2022 QCCA 68, 2022 QCCA 68
Opinion
Légaré c. Ville de Longueuil 2022 QCCA 68 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029852-217 ( 505-17-011948-207 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 janvier 2022 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE Sophie Légaré PRÉSENTE ET NON REPRÉSENTÉE Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCATES Ville de Longueuil Paysagiste Rive-sud ltée Me VÉRONIQUE ROY ( Langlois Avocats ) Me MARILOU DESNOYERS ( Richard Vézina Larose, Cont. Ville de Longueuil ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE claude godin ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 26 novembre 2021 par l’honorable Chantal Lamarche de la Cour supérieure , district de Longueuil . Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : RC-18
AUDITION 11 h 13 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires du juge. 11 h 15 Argumentation de Mme Légaré. 11 h 31 Argumentation de Me Roy. 11 h 35 Argumentation de Me Desnoyers. 11 h 36 Réplique de Mme Légaré. 11 h 38 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. René Gutknecht, Greffier-audiencier JUGEMENT [ 1 ] La
partie requérante demande la permission d’appeler du jugement rendu le 26 novembre 2021 par la Cour supérieure, district de Longueuil (l’honorable Chantal Lamarche), qui, lors d’une conférence de gestion, rejette la demande de la requérante de rejeter l’expertise médicale déposée par les intimées. [ 2 ] La
partie requérante qui se représente seule a intenté une action contre les intimées pour réclamer des dommages-intérêts de 1.1 millions de dollars à la suite de préjudices corporels subis lors d’un accident survenu en 2017. [ 3 ] L’étendue des préjudices subis par la requérante à la suite de cet accident est, entre autres, une question sujette au débat en première instance. [ 4 ] L’expert des intimées, Dr.
Godin, orthopédiste, exprime que « les anomalies que présentent Mme Légaré au niveau de l’avant- pied droit ne résultent pas de l’entorse de la cheville droite, mais plutôt de son attitude d’éviter de marcher sur son pied droit depuis plus de 4 ans ». [ 5 ] Le docteur constate aussi que la requérante n’a pas accepté de se soumettre aux traitements de physiothérapie. Il ajoute que la douleur au pied trouve sa source dans un problème d’arthrite non lié à sa blessure subie à la suite de l’accident. [ 6 ] La requérante conteste cette opinion et demande le retrait du rapport du Dr.
Godin du dossier de la Cour supérieure : […] pour cause d’irrégularités majeures et des comportements déloyaux (ex. : absence d’éléments de preuve pertinents / partialité), démontrant des comportements d’outrage au tribunal, en entravant le cours de l’administration de la justice, et nuisant aux principes directeurs de la procédure, tel que nous l’apercevions à l’annexe 3. [ 7 ] Le jugement est ainsi rédigé : QUANT À LA DEMANDE DE REJET DE LA DEMANDERESSE DU RAPPORT DES DÉFENDERESSES (cote 76) : Vu que les critères de l’article 241 C.p.c. ne sont pas satisfaits; Vu les motifs invoqués par Madame Légaré relevant plutôt d’un désaccord avec les conclusions de l’expert et de la valeur probable de son rapport; Vu que Madame Légaré pourra lors de l’audience au fond expliquer au juge les raisons pour lesquelles les conclusions du Docteur Godin ne devraient pas selon elle être retenues par le Tribunal : POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de la demanderesse de rejet du rapport d’expertise des défenderesses; [ 8 ] La requérante reconnaît qu’il s’agit d’un jugement en matière de gestion.
L’article 32 C.p.c. prévoit, règle générale, que ces jugements ne sont pas susceptibles d’appel sauf avec la permission d’un juge de la Cour « si la décision paraît déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure ».
[ 9 ] La juge gestionnaire est bien au fait du dossier. Elle a entendu les parties et a considéré les dispositions légales applicables, soit les critères énoncés dans l’article 241 C.p.c. Elle constate avec raison que les objections de la requérante à l’encontre de l’expertise relèvent de la valeur probante du rapport qui sera sujet au débat lors de l’audience au fond. [ 10 ] Il n’appert pas que la procédure est appliquée de façon déraisonnable dans ce jugement. Il n’y a pas lieu d’accorder la permission en vertu de l’article 32 C.p.c. [ 11 ] Le jugement ne décide pas en
partie du litige et la
partie requérante ne subit pas un préjudice irrémédiable car elle aura le droit lors de l’audience au fond de faire sa preuve et répliquer à l’encontre des conclusions du rapport du Dr. Godin. Ainsi, les critères de l’article 31 C.p.c. ne sont pas non plus satisfaits. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] REJETTE la requête de l’appelante pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance avec les frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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