2011 QCCQ 9003, 2011 QCCQ 9003
Opinion
Protection de la jeunesse — 112180 2011 QCCQ 9003 JL3389 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-023022-106 DATE : Le 15 mars 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHÈLE LEFEBVRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l'affaire de : X Né le […] 1995 [INTERVENANT 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse A Personne requérante - et - A Père intimé - et - B Mère intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent jugement, confirmer et motiver par écrit la décision rendue séance tenante le 15 mars 2011. [ 2 ] Conformément à l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal est saisi d'une requête en prolongation d'une ordonnance rendue le 6 avril 2010 concernant la situation de X pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 2 allégué de la requête. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse soutient : 2.1 X évolue positivement dans sa famille d'accueil; 2.2 L'adolescent souhaite demeurer dans sa famille d'accueil jusqu'à sa majorité; 2.3 De son coté, la famille d'accueil est attachée à X et souhaite l'héberger jusqu'à sa majorité; 2.4 X est intégré dans une classe d'accueil où il évolue bien, et ce, tant au plan académique que comportemental; 2.5 La mère de l'adolescent, madame B, est toujours en démarche pour obtenir sa résidence permanente [au Pays A]; 2.6 Mère et fils entretiennent des contacts téléphoniques réguliers;
2.7 Madame B est d'accord avec l'hébergement de son fils en famille d'accueil, et ce, jusqu'à sa majorité; [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l’adolescent soit maintenu en famille d’accueil avec aide, conseil et assistance jusqu'à sa majorité, en plus d'autres mesures visant à corriger la situation de compromission, tel qu'il appert au procès-verbal de l'audience. [ 5 ] Le père est d’adresse inconnue et il n'est pas impliqué dans la vie de son fils. La mère est absente, résidant [au Pays A]. Elle a donné son consentement aux mesures recherchées.
Du consentement des parties, le Tribunal procède en l'absence des parents, tel qu’il appert du procès-verbal de l'audience. [ 6 ] L'adolescent, par la voix de son procureur, a fait une admission générale des allégations de la requête et s'est déclaré en accord avec les mesures recommandées par la Directrice de la protection de la jeunesse, tel qu’il appert du procès-verbal de l'audience. [ 7 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice de la protection de la jeunesse a versé au dossier les pièces suivantes: D-1 : Rapport d’évaluation du signalement, rédigé par monsieur [intervenant 2], personne autorisée par la DPJ, daté du 10 février 2011; [ 8 ] ANALYSE DE LA PREUVE ET DÉCISION [ 9 ] Le Tribunal retient de l'ensemble de la preuve, que la situation de X (15 ans) demeure sensiblement inchangée.
Ses parents ne peuvent assumer sa charge. Son père n'est pas présent dans sa vie et est d'adresse inconnue.
Sa mère est [au Pays A] et sa situation personnelle ne lui permet pas de prendre X à sa charge. [ 10 ] Par ailleurs, la preuve démontre que X évolue bien dans sa famille d'accueil et souhaite y demeurer. [ 11 ] C'est pourquoi, et après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits, le Tribunal considère que les allégations de la requête ont été prouvées à sa satisfaction et donnent ouverture aux mesures recherchées. [ 12 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la requête en protection; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 15 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 16 ] ORDONNE que l'adolescent soit confié en famille d'accueil; [ 17 ] PREND ACTE que l'adolescent est présentement dans la famille d'accueil de madame C ; [ 18 ] RECOMMANDE qu'Il puisse demeurer dans la famille d'accueil de madame C; [ 19 ] ORDONNE que l'adolescent puisse avoir des contacts réguliers avec sa mère et que ces contacts soient favorisés, incluant des visites chez sa mère; [ 20 ] ORDONNE que l'adolescent reçoive tous les soins et service santé requis par son état; [ 21 ] ORDONNE advenant que l'adolescent en manifeste le besoin, que les services de psychothérapie soient mis à sa disposition; [ 22 ] RETIRE à la mère l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale et: AUTORISE madame C à consentir et à signer les autorisations requises pour les besoins de l'adolescent; [ 23 ] ORDONNE que la Directrice de la protection de la jeunesse et la mère soient avisées de tout consentement signé par madame C; [ 24 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à l'adolescent et à sa famille; [ 25 ] LE TOUT jusqu'à majorité [ 26 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse A, pour l’application de ces mesures, lesquelles pourraient être exécutées par tout agent de la paix, au besoin.
SIGNÉ À VILLE A
__________________________________ MICHÈLE LEFEBVRE, J.C.Q. M e Marie-Claude Boutin Procureure de la personne déclarante pour le D.P.J. M e Pauline R. Laforce Procureure de l'enfant Jugement rendu verbalement lors de l'audience du 15 mars 2011 ML/mlm
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