2020 QCCA 305, 2020 QCCA 305
Opinion
MC Commercial inc. c. Collerette 2020 QCCA 305 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028531-192 ( 500-06-000882-171 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 février 2020 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCATS MC commercial inc. andrea lombardo behrens, en sa qualité de liquidatrice de la succession de Francisco Berrondo Luis Berrondo James R. Fleck Me Nicholas Rodrigo M e Hannah Toledano M e Joseph-Anaël Lemieux ( Davies Ward Phillips & Vineberg )
PARTIE INTIMÉE AVOCATS Lise Collerette Me Sylvain Beauchamp M e Seyed-Farhad Shayegh ( Melançon, Marceau, Grenier & Sciortino )
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT Retraite Québec Me Marc-André Maltais ( Retraite Québec ) (Absent) En appel d’un jugement rendu le 16 juillet 2019 par l’honorable Chantal Tremblay de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Action collective - Jugement rendu en cours d'instance - Moyen déclinatoire pour cause de compétence rejeté.
Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : Louis-H.-Lafontaine AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Appel du rôle et identification des parties. Commentaires introductifs d’instance. 9h 31 Argumentation de Me Rodrigo. 9 h 33 Demande de précision de la Cour et réponse de Me Rodrigo. Me Rodrigo poursuit son argumentation. 9 h 59 Suspension de l’audience. 10 h 02 Reprise de l’audience. La Cour avise Me Beauchamp qu’il sera inutile d’entendre ses représentations.
PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante par l’honorable Yves-Marie Morissette, J.C.A., dont les motifs seront versés au procès-verbal de ce jour – voir page 3. Fin de l’audience. Anne Dumont, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] En principe, et sauf situation exceptionnelle, aucun moyen préliminaire ne peut être présenté avant l’étape de l’autorisation, car c’est à ce moment que les questions préliminaires doivent être tranchées.
S’il est vrai que l’absence de compétence constitue une exception, il demeure que la prudence s’impose avant d’accueillir une demande en rejet qui aurait comme conséquence de mettre fin à un litige de façon prématurée [1] . [ 2 ] Il est acquis, depuis l’arrêt Bisaillon , que l’utilisation de la procédure de l’action collective ne permet pas de contourner les mécanismes de règlement des griefs établis par le droit du travail québécois, ni les règles de droit relatives à la compétence ratione materiae des tribunaux [2] . [ 3 ] L’arrêt Weber indique qu’afin d’identifier les litiges qui résultent d’une convention collective, il faut s’en remettre à une méthode analytique et voir si, dans son essence, le litige relève de l’interprétation, de l’application, de l’administration ou de l’inexécution de la convention collective [3] . [ 4 ] Dans un premier temps, il s’agit de déterminer l’essence du litige en examinant l’ensemble des faits.
Dans un deuxième temps, il faut vérifier si la convention collective a prévu, expressément ou implicitement, la situation factuelle en cause [4] . Par ailleurs, il est aussi possible que, même sans un renvoi explicite au régime de retraite dans la convention collective, celui-ci puisse en faire
partie intégrante [5] . [ 5 ] À prime abord donc, les conflits en matière de droit du travail doivent être tranchés dans le cadre d’un système bien établi et il appartient à l’arbitre de griefs de décider les litiges relevant d’une convention collective. Ce principe général peut toutefois souffrir d’exceptions, et c’est le cas en l’espèce. [ 6 ] Tout d’abord, un arbitre de griefs n’a pas compétence pour entendre une réclamation contre des personnes non parties à la convention collective [6] .
En conséquence, l’arbitre de griefs ne pourrait se saisir de réclamations contre les appelants car il n’a pas compétence à leur égard. Ils sont des tiers par rapport à la convention collective et la sentence arbitrale ne pourrait les lier juridiquement [7] .
[ 7 ] Au surplus, le litige tel qu’engagé ne porte pas sur l’existence, l’interprétation ou l’application d’une disposition de la convention collective. La question de savoir si le régime de retraite et les bénéfices sociaux constituent ici des conditions de travail prévues à la convention collective est de moindre importance compte tenu du litige introduit. Nous sommes plutôt en présence d’un recours en responsabilité civile, intenté contre des tiers non parties à la convention collective.
La demande est fondée sur le transfert des actifs de Mabe Canada, lors d’une réorganisation corporative qui aurait contribué à amputer le fonds de pension et les avantages sociaux des salariés syndiqués. L’essence du recours ne concerne pas l’application de la convention collective. [ 8 ] Le recours civil ne porte que sur la responsabilité de tiers à la convention collective. [ 9 ] Par ailleurs, les membres du groupe ne peuvent faire valoir quelque moyen que ce soit en vertu d’une convention collective liant l’entreprise en faillite, que le régime de retraite fasse ou non
partie de l’une des conventions collectives applicables, à moins d’obtenir l’autorisation de la cour de faillite, ce qui serait de peu d’utilité en l’espèce. [ 10 ] Ces aspects du dossier suffisent pour le distinguer de l’arrêt Bisaillon . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
Loading document…