2010 QCCQ 9859, 2010 QCCQ 9859
Opinion
Chamberland c. Gosselin 2010 QCCQ 9859 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROUYN-NORANDA LOCALITÉ DE ROUYN-NORANDA « Chambre civile » N° : 600-32-002925-105 DATE : 18 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NANCY McKENNA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANY CHAMBERLAND Demandeur c.
DOMINIC GOSSELIN Défendeur – Demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame du défendeur la somme de 6002,23 $ dans une action sur vices cachés concernant un véhicule de marque Nissan Sentra 2004. Le montant représente le coût des réparations du véhicule et de dommages-intérêts. [ 2 ] Le défendeur nie toute responsabilité. De plus, il se porte demandeur reconventionnel. Il réclame ainsi du demandeur la somme de 1500 $ à
titre de dommages-intérêts pour ses honoraires extrajudiciaires ainsi que pour des troubles et inconvénients. LES QUESTIONS EN LITIGE 1) Le véhicule vendu par le défendeur était-il affecté de vices cachés au moment de la vente? 2) Le cas échéant, le demandeur a-t-il prouvé de façon prépondérante les dommages allégués? 3) Le défendeur et demandeur reconventionnel a-t-il fait la preuve par prépondérance des probabilités des dommages réclamés?
LES FAITS [ 3 ] Vers le 1 er octobre 2009, le demandeur se rend chez le défendeur pour examiner un véhicule Nissan Sentra 2004 mis en vente par ce dernier par une affiche placée sur le véhicule stationné à l'extérieur de sa résidence. [ 4 ] Lors de la première visite, le demandeur procède à une inspection visuelle du véhicule et du moteur. Le vendeur Dominic Gosselin informe Dany Chamberland que le véhicule, qui indique 87 000 km à l'odomètre, fonctionne bien. Il lui exhibe en vrac des factures relatives à l'entretien du véhicule.
Le demandeur est alors intéressé à faire l'achat du véhicule. [ 5 ] Comme une autre personne se montre également intéressée par le véhicule et que le demandeur est dans l'attente de financement par son institution financière, il effectue un dépôt de 500 $ en vue de l'achat du véhicule. [ 6 ] Le 5 octobre 2009, le demandeur se rend de nouveau à d'Alembert chez le défendeur. Les parties s'entendent pour que les parents du demandeur, qui vivent à La Sarre, inspectent à leur tour le véhicule.
C'est ainsi que le défendeur conduit le véhicule Sentra jusqu'à La Sarre, suivi du demandeur au volant du véhicule de sa mère. [ 7 ] Au début de son témoignage, le demandeur affirme que le défendeur refuse qu'il fasse un essai routier du véhicule prétextant qu'il n'est pas couvert par ses assurances. En cours de témoignage, il reconnaît que le défendeur lui aurait permis de faire un essai routier uniquement de Macamic à La Sarre.
Cependant, comme le défendeur ne s'immobilise pas à Macamic et qu'au départ, il ne semblait déjà pas à l'aise de céder le volant au demandeur, ce dernier n'insiste pas et chacun se rend à La Sarre à bord de son véhicule respectif. [ 8 ] À La Sarre, la mère du demandeur inspecte visuellement le véhicule s'attardant davantage à l'aspect esthétique qu'à l'état de la mécanique. Le beau-père du demandeur, mécanicien industriel de métier, inspecte également le véhicule. Il ouvre le capot, vérifie l'huile et fait tourner le moteur.
Tout semble en bon état de fonctionnement. [ 9 ] Lors des deux inspections, le véhicule est mis en marche et aucun témoin lumineux n'indique de défectuosité du moteur ou
autre. [10] Le 6 octobre 2009, après que le demandeur obtient le financement requis, les parties se rencontrent à d'Alembert et par lasuite à Rouyn-Noranda pour compléter la transaction au coût de 7900 $. Le contrat de vente stipule que monsieur Chamberland achète levéhicule tel quel, sans possibilité de recours en cas de défectuosité. [11] C'est ainsi que le demandeur rend visite à quelques amis de Rouyn-Noranda afin de faire voir sa nouvelle acquisition. Par lasuite, il se rend chez le défendeur dans le but de récupérer le manuel du démarreur à distance oublié lors de la conclusion de la vente.
Surle chemin du retour vers La Sarre, plus précisément à St-Germaine-de-Boulé, le demandeur aperçoit le témoin lumineux de l'huiles'allumer. Il arrête le véhicule, ouvre le capot et le referme. Le témoin lumineux s'éteint pour s'allumer de nouveau à La Sarre. Ilcommunique avec le défendeur le jour même pour lui faire part du problème. [12] Le défendeur invite alors le demandeur à faire inspecter le véhicule par un mécanicien. [13] L'inspection minutieuse du véhicule effectuée par monsieur Jules Ayotte, mécanicien depuis plus de 32 ans, révèle que lemoteur doit être remplacé.
Le témoignage de l'expert mécanicien et son rapport fourni démontrent de façon précise que, non seulement lemoteur doit être changé, mais que la sonde de réglage du moteur a déjà été remplacée dans le passé. Ce dernier fait aurait déjà dû semerun doute sur l'état défectueux du moteur contaminé par des débris métalliques.
Il termine en précisant qu'un moteur indiquant 87 000 kmà l'odomètre ne devrait pas accuser une telle usure. [14] Selon lui, un moteur réusiné coûte environ 1000 $ et en estime son coût de remplacement à 2380,32 $. [15] Le demandeur a payé les coûts de réparations de 4896,32 $ qui représentent le coût d'un moteur neuf et son installation.
Ilréclame cependant la somme de 4581,38 $, soit 2380,32 $ pour l'installation d'un moteur usagé évalué selon une estimation effectuée parle défendeur en cours d'instance à 2201,06 $. [16] Le demandeur réclame également 825,85 $ pour les honoraires professionnels de son avocat ainsi que 600 $ pour « troubleset inconvénients », sans qu'aucune preuve ne soit présentée au soutien de ce dernier montant. [17] En défense et demande reconventionnelle, monsieur Gosselin nie toute responsabilité. Il affirme que le véhicule était en bonétat.
Il confirme que le témoin du niveau de l'huile s'est allumé en août 2009, mais qu'il ne s'est jamais rallumé une fois la réparationeffectuée au cours du même mois. [18] Le défendeur argumente que si le témoin du niveau de l'huile s'est allumé peu après l'achat du véhicule par le demandeur c'estque celui-ci a possiblement fait un usage abusif du véhicule. [19] Quant à sa demande reconventionnelle, il réclame la somme de 348,78 $ pour des honoraires professionnels d'un avocat et1151,22 $ pour perte de salaire en raison des rencontres avec l'avocat et une dépression pour laquelle il tient le demandeur et sa mère enpartie responsables.
LE DROIT [20] Dans un premier temps, il est utile de rappeler que l'article 2803 du Code civil du Québec énonce qu'il appartient à celui quiprétend avoir un droit de prouver les faits qui soutiennent sa prétention selon la prépondérance de la preuve. [21]
L'article 1726 du Code civil du Québec stipule que les acheteurs bénéficient d'un droit de garantie de qualité du bien acheté : Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendentimpropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné sihaut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constatépar un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [22] Pour que cette garantie légale trouve application, les conditions suivantes s'appliquent : • Le vice doit être caché • Le vice doit être grave • Le vice doit être inconnu de l'acheteur • Le vice doit être antérieur à la vente [23] Dans le cadre du régime de la garantie légale contre les vices cachés, le caractère de ce qui est caché s'apprécie selon unenorme objective, soit en fonction d'un examen qu'aurait fait un acheteur prudent et diligent[1]. [24] Plus précisément dans l'arrêt Placements Jacpar c.
Benzakour[2], le juge Lebel alors juge à la Cour d'appel s'exprimaitcomme suit quant à la notion de prudence et diligence : En achetant un bien, l'acquéreur est tenu à une obligation de prudence et de diligence. Cette dernière exige qu'il prête une attentionsuffisante à l'objet qu'il examine (Arcand c. Clément
(1971) C.A. 69; Rousseau c. Gagnon ( (QC CA), 1987 R.J.Q. 40). Il faut évaluer le comportement de l'acquéreur par rapport à lanorme objective de l'acheteur raisonnable et prudent.
L'on doit toutefois se demander si le test de l'acheteur prudent est toujours, comme le suggère l'opinion souvent citée de monsieur le jugePratte, celui de l'acheteur qui se fait assister d'un expert lorsqu'il ne possède pas les connaissances techniques nécessaires. À défaut de laprésence de cet expert, le vice que constaterait celui-ci demeure-t-il un vice caché ? L'expertise devient-elle une condition préalable de lamise en oeuvre des garanties légales contre le vice caché ?
Pour apprécier la valeur d'une telle prétention, il faut toutefois rappeler au préalable la nature de l'examen ou de l'inspection de la chosequ'on exige de la part de l'acquéreur agissant seul ou accompagné d'un expert. Dans l'un et l'autre cas, l'examen antérieur à l'achat n'est pas un examen approfondi, comportant un travail spécial. T. Rousseau-Houle parle d'un examen "normal", n'impliquant pas l'excavation du sol autour de fondations ou la démolition partielle d'unédifice.
Elle ajoute: "Le vice est en effet caché s'il ne peut être aperçu qu'au moyen d'un travail qu'il n'est pas dans l'usage de faire." (loc. cit. p. 128) Un traité français récent emploie l'expression "vérification élémentaire" (Henri, Léon et Jean Mazeaud: Leçons de droit civil: principauxcontrats, vente et échange, T. 3, 2e volume, 7e édition, par M. de Juglart, Éditions Montchrestien, p. 302). La jurisprudence qualifie cetteinspection de normale ou de normalement attentive (Laurier Vachon c. Girard
(1968) B.R. 499; Levine c. Frank W. Horner Ltd. (1961)B.R. 108, conf. par (1962) (SCC), R.C.S. 343). Des arrêts plus récents de notre Cour parlent d'un examen rapide ou d'un "simple examen" ou encore, d'une "inspection raisonnable"(voir Winograd c. Masliah, J.E. 80-626; Gosselin c. Létourneau, J.E. 80-132; [25] Plus loin dans le même arrêt, le juge énonce ceci quant aux obligations de l'acheteur : Le régime juridique des garanties légales du vendeur ne constitue pas un système de protection de l'acheteur imprudent ou incompétent.Il impose un standard de conduite à l'acquéreur d'un bien meuble ou immeuble.
C'est à la définition de cette norme que se relie leproblème de l'expertise. On ne saurait en effet toujours considérer comme caché ce qui n'a pas été constaté ou ce qui a été mal compris. […] En achetant un bien, l'acquéreur est tenu à une obligation de prudence et de diligence. Cette dernière exige qu'il prête une attentionsuffisante à l'objet qu'il examine.
Il faut évaluer le comportement de l'acquéreur par rapport à la norme objective de l'acheteur raisonnableet prudent. [26] La jurisprudence reconnaît également qu'un vice n'est pas apparent lorsque sa découverte nécessite des travauxd'envergure[3]. [27] D'autre part, le vendeur a quant à lui une obligation de loyauté envers l'acheteur. Il ne peut faire de fausses déclarations ausujet du bien ou induire l'acheteur en erreur en créant un faux sentiment de sécurité. C'est ainsi qu'un vice apparent peut juridiquementdevenir caché suite aux déclarations du vendeur. [28] Toujours dans l'arrêt Placements Jacpar c.
Benzakour précité, la Cour d'appel s'exprime ainsi sur ce principe : Le propre comportement du vendeur jouera son rôle à l'occasion dans l'appréciation du caractère du vice. Ainsi, ces faussesreprésentations ou le dol du vendeur quant à l'état de la chose ou aux causes réelles de vices apparents, dégageront parfois l'acquéreur del'obligation d'explorer davantage. Le dol ou le mensonge du vendeur peut rendre un vice juridiquement caché, surtout lorsque l'acquéreur a demandé une explication ausujet des manifestations d'un défaut et qu'on l'a orienté sur une fausse piste.
On ne peut reprocher à l'acquéreur de soupçonner lamauvaise foi de son vendeur. [29] Il est également utile de citer les commentaires des auteurs Jean-Louis Beaudoin et Patrice Deslauriers sur les devoirs duvendeur : Les tribunaux accordent une importance grandissante au comportement du vendeur en présence de certains "indices" laissant présager undéfaut. La jurisprudence impose, en effet, au vendeur de divulguer l'état exact du bien vendu.
La réticence, les manœuvres frauduleuses,le mensonge ou l'omission sont associés au dol pour les tribunaux et transforment les "indices" ou les vices apparents en vices"juridiquement cachés."[4] [30] Quant à la gravité du vice, la Cour suprême a décidé qu'elle doit être telle, qu'elle diminue considérablement l'utilitéenvisagée par l'acheteur prudent et diligent qui n'en aurait pas payé le prix en question s'il avait eu connaissance du vice[5]. [31] L'acheteur a le fardeau d'établir l'existence du vice.
Une fois l'existence du vice établi, le vendeur peut être tenu responsablemême s'il est de bonne foi ou s'il ignorait l'existence du vice[6]. [32] Quant à la clause d'exonération de toute garantie, une telle clause est permise en vertu de l'article 1732 du Code civil duQuébec : Les parties peuvent, dans leur contrat, ajouter aux obligations de la garantie légale, en diminuer les effets, ou l'exclure entièrement, maisle vendeur ne peut, en aucun cas, se dégager de ses faits personnels. [33] Cependant, une clause selon laquelle l'acheteur prend le bien dans l'état où il se trouve après l'avoir inspecté ne suffit pas pourconstituer une renonciation à la garantie légale pour la simple raison que l'on ne peut renoncer à ce qui est inconnu[7]. [34] Sur la question de la réclamation de dommages constituant les frais d'avocat, la Cour d'appel nous enseigne dans l'arrêt Viel c.
Entreprises immobilières du terroir ltée [8] que seul l'abus du droit d'ester en justice donne ouverture à ce type de dommages. Ainsi, la Cour cite en exemple le cas où la contestation judiciaire est de mauvaise foi, dès le début des procédures. Or, une conduite d'une
partie sur le fond du litige qui est répréhensible, voire scandaleuse ne permet pas en soi à l'autre
partie de réclamer ses honoraires d'avocat. ANALYSE [ 35 ] La preuve prépondérante démontre que le véhicule vendu au demandeur était affecté de vices au moment de la vente. En effet, le témoignage du mécanicien Jules Ayotte démontre clairement que l'accumulation importante de débris métalliques dans l'huile s'est produite sur une certaine période de temps. Cette accumulation a provoqué l'usure prématurée du moteur. Le Tribunal accorde foi au témoignage du mécanicien selon lequel le moteur devait être remplacé.
De l'avis du Tribunal ceci constitue un vice grave. [ 36 ] De plus, le Tribunal ne retient pas le témoignage du défendeur lorsqu'il affirme qu'il n'a pas connu d'autres ennuis avec le véhicule à la suite de la réparation de la sonde de réglage du moteur en août 2009. Il est pour le moins particulier, voire improbable que le véhicule ait fonctionné sans problème jusqu'au moment de la vente, mais qu'environ 100 km après l'achat du véhicule par le demandeur, le témoin du niveau de l'huile a signalé un problème.
Il s'agit du même témoin lumineux qui a amené le défendeur à procéder au changement de la sonde de réglage du moteur. [ 37 ] Il est sans contredit que le demandeur ignorait le vice et que ce vice était caché. Le Tribunal est d'avis que le demandeur s'est comporté en acheteur prudent et diligent en faisant examiner le véhicule par son beau-père qui est mécanicien industriel. Le Code civil du Québec n'oblige pas un examen du bien convoité par un expert. En l'espèce, un examen visuel par un garagiste n'aurait pas permis de constater le problème.
À preuve, le mécanicien Jules Ayotte a dû effectuer une vidange complète de l'huile et d'autres examens poussés afin d'identifier le véritable problème mécanique. [ 38 ] D'autre part, même si le demandeur avait effectué un essai routier, ceci n'aurait sans doute pas permis de découvrir un indice du problème puisque le témoin lumineux ne s'est allumé que près d'une centaine de kilomètres plus tard. [ 39 ] Mais il y a plus. La déclaration du vendeur selon laquelle le véhicule était en bon état était à tout le moins incomplète.
L'accès aux factures quant aux réparations effectuées sur le véhicule ne décharge pas le défendeur de son devoir de loyauté.
En l'espèce, le remplacement de la sonde de réglage du moteur quelques semaines plus tôt constitue une information importante qu'aurait dû divulguer le défendeur. [ 40 ] De l'avis du Tribunal, la déclaration du vendeur quant à l'état du véhicule a donc eu pour effet de sécuriser le demandeur et susciter chez lui un faux sentiment de sécurité quant à l'état du véhicule. [ 41 ] Le Tribunal conclut que la preuve démontre, selon la balance des probabilités que le véhicule était affecté d'un vice caché au moment de la vente, au sens de l'
article 1726 du Code civil du Québec . [ 42 ] Quant aux dommages le demandeur a prouvé selon prépondérance de preuve que le moteur devait être remplacé et que le coût d'installation du moteur s'élève à 2380,32 $. En ce qui a trait au coût du moteur, le Tribunal fait droit partiellement à la réclamation du demandeur puisque le mécanicien estime qu'un moteur usagé vaut environ 1000 $. L'évaluation déposée en preuve indique qu'il en coûte 2201,06 $ pour un tel moteur. Le demandeur a l'obligation de minimiser les dommages donc le coût du moteur doit être arbitré en conséquence.
Une somme de 1600 $ est accordée à ce titre. [ 43 ] Le Tribunal estime qu'aucune preuve n'a été faite quant aux troubles et inconvénients allégués. Comme il appartient à celui qui veut faire valoir un droit de prouver les faits qui soutiennent sa prétention, le Tribunal ne peut faire droit à cette
partie de la réclamation. [ 44 ] Enfin, les faits ne démontrent aucunement qu'il y a preuve d'abus du droit d'ester en justice. En fait, ce n'est pas parce que monsieur Gosselin a tort dans sa défense en droit que cela équivaut à un abus d'ester en justice. En conséquence, les faits reprochés au défendeur ne peuvent entraîner une condamnation en dommages pour les honoraires extrajudiciaires. [ 45 ] En ce qui a trait à la demande reconventionnelle, la poursuite est légitime et si le défendeur subit des dommages, il en est le seul responsable. La demande reconventionnelle est donc rejetée. [ 46 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 47 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 48 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 3980,32 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an, en plus de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure, le 13 octobre 2009; [ 49 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur les frais judiciaires de 157 $; [ 50 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 51 ] DÉCLARE , conformément à l'article 987 du Code de procédure civile du Québec , qu'aucun témoin ne sera taxé. __________________________________ NANCY McKENNA, J.C.Q.
Date d’audience : 12 octobre 2010 [1] ABB Inc. c. Domtar Inc., 2007 CSC 50 , [2007] 3 R.C.S. 461; Marcoux c. Picard, (C.A., 2008-02-05), 2008 QCCA 259,SOQUIJ AZ-50472474, J.E. 2008-438, EYB 2008-129346; Verville c. 9146-7308 Québec inc., (C.A., 2008-09-02), 2008 QCCA 1593,SOQUIJ AZ-50510387, J.E. 2008-1750, [2008] R.J.Q. 2025, [2008] R.D.I. 677, EYB 2008-146277.
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