2010 QCCQ 11930, 2010 QCCQ 11930
Opinion
Lambert & Associés, s.e.n.c. c. Aridi 2010 QCCQ 11930 JM2216 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-22-011466-074 DATE : 22 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LAMBERT & ASSOCIÉS, s.n.c. -et- DUNTON RAINVILLE, s.e.n.c.r.l. Demanderesses c.
IBRAHIM ARIDI Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Lambert & Associés (Lambert) et Dunton Rainville (D-R), firmes d'avocats réclament 6 317,95 $ à Ibrahim Aridi (Aridi) pour services professionnels rendus. [ 2 ] Aridi conteste la réclamation invoquant :
i) la prescription; ii) que le mandat n'a pas été adéquatement réalisé, qu'il a déjà payé tout ce qui était dû en date du 18 novembre 2004; iii) qu'il n'a jamais reçu aucune facture avant la mise en demeure; iv) qu'il n'est pas endetté envers la demanderesse ayant confié son mandat à Me Bouchard. QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Le Tribunal doit déterminer si le mandat a été respecté et a été correctement exécuté justifiant le compte émis? LES FAITS [ 4 ] Bouchard est en 1999, employé de Lambert quand il rencontre Aridi. Ce dernier confie à Bouchard le mandat de le représenter dans un dossier de vices cachés.
La relation professionnelle durera jusqu'en 2005. Durant cette période, Aridi reçoit de la facturation du bureau de Lambert, employeur de Bouchard. Il paie ses factures. [ 5 ] En 2004, Aridi reçoit quelques factures qui ne sont pas payées à ce jour. Les premières entrées sont du 6 avril 2004 et du 24 août 2004, puis du 3 novembre 2004 au 14 décembre 2004, pour un total de 3 418,84 $. [ 6 ] En janvier 2005, Lambert fusionne avec D-R. Aridi plaide ne pas avoir mandaté cette firme et qu'il n'a jamais été avisé qu'il recevrait une facturation de cette firme.
Il admet, par ailleurs, avoir reçu de la correspondance de son avocat avec l'en-tête D-R, montrant qu'il fait dorénavant
partie de cette firme. Il se plaint que son avocat ne lui avait jamais fait part de son intention de les quitter en décembre 2005, admettant ainsi connaître le lien liant Bouchard à D-R. [ 7 ] Après la fusion, les factures pour le travail de Bouchard envoyées sous l'en-tête D-R totalisent 2 899 11 $. Insatisfait du travail de Bouchard, sans pourtant préciser l'erreur dans l'exécution du mandat, lors d'une saisie avant jugement, Aridi lui retire le mandat et retient les services de Me Brunet. [ 8 ] La dernière facture pour les travaux se terminant le 30 juin 2005 est envoyée le 21 juillet 2005.
Aridi prétend ne jamais avoir reçu aucune facture de D-R avant la mise en demeure, ni même d'en avoir été informé. Or, les demandeurs déposent P-4 qui démontre que Me Bouchard a eu des discussions en décembre 2005 avec le nouveau procureur de Aridi, concernant le paiement des factures dues à Lambert et à D-R. LES MOTIFS
[ 9 ] L'
article 2803 du Code civil du Québec nous apprend que chaque
partie doit prouver les faits qui soutiennent ses prétentions. [ 10 ] Les demandeurs ont fait la preuve qu'un mandat a été confié à leur employé, Me Denis Bouchard, et qu'en tout temps Aridi connaissait le taux horaire chargé et l'entité les lui réclamant. [ 11 ] Nous sommes ici en présence d'un contrat de service au sens de l'
article 2098 du Code civil du Québec : « 2098 . Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. » [ 12 ] La principale obligation de l'avocat est d'agir au meilleur intérêt de sa cliente (article 2100 C.c.Q.): « 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence.
Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. » [ 13 ] De son côté, celle-ci doit payer les honoraires convenus. [ 14 ] Le client peut toujours mettre fin à une convention de services avant terme, tel que prévu à l'
article 2125 du Code civil du Québec : « 2125 . Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l'ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. » [ 15 ] Dans de telles circonstances, on doit « déterminer » la « valeur des travaux exécutés » au moment de la résiliation et tenir compte des autres circonstances (
article 2129 C.c.Q. ). « 2129. Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l'entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu'il peut les utiliser. L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu'il a reçues en excédent de ce qu'il a gagné. Dans l'un et l'autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l'autre
partie a pu subir. » [ 16 ] Dans la présente affaire, Aridi est devenu insatisfait de la prestation de son avocat après la contestation de la saisie avant jugement, et a décidé de mettre fin au mandat. [ 17 ] Il faut donc établir si les demandeurs ont le droit d'être payés et, si oui, de quel montant? [ 18 ] Les articles 3.08.01 et 3.08.02 établissent les critères d'honoraires justes et raisonnables.
Dans la présente les demandeurs ont fait la preuve par le témoignage de Bouchard des mandats confiés et du travail effectué dans le dossier de Aridi et des honoraires dus. [ 19 ] À la lecture des comptes d'honoraires déposés, le Tribunal constate que les services rendus ont été faits en conformité du mandat confié et qu'il n'y a pas lieu de réduire les honoraires. [ 20 ] Aridi refuse de payer invoquant la prescription.
Après vérification deux entrées à la facture du 27 janvier 2005 sont pour des travaux effectués plus de trois ans avant le début de l'action; alors que la facture elle-même est à l'intérieur du délai de 3 ans. [ 21 ] La prescription pour honoraires professionnels commence à la fin des travaux, ce qui veut dire que pour honoraires d'avocats, elle commence à courir au moment où le mandat prend fin, et non au moment où le compte d'honoraires est envoyé. [ 22 ] Dans la présente, le mandat a pris fin en juillet 2005 marquant ainsi le début de la prescription.
Le Tribunal rejette donc cet argument d'Aridi. [ 23 ] Aridi n'a déposé aucune preuve quant au défaut dans l'exécution du mandat, ce moyen de défense est lui aussi rejeté.
L'argument sur la non-réception des factures de D-R est lui aussi rejeté, puisqu'il appert de P-4 qu'à tout le moins en décembre 2005 Aridi, par l'intermédiaire de son nouveau procureur, savait qu'il était endetté envers Lambert et D-R. [ 24 ] Finalement, Aridi ne peut proclamer ne pas avoir de lien avec D-R, et seulement avec Bouchard, alors que ce dernier est un employé de cette firme, et parce que cela appert de la correspondance remise à Aridi lors de l'exécution du mandat.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente requête; CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse Lambert & Associés la somme de 3 418,84 $, avec intérêts légaux, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. , à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2007; CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse Dunton Rainville s.e.n.c.r.l., la somme de 2 899,11 $, avec intérêts légaux, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. ., à compter de la mise en demeure du le 5 septembre 2007;
LE TOUT avec entiers dépens. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Me Manon Dagenais Procureur des demanderesses Me Cyrille Girot Procureur du défendeur Date d’audience : 14 décembre 2010
Loading document…