2020 QCCQ 9707, 2020 QCCQ 9707
Opinion
Protection de la jeunesse — 201561 2020 QCCQ 9707 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] N° : 200-41-016090-185 date 14 avril 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, né le […] 2008 Enfant – mis en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéa 1, 75 et 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ JL4858 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande concernant X, âgé de 12 ans, afin que sa sécurité ou son développement soit déclaré toujours compromis. [ 2 ] Conformément à l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties ont soumis au Tribunal un projet d’entente dans lequel ils reconnaissent les faits démontrant que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis et acceptent les
mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. Le consentement des parties à ce projet d’entente est libre et éclairé. [ 3 ] À la lecture des motifs de compromission reconnus par les parties et de la preuve documentaire déposée du consentement de tous pour faire
partie intégrante de l’ entente proposée, le Tribunal constate que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis et que les mesures proposées au projet d’ entente respectent ses droits et son intérêt. [ 4 ] En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’exécution des mesures prévues au p rojet d’entente qui est annexé au présent jugement. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 5 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis suivant les articles 38b)1° iii, 38b)2° et 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 6 ] ENTÉRINE le projet d’entente dont copie est jointe en
annexe et ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 7 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. Nathalie Lavoie, J.C.Q. Me Pascal Bérubé pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Mathieu Thériault pour l’enfant Mme A, mère (absente) M. B, père (absent) Date d’audience : 14 avril 2020 /cb
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