2012 QCCQ 8631, 2012 QCCQ 8631
Opinion
Protection de la jeunesse — 121987 2012 QCCQ 8631 JD1705 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 405-41-001292-070 405-41-001290-076 405-41-001291-074 405-41-001289-078 DATE : 19 AVRIL 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL DUBOIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X, née le […] 2004 -et- Y, né le […] 2003 -et- Z, né le […] 1999 -et- A, né le [...] 1998 -et- [INTERVENANTE 1] et [INTERVENANTE 2] , personnes dûment autorisées par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, exerçant leur profession au […], Ville A, district A, […],
Partie requérante , -et- C, domicilié et résidant au […], Ville B (Québec), district A, […], -et- D, domiciliée et résidant au […], Ville B (Québec), district A, […],
Parents des enfants . ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Vu qu'au départ, le Tribunal a été saisi d'une requête en révision du 31 août 2011 , amendée le 31 octobre 2011 , de la part des parents concernant deux de leurs enfants, à savoir X (maintenant âgée de sept ans et demi) et Y qui aura bientôt neuf ans; [ 2 ] Vu que l'enquête sur la requête en révision présentée par les parents a eu lieu le 20 décembre 2011 et que le Tribunal avait pris cette affaire en délibéré au terme d'une audition de qualité au cours de laquelle tout ce qui avait à être dit avait été exprimé correctement et complètement; [ 3 ] Vu que le 13 février 2012 , la Directrice de la protection de la jeunesse a saisi le Tribunal d'une requête en révision [1] partielle de la situation des frères aînés des deux enfants plus jeunes, à savoir Z, âgé de douze ans et huit mois et A, âgé de treize ans et huit mois afin de modifier les modalités de contact entre les deux enfants plus jeunes et leur fratrie plus âgée [2] . [ 4 ] Vu que ce même jour, 13 février 2012 , la Directrice de la protection de la jeunesse a présenté une requête en réouverture des débats en cours de délibéré dans la situation des enfants X et Y et a présenté une requête en révision [3] partielle de la situation de ces deux enfants, notamment quant à une modification des modalités de contact de ces enfants avec leur fratrie plus âgée ; [ 5 ] Vu que le 14 février 2012 , le Tribunal a accordé la requête en réouverture des débats et que l'audition des requêtes en révision a été fixée au 2 mars 2012 à 14 h; [ 6 ] Vu que dans l'attente de cette audition, le Tribunal a provisoirement suspendu les contacts entre les enfants sans présumer de la suite des choses ni laisser entendre que telle serait sa décision après enquête; [ 7 ] Vu que l'enquête s'est répartie sur deux journées d'audition les 2 et 13 mars 2012 ; [ 8 ] Vu que le 21 février 2012 , la Directrice de la protection de la jeunesse a déposé des requêtes amendées de façon importante dans la situation des quatre enfants enjoignant le Tribunal à suspendre les contacts entre les quatre enfants au lieu d'aménager les modalités de contact entre les enfants; [ 9 ] Vu que les requêtes des parents concernant les deux enfants plus jeunes (demande d'une expertise psychologique des deux enfants) et celles de la Directrice de la protection de la jeunesse amendées demandant la suspension des contacts entre les deux enfants plus jeunes et leur fratrie plus âgée (trois enfants entre 12 et 15 ans) demandent la modification partielle du jugement du 22 juin 2010 concernant alors les cinq enfants plus âgés de la famille [4] et celui du 13 avril 2011 concernant Z et A; [ 10 ] Vu l'importance toute particulière dans la présente affaire de tenir compte du contenu intégral non seulement des jugements du 22 juin 2010 et du 13 avril 2011, mais de tous ceux déjà rendus antérieurement par le juge soussigné depuis celui du 15 juin 2007 ; [ 11 ] Vu qu'au terme de l'enquête complétée le 13 mars 2012, le Tribunal a rejeté les requêtes amendées de la Directrice de la protection de la jeunesses concernant la révision partielle du jugement gouvernant notamment les contacts entre les deux enfants plus jeunes et leur fratrie plus âgée; [ 12 ] Vu qu'en lieu et place de suspendre les contacts, le Tribunal, conformément à l'article 91 al. 3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les a maintenus selon les modalités déterminées séance tenante qui sont précisées aux conclusions du présent jugement; [ 13 ] Vu que pour l'essentiel, en plus des motifs énoncés oralement, le Tribunal a principalement fondé sa décision sur le fait que la preuve prépondérante était à l'effet qu'il était encore et pour le moment, dans l'intérêt des enfants concernés [5] de maintenir les contacts entre eux, supervisés par une ou des personnes désignées par la Directrice de la protection de la jeunesse ; [ 14 ] Vu que l'ancienne déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse a livré un témoignage professionnel et nuancé le 2 mars 2012 , comme quoi les deux plus jeunes enfants réclamaient la poursuite des contacts avec leur fratrie plus âgée, qu'ils exprimaient clairement un besoin de les voir comme en faisait foi l'histoire des téléphones effectués en catimini par les deux enfants plus jeunes, alors
que débrouillards et profitant de l'absence de leurs parents d'accueil, ils avaient, pour la première fois, fouillé dans un carnet appartenant à leur mère d'accueil pour dénicher le numéro de téléphone du cellulaire de leur sœur aînée, la rejoindre et lui dire en pleurant qu'ils l'aimaient, qu'ils s'ennuyaient d'elle et de l'enjoindre de le dire à ses frères. [ 15 ] Vu que ce même témoignage de l'ancienne déléguée de la Directrice soulignait qu'en règle générale, les contacts mensuels supervisés de la fratrie sont agréables, que le projet de vie des enfants n'est pas en péril ni même fragilisé par le maintien de ces contacts , que les enfants sont stables et qu'ils n'éprouvent pas de malaise en famille d'accueil; [ 16 ] Vu que le rapport psychosocial du 27 février 2012 cosigné par l'ancienne et la nouvelle déléguée pose la question suivante : « Va-t-on leur permettre de maintenir des liens avec leur fratrie qui présentement leur procure confusion, ambivalence et fragilité émotionnelle? (pièce D-2, p. 9); [ 17 ] Vu que la preuve n'a pas confirmé que les deux plus jeunes enfants étaient confus, ambivalents et fragiles émotionnellement; [ 18 ] Vu que par ailleurs, il ressortait aussi de ce témoignage que Y reproduisait depuis peu en famille d'accueil certaines difficultés comportementales de son frère aîné A lors des contacts; [ 19 ] Vu qu'au cours de son témoignage, l'ancienne déléguée mentionnait que la principale préoccupation de la Directrice de la protection de la jeunesse était de chercher à tracer la ligne entre la prévention et le préjudice, car de plus en plus, les deux plus jeunes grandissent, sont conscients que leur fratrie aînée est de retour auprès de leurs parents, qu'un nouveau bébé est né dans cette famille et que cela alimente des questions légitimes et une curiosité à laquelle il faudra répondre ; [ 20 ] Vu que le maintien des contacts implique forcément que « la semence du doute » s'incrustera de plus en plus dans la tête et le cœur des deux plus jeunes; [ 21 ] Vu que par ailleurs, les deux enfants plus jeunes avaient été dispensés de témoigner par le Tribunal du consentement de toutes les parties (article 85.2 L.P.J. ); [ 22 ] Vu que l'avocate des enfants a eu l'occasion de les rencontrer privément et qu'elle a bien exercé son droit de faire en sorte qu'ils soient entendus par son intermédiaire, le juge devant tenir pour avérés les faits invoqués par l'avocate des enfants pour soutenir la position de ceux-ci [6] ; [ 23 ] Vu que les deux enfants ont demandé à leurs parents de famille d'accueil, à l'ancienne et à la nouvelle déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse de même qu'à leur avocate de reprendre les contacts avec leurs frères et leur sœur plus âgés , qu'ils confirment avoir placé des appels téléphoniques à l'insu des parents d'accueil parce qu'ils s'ennuyaient de leur grande sœur, qu'ils confirment que, lors d'un contact supervisé, en décembre 2011, A a conseillé à Y d'être tannant en famille d'accueil, ce qui lui permettrait de revenir vivre avec ses anciens parents; [ 24 ] Vu que l'avocate des enfants mentionne que l'explication de Y relativement à ce conseil de son frère A fut que son grand frère devait s'ennuyer de lui pour lui dire une chose pareille, alors que la réaction spontanée de X fut aussi brutale qu'explicite : « nos anciens parents, je ne m'en souviens même plus, j'avais deux ans », l'enfant ne se sentant aucunement menacée et trouvant l'idée de A saugrenue; [ 25 ] Vu que selon l'avocate des deux jeunes enfants, il y a beaucoup plus d'inconvénients à suspendre les contacts qu'à les maintenir, tant pour ses jeunes clients que pour les trois plus vieux et par ricochet, fait non négligeable quoique n'étant pas déterminant, pour la collaboration des parents qui a fortement été ébranlée et refroidie au cours des dernières semaines [7] ; [ 26 ] Vu que le dernier contact entre les cinq enfants remonte maintenant au 23 décembre 2011 ; [ 27 ] Vu que cette suspension de contact entre la fratrie s'avère contraire à l'intérêt prouvé de chacun des cinq enfants concernés; [ 28 ] Vu que le présent jugement confirme et complète la décision motivée rendue séance tenante; [ 29 ] Vu que la requête des parents visant à obtenir une évaluation psychologique des deux enfants plus jeunes, évaluation qui serait effectuée par un psychologue indépendant de la direction de la protection de la jeunesse, a de nouveau été prise en délibéré le 13 mars 2012; [ 30 ] Vu qu'en dépit du fait que certains faits survenus au cours des dernières années soient chronologiquement forcément nouveaux et significatifs dans la vie des parents et de la famille, notamment le fait que le juge soussigné ait successivement autorisé leur fille aînée à retourner au domicile familial, que A et Z ait, par la suite, également obtenu cette chance dans leur intérêt; [ 31 ] Vu que la situation de la fille aînée n'est plus une situation régie par la Directrice de la protection de la jeunesse depuis le 3 février 2012; [ 32 ] Vu que la situation des deux frères aînés n'est plus une situation régie par la Directrice de la protection de la jeunesse depuis le 13 avril 2012 à moins que les parties aient convenu d'une entente volontaire post-ordonnance depuis le 13 mars 2012; [ 33 ] Vu que la naissance de la sixième enfant des parents, née le [...] 2011, n'a généré aucune intervention de la part de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 34 ] Vu que l'accumulation de ces faits nouveaux , puisque reconnus comme tels par le Tribunal dans la situation de B, de A et de Z, n'entraîne pas , par effet domino, qu'il s'agisse de faits nouveaux au sens de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse dans la situation de X et de Y ; [ 35 ] Vu que ces deux enfants demeurent ensemble dans la même famille d'accueil qui est devenue leur famille d'accueil d'appartenance affective sans interruption depuis le mois de janvier 2007, soit depuis plus de cinq ans ;
[ 36 ] Vu que le lien d'attachement réciproque entre les enfants et les membres de cette famille d'accueil est indéniable, que les enfants appellent les parents de la famille d'accueil « maman et papa » par la force des choses, tout naturellement et non pour quelqu'autre motif oblique inexistant (pièce D-1, p. 3); [ 37 ] Vu que ces deux enfants reçoivent une réponse adéquate à l'ensemble de leurs besoins et qu'il n'y a aucune preuve de changement significatif dans la vie de ces deux enfants depuis le jugement du 22 juin 2010 et pour lequel les parents demandent la révision, principalement parce qu'ils veulent obtenir la confirmation d'un professionnel extérieur et indépendant de la D.P.J. que les mesures ordonnées le 22 juin 2010 soit bien fondées et correspondent toujours à l'intérêt des deux enfants; [ 38 ] Vu que l'expression « faits nouveaux » de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse a été interprétée par une jurisprudence constante et stable depuis le mois de janvier 1979, année de l'entrée en vigueur de la
Loi sur la protection de la jeunesse et que pour l'essentiel, il s'agit : « de faits nouveaux qui ont une importance telle qu'ils auraient justifié le juge de rendre une ordonnance différente s'ils avaient été connus de lui.
Ils doivent être survenus depuis le prononcé du dernier jugement rendu et être de nature à affecter les motifs ayant entraîné cette décision, de nature à affecter substantiellement les motifs de cette décision et convaincre le tribunal que l'ordonnance devrait être changée [8] . » [ 39 ] Vu l'absence de faits nouveaux dans la situation des deux enfants directement concernés par cette demande spécifique de leurs parents de naissance qui continuent légitimement d'espérer réunifier l'ensemble de leur famille; [ 40 ] Vu qu'au surplus, la demande des parents d'une ordonnance d'expertise psychologique de leurs deux enfants ne paraît ni nécessaire ni opportune , que cette demande correspond assurément à leur intérêt mais pas à celui des enfants ; [ 41 ] Vu l'âge des enfants et vu que ces deux enfants n'ont eu aucun contact avec leurs parents de naissance depuis 2007; [ 42 ] Vu que cette demande d'expertise ressemble à une
partie de pêche à l'aveuglette et s'avère sans fondement et de nature à inquiéter et déstabiliser inutilement les deux enfants en cause; [ 43 ] Vu que dès 1993, la Cour Suprême du Canada nous rappelait avec justesse : […] le recours à l'opinion d'experts pour établir l'intérêt de l'enfant ne devant que devenir une exigence courante.
À mon avis, c'est un mythe des temps modernes que de croire que les experts sont toujours mieux placés pour évaluer les besoins de l'enfant [9] . [ 44 ] Vu qu'une telle expertise psychologique ne rencontre pas le critère de la nécessité; [ 45 ] Vu l'intérêt véritable des deux enfants concernés par cette requête; POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONFIRME LE REJET des requêtes amendées de la Directrice de la protection de la jeunesse concernant X et Y, Z et A prononcé en présence des parties le 13 mars 2012 ; MAINTIENT toutes et chacune des ordonnances rendues le 22 juin 2010 non incompatibles avec le présent jugement concernant les enfants X et Y; ORDONNE en faveur des enfants X et Y le maintien de leurs relations personnelles avec leur sœur aînée B et leurs frères aînés Z et A à la fréquence minimale d'une fois par mois, pour une période de quatre heures consécutives, supervisées par une ou des personnes désignées par la Directrice de la protection de la jeunesse et selon entente entre les parties quant aux autres modalités (lieu, activités…); à défaut d'entente entre les parties , le Tribunal les déterminera d'une manière plus détaillée à la demande d'une des parties; PREND ACTE que la Directrice de la protection de la jeunesse n'a pris aucune mesure demandant la révision ou la prolongation de l'ordonnance du 13 avril 2011 échue depuis le 13 avril 2012 dans la situation des enfants Z et A; REJETTE les requêtes amendées en révision présentées par les parents dans la situation des enfants X et Y; REFUSE d'ordonner la confection d'une expertise psychologique des enfants Y et X; CONFIE la situation des enfants X et Y à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ Michel DuBois, J.C.Q. M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Catherine Brousseau Avocate des enfants A et Z M e Annie Clair Avocate des enfants Y et X Dates d'audience : 2 mars 2012, 13 mars 2012
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