2019 QCCQ 90, 2019 QCCQ 90
Opinion
Montminy c. Ville de Montréal 2019 QCCQ 90 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-700742-176 Date : Le 8 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE STÉPHANE DAVIGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SOPHIE MONTMINY Demanderesse c. VILLE DE MONTRÉAL Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Sophie Montminy réclame un montant de 15 000 $ à
titre de dommages-intérêts contre la Ville de Montréal (la Ville ) suite à une chute sur un trottoir survenue le 24 février 2016. [ 2 ] La Ville ne conteste pas que madame Montminy a effectivement chuté sur son trottoir le 24 février 2016 et qu’elle en a subi des blessures et des dommages, mais elle conteste cependant avoir commis quelque faute que ce soit ou avoir été négligente dans l’entretien du trottoir. Elle conteste également le montant total des dommages réclamés. QUESTIONS EN LITIGE 1.
La Ville a-t-elle commis une faute qui entraîne sa responsabilité extracontractuelle en n’entretenant pas adéquatement le trottoir où est survenue la chute de madame Montminy le 24 février 2016? 2. Dans l’hypothèse d’une réponse positive à la première question, quel est le montant des dommages subis par madame Montminy suite à sa chute le 24 février 2016?
CONTEXTE [ 3 ] Le Tribunal retient principalement les éléments suivants qui se dégagent de la preuve. [ 4 ] Madame Montminy habite sur la rue Lajeunesse, à proximité de la station de métro Crémazie. [ 5 ] Pour se rendre à son travail chez TVA Publications à Longueuil, elle marche depuis son domicile jusqu’à la station de métro Crémazie, située à un jet de pierre de chez elle, puis emprunte ensuite le métro jusqu’à Longueuil. [ 6 ] Dans les jours qui précèdent la chute de madame Montminy, un redoux est observé à Montréal.
En effet, le 20 février 2016, la température oscille entre le point de congélation et quelques degrés au-dessus du point de congélation. Des averses de pluie sont observées à compter de 8h00 le matin jusqu’à 23h00 cette même journée. [ 7 ] Les averses de pluie se poursuivent également le lendemain, le 21 février 2016 jusqu’à 8h00 alors qu’elles cessent et que le mercure commence à chuter pour atteindre -14 degrés Celsius en soirée. Les accumulations d’eau se transforment alors en plaques de glace.
Le temps reste très froid et dégagé jusqu’au 24 février 2016, alors que la température commence à remonter graduellement et de légères chutes de neige sont observées en matinée [1] . [ 8 ] La veille de sa chute, soit le 23 février 2016, madame Montminy remarque que malgré la présence de plaques de glace à plusieurs endroits sur les trottoirs à proximité de son domicile, il n’y a aucun abrasif sur les trottoirs. [ 9 ] Le 24 février 2016, vers 8h30, elle quitte son domicile pour se rendre à pied à la station de métro, comme elle le fait tous les jours.
Elle porte des bottes d’hiver de marque Sorel, presque neuves et munies d’une épaisse semelle de caoutchouc [2] . [ 10 ] Au moment de quitter son domicile, elle constate qu’il neige légèrement depuis environ trente minutes et qu’une fine couche de neige recouvre le trottoir.
[ 11 ] Elle franchit à peine quelques mètres sur le trottoir situé juste devant chez elle et c’est alors qu’elle chute brutalement sur une plaque de glace cachée par la neige. Elle ressent immédiatement une vive douleur à la jambe. [ 12 ] Son conjoint se trouve alors dans le logement du couple, mais depuis l’intérieur du logement, il entend un énorme cri provenant de l’extérieur, se précipite à la fenêtre et constate que sa conjointe est étendue au sol, sur le trottoir de la Ville à proximité du logement. [ 13 ] Il sort immédiatement voir sa conjointe et la trouve dans un état de panique et en grande douleur.
Devant l’état de la situation, il contacte immédiatement le 911. [ 14 ] Dans les quelques minutes qui suivent, les ambulanciers répondent à l’appel et se présentent sur les lieux. Madame Montminy ressent toujours une vive douleur à la jambe droite. Elle est immobilisée sur une civière, puis immédiatement transportée à l’Hôpital Hôtel-Dieu, où elle est vue aux urgences. [ 15 ] Après avoir subi des radiographies, on lui diagnostique une triple fracture au tibia et au péroné qui nécessite une intervention chirurgicale.
La chirurgie est pratiquée deux jours plus tard par le Docteur Mackay, chirurgien orthopédiste, pendant environ deux heures. Elle implique notamment l’installation d’une plaque métallique et de nombreuses vis à l’intérieur de la jambe de madame Montminy pour consolider ses fractures [3] . [ 16 ] Pendant qu’elle séjourne à l’hôpital, madame Montminy reçoit des doses de morphine aux deux heures pour tolérer la douleur. Elle quitte l’hôpital le lendemain de la chirurgie pour rentrer à son domicile avec des béquilles et de la morphine.
Elle demeure immobilisée à la maison pendant une durée de trois mois et n’est en mesure de retourner au travail qu’à compter du début du mois de mai 2016, progressivement. [ 17 ] Dans l’intervalle, elle doit rester fréquemment immobilisée dans un fauteuil roulant ou dans son lit, sa jambe est recouverte d’un plâtre et pendant une durée d’un mois, elle doit continuer sa médication aux deux à trois heures pour être en mesure de calmer la douleur. [ 18 ] Durant une grande
partie de sa convalescence, son conjoint doit l’aider dans toutes ses activités quotidiennes, y compris pour sa toilette puisqu’elle est incapable de se déplacer ou de se mouvoir seule.
Pendant cette période, elle ressent fréquemment d’intenses douleurs qui, au jour de l’audience, ne sont pas encore entièrement disparues puisqu’elle éprouve encore fréquemment des douleurs au nerf sciatique. [ 19 ] Elle ressent également des difficultés psychologiques et relationnelles qui débutent après sa chute. [ 20 ] Afin de recouvrer toute sa mobilité, madame Montminy doit par ailleurs suivre des traitements en physiothérapie à raison d’une fois par semaine au départ, puis jusqu’à une fois par mois vers la fin de son traitement qui s’échelonne du mois de mai 2016 jusqu’au mois de décembre 2016. [ 21 ] Elle doit subir une seconde intervention chirurgicale le 3 février 2017 afin que lui soit retirée la plaque d’acier installée pour consolider ses fractures.
Sa jambe droite reste marquée de trois cicatrices en raison des deux chirurgies subies. ANALYSE 1.
La Ville a-t-elle commis une faute qui entraîne sa responsabilité extracontractuelle en n’entretenant pas adéquatement le trottoir où est survenue la chute de madame Montminy le 24 février 2016? [ 22 ] Puisque la Ville reconnaît que madame Montminy a effectivement subi une chute sur le trottoir situé face à son domicile le 24 février 2016 et qu’elle en a subi une blessure et des dommages et étant donné que la Ville reconnaît également qu’elle a reçu un avis de réclamation conforme dans le délai imparti [4] , il y a lieu de déterminer si elle est responsable du préjudice subi par madame Montminy. [ 23 ] L’
article 1457 du Code civil du Québec ( C.c.Q .) détermine quelle est l’obligation générale qui s’impose à une personne, y compris une ville, dans sa conduite envers autrui: 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 24 ] À cet égard, la Ville plaide qu’elle n’a commis aucune faute pouvant entraîner sa responsabilité et qu’elle n’a aucunement été négligente dans l’entretien du trottoir où est survenue la chute de madame Montminy. Elle s’appuie ainsi sur l’article 585(7) de la Loi sur les cités et villes qui dispose que : 7.
Nonobstant toute loi générale ou spéciale, aucune municipalité ne peut être tenue responsable du préjudice résultant d’un accident dont une personne est victime, sur les trottoirs, rues, chemins ou voies piétonnières ou cyclables, en raison de la neige ou de la glace, à moins que le réclamant n’établisse que ledit accident a été causé par négligence ou faute de ladite municipalité, le tribunal devant tenir compte des conditions climatériques. [ 25 ] Les tribunaux ont maintes fois eu l’occasion de se prononcer sur des cas de chutes survenues sur le trottoir d’une municipalité et au fil des décisions qui en ont découlé, divers principes régissant la responsabilité des villes et des citoyens s’en sont dégagés [5] .
Le Tribunal en retient essentiellement ce qui suit :
a) Il n’y a pas de présomption de faute à l’encontre d’une ville lorsqu’un citoyen chute sur l’un de ses trottoirs, même sur un trottoir glacé;
b) La Ville doit être diligente dans son obligation d’assurer la sécurité des citoyens qui empruntent ses trottoirs, elle doit prendre les mesures raisonnables à cette fin;
c) La Ville a une obligation de moyen et non une obligation de résultat relativement à l’entretien des trottoirs et le critère de la personne raisonnablement prudente et diligente s’y applique;
d) Un citoyen réclamant doit alléguer et prouver que ses dommages résultent de la faute de la ville reliée à l’entretien du trottoir, tout en étant réaliste et conscient que notre climat est parfois imprévisible et que tout ne peut pas être fait en même temps;
e) Une ville dispose d’une grande discrétion dans l’établissement de sa politique de déneigement et d’entretien des rues et trottoirs l’hiver. Par contre, sa responsabilité ne sera pas exclue si elle fait preuve de négligence à cet égard;
f) Les citoyens doivent aussi être prudents lorsqu’ils empruntent les trottoirs, chacun étant responsable de ses faits et gestes, surtout lorsqu’il y a un risque évident;
g) La ville n’est pas l’assureur de ceux qui se servent de ses trottoirs. [ 26 ] À la lumière de ces principes, il s’ensuit que madame Montminy doit démontrer que la Ville a commis une faute en entretenant pas adéquatement le trottoir où elle a chuté le 24 février 2016 et que c’est de cette faute que découlent les dommages qu’elle a subis. [ 27 ] Tel qu’il appert des principes énoncés plus haut, la Ville bénéficie d’une grande discrétion dans l’établissement de sa politique de déneigement et d’entretien des rues et des trottoirs. [ 28 ] À l’audience, la Ville plaide essentiellement qu’elle a pris les moyens raisonnables pour entretenir le trottoir où est survenue la chute de madame Montminy et que par ailleurs, madame Montminy savait elle-même qu’il y avait de la glace sur les trottoirs et partant, elle devait agir en conséquence. [ 29 ] Monsieur Evans François, contremaître auprès de la Ville depuis plus de vingt ans, explique en détail le fonctionnement des opérations d’entretien des rues et des trottoirs l’hiver. [ 30 ] Ainsi, la Ville sort ses équipements d’entretien pour les rues afin d’épandre des abrasifs constitués à 50% de pierre et 50% de sel lorsque la température est supérieure à - 15 degrés Celsius.
Le pourcentage de pierre est augmenté jusqu’à 90% dans ce mélange lorsque la température chute sous les -15 degrés Celsius puisque sous cette barre, le sel ne réagit plus. [ 31 ] Par ailleurs, lorsque les chutes de neige atteignent 2,5 centimètres, une opération «sablage» est mise en branle par la Ville sur ses trottoirs.
Elle consiste à dégager les trottoirs avec des chenillettes qui poussent la neige et qui épandent simultanément un abrasif constitué à 50% de pierre et à 50% de sel. [ 32 ] Lorsque les précipitations de neige atteignent 5 centimètres ou plus, c’est une opération de déblaiement qui est mise en marche et non seulement un sablage qui s’avère insuffisant. [ 33 ] Enfin, lorsque les chutes de neige atteignent 10 centimètres, une opération de chargement est mise en branle, consistant non pas simplement à pousser la neige hors des trottoirs et sur les bordures des rues, mais à charger littéralement la neige dans des camions pour la transporter hors des rues et des trottoirs. [ 34 ] Monsieur François dépose également les rapports quotidiens des parcours de sablage pour les équipes d’entretien de la Ville pour le secteur 22, qui inclut la rue Lajeunesse, à l’endroit où madame Montminy a subi sa chute [6] . [ 35 ] À l’aide de ces rapports, il est possible de constater que la Ville a procédé à de l’épandage d’abrasifs (sablage) dans la nuit du 16 au 17 février 2016 dans le secteur 22, y compris sur les trottoirs de la rue Lajeunesse.
Elle a procédé également à un épandage le 17 février 2016 dans le secteur 22 entre 21h50 et 22h20.
Puis, un autre épandage dans la nuit du 20 février 2016 entre 2h45 et 2h57. [ 36 ] Aucune autre opération de sablage, et donc d’épandage d’abrasifs, n’est par la suite effectuée après le 20 février 2016 à 2h57 le matin et ce, jusqu’au 24 février 2016, le jour de la chute de madame Montminy. [ 37 ] Le 24 février 2016, la Ville entreprend une opération de sablage sur ses trottoirs, mais elle n’en effectue pas dans le secteur 22 et à 13h30, elle choisit de stopper son opération de sablage pour procéder à une opération de déblaiement en raison de la chute de neige qui atteint alors un niveau plus élevé. [ 38 ] Aussi, avant la chute de madame Montminy qui survient vers 8h30 le 24 février 2016, la dernière opération de sablage qui a lieu sur le trottoir devant son domicile est celle effectuée plus de 4 jours plus tôt, le 20 février 2016 entre 2h45 et 2h57 le matin. [ 39 ] Pourtant, les rapports de données météorologiques horaires de la fin du mois de février démontrent qu’à compter de 8h00 le 20 février 2016, la température oscille vers le point de congélation et commencent alors des averses de pluie, de granules de glace et de grésils.
La température s’adoucit encore et la pluie se poursuit jusqu’en soirée de façon constante, jusqu’à ce que la température commence tranquillement à chuter de nouveau le 21 février 2016 vers 6h00 le matin pour atteindre -14 degrés Celsius en soirée. [ 40 ] Madame Montminy constate elle-même que l’abondante quantité de pluie qui est tombée pendant plus d’une journée dans son secteur s’est transformée en glace avec la chute de température survenue à compter de la mi-journée le 21 février 2016 et qui se poursuit les 22 et 23 février.
Elle observe la présence de nombreuses plaques de glace de grande superficie dans son secteur et d’ailleurs, elle se remémore que la veille de sa chute, constatant toute la glace sur les trottoirs avoisinants, elle se dit qu’elle devra redoubler de prudence dans ses déplacements.
[ 41 ] Alors qu’à l’évidence toute la pluie tombée forme d’importantes plaques de glace sur les trottoirs suite à la chute de température, la Ville ne procède à aucun épandage d’abrasifs sur ses trottoirs pendant toute la journée des 21, 22 et 23 février 2016.
Pourtant rien ne l’empêche d’agir puisqu’aucune chute de neige ne gêne une telle opération. [ 42 ] Bien qu’ayant elle-même constaté la présence d’importantes plaques de glace le 23 février 2016 et s’être même rappelée de devoir être prudente et malgré qu’elle porte des bottes de marche appropriées, madame Montminy n’est pas en mesure d’éviter une chute aussi soudaine que brutale après avoir parcouru à peine quelques pas sur le trottoir situé devant son domicile, alors qu’une légère couche de neige le recouvre. [ 43 ] Le Tribunal est d’avis que dans ces circonstances, la Ville n’a pas pris toutes les mesures raisonnables pour entretenir ses trottoirs en ne procédant pas à un épandage d’abrasifs les 21, 22 ou 23 février 2016, bien qu’il est alors manifeste que les trottoirs sont glacés et qu’il est dangereux d’y circuler. [ 44 ] La Ville a pourtant bénéficié de délais plus que raisonnables pour pallier à cette situation et ainsi éviter des accidents dont les risques n’ont fait que s’accroître suite à la chute d’une mince couche de neige le 24 février au matin. [ 45 ] Le Tribunal conclut que la Ville a manqué à ses obligations et qu’elle a ainsi engagé sa responsabilité, en manquant plus particulièrement à son devoir de diligence dans l’accomplissement de son obligation d’assurer la sécurité des citoyens qui empruntent ses trottoirs, en ne prenant pas les mesures raisonnables à cette fin. [ 46 ] Le Tribunal conclut par ailleurs que madame Montminy a elle-même été diligente et qu’elle a pris toutes les mesures raisonnables dans les circonstances pour éviter sa chute, en marchant prudemment vers sa destination et en portant des chaussures appropriées dans les circonstances. 2.
Dans l’hypothèse d’une réponse positive à la première question, quel est le montant des dommages subis par madame Montminy suite à sa chute le 24 février 2016? [ 47 ] Étant donné que la responsabilité de la Ville est engagée, il y a lieu de statuer sur les dommages réclamés par madame Montminy. [ 48 ] L’
article 1611 C.c.Q. prévoit ce qui suit : Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu’il subit et le gain dont il est privé.
On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu’il est certain et qu’il est susceptible d’être évalué. [ 49 ] Bien qu’elle ait limité sa réclamation à un montant de 15 000 $ puisqu’il s’agit de la limite juridictionnelle de la Division des petites créances, madame Montminy détaille les dommages qu’elle a subis comme suit : • Perte de salaire : 4 500 $ x 4 : 18 000 $ • Frais de physiothérapie 75 $ x 22 : 1 650 $ • Équipements : 300 $ • Médicaments : 500 $ • Transport en ambulance : 150 $ • Dommages moraux et psychologiques : 15 000 $ [ 50 ] En matière civile, celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui justifient ses prétentions.
À cet égard, la charge de la preuve repose sur la
partie qui présente une demande et ce, suivant la balance des probabilités [7] . Il appartient donc à madame Montminy de prouver les dommages qu’elle réclame. Voyons ce qu’il en est. Dommages pécuniaires [ 51 ] En ce qui concerne sa perte de salaire, madame Montminy témoigne qu’au moment des faits pertinents, elle gagnait un salaire annuel de 57 000 $, ce qui équivaut à 4 750 $ par mois.
Elle réclame ainsi presque l’équivalent de 4 mois complets de salaire. [ 52 ] Cependant, questionnée à ce sujet au procès, elle admet avoir reçu de son assureur des prestations d’invalidité tenant lieu de remplacement de salaire, pendant sa période d’invalidité. Elle n’est toutefois pas en mesure de se rappeler si ces prestations étaient équivalentes à 65% de son salaire ou à 75% de celui-ci.
À tous égards, il ne saurait y avoir de double indemnisation et ainsi, madame Montminy ne peut recevoir une seconde fois une indemnité pour la portion déjà reçue. [ 53 ] Puisqu’il appartient à madame Montminy de prouver les dommages qu’elle réclame, faute d’une autre preuve, le Tribunal détermine que madame Montminy est en droit de recevoir 25% de son salaire pour la période pendant laquelle elle est demeurée invalide.
Suivant la preuve, elle est demeurée totalement invalide jusqu’au début du mois de mai 2016, après quoi elle a repris son travail de façon progressive. [ 54 ] C’est donc dire qu’elle a été privée de son salaire à compter du 24 février 2016 jusqu’à la fin du mois d’avril 2016, ce qui représente 2 mois et une semaine, soit 2,25 mois. Par la suite, elle a repris progressivement son travail, à mi-temps au mois de mai et à temps complet au mois de juin 2016. Le Tribunal lui accorde donc 25% de son salaire mensuel pour ces périodes, soit :
• 2,25 mois à 4 750 $ x 25 % : 2 671,88 $ • 1 mois à 4 750 $ x 25 % ÷ 2 (mi-temps) : 593,75 $ Total : 3 265,63 $ [ 55 ] En ce qui concerne les frais de physiothérapie réclamés, madame Montminy produit neuf factures pour des traitements de 75 $ chacun et une facture pour un traitement de 85 $, pour un total de 760 $ [8] . Même si elle témoigne avoir subi beaucoup plus de traitements, aucune autre facture n’est produite pour ce poste.
Des factures de traitements en ostéopathie pour un total de 630 $ sont toutefois produites et madame Montminy témoigne que ces traitements ont été rendus nécessaires précisément en raison des maux persistants qu’elle a ressentis suite à sa chute. Le Tribunal fait donc droit à cette
partie de la réclamation et accorde un montant de 1 390 $. [ 56 ] En ce qui concerne les médicaments, des factures totalisant 26,08 $ ont été produites [9] . Ce montant sera donc accordé à madame Montminy. Un montant de 138,79 $ lui est également accordé pour son transport en ambulance, qui correspond au rappel de compte qu’elle a reçu et qui identifie son transport à l’hôpital, le 24 février 2016 [10] . [ 57 ] En ce qui concerne les frais d’équipements, madame Montminy n’a produit aucun document faisant état des coûts reliés à de tels achats.
Faute de preuve, le Tribunal ne peut faire droit à cette demande. [ 58 ] Le total des dommages pécuniaires accordés à madame Montminy s’élève ainsi à 4 820,50 $.
Dommages non-pécuniaires [ 59 ] Reste la question des dommages pour souffrances physiques, morales et psychologiques découlant de la chute de Madame Montminy. [ 60 ] Pour en déterminer la valeur, le Tribunal retient qu’elle a ressenti de vives douleurs dès sa chute, qui a provoqué des fractures multiples à sa jambe droite, ce qui qui a nécessité son hospitalisation à compter du 24 février 2016, une importante chirurgie, la pose d’une plaque métallique et de vis à plusieurs endroits dans sa jambe pour consolider les fractures, puis une période de convalescence de près de trois mois pendant laquelle des douleurs importantes se sont prolongées, au point de nécessiter une sédation par morphine pour les tolérer. [ 61 ] Pendant cette période, sa jouissance de la vie est grandement diminuée, elle est régulièrement clouée à son lit et doit se déplacer en fauteuil roulant ou à l’aide de béquilles et doit être assistée de son conjoint pour tous ses soins, y compris pour son hygiène corporelle. [ 62 ] Elle a également dû s’astreindre à des traitements de physiothérapie pour recouvrer la mobilité de sa jambe, traitements qui se sont prolongés pendant plusieurs mois, même après son retour au travail. [ 63 ] Un an après sa chute, elle a dû subir une seconde chirurgie et les deux chirurgies lui ont laissé trois cicatrices qui marquent toujours sa jambe droite. [ 64 ] Enfin, elle souffre encore de douleurs sciatiques de façon épisodique. [ 65 ] Compte tenu de ce qui précède, de même que des dommages accordés dans des situations similaires [11] et tenant compte de la discrétion qui est la sienne, le Tribunal fixe les dommages non-pécuniaires pour souffrances physiques, morales et psychologiques à un montant de 8 000 $. [ 66 ] Le total des dommages pécuniaires et non-pécuniaires accordés à madame Montminy s’élève ainsi à 12 820,50 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande de madame Sophie Montminy ; CONDAMNE la Ville de Montréal à payer à madame Sophie Montminy la somme de 12 820,50 $, avec intérêts au taux légal augmenté de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l’assignation, le 6 février 2017 ; CONDAMNE la Ville de Montréal à payer à madame Sophie Montminy les frais de justice au montant de 200 $. __________________________________ STÉPHANE DAVIGNON, J.C.Q. Date d’audience : Le 10 septembre 2018
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