total de 1 055,31$. Par ailleurs, le demandeur a dû payer un découvert de 838,40$ pour la défenderesse, ce qu’elle reconnaît aussi.
Les sommes totales s’élèvent donc à 1 893,71$. [ 4 ] La défenderesse prétend qu’elle ne devrait pas payer cette somme malgré qu’elle reconnaisse qu’il les ait payées à son bénéfice, car elle estime qu’elle avait elle-même le droit d’obtenir certains remboursements. D’abord, il est établi que le 9 octobre 2015, le demandeur a retiré une somme de 3 124,00$ du compte conjoint. Selon la défenderesse, elle ne devait que 2 008,00$.
Il aurait donc reçu 1116,00$ de trop. [ 5 ] En effet, elle admet qu’il avait le droit de se rembourser d’un montant de 750,00$ qu’il a payé pour la défenderesse sur sa carte de crédit, 600,00$ pour le loyer en retard remboursé pour elle, 384,00$ pour le téléphone cellulaire, 124,00$ pour le paiement de l’auto et environ 150,00$ pour divers montants qu’il lui avait prêtés. Le tout pour un total de 2008,00$. De plus, elle réclame des dommages qu’il a causés à sa porte d’automobile.
En effet, il semble qu’il se soit pendu à cette porte et l’ait endommagée, ce qui a entraîné l’obligation de la remorquer, la faire remiser et la faire réparer. La défenderesse a pu obtenir le paiement des frais de réparation par son assureur sauf pour un montant de 250,00$, soit le déductible. Les montants totaux pour les réparations non couvertes à l’auto s’élèvent à 532,39$. [ 6 ] Enfin, elle a subi trois jours de suspension à son travail et le tient un peu pour responsable.
Sa perte à cet égard s’élève à 525,00$ brut. [ 7 ] Tous ces montants réunis s’élèvent à 2 173,39$. [ 8 ] Quant au montant de 3 124,00$ retiré du compte, le demandeur l’admet. Toutefois, il affirme que les parties s’étaient entendues pour qu’il retire une première somme de 3 000,00$, laquelle était moindre que les montants qui étaient dus lors du retrait, mais que le demandeur a accepté. Il faut ajouter à cette somme de 3 000,00$, 124,00$ payés pour le bénéfice de la défenderesse sur la mensualité de son véhicule.
Il nie donc qu’elle ne lui devait que 2 008,00$. [ 9 ] Concernant les dommages au véhicule de la défenderesse, il donne une version des faits selon laquelle il a fait cela pour lui rendre service, alors qu’elle était ivre au volant et voulait quitter sa résidence. [ 10 ] Enfin, concernant les jours de suspension, il affirme ne rien à voir là-dedans. C’est la conduite de la défenderesse qui aurait amené cette suspension. [ 11 ] Concernant la première somme en litige, à savoir si le demandeur avait droit à 3 124,00$ ou à 2 008,00$, le Tribunal estime
qu’il n’y a pas de prépondérance de preuve. Les versions sont contradictoires. Le demandeur ne s’est pas préoccupé d’obtenir une preuve écrite. Il doit vivre avec les conséquences. Comme seulement la somme de 2 008,00$ est reconnue par la défenderesse, il reste une différence de 1 116,00$ par rapport aux montants que le demandeur a pris. Il doit rembourser cette somme. [ 12 ] Concernant les dommages à l’automobile, la version que donne le demandeur ne justifie pas que des dommages aient été causés au véhicule par la défenderesse.
Il en est donc responsable et doit pour cela un montant de 532,39$. [ 13 ] Enfin, la défenderesse est mal fondée à réclamer pour les trois jours de suspension que lui a imposés son employeur. Si le demandeur n’y est pas complètement étranger, il reste que la suspension est due à la conduite personnelle de la défenderesse, ce qu’elle admet d’ailleurs.
Aucun montant n’est dû à ce titre. [ 14 ] Les montants dus par le demandeur s’élèvent à 1 648,39$ alors que la défenderesse est endettée pour une somme de 1 893,71$. [ 15 ] Par ailleurs, les parties se sont entendues concernant des biens meubles appartenant à la défenderesse qui sont toujours en la possession du demandeur. Comme celui-ci est d’accord pour les lui remettre, il est inutile que le Tribunal se prononce sur la réclamation qui était faite à ce sujet.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur une somme de 1 893,7!$ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter de l’assignation. [ 17 ] LE TOUT avec frais judiciaires au montant de 100,00$. [ 18 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 1 648,39$ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q , à compter de la date de la contestation, soit le 10 février 2016. [ 19 ] LE TOUT avec frais judiciaires au montant de 100,00$. [ 20 ] ORDONNE la compensation de ces dettes. [ 21 ] DONNE ACTE aux parties de l’entente quant à la remise des biens meubles de la défenderesse présentement en la possession du demandeur, soit: fauteuil Lazy-boy, clé d’auto, penderie, BBQ (incluant la bombonne de gaz), 2 tapis, 1 parasol, quatre chaises extérieures et deux creusets.
Le Tribunal entérine l’entente des parties exigeant la remise de ces biens par le demandeur à la défenderesse dans un délai de dix jours et ORDONNE aux parties de s’y conformer. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Date d’audience : 7 juin 2016
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