2019 QCCQ 7917, 2019 QCCQ 7917
Opinion
JE 0110 R. c. Pruvost 2019 QCCQ 7917 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC « Chambre criminelle et pénale » N° : 235-01-020045-183 DATE : 17 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RÉNA ÉMOND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
SAMUEL PRUVOST Défendeur et PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Mise en cause ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA PEINE ET SUR UNE DEMANDE CONTESTANT L’APPLICABILITÉ D’UNE PEINE MINIMALE SELON L’ARTICLE 12 DE LA CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS ______________________________________________________________________ Une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit l'identité des victimes ou des renseignements qui permettraient leur identification a été émise (art. 486.4(1) C.cr.).
MISE EN SITUATION [ 1 ] Au printemps 2018, le défendeur Samuel Pruvost, 18 ans, et David Dubé-Gravel, 21 ans, sont amis. David Dubé- Gravel réside dans le même immeuble que la victime, une fillette âgée de 8 ans. De ce fait, Samuel Pruvost la connaît et accepte sa demande d’amitié sur Facebook. [ 2 ] Le soir du 2 mai 2018, le défendeur et David Dubé-Gravel consomment ensemble alcool et drogue. La victime, qui se trouve à son domicile en compagnie de son père, contacte le défendeur avec son téléphone cellulaire via Messenger.
Utilisant le téléphone cellulaire du défendeur, les deux amis discutent ensuite avec elle en présence l’un de l’autre et en prenant connaissance des écrits au fur et à mesure. La conversation électronique, qui s’échelonne entre 19 h 52 et 20 h 49, prend une connotation sexuelle. En voici textuellement la teneur : LA VICTIME SAMUEL PRUVOST OU DAVID DUBÉ-GRAVEL Allô savat Yo oui toi ♥ Oui tu fais quoi? Rien toi Rien non plus ♥ D’accord ♥ Comment ça été ta journée ♥ Bien toi Bien ♥ Tu m’aime ou pas? ♥ Oui ♥♥♥ D’accord ♥
Le chum que j’avais avant il m’a frapé Comment ça? Je ne le sais pas T encore en couple? ♥ Non D’accord ♥ Pas avec lui T en couple avec un autre M? Avec toi Le problème c que t un peu jeune ♥ Et moi j’ai besoin d’amour et de d’autre truc que tu ne pourra pas me donner avex ton âge Comprend tu ce que je veut dire? Oui. Mes on n’a déjà été amoureux non Oui je t’aime mais si je veut faire l’amour je fait quoi moi? Sauf si t prête à faire quelque effort ♥ Tu répond pas Bye alor Merci de répondre Désolé je mangé Tu serait prête à faire quoi avec moi si on est en couple Oui je suis prêt ♥ Prête à quoi?
Au sexe T sur? ♥ Ouiiiii T tu chez ta mère? ♥ Demain soir ok Ok ♥ jva essayer de venir te voir ♥ Ok Xxxx T sur t prête à sexe t jeune pas mal ♥ ? Répond moi Pk tu répond pas Oui sur Prête à faire quoi dans le sexe? Pk tu répond pas J’ai mes règles Ta quel âge? 10 Ta 10 pis ta tes règles? Oui Je pourrais tu avoir une photo sexy de toi? Répond moi
tu peux m’appeler ♥ Chui oqp Répond à ma question Ok Pk tu répond pas à ma question ?
Répond moi Bye alors si tu me répond pas Désolé (la victime transmet deux photographies de son visage) Je pourrais avoir une photo de t fesse? (la victime transmet deux autres photographies de son visage) Oui Maintenant ? ♥ OK Envoi moi j’attends ♥ C long ♥ Pis tu me met même pas de cœur Pk c si long Répond moi Jva partir bientôt moi Bon bah bye Bye Jmenva moi Pk tu répond pu Mon petit Christ tes dans marde pas juste avec la police Tu vas les lâcher les enfant Excuse moi mon père à pris mon téléphone Tu me répond pu Fuck off [ 3 ] Peu de temps avant de participer à la conversation, le père de la victime constate qu’elle se dirige vers sa chambre avec son téléphone cellulaire et décide de le vérifier.
À la lecture de la conversation qu’elle entretient, il transmet immédiatement le message qui y met fin. [ 4 ] Accusé de leurre, le défendeur reconnaît sa culpabilité pour avoir participé à une conversation électronique avec une personne âgée de moins de 18 ans en vue de faciliter la perpétration à son égard d’infractions de nature sexuelle. [ 5 ] L’accusation reprochée au défendeur en vertu de l’article 172.1(1)
a) C.cr. est poursuivie par procédure
sommaire et punissable d’une peine minimale d’emprisonnement de 6 mois au terme de l’article 172.1(2)
b) C.cr.
POSITION DES PARTIES [ 6 ] Indépendamment de la peine minimale applicable, tenant compte de l’ensemble des circonstances et du fait que les objectifs de dénonciation et de dissuasion doivent être priorisés en matière de leurre, la poursuivante réclame une peine d’emprisonnement de 6 mois. Elle requiert une ordonnance de probation de 3 ans comportant un suivi, des mesures de protection pour la victime, en plus d’une ordonnance interdisant au défendeur tout contact avec des personnes âgées de moins de 16 ans ainsi que l’utilisation d’Internet. [ 7 ] La défense estime que la peine minimale d’emprisonnement constitue ici une peine cruelle et inusitée qui contrevient à l’
article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés [1] ( Charte ). Situations hypothétiques à l’appui, elle demande que cette peine minimale soit déclarée inopérante à l’égard du défendeur, étant exagérément disproportionnée à la mesure appropriée à sa situation. [ 8 ] Selon la défense, il faut plutôt sursoir au prononcé de la peine et ordonner que le défendeur se conforme aux conditions d’une ordonnance de probation prévoyant l’accomplissement d’heures de service communautaire.
Puisqu’une telle ordonnance protégera la victime et qu’aucune preuve de déviance sexuelle n’est établie, la défense estime qu’il n’est pas nécessaire de restreindre les contacts du défendeur avec des personnes âgées de moins de 16 ans ou de lui interdire d’utiliser Internet. [ 9 ] La Procureure générale du Québec plaide l’application du principe de la retenue judiciaire, puisque la nature du crime commis et la situation particulière du défendeur ne révèlent pas que la peine minimale est exagérément disproportionnée.
Elle rappelle qu’il n’appartient pas aux tribunaux de débattre de la sagesse ou de l’opportunité de mesures adoptées par le législateur. Au surplus, la peine minimale d’emprisonnement se situe dans la fourchette des peines applicables et les critères exigeants qui permettent de recourir à l’
article 12 de la Charte quant à son inapplicabilité ne sont pas satisfaits eu égard aux circonstances de la présente affaire. QUESTIONS EN LITIGE [ 10 ] La question constitutionnelle soumise requiert une analyse en deux étapes selon la méthode énoncée par la Cour suprême [2] . [ 11 ] À la première étape, il faut d’abord déterminer quelle peine juste et appropriée se mérite le défendeur, en faisant abstraction de la peine minimale.
Dans un second temps, il s’agit de décider si la peine minimale est exagérément disproportionnée par rapport à la peine juste et appropriée ainsi déterminée, en ce qu’elle constitue une peine cruelle et inusitée. [ 12 ] Si la peine n’est pas exagérément disproportionnée à l’égard du défendeur, la deuxième étape consiste à étudier les applications raisonnablement prévisibles présentées afin de s’assurer que la peine minimale obligatoire n’inflige pas une peine exagérément disproportionnée à l’endroit d’autres personnes. ANALYSE A . Quelle peine juste et appropriée se mérite le défendeur?
Principes juridiques [ 13 ] L’exercice de détermination d’une peine juste et appropriée cherche l’équilibre entre la gravité de l’infraction et le degré de responsabilité du délinquant.
Pour ce faire, les objectifs à atteindre sont la dénonciation du comportement illégal, la dissuasion générale et particulière du délinquant, son isolement du reste de la société, au besoin, sa réinsertion sociale, la réparation des torts causés aux victimes et à la collectivité ainsi que l’éveil de la conscience du délinquant de ses responsabilités, notamment par la reconnaissance du tort causé aux victimes et à la collectivité. [ 14 ] Afin d’atteindre un équilibre et infliger une sanction individualisée, il faut soupeser les facteurs atténuants et aggravants liés à la perpétration de l’infraction ou à la situation de l’accusé ainsi que les circonstances pertinentes.
Aussi, la peine doit s’harmoniser avec celle infligée pour des infractions semblables commises dans des circonstances similaires, tenant toutefois pour acquis que chaque dossier est distinct. [ 15 ] L’emprisonnement maximal prévu par le législateur pour l’infraction de leurre punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité est de 2 ans moins 1 jour. [ 16 ] Le leurre constitue une infraction préparatoire criminalisant les communications qui précèdent d’autres infractions de nature sexuelle auxquelles elle renvoie [3] . Notre Cour d’appel définit le leurre comme une infraction incomplète, en ce qu’il doit être sanctionné même si les infractions connexes ne sont pas commises.
La criminalisation des conversations électroniques au cours desquelles un adulte s’adresse à un mineur dans le but de commettre un crime de nature sexuelle à son endroit vise à protéger les enfants dans l’espace virtuel d’Internet, un lieu où ils sont particulièrement vulnérables à la manipulation sexuelle et où ils échappent souvent à la surveillance [4] . [ 17 ] Ainsi instauré dans le but de protéger les enfants, le leurre est un crime grave, pour lequel les objectifs de dénonciation et de dissuasion doivent recevoir une attention particulière [5] . [ 18 ] Depuis le 17 juillet 2015, date à laquelle la peine minimale pour l’infraction de leurre poursuivie par voie
sommaire est augmentée de 90 jours à 6 mois d’emprisonnement, la fourchette des peines se situe entre 6 et 24 mois d’emprisonnement [6] . Il s’agit essentiellement de l’intervalle entre les peines minimale et maximale d’emprisonnement applicables à l’infraction
sommaire, qui permet
de répondre au principe d’harmonisation, mais laisse la latitude nécessaire à l’application des autres critères à concilier. [ 19 ] Il ressort d’une revue jurisprudentielle que la sévérité des peines en matière de leurre est tributaire, entre autres facteurs, du nombre de victimes et de conversations, de leur durée, de leur mobile, de la commission d’autres crimes à caractère sexuel, de la présence d’une déviance sexuelle ou autre problématique de santé mentale [7] .
En présence de délinquants primaires ne présentant pas de problématique d’ordre sexuel ni de risque de récidive, et qui n’ont pas commis d’infractions connexes, des peines de plus courte durée peuvent s’appliquer [8] . Profil du défendeur [ 20 ] Le rapport présentenciel concernant le défendeur, âgé de 19 ans, nous apprend qu’il évolue dans un environnement sain, exempt de criminalité. Il entretient des liens positifs avec tous les membres de sa famille, dont certains demeurent en France.
Le défendeur subit de l’intimidation en milieu scolaire, souffre d’importants symptômes reliés à un trouble déficitaire d’attention et d’hyperactivité (TDAH), diagnostiqué à l’âge de 8 ans, ce qui l’amène à mettre fin à ses études à l’âge de 16 ans. [ 21 ] Par la suite, le défendeur fait des efforts concrets pour intégrer le marché du travail. Occupant différents emplois, il comprend l’importance d’obtenir un diplôme et envisage de terminer ses études secondaires. [ 22 ] Le défendeur entretenait une dépendance à la marijuana et aux méthamphétamines depuis l’adolescence, toujours présente au moment des évènements.
Il se dit sobre depuis neuf mois, ayant mis un terme à sa consommation sans aide professionnelle, ce qui surprend l’agente de probation. Sans se déresponsabiliser, le défendeur est conscient que son assuétude aux drogues a affecté sa capacité à prendre des décisions réfléchies. [ 23 ] Le défendeur, sans antécédents judiciaires, admet l’inadéquation des gestes, qui sont en contradiction avec son système de valeur. Le crime commis demeure un geste isolé. Il ne peut expliquer pourquoi la conversation avec la fillette a pris une tendance sexuelle et est persuadé qu’il n’aurait pas agi ainsi s’il avait été à jeun.
Il s’est laissé entraîner sans être en mesure de cesser la conversation. [ 24 ] Le défendeur présente une capacité d’introspection limitée, apparaît immature, adoptant parfois de comportements enfantins sans égard aux conséquences. Toutefois, la médication qu’il prend depuis dix ans pour traiter le TDAH retarde sa puberté et l’atteinte de sa maturité.
En conséquence, le défendeur présente une difficulté à bien exprimer ses émotions et ses sentiments, bien que son retard s’amenuise avec le temps. [ 25 ] Le défendeur s’est isolé de ses amis en raison de l’interdiction qui l’empêche d’utiliser les réseaux sociaux, mais probablement aussi parce qu’il ressent de la honte. Par ailleurs, depuis quelques mois, il fréquente une copine, un peu plus âgée que lui.
Le défendeur n’a pas d’intérêt sexuel envers les enfants et n’a jamais fait l’échange de sextos. [ 26 ] Le processus judiciaire semble avoir eu l’effet dissuasif escompté, car le défendeur est conscient des impacts qu’a pu avoir la conversation sur la fillette.
Ainsi, les risques de récidive en semblable matière sont contenus si son retour aux études est structuré, un réseau social sain et supportant est mis en place tout comme un soutien assurant le maintien de son abstinence aux drogues. [ 27 ] Finalement, le défendeur, qui offre la collaboration attendue dans le cadre du processus évaluatif, est en mesure de respecter toutes les conditions qui pourraient lui être imposées.
Facteurs pertinents [ 28 ] En ce qui a trait à la gravité subjective et au degré de responsabilité du défendeur, notons les facteurs atténuants suivants : • Le plaidoyer de culpabilité; • L’absence d’antécédents judiciaires; • Le jeune âge du défendeur; • Une puberté et l’atteinte d’une maturité retardées par la prise d’une médication associée au TDAH, qui affecte sa capacité de jugement; • L’état d’intoxication du défendeur, qui influe sur son comportement; • Un geste non prémédité et isolé, en rupture avec les valeurs du défendeur; • La collaboration du défendeur au processus judiciaire, lors de l’arrestation jusqu’à la confection du rapport présentenciel; • L’effet dissuasif du processus judiciaire, qui éveille la honte ou la peur d’être jugé et qui suscite la conscience du défendeur aux impacts que la conversation peut avoir eus sur la victime; • Les changements apportés à la suite de son arrestation, le défendeur ayant mis un terme à sa consommation de drogue et manifestant le désir de se scolariser; • L’absence de déviance sexuelle; • Bien qu’il soit sans diplôme, le défendeur occupe des emplois; • Le risque de récidive contenu, notamment par l’acceptation d’un suivi et l’appui de sa famille.
[ 29 ] Quant aux facteurs aggravants , la preuve permet d’identifier les éléments suivants : • La vulnérabilité indéniable de la victime découlant de son très jeune âge, que le défendeur croit de toute façon âgée de 10 ans; • Une forme d’abus de confiance envers la victime, qui transparaît de la teneur des premiers échanges, parce qu’il la connaît et a accepté sa demande virtuelle d’amitié; • Le crime est perpétré par deux complices insouciants, encouragés par un effet d’entraînement, qui n’hésitent pas à poursuivre la conversation, malgré la confirmation du jeune âge de la victime et à l’entretenir sans qu’aucun y mette fin; • La conversation avec la victime dure près d’une heure, au cours de laquelle le défendeur et son complice utilisent régulièrement l’émoticône d’un cœur, la questionnent sur ses intentions sexuelles et lui fixent un rendez-vous le lendemain; • Le défendeur et son complice demandent à la victime une photographie « sexy » et une autre de ses fesses, ce qui démontre l’intention sérieuse de l’exploiter en l’obligeant à se dénuder; • Le défendeur et son complice exercent des pressions sur la victime quand ils la relancent parce qu’elle ne répond pas; • La conversation ne cesse que par l’intervention du père; • Les gestes commis portent atteinte à l’intégrité physique et psychologique de la victime et des séquelles inhérentes sont envisageables; • Bien que la victime ne souffre d’aucune conséquence perceptible à la suite de l’infraction, sa quiétude et celle de sa famille sont nécessairement perturbées. [ 30 ] L’objectif d’obtenir des photographies de la victime participe à une tentative de production de pornographie juvénile, l’un des éléments essentiels de l’infraction.
Or, le défendeur aurait dû avoir le réflexe d’empêcher que les échanges prennent une connotation sexuelle plutôt que de contribuer à manipuler la victime de façon insidieuse et de profiter de sa naïveté pour arriver à ses fins. [ 31 ] Fort heureusement, aucun crime connexe n’est commis. Toutefois, n’eut été l’intervention de son père, la trame factuelle dépeinte laisse voir que la victime s’apprêtait à s’isoler dans sa chambre pour donner suite à la demande des interlocuteurs d’obtenir une photographie de ses fesses.
Par ailleurs, le fait que des conséquences plus graves sont évitées ne doit pas être calculé dans l’exercice à faire. [ 32 ] En ce qui a trait aux circonstances pertinentes rattachées à l’infraction ou à la situation du défendeur, retenons d’abord qu’il subit l’effet contraignant d’un casier judiciaire, lui qui a de la famille en France. [ 33 ] Qui plus est, depuis son arrestation, le défendeur respecte plusieurs conditions de mise en liberté et on ne lui reproche aucun manquement.
De plus, à l’ère des communications technologiques, celle l’empêchant d’utiliser Internet est exigeante pour un individu de son âge. [ 34 ] Enfin, le défendeur sera soumis pendant 10 ans aux obligations relatives à la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels [9] , ce qui ajoute à la peine et participe à l’atteinte des objectifs de dénonciation et de dissuasion visés par le législateur. Peine juste et appropriée [ 35 ] Depuis 2005, plusieurs amendements législatifs haussent les peines minimales ou maximales liées aux crimes de nature sexuelle commis à l’égard des enfants, leur protection étant une valeur essentielle de notre société [10] .
Ce constat milite en faveur d’un durcissement des sanctions et s’inscrit dans l’objectif de dissuader quiconque de s’en prendre à des personnes vulnérables. [ 36 ] Dans l’arrêt Rayo , la Cour d’appel exprime l’idée que la préséance donnée à la dénonciation et la dissuasion dans la pondération discrétionnaire des objectifs s’avère relative [11] . Il ne faut donc pas écarter les autres objectifs, dont le potentiel de réhabilitation, mais les placer quelque peu en retrait. [ 37 ] En l’espèce, il appert que la dissuasion particulière du défendeur est acquise.
Conséquemment, tel que l’enseigne la Cour d’appel, la retenue est de mise lorsque la détention n’est fondée que sur l’objectif de dissuasion générale et de dénonciation, la règle d’or étant la recherche de la proportionnalité [12] . [ 38 ] Certes, ce dossier comporte différents facteurs aggravants, mais ils ne sont pas prédominants.
Cela étant, les jugements soumis en matière de leurre [13] qui infligent les peines minimales révèlent des facteurs aggravants plus lourds que ceux notés ici ou encore moins de facteurs atténuants. [ 39 ] Il ne faut pas banaliser la gravité du crime à caractère sexuel commis à l’égard d’une victime vulnérable ni le dépouiller des facteurs aggravants recensés.
Cependant, puisque le défendeur communique avec une seule victime lors d’une unique conversation, assez brève, et sans que des infractions connexes soient commises, le leurre se situe donc dans la portion inférieure de l’échelle de gravité pour ce type de crime. [ 40 ] La preuve démontre que le défendeur est un jeune homme immature qui s’amuse aux dépens d’une fillette sans y mettre un terme. Par contre, il faut placer en contexte son manque de jugement et son immaturité, notamment expliqués par la prise d’une médication qui retarde sa puberté.
En outre, le défendeur ne démontre pas une personnalité délinquante, affiche une certaine capacité d’introspection, une volonté de changement et un potentiel de réhabilitation. Au surplus, devant le caractère isolé de la conduite, le plaidoyer de culpabilité sincère, l’absence d’antécédents judiciaires et le jeune âge du défendeur, le principe de modération s’impose afin de rendre une peine proportionnelle à la gravité du crime et à sa responsabilité pénale, qui n’est pas ici absolue.
[ 41 ] Dans ce dossier, il faut donc s’écarter de la fourchette établie, parce que l’incarcération, qui ne servirait qu’à punir le crime, n’est pas une mesure juste. Elle ne favorise pas non plus la mise en équilibre des objectifs pénologiques, en raison de la présence de plusieurs facteurs atténuants, dont le profil du défendeur, et ce, malgré la préséance devant être accordée à la dénonciation et la dissuasion. [ 42 ] Le législateur prévoyant une peine minimale de 6 mois pour le crime de leurre, il choisit de soustraire les contrevenants à la possibilité de bénéficier d’un emprisonnement dans la collectivité.
Par ailleurs, à cette étape de l’exercice de détermination de la peine, il faut occulter l’existence d’une peine minimale. Ce faisant, le crime de leurre punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité n’étant pas autrement exclu de l’application de l’article 742.1 C.cr., l’octroi d’un emprisonnement avec sursis est possible. [ 43 ] Dans l’arrêt Proulx , la Cour suprême confirme que l’emprisonnement avec sursis constitue une solution de rechange à l’incarcération de certains délinquants non dangereux et permet de réaliser des objectifs de justice corrective.
Qui plus est, parce qu’un emprisonnement avec sursis est purgé sous stricte surveillance, il est également une sanction punitive permettant la réalisation des objectifs de dénonciation et de dissuasion [14] . [ 44 ] Partant, l’emprisonnement avec sursis apparaît une mesure appropriée, puisque la preuve démontre une démarche de réhabilitation qui permet d’écarter le risque que poserait le défendeur s’il purgeait sa peine dans la collectivité.
En effet, le risque de récidive est atténué par une preuve convaincante que le défendeur comprend l’inadéquation de ses gestes et qu’il en prend la responsabilité en admettant son manque de jugement.
Les constats formulés dans le rapport présentenciel selon lesquels le défendeur s’active au plan occupationnel et qu’il n’a pas une personnalité délinquante, jouxtés à sa volonté de parfaire son cheminement pour améliorer son mode de vie, le confirment. [ 45 ] Considérant l’ensemble de la preuve, l’infliction d’une peine d’emprisonnement avec sursis de 6 mois, assortie de l’obligation d’effectuer 100 heures de service communautaire, s’avère ici justifiée et appropriée. Cette mesure est proportionnelle au degré de gravité du crime commis et de la responsabilité pénale du défendeur.
De plus, les ordonnances obligatoires et facultatives restrictives auxquelles il sera astreint permettent aussi d’atteindre les objectifs de dénonciation et de dissuasion visés par le législateur, autant que d’assurer la protection de la victime. B .
La peine minimale est-elle exagérément disproportionnée par rapport à la peine appropriée déterminée? [ 46 ] Selon la défense, la période d’emprisonnement minimale de 6 mois constitue une peine cruelle et inusitée, puisqu’elle ne respecte ni le principe fondamental de proportionnalité, ni le principe de modération dans le recours à l’emprisonnement ou celui relatif à l’individualisation de la peine. Selon elle, à l’égard du défendeur, la peine minimale prévue porte atteinte à l’
article 12 de la Charte . [ 47 ] L’
article 12 de la Charte garantit à chacun le droit à la protection contre les traitements ou peines cruelles et inusitées. Il incombe au défendeur de démontrer que la disposition contestée constitue à son endroit une peine exagérément disproportionnée et qu’elle enfreint la Charte . [ 48 ] D’emblée, la Cour suprême souligne l’importance de respecter les choix du législateur [15] . Dans plusieurs arrêts, elle rappelle qu’une peine simplement excessive ne justifie pas une intervention judiciaire.
La Cour suprême enseigne qu’une peine cruelle et inusitée est celle qui s’avère totalement disproportionnée à la mesure punitive qui convient eu égard à la nature de l’infraction et à la situation du délinquant [16] .
Il faut ainsi éviter de considérer que toute peine disproportionnée ou excessive est contraire à la Charte [17] : la peine sera jugée cruelle et inusitée seulement si elle est excessive au point de ne pas être compatible avec la dignité humaine, de même qu’odieuse ou intolérable socialement. [ 49 ] La Cour suprême identifie plusieurs critères devant être considérés pour déterminer si une peine minimale obligatoire conduit à une violation de l’
article 12 de la Charte , soit la gravité de l'infraction commise, les caractéristiques personnelles du contrevenant, les circonstances particulières de l'affaire, l’effet réel du traitement ou de la peine sur l'individu, les objectifs pénologiques et les principes de détermination de la peine pertinents, l’existence de solutions de rechange valables au traitement ou à la peine effectivement infligée ainsi que la comparaison avec des peines infligées pour d'autres crimes dans le même ressort [18] .
Aucun de ces facteurs n’est en soi déterminant pour se prononcer sur la disproportion exagérée [19] . [ 50 ] La peine minimale d’emprisonnement applicable aurait pour effet de priver le défendeur de sa liberté pendant une période de 6 mois.
Malgré la possibilité d’une libération conditionnelle, au regard de la peine appropriée déterminée en l’espèce et des motifs à son soutien, cette peine minimale d’incarcération est totalement disproportionnée. [ 51 ] Dans l’arrêt Proulx , la Cour suprême reconnaît qu’il existe une différence très grande entre un passage derrière les barreaux et le fait de purger une peine au sein de la collectivité, même partiellement privé de sa liberté [20] .
Il en est ainsi parce que l’emprisonnement avec sursis permet de continuer de vaquer à ses activités professionnelles ou éducationnelles, de ne pas être dépouillé de sa vie privée dans la même mesure que s’il y a incarcération, non plus qu’être soumis à un horaire strict ou à un régime alimentaire institutionnel. En ce sens, la Cour suprême admet qu’une ordonnance d’emprisonnement avec sursis est généralement une peine plus clémente qu’une incarcération de même durée.
Enfin, les conditions de détention sont difficiles pour une jeune personne sans antécédents judiciaires [21] . [ 52 ] En l’espèce, la gravité intrinsèque de l’infraction commise et les facteurs aggravants obligent de prioriser les objectifs de dénonciation et de dissuasion.
Cependant, les circonstances particulières de l’affaire, les caractéristiques personnelles du défendeur, qui fait la démonstration d’une démarche de réadaptation, son jeune âge et l’effet réel qu’une incarcération aurait sur lui, le privant de dormir chez lui, de fréquenter un milieu scolaire standard, constituent des facteurs qui permettent de conclure à la disproportion exagérée de la peine minimale. En somme, la peine minimale dépasse excessivement ce qu’exigent la protection du public et la responsabilité morale du défendeur.
Adéquatement informés du contexte de l’affaire, les membres du public seraient choqués d’une sentence condamnant le défendeur à purger une peine d’incarcération de 6 mois. [ 53 ] Considérant l’ensemble de la preuve, la peine minimale obligatoire de 6 mois d’emprisonnement prévue à l’article 172.1(2)
b) C.cr. est exagérément disproportionnée par rapport à la peine juste que se mérite l’accusé. [ 54 ] Partant, il n’est pas pertinent de faire l’analyse des applications raisonnablement prévisibles, assurant que la peine minimale obligatoire n’inflige pas une peine exagérément disproportionnée à l’endroit d’autres personnes. [ 55 ] Enfin, puisque le défendeur ne présente pas un danger sérieux pour des personnes mineures, que le risque de récidive est peu probable et que les circonstances ne révèlent pas la nécessité de rassurer le public pour une longue période, il n’y a pas lieu de le soumettre aux conditions de l’article 161 C.cr.
Plutôt, le défendeur devra respecter certaines conditions restrictives similaires dans le cadre des ordonnances d’emprisonnement avec sursis et de probation à suivre. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 56 ] DÉCLARE que la peine minimale de 6 mois d’emprisonnement prévue à l’article 172.1(2)
b) est inopérante à l’égard du défendeur. [ 57 ] CONDAMNE le défendeur à une peine d’emprisonnement avec sursis de 6 mois comportant les conditions énumérées à l’audience, dont l’accomplissement de 100 heures de service communautaire. [ 58 ] ORDONNE à l’accusé de se conformer à la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels sur le seul chef d’accusation pour une période de 10 ans. [ 59 ] AUTORISE le prélèvement d’échantillons de substances corporelles du défendeur aux fins d’analyse génétique, conformément à l’article 487.051 C.cr. sur le seul chef d’accusation. [ 60 ] REND une ordonnance de probation de 3 ans comportant les conditions énumérées à l’audience, dont un suivi visant la réhabilitation du défendeur. [ 61 ] INTERDIT au défendeur, dans le cadre de l’ordonnance d’emprisonnement avec sursis comme dans l’ordonnance de probation, d’utiliser l’Internet ou tout autre réseau numérique dans le but de communiquer avec une personne âgée de moins de 18 ans. __________________________________ RÉNA ÉMOND, J.C.Q.
M e Sarah Groleau-Paré Procureure aux poursuites criminelles et pénales M e Lydia Jacques Procureure du défendeur M e Jean-François Paré Procureur de la mise en cause Date d’audience : 27 août 2019
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