2020 QCCQ 7335, 2020 QCCQ 7335
Opinion
Protection de la jeunesse — 203298 2020 QCCQ 7335 JB5104 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003153-198 DATE : 13 mai 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 2004 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents de l'adolescent ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgé de 16 ans. Il demeure en foyer de groupe depuis presque deux années en raison de certaines difficultés de fonctionnement dans son milieu familial maternel. Il voit son père pour un souper une fois par mois. Il visite sa mère régulièrement les fins de semaine et lors des congés scolaires. Les contacts se déroulent généralement bien.
La mère peut éprouver des difficultés à maintenir un cadre neutre pour son fils. [ 2 ] Au cours de la dernière année, le jeune homme continue d’éprouver certaines difficultés de comportement. Il vit des conflits avec les autres jeunes, des difficultés à gérer adéquatement ses émotions et tend à remettre le blâme sur les autres. En septembre dernier, il est impliqué dans une bagarre à l’école dont il ressort avec des blessures importantes.
Lorsqu’il débute une prise de médication pour l’anxiété en décembre dernier, ses comportements s’améliorent et il est plus calme. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) recommande le retour de X auprès de sa mère et des mesures d’aide pour les neufs prochains mois. [ 4 ] Les parents admettent l’ensemble des allégations et se déclarent en accord avec l’orientation proposée. [ 5 ] L’adolescent reconnaît la majorité des allégations. Il souhaite réintégrer son milieu familial maternel depuis déjà plusieurs mois.
[ 6 ] La relation entre l’adolescent et sa mère s’est améliorée au cours des derniers mois. Il en va de même avec le conjoint de celle- ci. La famille souhaite être réunie et croit être en mesure de vivre ce retour avec succès. X et sa mère reconnaissent que la fréquentation scolaire sera l’enjeu principal. Ils sont ouverts et transparents. Ils acceptent de recevoir l’aide et d’appliquer les différents outils afin que ce projet réussisse. [ 7 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'adolescent, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont toujours compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 8 ] ACCUEILLE la demande; [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis ; [ 10 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 21 mai 2019; [ 11 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à sa mère; [ 12 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 13 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et son père s’effectuent selon entente entre les parties; [ 15 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 16 ] LE TOUT , pour une durée de neuf mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Marie-Ève Garceau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l'adolescent Date d’audience : 13 mai 2020 Jugement signé : 27 mai 2020
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