2016 QCCQ 585, 2016 QCCQ 585
Opinion
Bédard-Dufresne c. Bélanger JC00Z6 2016 QCCQ 585 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-011789-149 DATE : 27 JANVIER 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIE-ÈVE BÉDARD-DUFRESNE et NICOLAS NADEAU Demandeurs – défendeurs reconventionnels c.
GERVAIS BÉLANGER Défendeur – demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament au défendeur le paiement d’une somme de 6 449,82 $ représentant le coût de remplacement de la tuyauterie de leur résidence ainsi qu’une somme pour compenser les troubles et inconvénients à subir vu son défaut de les informer, lors de l’inspection préachat effectuée par lui, de la problématique reliée à la plomberie de type Kitec. [ 2 ] Le défendeur conteste cette réclamation alléguant qu’il n’avait pas l’obligation d’informer les demandeurs de cette situation, qu’il ignorait l’existence de la problématique de la plomberie Kitec et que le recours de ceux-ci est prescrit. [ 3 ] Il se porte également demandeur reconventionnel pour une somme de 1 000 $ pour les mêmes motifs que sa contestation.
LES FAITS [ 4 ] Le 18 mars 2011, les demandeurs retiennent les services du défendeur faisant affaires sous la raison sociale de Les Inspections de Bâtiments Gervais Bélanger pour exécuter, en contrepartie d’honoraires, une inspection préachat d’un immeuble résidentiel situé au […], à Saint-Hyacinthe (P-1). [ 5 ] L’inspection s’effectue le même jour et le 19 mars 2011, le défendeur transmet au demandeur son rapport d’inspection (P-2).
Pour cette inspection, les demandeurs assument une facture de 563,93 $ (P-3). [ 6 ] Après avoir pris connaissance du rapport du défendeur et constaté qu’il ne rapporte pas de défauts d’importance, les demandeurs donnent suite à la promesse d’achat et procèdent à l’achat de l’immeuble qu’ils habitent toujours. [ 7 ] Le 30 novembre 2013, les demandeurs font procéder au remplacement du chauffe-eau de la résidence. Ils sont alors informés par le plombier que le système de plomberie de l’immeuble de marque Kitec est reconnu depuis plusieurs années pour ses déficiences inhérentes.
Le plombier concerné n’est cependant pas présent à l’audience pour témoigner de ces faits. [ 8 ] Vérification faite, le rapport d’inspection remis aux demandeurs ne fait part d’aucune observation particulière ni ne donne de description des éléments du système de plomberie installé dans l’immeuble sinon que la tuyauterie est en plastique.
Diverses photographies démontrent que le système de plomberie est de marque Kitec. [ 9 ] Suite à l’obtention de cette information, les demandeurs font diverses recherches sur Internet et lors de l’audition exposent au Tribunal que le système de plomberie Kitec aura fait l’objet d’un rappel en 2005 par le fabricant. Aucune preuve n’appuie cette
prétention. [ 10 ] Le 24 mai 2011, la Cour supérieure du Québec autorise l’exercice d’un recours collectif contre le fabricant du système de plomberie Kitec (dossier 200-06-000121-098).
Le 9 décembre 2011, la Cour supérieure du Québec approuve l’entente de règlement du recours collectif et en ordonne l’exécution (P-5). [ 11 ] Le Plan de distribution et de répartition entériné par le jugement de la Cour supérieure stipule que : « les Membres du Groupe admissibles seront autorisés à déposer des réclamations chaque fois qu’ils pourront démontrer une fuite admissible dans leur système Kitec ». [ 12 ] En date de l’audition, le système de plomberie Kitec installé chez les demandeurs n’a démontré aucune fuite et les demandeurs n’ont subi aucun dommage. [ 13 ] Suite au jugement rendu autorisant le Plan de distribution et de répartition , les demandeurs contactent l’administrateur du recours collectif et obtiennent l’information qu’il n’est pas certain qu’ils puissent être indemnisés en totalité ou partiellement pour d’éventuels dommages, car les seules réclamations actuellement traitées sont celles qui servent à compenser les réparations effectuées suite à un bris ou dommages survenus aux États-Unis et au Canada. [ 14 ] Une fois ces réclamations compensées, l’administrateur pourra considérer les réclamations de ceux qui n’ont pas encore éprouvé de problèmes, mais uniquement après avoir compensé pleinement les réclamations déjà traitées, et ce, dans la mesure où il restera un résidu. [ 15 ] Les demandeurs tiennent le défendeur responsable de cette situation, car il avait l’obligation, par sa formation professionnelle, de maintenir à jour ses compétences et aurait dû connaître l’existence de ce problème et les en informer. [ 16 ] Ils réclament donc à celui-ci le coût des éventuels travaux nécessaires pour remplacer la totalité de la plomberie de leur résidence qui se détaille comme suit :
a) travaux de plombier 1 990,00 $ (taxes en sus)
b) travaux du tireur de joints et peintre 2 750,00 $ (taxes en sus) TOTAL 5 449,82 $ (taxes incluses) [ 17 ] Ils réclament également au défendeur le paiement d’une somme de 1 000 $ pour compenser les troubles et inconvénients à subir pendant les travaux. [ 18 ] Le 17 décembre 2013, les demandeurs envoient au défendeur une mise en demeure le tenant responsable de la situation et lui réclamant le remboursement des coûts éventuels à assumer pour le remplacement de la tuyauterie (P-6). [ 19 ] Le défendeur témoigne au soutien de sa contestation. [ 20 ] Il est inspecteur agréé et membre de l’ Association des inspecteurs en bâtiments du Québec . [ 21 ] Conformément à la Norme de pratique professionnelle pour l’inspection visuelle de bâtiments principalement résidentiels , il expose qu’il n’avait pas à identifier les marques des produits ni à se prononcer sur la conformité ou non d’un produit. [ 22 ] Comme son inspection préachat a été effectuée avant l’autorisation du recours collectif, la tuyauterie de type Kitec n’était pas encore reconnue problématique lors de son inspection. [ 23 ] Il n’a donc effectué aucune faute professionnelle lors de la rédaction de son rapport. [ 24 ] De plus, il soumet que la réclamation des demandeurs est prescrite, car la requête introductive d’instance a été déposée plus de trois ans après la date de son inspection. [ 25 ] De plus, il soulève que les demandeurs n’ont subi aucun dommage et n’ont pas fait la preuve de la certitude que la plomberie Kitec sera déficiente dans le futur, car des conditions doivent prévaloir (eau agressive et corrosive) pour qu’un tel événement survienne. [ 26 ] Également, ceux-ci ont un recours récursoire contre le vendeur de l’immeuble pour les mêmes dommages éventuels. [ 27 ] Outre sa contestation, le défendeur se porte demandeur reconventionnel pour le paiement d’une somme de 1 000 $ se basant sur les mêmes arguments que sa contestation.
ANALYSE ET DÉCISION [ 28 ] Considérant les divers moyens de défense du défendeur, il importe de trancher en premier celui concernant la prescription. [ 29 ] L’action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n’est pas autrement fixé se prescrit par trois ans (
article 2925 C.c.Q .). [ 30 ] Le défendeur soulève que le recours des demandeurs est prescrit, car la requête introductive d’instance a été déposée le 26 septembre 2014, soit plus de trois ans après l’inspection effectuée le 19 mars 2011. [ 31 ] Cependant, le défendeur a tort, car le délai de prescription ne commence à courir qu’au moment de la connaissance de la problématique, soit le 30 novembre 2013 lors du remplacement du chauffe-eau. Ce moyen de défense est donc rejeté.
[ 32 ] Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec trouvent ici leur application : 2803. « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » 2804.
« La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 33 ] Les demandeurs ont donc le fardeau de prouver par prépondérance de preuve la justesse de leur réclamation. [ 34 ] Comme ils basent leur recours sur la convention par laquelle ils ont retenu les services du défendeur, le recours est contractuel. [ 35 ] Ils doivent donc démontrer que le défendeur a commis une faute dans l’exécution de son mandat d’effectuer une inspection préachat, prouver les dommages occasionnés ainsi que le lien de causalité entre les deux. [ 36 ] Plus précisément, ils doivent prouver que le demandeur connaissait ou auraient dû connaître la problématique reliée au matériau Kitec le jour de son inspection. [ 37 ] La preuve est faite par le jugement de la Cour supérieure du 9 décembre 2011 que le système de plomberie Kitec a un problème et accorde le recours collectif.
Ce n’est qu’à ce moment qu’une preuve claire à cet effet est faite. [ 38 ] La preuve faite en demande est déficiente à établir que le défendeur savait ou aurait dû savoir avant cette date que le produit Kitec était défectueux. [ 39 ] En effet, la seule preuve soumise est le témoignage des demandeurs qui ont effectué des recherches sur Internet.
Aucune preuve d’expert n’établit qu’il était de connaissance unanime des gens oeuvrant dans le domaine avant cette date que le produit Kitec avait une problématique. [ 40 ] De plus, le Tribunal n’en a pas une connaissance judiciaire faisant en sorte qu’une telle preuve s’avérerait inutile. [ 41 ] À défaut d’avoir cette preuve, les demandeurs ont failli dans leur recours contre le défendeur. [ 42 ] En conséquence de cette conclusion, il est inutile de débattre les arguments relatifs au recours pouvant être intenté contre le vendeur de l’immeuble, celui de l’absence de dommages actuels et l’incertitude de dommages futurs. [ 43 ] Quant à la demande reconventionnelle, le défendeur – demandeur reconventionnel n’a fourni aucune preuve au soutien de la somme réclamée.
Cette demande est donc rejetée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête introductive d’instance et REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais. __________________________________ GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 8 janvier 2016
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