2018 QCCA 1206, 2018 QCCA 1206
Opinion
Whirlpool Canada c. Gaudette 2018 QCCA 1206 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027080-175 (500-06-000794-160) DATE : Le 17 juillet 2018 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. WHIRPOOL CANADA LP WHIRPOOL CANADA INC. WHIRPOOL CORPORATION SEARS CANADA INC. SEARS CANADA HOLDINGS CORP. SEARS ROEBUCK & CO APPELANTES – défenderesses c.
SYLVAIN GAUDETTE INTIMÉ – demandeur ARRÊT [ 1 ] Les appelantes Whirlpool Canada LP, Whirlpool Canada Inc., Whirlpool Corporation, Sears Canada Inc., Sears Canada Holdings Corp. et Sears Roebuck & Co. se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable André Roy), qui, le 30 août 2017, rejette leur moyen d’irrecevabilité fondé sur l’autorité de la chose jugée et leur demande de rejet fondée sur l’abus de procédure à l’encontre de la demande d’autorisation d’exercer une action collective de l’intimé. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Savard, auxquels souscrivent les juges Doyon et Rancourt, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. Me Laurent Nahmiash Me Molly Krishtalka Dentons Canada Pour les appelantes
Me Jeff Orenstein Me Andrea Grass Groupe de droit des consommateurs inc. Pour le défendeur Date d’audience : 20 avril 2018 MOTIFS DE LA JUGE SAVARD [ 4 ] Doit-on rejeter la demande d’autorisation d’exercer une action collective de l’intimé au motif de chose jugée lorsqu’une demande similaire, présentée par un autre membre du groupe recherché, a déjà été refusée par le tribunal?
Y a-t-il, dans le dépôt de cette seconde demande d’autorisation, une démarche qui constitue un abus de procédure de la part de l’intimé? [ 5 ] Le juge de première instance (« le Juge ») répond par la négative à ces deux questions et, par le fait même, rejette le moyen d’irrecevabilité et la demande en rejet des appelantes à l’encontre de la demande d’autorisation recherchée par l’intimé [1] . Je partage son avis, tout en soulignant le caractère exceptionnel de la situation.
Le corridor permettant l’étude d’une seconde demande d’autorisation d’exercer une action collective est étroit et il doit le demeurer, si l’on veut s’assurer d’une saine gestion des ressources judiciaires. * * * [ 6 ] Le contexte servant de toile de fond au pourvoi se résume comme suit. [ 7 ] Le 6 juin 2016, l’intimé Sylvain Gaudette demande l’autorisation d’exercer une action collective contre les appelantes, collectivement désignés sous Whirlpool.
Il allègue que la laveuse frontale, fabriquée par cette dernière et achetée en 2008, souffre d’un vice de conception qui cause un problème de moisissure et de mauvaise odeur.
Il décrit ainsi le groupe pour le compte duquel il entend agir : • all residents in Canada who currently own or have previously owned a Whirlpool, Kenmore, and/or Maytag Front-Loading Washing Machine without a steam feature, purchased prior to January 1, 2010, but excluding models built on the Sierra platform starting in 2007 (collectively the “Washing Machines”), or any other group to be determined by the Court; Alternatively (or as a subclass) • all residents in Quebec who currently own or have previously owned a Whirlpool, Kenmore, and/or Maytag Front-Loading Washing Machine without a steam feature, purchased prior to January 1, 2010, but excluding models built on the Sierra platform starting in 2007 (collectively the “Washing Machines”), or any other group to be determined by the Court. [ 8 ] La demande de M.
Gaudette présente une évidente similarité avec une demande semblable introduite en décembre 2009 par Sylvain Lambert contre Whirlpool. Tout comme M. Gaudette, celui-ci alléguait l’existence du même vice de conception des laveuses frontales, occasionnant des odeurs nauséabondes et un problème de moisissure.
Cette demande d’autorisation a toutefois été rejetée en novembre 2013 par la Cour supérieure [2] (« jugement Lambert »), dont le jugement a été confirmé par la Cour, à la majorité, dans un arrêt du 11 mars 2015 (« arrêt de mars 2015 »). [ 9 ] Le groupe recherché par la demande de Sylvain Lambert était ainsi décrit : all residents in Quebec who currently own of have previously owned a Whirlpool Duet, Whirlpool Duet HT and/or Whirlpool Duet Sport Front-Loading Washing Machine, as well as, the Whirlpool manufactured Kenmore HE2, HE2t, HE3t, HE4t, HE5t and other Kenmore Front-Loading Automatic Washers in the same family and Whirlpool manufactured Maytag Front-Loading Automatic Washers, the whole for the 2002 to 2008 model years (collectively the “Washing Machines” or “Whirlpool Front-Loader”), or any other group to be determined by the Court. [ 10 ] C’est dans ce contexte que Whirlpool oppose l’irrecevabilité de la demande de M.
Gaudette au motif de chose jugée (art. 168(1) C.p.c. ) et recherche son rejet vu son caractère abusif (art. 51 C.p.c. ). [ 11 ] Comme je l’indiquais plus haut, le Juge rejette ces moyens préliminaires. * * * [ 12 ] Whirlpool formule un certain nombre de moyens d’appel qui, pour l’essentiel, reprennent les deux moyens préliminaires invoqués en première instance : 1- l’irrecevabilité de la demande au motif de chose jugée; 2- l’abus de procédure.
Je discuterai de chacun d’eux, dans cet ordre. * * * [ 13 ] Sur le motif de la chose jugée, le Juge conclut que la « règle des trois identités » est ici remplie : il y a identité des parties puisqu’il « s’agit ici de l’identité juridique des parties et non de leur identité physique », identité d’objet puisqu’il « s’agit d’obtenir l’autorisation d’exercer une action collective » et identité de cause puisque les demandes sont fondées sur « le vice de conception dont sont affectés les appareils fabriqués par Whirlpool et le manquement à son obligation de garantie » (paragr. 22).
[14] Prenant appui sur l’article 2848 C.c.Q., le Juge ajoute toutefois que l’autorité relative de la chose jugée « n’a lieu qu’à l’égardde ce qui a fait l’objet du jugement » (paragr. 23).
Il se livre dès lors à un exercice visant à cerner ce qu’ont effectivement décidé lejugement Lambert et l’arrêt de mars 2015. [15] À l’égard du premier, il retient que la juge estime que la demande de Sylvain Lambert ne satisfaisait pas aux critères del’apparence sérieuse de droit (art. 1003b) a.C.p.c.) et des qualités requises d’un représentant (art. 1003d) a.C.p.c.) : celui-ci « n’avait pasde recours contre Whirlpool, car son droit d’action personnel était prescrit et […], par conséquent, il n’avait pas l’intérêt suffisant pouragir en justice » (paragr. 41).
Quant à l’arrêt de mars 2015 qui, à la majorité, confirme le jugement Lambert, le Juge note qu’il « ramènela question de la prescription du droit d’action personnel de Lambert à celle de l’évaluation de sa capacité d’assurer une représentationadéquate du groupe visé » (paragr. 43). [16] Estimant le recours personnel de M.
Gaudette non prescrit[3] et vu la portée restreinte du jugement Lambert et de l’arrêt demars 2015, le Juge refuse de conclure à la chose jugée à l’égard de l’action collective que celui-ci désire entreprendre : [51] Dans le contexte particulier de l’affaire où, au stade de l’autorisation, le tribunal examine la situation d’une seule personne, lereprésentant, le jugement [Lambert] et l’arrêt [de mars 2015] ont une portée restreinte : le droit d’action de celui [M.
Lambert] quiprétendait vouloir représenter un important groupe de consommateurs floués était prescrit. [52] Est-ce à dire que le droit d’action de l’ensemble des membres du groupe doit être écarté comme le suggère Whirlpool?
Laréponse à apporter à cette question est non. [53] […] [55] Faire droit au moyen d’irrecevabilité équivaudrait à nier aux quelque 6 000 membres du groupe que veut représenter Gaudette defaire valoir leurs droits contre le manufacturier d’un bien qui serait défectueux, et ce, parce qu’en la personne de Lambert, on a désignéun représentant inadéquat. [56] […] [60] Il en serait autrement si [le jugement Lambert] et [l’arrêt de mars 2015] avaient décidé que le syllogisme juridique proposé parLambert ne pouvait constituer un droit apparent ou une cause sérieuse. [Soulignement ajouté et renvois omis.] [17] Whirlpool conteste la portée donnée par le Juge au jugement Lambert.
Elle souligne que la prescription est une question de droitsubstantif et non une question de procédure, de sorte que le jugement Lambert statuerait définitivement sur le syllogisme juridique del’action collective proposée. Elle avance également que le Juge aurait omis de considérer que messieurs Gaudette et Lambert agissaientici « dans les mêmes qualités » selon l’article 2848 C.c.Q. puisque chacun d’eux a formulé sa demande d’autorisation en sa qualité demembre du groupe qu’il souhaite représenter.
Le Juge aurait ainsi erronément donné préséance à l’objectif de l’accès à la justice, audétriment de l’autorité de la chose jugée et du principe directeur de la proportionnalité des procédures. [18] À mon avis, Whirlpool se méprend sur cette question. [19] Le Juge a conclu que la règle des trois identités (parties, objet et cause) était satisfaite. M. Gaudette reconnaît d’ailleurs agir enla même qualité que M. Lambert puisqu’il souhaite représenter essentiellement le même groupe.
Toutefois, le Juge ajoute à bon droit quele jugement Lambert, confirmé en appel, ne pouvait bénéficier de l’autorité de la chose jugée qu’à l’égard de ce qu’il a effectivementdécidé (art. 2848 C.c.Q.). [20] Dans l’arrêt Noël c. Société d’énergie de la Baie James[4], le juge LeBel circonscrit la notion de chose jugée. Dans cette affaire,M. Noël désirait contester la sentence arbitrale ayant maintenu son congédiement, et ce, malgré le refus de son syndicat. Il avait déposéune requête en révision judiciaire fondée sur l’article 846 a.C.p.c.
L’employeur lui avait immédiatement opposé une requête enirrecevabilité soulevant principalement l’absence de l’intérêt requis pour intenter une telle procédure. La Cour supérieure avait retenu cetargument et rejeté l’action. Ce jugement ne fut pas porté en appel. Quelques semaines plus tard, M. Noël a déposé une action directe ennullité fondée sur l’article 33 a.C.p.c. L’employeur a présenté à nouveau une requête en irrecevabilité invoquant le principe de la chosejugée.
L’affaire ayant par la suite été entendue par la Cour suprême, voici comment le juge LeBel statue sur l’argument fondé sur lachose jugée : La procédure civile québécoise définit strictement le concept de chose jugée, comme celui de litispendance qui lui est étroitement lié(voir D. Ferland et B. Emery, Précis de procédure civile du Québec (3e éd. 1997), vol. 1, p. 206-209; J.-C. Royer, La preuvecivile (2e éd. 1995), p. 463-464). Pour qu’un jugement acquière l’autorité de la chose jugée à l’égard d’une procédure, il ne suffit pasque la question de droit principale soit identique.
Il faut démontrer la présence des trois identités de parties, d’objet et de cause (art.2848 du Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64). (Voir Rocois Construction Inc. c. Québec Ready Mix Inc., (CSC),[1990] 2 R.C.S. 440, p. 448; Roberge c. Bolduc, (CSC), [1991] 1 R.C.S. 374, p. 404-427.) Dans la présente affaire, onretrouve certes l’identité des parties. L’objet apparaît aussi le même, soit la recherche d’une déclaration de nullité de la sentencearbitrale. La cause de l’action, qui consiste dans l’illégalité présumée de la sentence, se trouve commune aux deux recours. Seule lavoie procédurale diffère.
Pour que l’exception de la chose jugée s’applique, il faudrait, cependant, que le premier jugement ait touché lefondement même du litige. Tel n’est pas le cas. Le premier jugement de la Cour supérieure prononcé par le juge Côté ne statue pas surla substance du droit de l’appelant. Il tranche uniquement un problème procédural important, celui de l’intérêt à agir en vertu de l’art.846 C.p.c., sans se prononcer au-delà. La Cour supérieure n’a pas décidé si la demande de contrôle judiciaire était bien ou mal fondée.
Ainsi, sa décision n’emportait pas chose jugée, sauf quant à la question du statut de Noël comme partie, au sens de l’art. 846 C.p.c. [Soulignement ajouté.] [21] La situation est certes différente en l’occurrence, en ce que je ne peux dire que M. Gaudette a eu recours à « une voie
procédurale » distincte de celle utilisée par M. Lambert – tous deux, agissant dans la même qualité, ont demandé l’autorisation d’exercer une action collective. Mais j’estime qu’il faut transposer le principe ainsi énoncé par le juge LeBel en tenant compte des particularités de la demande d’autorisation de l’action collective. Avant l’autorisation, le recours n’existe pas dans sa dimension collective; seul le recours individuel du requérant existe, lequel est autonome [5] .
Or, comme l’écrit le Juge, le jugement Lambert et l’arrêt de mars 2015 concluent que le recours individuel de Sylvain Lambert est prescrit et qu’il n’était pas en mesure d’assurer une représentation adéquate des membres du groupe notamment pour cette raison. Un tel jugement a nécessairement l’autorité de la chose jugée à l’égard de Sylvain Lambert s’agissant de son recours personnel contre Whirlpool. Par contre, le jugement Lambert n’a pas statué que le moyen préliminaire portant sur la prescription était commun à l’ensemble ou « à une
partie importante des membres » du groupe au sens de l’article 1012 a. C.p.c. (art. 584 C.p.c. ) [6] , pas plus qu’il n’a rejeté le syllogisme proposé par M. Lambert. [ 22 ] Contrairement à ce qu’avance Whirlpool, je ne peux conclure que le syllogisme proposé par M. Gaudette a déjà été rejeté par le jugement Lambert puisque, dans cette dernière affaire, la juge écrit que M. Lambert « n’a pas démontré de cause défendable suivant l’article 1003b) » (paragr. 60 du jugement Lambert). Cet énoncé de la juge ne peut être lu isolément, ou même dans l’abstrait.
Sa conclusion repose sur le seul motif que le recours personnel de M. Lambert est prescrit, sans par ailleurs que la juge ne statue sur le syllogisme juridique du recours proposé. C’est donc à bon droit, à mon avis, que le Juge retient la portée étroite du jugement Lambert et de l’arrêt de mars 2015 aux fins de déterminer la question de l’autorité de la chose jugée. [ 23 ] Dans ce contexte bien particulier, il est possible de faire une analogie entre, d’une part, la demande d’autorisation de M. Gaudette, présentée après le rejet de la demande de M.
Lambert et, d’autre part, le dépôt de différentes demandes d’autorisation présentées à quelques jours d’intervalle, comme c’était le cas dans l’affaire Hotte c. Servier Canada inc. [7] . La première situation soulève la question de la chose jugée, alors que la seconde, celle de la litispendance, deux concepts juridiques reposant pour l’essentiel sur la même règle de la triple identité. Or, dans Hotte c.
Servier Canada inc . [8] , la Cour écrit : [21] Ayant conclu à la triple identité requise pour faire droit à l’exception de litispendance, y a-t-il lieu en conséquence de rejeter les requêtes déposées postérieurement à celle de Hotte? [22] Je n’estime ni approprié, ni prudent à ce stade de le faire. Les critères d’octroi d’autorisation énoncés à l’article 1003 C.p.c. portent à la fois sur des questions de fond et de pure procédure. Le jugement à venir pourrait, à
titre d’exemple, rejeter une requête parce que le tribunal estimerait que le requérant n’est pas en mesure d’assurer une représentation adéquate des membres. Ce faisant, le jugement trancherait un aspect procédural sans se prononcer sur le fond des autres aspects de la requête. En pareille circonstance, personne ne soutiendrait alors qu’il y aurait chose jugée empêchant un autre membre mieux qualifié de présenter une même requête aux mêmes fins. [Soulignement ajouté.] [ 24 ] La même approche doit prévaloir en l’instance. Le recours de M.
Lambert étant prescrit, le jugement Lambert, confirmé par la majorité de la Cour, conclut que celui-ci n’était pas en mesure d’assurer une représentation adéquate des membres. Ce faisant, le tribunal ne se prononce pas sur le fond de la demande en autorisation.
En pareille circonstance, on ne peut opposer l’autorité de la chose jugée pour « empêch[er] un autre membre mieux qualifié de présenter une même requête aux mêmes fins » [9] . [ 25 ] En somme, j’estime donc que le Juge ne commet pas d’erreur en concluant que le jugement Lambert et l’arrêt de mars 2015 n’empêchent pas un autre membre du groupe, en l’occurrence M.
Gaudette, de présenter une nouvelle demande d’autorisation d’exercer une action collective [ 26 ] Whirlpool ne me convainc donc pas du bien-fondé de ce moyen d’appel. * * * [ 27 ] Quant à la demande en rejet, le Juge l’écarte et s’en explique aux paragraphes 62 à 69. Il estime que la demande de M. Gaudette ne présente pas les caractéristiques d’une demande abusive.
À ses yeux, l’argument de Whirlpool sur la proportionnalité et la saine administration de la justice « doit céder le pas devant le droit pour les membres qu’entend représenter Gaudette de faire appel au véhicule procédural d’accès à la justice qu’est l’action collective pour faire valoir leurs prétentions » (paragr. 67). [ 28 ] Whirlpool conteste une telle approche. Elle estime au contraire que la demande de M.
Gaudette est non fondée, frivole et dilatoire puisque Sylvain Lambert aurait dû, une fois mis au courant de la défense de prescription de Whirlpool à l’encontre de sa demande, accepter d’être substitué par un autre membre du groupe dont le recours personnel n’était pas prescrit. Puisque cela n’a pas été fait, Whirlpool invite la Cour à voir les présentes procédures de Sylvain Gaudette comme un gaspillage des ressources judiciaires. Je souligne que l’avocat qui agissait pour M. Lambert représente maintenant M. Gaudette. [ 29 ] L’argument est sérieux.
Une saine utilisation des ressources judiciaires est un principe qui doit guider tous les intervenants du système de justice. Le Code de procédure civile le prescrit (art. 18 C.p.c. ) et la Cour l’a rappelé à moult reprises. Le principe de la proportionnalité est un des principes directeurs de la procédure civile.
Celui-ci prend également toute son importance en matière d’action collective où, notamment, « le processus d’autorisation préalable de l’action collective, dans son cadre actuel, consomme des ressources judiciaires importantes, […] », en plus de trop souvent entraver l’accès à la justice, allant ainsi à l’encontre de l’objectif même de l’action collective ( Charles c. Boiron , 2016 QCCA 1716 , paragr.72-73). Certains prônent la suppression de cette autorisation, d’autres, dont je suis, suggèrent plutôt de la renforcer.
Mais dans l’attente de la révision de cette question, que ce soit par le législateur ou la Cour suprême, il faut s’assurer que l’action collective puisse jouer son véritable rôle et ne soit pas utilisée à des fins autres que celles pour lesquelles une telle voie procédurale existe. [ 30 ] C’est pourquoi je suis sensible à l’argument soulevé par Whirlpool.
Il faut éviter de se retrouver, sans raison légitime, avec de nouvelles demandes d’autorisation sur un point donné, qui seraient déposées après le rejet d’une première demande, mais modifiées aux seules fins de répondre aux lacunes identifiées par le tribunal. [ 31 ] Je ne peux cependant conclure que telle est la situation en l’occurrence. Le Juge pouvait conclure qu’il n’y avait pas abus, au
sens de l’article 51 C.p.c. , de la part de M. Lambert, de M. Gaudette ou encore du cabinet d’avocats les représentant. D’abord, le dossier d’appel ne permet pas de savoir à quel moment le moyen de la prescription a été soulevé dans le dossier de M. Lambert (en début des procédures ou lors de l’argumentation), de sorte que je ne peux déterminer si le procureur du requérant a été négligent en ne proposant pas en temps utile une substitution de requérant pour contourner cet argument. Ensuite, je ne peux conclure que la thèse défendue par M. Lambert était frivole ou manifestement mal fondée.
Je rappelle que, dans l’arrêt de mars 2015, le juge dissident aurait accordé l’autorisation recherchée. Selon lui, la question de la prescription du recours de M. Lambert aurait dû être étudiée au fond, en plus de ne pouvoir constituer un obstacle à sa demande.
Dès lors, vu les faits particuliers de cette affaire, le Juge était justifié de rejeter l’argument de Whirlpool fondé sur le respect de la règle de la proportionnalité édictée par l’article 18 C.p.c. [ 32 ] En terminant, je me permets de proposer que, dans un souci d’efficacité judiciaire, il serait opportun, si possible, que les moyens préliminaires soient plaidés au même moment que la demande d’autorisation, de sorte que, dans l’éventualité du rejet des premiers, le tribunal puisse au même moment statuer sur la seconde.
Une telle façon de procéder permettrait d’accélérer le processus et réduire les délais judiciaires. [ 33 ] En conclusion, je propose de rejeter l’appel, avec les frais de justice. MANON SAVARD, J.C.A. 1012. Sauf dans le cas où il prétend pouvoir exercer un recours en garantie, le défendeur ne peut opposer au représentant un moyen préliminaire que s’il est commun à une
partie importante des membres et porte sur une question traitée collectivement. 1012. Except in the case where he claims to have a recourse in warranty, the defendant cannot urge a preliminary exception against the representative unless it is common to a substantial part of the members and bears on a question dealt with collectively. 584. Le défendeur ne peut opposer au représentant un moyen préliminaire que s’il est commun à une
partie importante des membres et porte sur une question traitée collectivement. Il ne peut non plus demander une scission de l’instance ou introduire une demande reconventionnelle. 584. The defendant cannot urge a preliminary exception against the representative plaintiff unless it concerns a substantial number of the class members and pertains to an issue to be dealt with collectively. Nor may the defendant request a splitting of the proceeding or institute a cross- application.
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