2016 QCCA 711, 2016 QCCA 711
Opinion
R.P. c. R. 2016 QCCA 711 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003120-156 (105-01-000471-115) DATE : 18 AVRIL 2016 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. R... P... APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 30 janvier 2015 par la Cour du Québec, district de Bonaventure (l’honorable Janick Poirier) [1] , qui le déclare coupable d’agression sexuelle et de contacts sexuels sur une enfant âgée de moins de seize ans. [ 2 ] La preuve au procès est principalement constituée des témoignages de la plaignante et de l’appelant, lesquels livrent des versions contradictoires. [ 3 ] L’appelant reproche d’abord à la juge d’avoir commis une erreur de droit en discréditant son témoignage parce qu’il contredit une déclaration antérieure, et ce, sans qu’il n’ait eu l’occasion de prendre connaissance de celle-ci (art. 10 de la
Loi sur la preuve [2] ) . Or, il appert des notes sténographiques du procès que l’appelant ayant des difficultés en lecture, la juge a autorisé l’avocate de l’intimée à lui lire les passages pertinents des déclarations. L’avocate lui a par ailleurs expliqué le contexte et les circonstances dans lesquelles les déclarations ont été obtenues. L’appelant n’a pas démontré de violation de l’article 10 ni que la juge a erré en rejetant son témoignage. [ 4 ] L’appelant plaide également que la juge a rendu un verdict déraisonnable (art. 686(1)a)(
i) C.cr .) en appliquant une norme réduite dans l’analyse de la crédibilité et de la fiabilité du témoignage de la plaignante.
Selon lui, elle aurait créé un double standard d’analyse de la preuve en rejetant les contradictions établies dans le contre-interrogatoire de la plaignante, alors qu’elle retient celles contenues dans son témoignage. [ 5 ] Essentiellement, l’appelant mentionne qu’il existe deux contradictions majeures entre la déclaration donnée par la plaignante aux policiers en 2010 et son témoignage au procès quatre ans plus tard : le nombre d’événements (trois selon la version de 2010 et cinq selon celle livrée au procès en 2014) et l’incapacité de la plaignante de montrer à quel endroit elle a été touchée par l’appelant. [ 6 ] La juge traite des contradictions dans le témoignage de la plaignante [3] .
Comme le souligne la Cour, dans l’arrêt LSJPA-1238 , elle « n’avait pas à procéder à un examen chirurgical ou séquentiel des réponses données par la plaignante et de ses hésitations » [4] . Il faut par ailleurs souligner que l’avocat de l’appelant n’a posé aucune question à la plaignante, au procès, sur son incapacité, lors de sa déclaration en 2010, d’indiquer aux policiers l’endroit où l’appelant a « fait des cercles » sur ses « parties intimes ».
La plaignante avait alors expliqué qu’elle était trop concentrée à conduire le VTT lors des événements et que c’est pour ça qu’elle était « mélangée ». [ 7 ] L’appréciation de la crédibilité est un exercice délicat et difficile. Il est réservé aux juges de première instance et la Cour doit faire preuve d’une grande déférence à cet égard en l’absence de la démonstration d’une erreur manifeste et déterminante, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La juge a tenu compte, avec raison, du fait que la plaignante avait 12 ans lorsqu’elle a donné sa déclaration aux policiers en 2010, soit quatre ans avant la tenue du deuxième procès. Elle croit la plaignante sur le fait que l’appelant a, à quelques reprises, commis des attouchements sexuels sur sa personne. [ 8 ] Quant aux motifs de la juge de première instance, ils ne sont pas déficients, comme le soutient l’appelant. L’examen de ceux-ci permet de comprendre le raisonnement de la juge.
Elle fait une revue de la preuve et souligne que l’analyse de la crédibilité de la plaignante et de l’appelant est au cœur de sa décision. Pour conclure à la culpabilité de ce dernier, elle expose les raisons pour lesquelles l’ensemble de la preuve ne soulève pas de doute raisonnable. La Cour suprême rappelle, sous la plume de la juge Karakatsanis, dans l’arrêt R. c. Vuradin , quelle est l’étendue de l’obligation de motiver : [13] Notre Cour a également précisé dans R.E.M. que l’omission du juge du procès d’expliquer pourquoi il a écarté une dénégation
plausible des accusations par l’accusé ne rend pas les motifs déficients, pourvu que ceux-ci démontrent, de façon générale, que lorsqueles témoignages de la plaignante et de l’accusé se contredisaient, il a retenu celui de la plaignante.
Aucun autre motif n’est nécessairepour justifier le rejet du témoignage de l’accusé puisque les déclarations de culpabilité elles-mêmes permettent d’inférer raisonnablementque l’accusé n’a pas réussi à soulever un doute raisonnable en niant les accusations (voir le par. 66).[5] [9] Enfin, la Cour est d’avis que la juge n’a pas erré en fait et en droit, comme le plaide l’appelant, en concluant à sa culpabilitéhors de tout doute raisonnable sur la base d’un concours de crédibilité entre lui et la plaignante. [10] La juge traite spécifiquement du fardeau de la preuve et des enseignements de l’arrêt R. c.
W.(D.)[6] dans son jugement : Il ne s’agit évidemment pas de simplement choisir entre la version de l’accusé et celle de la plaignante, mais de déterminer si la preuveconvainc hors de tout doute raisonnable, de la culpabilité de l’accusé. Le Tribunal ne se livre pas à un concours de crédibilité. Le Tribunal doit suivre la démarche que nous enseigne la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Reine contre W.D.
Cette analyse parétapes a pour but d’éviter le risque de renverser le fardeau de preuve qui incombe à la poursuite et d’imposer à l’accusé le fardeau dedémontrer son innocence. […] Le Tribunal doit d’abord analyser la preuve présentée par l’accusé. S’il est cru, il doit évidemment être acquitté. Si ce n’est pas le cas,mais que la défense soulève un doute raisonnable, de même, le Tribunal doit acquitter l’accusé.
Si la défense ne soulève pas de doute, leTribunal doit examiner la preuve du ministère public pour déterminer si la culpabilité de l’accusé est établie hors de tout douteraisonnable. […] L’analyse ne s’arrête toutefois pas là. L’accusé n’a pas à convaincre le Tribunal; il n’assume aucun fardeau. Il n’a qu’à soulever undoute, raisonnable, bien entendu. […] Le Tribunal n’accorde aucun crédit à sa version des faits, à ses explications en lien avec les événements qui lui sont reprochés. Sontémoignage ne soulève aucun doute dans l’esprit du Tribunal.
Bien que l’accusé ne soit pas cru et que sa défense ne soulève pas de doute, le Tribunal doit poursuivre l’analyse afin de déterminer si lapoursuite assume son fardeau de convaincre hors de tout doute raisonnable que les infractions ont été commises.[7] [11] Comme le mentionne la Cour suprême dans l’arrêt R. c.
R.P., bien que le caractère raisonnable d’une décision est une questionde droit, il en va autrement de l’appréciation de la crédibilité des témoins, laquelle demeure une question de fait : [10] Si le caractère raisonnable d’un verdict est une question de droit, l’appréciation de la crédibilité des témoins constitue elle unequestion de faits.
L’appréciation de la crédibilité faite en première instance, lorsqu’elle est revue par une cour d’appel afin notamment dedéterminer si le verdict est raisonnable, ne peut être écartée que s’il est établi que celle-ci « ne peut pas s’appuyer sur quelqueinterprétation raisonnable que ce soit de la preuve » (R. c. Burke, (CSC), [1996] 1 R.C.S. 474, par. 7).[8] [12] La juge n’a commis aucune erreur dans l’application du fardeau de preuve et sa conclusion repose sur l’ensemble de la preuve. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [13] REJETTE l’appel. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A.
Me Jules GrenierGRENIER, GRENIER ET GRENIERPour l’appelant Me Pascale GaudettePROCUREURE AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 13 avril 2016
[1] R. c. R.P. , C.Q. Bonaventure, n o 105-01-000471-115, 30 janvier 2015 , j. Poirier.
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