2016 QCCA 367, 2016 QCCA 367
Opinion
Pietrangelo c. Repentigny (Ville de) 2016 QCCA 367 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025859-166 (705-22-015558-156) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 février 2016 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. APPELANT AVOCAT MICHEL PIETRANGELO Me MICHEL LACHANCE (Me Michel Lachance) INTIMÉE AVOCATE VILLE DE REPENTIGNY Me AUDRÉE ST-ONGE MARCEAU (Bélanger, Sauvé SENCRL) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 22 décembre 2015 par l’honorable Denis Le Reste de la Cour du Québec, district de Joliette. (Articles 30 et 357 C.p.c.) Greffier d'audience : Robert Osadchuck SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 30 Suite de l’audition du 24 février 2016. La présence des parties n’est pas requise aujourd’hui. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Aux termes de l’article 30, alinéas 2(1) et 3 C.p.c. (RLRQ, c.
C-25.01), le requérant recherche une permission d’appeler d’un jugement de la Cour du Québec, district de Joliette (l’honorable Denis Le Reste) dont la minute a été déposée au greffe de la Cour du Québec le 5 janvier 2016 [1] , qui accueille une requête en irrecevabilité du recours exercé contre l’intimée (une réclamation de dommages pour 55 000 $), aux termes de l’article 165(4) C.p.c (RLRQ, c. C-25), pour cause de prescription selon l’
article 586 de la
Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19). [ 2 ] À la déclaration d’appel jointe à sa requête, le requérant expose ainsi les questions qu’il souhaite soumettre à la Cour : LE DEMANDEUR DÉSIRE EN APPELER POUR LES PRINCIPAUX MOTIFS SUIVANTS :
a) Le délai de prescription applicable est celui prévu à l’
article 2925 du Code civil du Québec , soit trois (3) ans;
b) La faute reprochée à la défenderesse est continue faisant en sorte que le point de départ du délai extinctif recommence à chaque jour du comportement reproché, et ce jusqu’au 13 mai 2015, date de l’acquittement du demandeur pour absence de preuve; AUX FINS DU PRÉSENT APPEL, LE DEMANDEUR ENTEND DÉMONTRER QUE :
a) La prescription de l’article 586 de la Loi déroge au droit commun et doit être interprétée restrictivement. Si la réclamation ne se fonde ni sur accident ni sur une illégalité, un délit ou un quasi délit, la prescription de droit commun s’applique;
b) Le demandeur fonde son recours sur les articles 7 et 9 de la Charte canadienne des droits et libertés , Il s’agit là d’une obligation née de la loi et qui échappe à la portée limitée de la courte prescription édictée à l’
article 586 de la
Loi sur les cités et villes ; Jurisprudence Les Fermes Michel Riendeau Ltée c. Ville de St-Rémi 2008 QCCQ 13376
c) La faute reprochée à la défenderesse est le maintien d’accusations criminelles sur la base d’une preuve illégalement obtenue. Il s’agit d’une faute continue où le point de départ de la prescription extinctive se renouvelle chaque jour; Doctrine Julie McCann. Prescriptions extinctives et fins de non-recevoir, pages 133-134
Jurisprudence Observation Littoral Percé Inc. c.
Ville de Percé (QC CS) [Transcrit tel que l’original de la déclaration d’appel] [3] Il y a lieu de refuser cette permission puisque le requérant ne réussit pas à démontrer que les questions proposées à sadéclaration d’appel se qualifient de « question en jeu (…) qui doit être soumise à la cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question deprincipe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire » et, qu’au surplus, lesmoyens qu’il propose ne présentent, dans le contexte du dossier, aucune chance raisonnable de succès. [4] Voici pourquoi. [5] Premièrement, deux remarques : ➢ Première remarque : le débat proposé à la déclaration d’appel, qui prend appui sur une faute commise en raison du maintiend’accusations criminelles sur la base d’une preuve illégalement obtenue, n’est pas celui dont était saisi le juge de première instance.
Il estaisé de le constater à la lecture de la requête introductive d’instance alors que les fautes décrites et reprochées à l’intimée, qu’auraientcommises des policiers dont elle serait le commettant, ne résultent que de l’arrestation et de la détention de ce dernier le 25 juin 2013. ➢ Deuxième remarque : la requête introductive d’instance ne comporte aucune allégation voulant que les policiers ou l’intimée aientposé quelques gestes que ce soit en lien avec le dépôt ou le maintien, cela fait, d’accusations criminelles ou qu’ils aient eu quelqueimplication ou contrôle que ce soit à cet égard. [6] Deuxièmement, dans le contexte des deux remarques qui précèdent, il ne saurait être question de « faute continue » où le pointde départ de la prescription extinctive se renouvelle chaque jour.
Ainsi, la doctrine et la cause de jurisprudence mentionnées par lerequérant à ce propos ne sont, ici, d’aucune utilité. [7] Troisièmement, alors que l’arrestation et la détention surviennent le 25 juin 2013, la requête introductive d’instance n’estsignifiée que le 14 octobre 2015, au-delà d’un délai de six mois calculé depuis cette date. Ce délai de six mois est également échu mêmes’il fallait le calculer depuis le 20 février 2015, date de la signature d’une requête en exclusion de preuve au dossier des accusationscriminelles (R. c.
Pietrangelo, 705-01-080780-135), comme le mentionne d’ailleurs le juge de première instance, donnant en cela lachance au coureur (paragraphes 67 à 69 du jugement). [8] Quatrièmement, comme le note d’ailleurs le juge de première instance, aux paragraphes 31 et 39 de son jugement, le requérantne réclame aucun dommage pour atteinte physique ou préjudice corporel de sorte que l’article 2930 C.c.Q. ne s’applique pas.
Lerequérant ne le soutient pas d’ailleurs dans sa requête et sa déclaration d’appel. [9] Finalement, le recours entrepris par le requérant se fonde sur une faute alléguée (arrestation et détention abusives ou arbitraires),situation prévue à l’article 586 de la
Loi sur les cités et les villes[2], et qui ne saurait être comparée à celle de l’affaire les Fermes MichelRiendeau ltée. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [10] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec frais de justice en faveur de l’intimée. marie st-pierre, J.C.A.
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