2020 NBCA 54, 2020 NBCA 54
Opinion
COURT OF APPEAL OF COUR D’APPEL DU NEW BRUNSWICK NOUVEAU-BRUNSWICK 104-19-CA HER MAJESTY THE QUEEN APPELLANT SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE - and - - et - JEANNE MARIE POND RESPONDENT JEANNE MARIE POND INTIMÉE Her Majesty the Queen v. Pond, 2020 NBCA 54 CORAM: The Honourable Justice Quigg The Honourable Justice Baird The Honourable Justice LaVigne Sa Majesté la Reine c.
Pond, 2020 NBCA 54 CORAM : l’honorable juge Quigg l’honorable juge Baird l’honorable juge LaVigne Appeal from a decision of the Provincial Court: September 5, 2019 Appel d’une décision de la Cour provinciale : le 5 septembre 2019 History of Case: Historique de la cause : Decision under appeal: Unreported Décision frappée d’appel : inédite Preliminary or incidental proceedings: None Procédures préliminaires ou accessoires : aucune Appeal heard: May 26, 2020 Appel entendu : le 26 mai 2020 Judgment rendered: August 13, 2020 Jugement rendu : le 13 août 2020
Reasons for judgment by: The Honourable Justice LaVigne Concurred in by: The Honourable Justice Quigg The Honourable Justice Baird Counsel at hearing: For the appellant: Patrick McGuinty For the respondent: Annie Maltais Motifs de jugement : l’honorable juge LaVigne Souscrivent aux motifs : l’honorable juge Quigg l’honorable juge Baird Avocats à l'audience : Pour l’appelante : Patrick McGuinty Pour l’intimée : Annie Maltais THE COURT Leave to appeal the sentence is granted and the appeal is allowed.
A sentence of eight years’ imprisonment commencing on the date the sentence was initially imposed less one year’s credit for time served on remand is substituted for the four-year prison sentence. In all other respects the sentence remains intact. LA COUR L’autorisation d’interjeter appel de la peine est accordée et l’appel est accueilli. Il est substitué à la peine d’emprisonnement de quatre ans, une peine d’emprisonnement de huit ans à compter de la date où la peine a d’abord été prononcée moins un crédit d’un an pour la période passée en détention préventive. À tous autres égards, la peine demeure inchangée.
Le jugement de la Cour rendu par LA JUGE LAVIGNE I. Introduction et aperçu [ 1 ] Jeanne Marie Pond, une femme de 52 ans n’ayant aucun antécédent judiciaire, a attaqué au couteau l’épouse de son ancien conjoint . Elle s’est reconnue coupable de tentative de meurtre, infraction prévue à l’ al. 239(1)
b) du Code criminel . Le ministère public recommandait une peine d’emprisonnement de huit ans tandis que la défense soutenait qu’une peine de quatre à six ans d’emprisonnement conviendrait. Le 5 septembre 2019, une juge de la Cour provinciale a condamné M me Pond à une peine d’emprisonnement de quatre ans avec un crédit d’un an pour la période passée en détention préventive. Le ministère public sollicite l’autorisation d’interjeter appel de cette peine et prie la Cour de substituer à la peine prononcée, une peine de huit ans. [ 2 ] L’essence de sa cause en appel est l’affirmation que la juge chargée de déterminer la peine a
commis une erreur – notamment, une considération erronée d'un facteur atténuant – qui a eu une incidence sur la détermination de la peine et a entrainé l’imposition d’une peine inappropriée. Plus spécifiquement, elle aurait commis cette erreur en considérant les problèmes de santé mentale de M me Pond comme facteur atténuant significatif, sans qu’un lien soit démontré entre ceux-ci et la perpétration de l’infraction.
J’en conviens. [ 3 ] La considération erronée d’un facteur atténuant est une erreur de principe qui justifie l’intervention de notre Cour et l’oblige à effectuer sa propre analyse pour fixer une peine juste lorsqu’il appert du jugement de première instance que cette erreur a eu une incidence sur la détermination de la peine ( R. c. Friesen , 2020 CSC 9 , [2019] A.C.S. n o 100 (QL), par. 26 ). [ 4 ] Pour les motifs que j’exposerai ci-après, j e propose d’accorder l’autorisation d’interjeter appel de la peine, d’accueillir l’appel et de substituer à la peine infligée une peine d’emprisonnement de huit ans. II.
Contexte factuel A. Renseignements concernant la perpétration de l’infraction [ 5 ] Les parties s’entendent sur les faits suivants. [ 6 ] Le 21 décembre 2018 vers 17 h, la victime se dirigeait vers son véhicule après avoir complété son quart de travail dans un magasin Sobeys. Dès qu’elle ouvrit la porte de sa voiture, elle a été attaquée et poignardée par M me Pond qui braquait un couteau mesurant de 6 à 8 pouces.
Dans le cours des évènements, la victime s’est défendue en poussant M me Pond et cette dernière est tombée sur le sol, ce qui a donné à la victime la chance de se sauver et de retourner à l’intérieur du Sobeys. M me Pond est remontée dans sa voiture et retournée chez elle. [ 7 ] La victime a subi trois blessures après avoir été poignardée par M me Pond, soit au cou, au bras et sur le côté du corps .
Au moment de l’attaque, elle portait un manteau de laine épais qui a servi de protection et aurait atténué la gravité de ses blessures. [ 8 ] Suivant une brève enquête – la victime ayant reconnu son assaillante - la police s'est rendue à la résidence de M me Pond, et l’a mis en état d'arrestation pour voie de fait avec une arme. [ 9 ] M me Pond a indiqué à la police que le couteau dont elle s’était servie pour poignarder la victime se trouvait dans son évier. À ce moment, les policiers ont remarqué que M me Pond avait une coupure à un doigt.
Elle fut amenée à l’hôpital en raison de la blessure. [ 10 ] Lorsqu’elle était à l’hôpital, la police l’a informée de ses droits et l’a questionnée. La conversation entre la police et M me Pond a été enregistrée sur audio.
Elle a indiqué à la police de façon claire que son intention était de tuer la victime, l’épouse de son ancien conjoint. [ 11 ] Elle a informé la police que quelques années auparavant, un tribunal avait accordé la garde de sa fille à son ancien conjoint et qu’elle blâmait ce dernier ainsi que la victime pour ne pas avoir été en mesure de voir sa fille pendant les deux dernières années, puisque la victime était en relation avec son ancien conjoint depuis deux ans.
[ 12 ] La veille de l’incident, M me Pond s’était rendue au Sobeys, et y avait vu sa fille, alors âgée de 17 ans, et avait eu une brève discussion avec elle.
Sa fille et la victime travaillaient au même magasin Sobeys, mais la victime n’y travaillait pas à ce moment. [ 13 ] Elle a indiqué à la police qu’elle ne pouvait pas tuer son ancien conjoint parce qu’elle ne voulait pas tuer le père de sa fille; elle aurait donc décidé, au lieu, de tuer la nouvelle épouse de son ancien conjoint. [ 14 ] À la suite de ces déclarations, M me Pond a été placée sous arrestation pour tentative de meurtre. [ 15 ] Plus tard dans la soirée, vers 21 h, alors qu’elle était au détachement de la police, M me Pond a fait une deuxième déclaration.
Elle a exprimé à quel point elle était triste d’avoir perdu la relation avec sa fille. En ce qui concerne son intention de tuer la victime, elle a fait les déclarations suivantes, cette fois en anglais : [TRADUCTION] [...] Je voulais la tuer. Je voulais enlever quelque chose à mon ex comme il me l’a fait avec ma fille, [...] Oui, je l’ai surveillé ces derniers jours, je me suis garée là où il habite, je connaissais [l’]emploi du temps [de son épouse], je l’ai attendue ce soir au magasin Sobeys. J’y suis restée quelques heures; je n’ai aucune idée si je lui ai fait du mal.
Je l’ai poursuivie, j’ai marché jusqu’à sa voiture, j’avais un couteau, je l’ai poignardée, je ne sais pas si je l’ai atteinte ne serait-ce qu’une fois, elle avait un gros manteau. Je veux […] faire perdre [à mon ex] ce qu’il m’a pris.
Je suis désolée, je suis vraiment désolée de ne pas l’avoir tuée, c’est ce que je voulais faire. [Transcript, August 22, 2019, pp. 12-13] [ 16 ] En plus de ce qui précède, M me Pond a également fait les déclarations suivantes concernant l’élaboration d’un plan et les étapes préparatoires à l’attaque au couteau: • Elle songeait de tuer la victime depuis quelques semaines; • Dans le passé, incluant la journée précédente, elle s’était rendue et avait surveillé la résidence où son ancien conjoint et la victime demeuraient; • Elle avait quitté la maison en apportant un couteau mesurant environ 6 à 8 pouces avec l’intention d’aller tuer la victime, qu’elle savait, travaillait au Sobeys le jour en question; • Elle s’est rendue au stationnement du Sobeys.
Elle connaissait le numéro de plaque d’immatriculation de la voiture de la victime et s'est stationnée près de sa voiture. Elle ne savait pas à quelle heure la victime finirait son quart de travail, mais son intention était de demeurer stationnée à cet endroit jusqu'à ce que la victime quitte le magasin à la fin de son quart de travail. Elle l’a attendue environ deux heures. [ 17 ] Puisqu’il s’agissait d’une audience sur la détermination de la peine à la suite d’un plaidoyer de culpabilité, tous les renseignements détaillés ci-dessus ont été relatés par l’avocate du ministère public.
Toutefois, avant d’accueillir le plaidoyer de culpabilité de M me Pond, la juge lui a demandé : « Est-ce effectivement comme ça que les choses se sont passées? » et M me Pond a répondu : « Oui » . B. Renseignements concernant l’état de santé mentale de M me Pond [ 18 ] La seule preuve médicale documentaire décrivant l’état de santé mentale de M me Pond est une fiche de départ de deux pages signée par le psychiatre Jerome Doucet, lors du congé de M me Pond de l’ unité de psychiatrie de l’Hôpital
de Moncton, le 5 juillet 2011, après un séjour de cinq semaines, à la suite d’une tentative de suicide. Le psychiatre a écrit ce qui suit : [TRADUCTION] […] Le 1 er juin 2011, Jeanne a appelé un ami pour lui dire qu’elle allait se suicider. La GRC l’a repérée grâce au système GPS d’un téléphone cellulaire au bout d’une heure environ. Elle était inerte dans sa voiture. Il semblerait qu’elle avait pris de l’insuline dans le but de mettre fin à sa vie. […] Jeanne a indiqué que son niveau de stress avait récemment augmenté. Cela était principalement dû à sa séparation d’avec son mari en juin 2010.
Elle a reconnu qu’elle consommait beaucoup d’alcool depuis le mois d’août de l’année dernière. Elle a récemment été bouleversée en voyant une photo de son ex-mari avec sa nouvelle petite amie. En août 2010, je l’ai évaluée au service des urgences et l’ai revue une fois en suivi à mon cabinet pour les consultations externes.
Elle ne s’est pas présentée aux rendez-vous de suivi depuis lors. […] [ 19 ] D r Doucet a posé un diagnostic de [TRADUCTION] « trouble dépressif majeur et dépendance à l’alcool ». [ 20 ] Dans le rapport présentenciel , sous la rubrique « SANTÉ PHYSIQUE/MENTALE/ET ÉMOTIONNELLE », l’agent de probation a fourni le résumé suivant de ce que M me Pond lui a rapporté lors d’entrevues par vidéoconférence qui ont eu lieu le 19 juin et 9 août 2019: Jeanne Pond communique qu’elle bénéficie d’une bonne santé physique en générale.
À la suite de sa première tentative de suicide en 2010, la contrevenante rapporte avoir été examiné par le psychiatre D r Jérôme Doucet, qui l’a prise en tant que patiente dans sa pratique médicale. Peu de temps après, elle rapporte avoir reçu un diagnostic de dépression chronique. Pendant qu’elle était suivie par le psychiatre, M lle Pond dit qu’elle prenait la médication telle que prescrite et qu’elle suivait le plan [de] traitement tel qu’établi par D r Doucet. Elle rapporte qu’il n’y a jamais eu de problème.
Au début, la contrevenante rapporte qu’elle le voyait tous les mois pour les 2 premières années et par la suite, elle le voyait une fois par 3 mois, question de continuer à suivre son progrès.
M lle Pond indique qu’elle a été suivie par D r Doucet, jusqu’à décembre 2018. [ 21 ] L’agent de probation précise qu’il n’a pas été en mesure de communiquer avec D r Doucet pour confirmer les propos de M me Pond ; toutefois, il a communiqué avec D r Brian Davidson, le médecin de famille de M me Pond depuis l’année 2000, qui a confirmé, qu’elle est suivie par D r Doucet, qu’il continue de lui prescrire des médicaments pour traiter sa condition, et qu’elle respecte le plan de traitement. [ 22 ] M me Pond a déclaré à l’agent que la majorité de ses problèmes de santé mentale sont survenus à la suite de la rupture de son mariage.
Elle lui a dit avoir eu des problèmes de consommation d’alcool pendant les deux dernières années de son mariage et quelques années par la suite, mais être sobre depuis approximativement six ans. Aucun autre historique d’abus de substances ne fut rapporté. Elle indique ne pas avoir d’idée suicidaire. [ 23 ] Sous la rubrique « EMPLOI », M me Pond déclare qu’elle a été employée en tant qu’infirmière auxiliaire autorisée pendant 24 ans, dont les 15 dernières années à l’Hôpital de Moncton. III. Position des parties
[ 24 ] La défense signale que la juge a conclu que M me Pond avait « souffert de troubles psychiatriques importants » et qu’elle « était sous les soins d’un psychiatre » et soutient que ces conclusions sont étayées par les éléments de preuve au dossier, notamment la fiche de départ et le rapport présentenciel. [ 25 ] Elle reconnaît qu’un lien doit être démontré entre les troubles de santé mentale de la délinquante et la perpétration de l’acte criminel pour que la maladie mentale de cette dernière soit considérée à
titre de facteur atténuant par le tribunal. Dans son mémoire qu’elle a adressé à notre Cour, elle décrit le lien entre la santé mentale de M me Pond et la perpétration de l’infraction comme suit : Pour faire le lien entre la santé mentale de l’intimée et sa contribution à l’infraction, l’intimé souffre de divers troubles de santé mentale depuis presque dix ans.
Comme le docteur Doucet, psychiatre, ainsi que le docteur Davidson, médecin de famille, le confirme, l’intimée est toujours suivie et médicamentée pour ces troubles psychologiques. [ 26 ] Par la suite, elle reprend les arguments que la défense avait fait valoir à la juge chargée de déterminer la peine; notamment un sentiment de rejet ressenti par M me Pond lors d’une brève rencontre la veille de l’incident avec sa fille qu’elle n’avait pas vue depuis deux ans et un blâme jeté sur la nouvelle épouse.
Selon la défense, cette rencontre a augmenté la détresse psychologique de M me Pond et l’a placée dans une situation encore plus précaire de santé mentale qui l’a poussée à passer à l’acte le lendemain. Je note que cette explication ne se trouve nulle part autre que dans les observations de l’avocat de la défense lors de l’audience sur la détermination de la peine.
En appel, la défense avance que la preuve et les faits démontrent que la maladie mentale de M me Pond a contribué à la perpétration de l’infraction et donc la juge a eu raison de considérer l’état de santé mentale précaire de M me Pond comme facteur atténuant. [ 27 ] Le ministère public reconnaît que l’état de santé mentale d’un délinquant est un facteur pertinent dans la détermination de la peine et que la maladie mentale peut constituer, dans certaines circonstances, un facteur atténuant important et justifier une peine moindre.
Lorsqu’un lien de causalité entre la maladie mentale et la perpétration du crime est démontré, le tribunal peut conclure que la culpabilité morale du délinquant est diminuée et conséquemment, les principes de la dénonciation et la dissuasion sont moins importants dans la détermination de la peine.
Toutefois, la présence d’une maladie mentale, en soi, n’est pas suffisante pour amoindrir cette culpabilité morale. [ 28 ] Il fait valoir que pour constituer un facteur atténuant, le tribunal doit être en mesure de conclure, selon la preuve dont il dispose, que la maladie mentale du délinquant a joué un rôle central dans la perpétration de l’infraction ou a contribué à la perpétration de l’infraction. Il avance qu’en l’espèce la preuve au dossier ne permettait pas d’établir un lien causal entre les problèmes de santé mentale de M me Pond et la perpétration du crime. IV. Analyse A.
Norme de contrôle [ 29 ] La norme de contrôle pour les appels de la peine ne fait aucun doute. En matière de détermination de la peine, la portée de l’intervention possible en appel est étroite, à juste titre. Une norme de contrôle déférente s’applique aux décisions des juges chargés de déterminer la peine, afin de reconnaître leur expertise et leur position avantageuse, et parce qu’il ou elle jouit d’une grande discrétion pour prononcer la peine qui lui semble appropriée dans les limites déterminées par la loi.
Une cour d’appel ne peut modifier une peine que dans l’une ou l’autre des deux situations suivantes : (1) la peine infligée est manifestement non indiquée; ou (2) le juge de la peine a commis une erreur de principe (ce qui inclut l’erreur de droit, l’omission de tenir compte d’un facteur pertinent ou encore la considération erronée d’un facteur aggravant ou atténuant) qui a eu une incidence sur la détermination de la peine. Dans les deux cas, la cour d’appel a l’obligation d’intervenir afin d’effectuer sa propre analyse pour déterminer la peine qu’elle estime juste dans les circonstances.
La Cour suprême a énoncé ces principes à maintes reprises, dont récemment, dans l’arrêt Friesen : Les cours d’appel doivent généralement s’en remettre aux décisions des juges chargés de déterminer la peine. Le juge de la peine voit et
entend toute la preuve et les observations en personne (Lacasse, par. 48; R. c. Shropshire, (SCC), [1995] 4 R.C.S. 227,par. 46). Le juge de la peine est habitué au travail de première ligne et, en général, il connaît la situation et les besoins particuliers de lacollectivité où le crime a été commis (Lacasse, par. 48; R. c. M. (C.A.), (SCC), [1996] 1 R.C.S. 500, par. 91). Enfin,pour éviter les retards et l’utilisation abusive des ressources judiciaires, la cour d’appel ne peut substituer sa propre décision à celle dujuge de la peine que pour un motif valable (Lacasse, par. 48; R. c.
Ramage, 2010 ONCA 488, 257 C.C.C. (3d) 261, par. 70). Comme l’a confirmé notre Cour dans Lacasse, la cour d’appel ne peut intervenir pour modifier une peine que si (1) elle n’estmanifestement pas indiquée (par. 41) ou (2) le juge de la peine a commis une erreur de principe qui a eu une incidence sur ladétermination de la peine (par. 44). Parmi les erreurs de principe, mentionnons l’erreur de droit, l’omission de tenir compte d’un facteurpertinent ou encore la considération erronée d’un facteur aggravant ou atténuant.
La manière dont le juge de première instance a soupeséou mis en balance des facteurs peut constituer une erreur de principe seulement s’il a « exercé son pouvoir discrétionnaire de façondéraisonnable, en insistant trop sur un facteur ou en omettant d'accorder suffisamment d’importance à un autre » (R. c. McKnight (1999), (ON CA), 135 C.C.C. (3d) 41 (C.A. Ont.), par. 35, cité dans Lacasse, par. 49).
Ce ne sont pas toutes les erreurs deprincipe qui sont importantes: la cour d’appel ne peut intervenir que lorsqu’il ressort des motifs du juge de première instance que l’erreura eu une incidence sur la détermination de la peine (Lacasse, par. 44). Si une erreur de principe n’a eu aucun effet sur la peine, cela metun terme à l’analyse de cette erreur et l’intervention de la cour d’appel ne se justifie que si la peine n’est manifestement pas indiquée.[par. 25 et 26] [30] Notre Cour a appliqué ces principes à maintes reprises. Dans l’arrêt Steeves c.
R., 2010 NBCA 57, 360 R.N.-B. (2e) 88, aux par. 19 à 29, le juge en chef Drapeau (tel était alors son titre), qui rendait jugement au nom de la Cour, a faitun retour exhaustif sur la norme de contrôle applicable en matière de détermination de la peine, réaffirmant les principes énoncés dans R. c. LeBlanc, 2003 NBCA 75, 264 R.N.-B. (2e) 341, au par. 17 et R. c. R.K.J. (1998), (NB CA), 207 R.N.-B. (2e) 24, [1998] A.N.-B. no 483 (C.A.) (QL), par. 11 à 13. B.
Objectifs et principes de la peine [31] Selon l’art. 718 du Code criminel, l’objectif essentiel de la peine est d’assurer la protection dupublic tout en tenant compte des objectifs suivants : la dénonciation, la dissuasion générale et individuelle, la neutralisation, laréinsertion sociale, la réparation et la responsabilisation.
L’art. 718.1 précise les objectifs de la détermination de la peine en prescrivantque la peine doit respecter le principe fondamental de proportionnalité, lequel exige que le tribunal veille à ce que la peine correspondeau crime et requiert que la sanction n’excède pas ce qui est juste et approprié compte tenu de la culpabilité morale du délinquant et lagravité de l’infraction. [32] Le principe de la proportionnalité a deux composantes. La première est la gravité del’infraction. Cette composante constitue une mesure de ce que le délinquant a fait de mal.
La deuxième se rapporte à la culpabilité moraledu délinquant. Le tribunal doit déterminer jusqu’à quel point le délinquant voulait réellement les conséquences de ses gestes. (R. c. Nickel, 2012 ABCA 158, [2012] A.J. no 522 (QL), par. 9.) [33] L’art. 718.2 comporte une liste non exhaustive de principes secondaires; lors de ladétermination de la peine, le tribunal doit tenir compte des circonstances aggravantes ou atténuantes, éviter l’excès, examiner lessanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient et les mesures substitutives raisonnables.
De plus, il faut chercher àharmoniser la peine avec celles habituellement infligées pour des infractions semblables, tout en s’assurant qu’elle soit individualisée audélinquant, car le tribunal ne punit pas le crime, mais son auteur. C.
L’impact de la santé mentale sur la détermination de la peine [34] Il ne fait aucun doute que la maladie mentale, même si elle ne donne pas ouverture à un verdictde non-responsabilité criminelle, peut être un facteur atténuant dans le processus de détermination de la peine lorsqu’il est démontréqu’elle a joué un « rôle central » ou « a contribué » à la perpétration de l’infraction. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique l’aexprimé ainsi dans l’arrêt R. c. Badhesa, 2019 BCCA 70, [2019] B.C.J. No. 271 (QL): [TRADUCTION]
Lorsque la maladie mentale cause la perpétration d’une infraction ou y contribue, elle constitue une circonstance atténuante et la peine peut être réduite parce que la culpabilité morale du délinquant est atténuée. Dans ces circonstances, la dissuasion générale est une considération moins importante parce qu’un délinquant atteint de maladie mentale n’est pas un sujet approprié pour servir d’exemple aux autres : R. c. Belcourt , 2010 ABCA 319 , au par. 8 . La dissuasion spécifique ou les sanctions sévères ne jouent pas non plus un rôle important dans la détermination d’une peine appropriée.
La première n’a aucun sens lorsqu’un délinquant n’est pas en harmonie avec la réalité et la seconde peut être disproportionnée par rapport au degré de responsabilité du délinquant : R. c. Batisse , 2009 ONCA 114 , au par. 38 . […] Lorsque le juge détermine une peine appropriée, il ou elle devrait attribuer au délinquant un degré de culpabilité morale proportionnel à la gravité de la maladie mentale et à son rôle, de manière générale, dans la perpétration de l’infraction : Ramsay , au par. 25.
Lorsque la maladie mentale a joué un rôle central, la dissuasion et la sanction devraient être moins importantes et les préoccupations en matière de traitement et de protection du public devraient être accrues : Batisse , au par. 38 . Cette moins grande importance accordée à la dissuasion et à la sanction est conforme au principe de proportionnalité, qui est la condition sine qua non d’une sanction juste : R. c.
Safarzadeh- Markhali , 2016 CSC 14 , au par. 70 ; Ellis , au par. 183. [par. 42 et 44] [ 35 ] Une peine juste doit tenir compte du degré de culpabilité morale d’un accusé, qui est nécessairement influencé par son état d’esprit au moment de la perpétration de l’infraction. Une peine plus clémente que ce qui serait autrement demandé pourrait bien être appropriée pour refléter un niveau diminué de responsabilité criminelle puisque la maladie mentale peut atténuer la culpabilité morale du délinquant.
Dans ce cas, l’importance accordée aux objectifs de dénonciation et de dissuasion spécifique et générale est moindre et l’accent doit être placé sur des mécanismes permettant la réhabilitation et le traitement du délinquant, plutôt que sur la punition. S’agissant de l’impact de la maladie mentale sur la détermination de la peine, plusieurs tribunaux d’appel ont adopté cette application du principe de proportionnalité : R. c. Williams , 2019 BCCA 295 , [2019] B.C.J. No. 1515 (QL) ; R. c. R.D.F. , 2019 SKCA 112 , [2019] S.J.
No. 428 (QL) (permission d’interjeter appel à la CSC refusée, 38996, [2019] C.S.C.R. n o 512 (16 avril 2020)); R. c. J.M.O. , 2017 MBCA 59 , [2017] M.J. No. 173 (QL); R. c. Dedeckere , 2017 ONCA 799 , [2017] O.J. No. 5376 (QL); R. c. Martin , 2012 QCCA 2223 , [2012] J.Q. n o 16362 (QL); R. c. Belcourt , 2010 ABCA 319 , [2010] A.J. No. 1221 (QL); et R. c. Peters , 2000 NFCA 55, [2000] N.J. No. 287 (QL) . Notre Cour l’a reconnu dans les arrêts R. c. Schriver , 2016 NBCA 13 , [2016] A.N.-B. n o 322 (QL); Murdoch c. R. , 2015 NBCA 38 , [2015] A.N.-B. n o 227 (QL); et Parker c.
R. , 2014 NBCA 17 , 419 R.N.-B. (2 e ) 163, auxquels je reviendrai. [ 36 ] Ayant passé en revue la jurisprudence pertinente, les auteurs de l’ouvrage de Clayton C.
Ruby et coll., intitulé Sentencing, 9e éd. (Toronto : LexisNexis, 2017), ont correctement résumé ainsi l’état du droit : [TRADUCTION] En conséquence, il est indéniable que la peine peut être réduite pour des motifs d’ordre psychiatrique dans deux cas : 1) lorsque la maladie mentale a causé la perpétration de l’infraction ou y a contribué; 2) lorsque l’emprisonnement ou toute autre peine constituerait une peine d’une sévérité disproportionnée pour le contrevenant en raison de la maladie mentale dont il est atteint.
Dans certains cas, les deux facteurs sont pertinents. [par. 5.299] [ 37 ] La défense n’a aucunement fait valoir que l’effet de l’emprisonnement sur M me Pond serait disproportionnément sévère en raison de sa condition mentale; le débat devant nous a porté sur le lien entre les problèmes de santé mentale de M me Pond et la perpétration de l’infraction, et plus précisément sur la preuve requise pour établir ce lien. [ 38 ] La présence d’une maladie mentale ne constitue pas automatiquement un facteur atténuant.
Il ne suffit pas de démontrer que le délinquant a souffert de maladie mentale dans le passé ou même souffrait d’une maladie mentale au moment de l’infraction. Le juge chargé de la détermination de la peine doit déterminer si et dans quelle mesure la maladie mentale d’un délinquant a contribué au comportement délictuel, et ainsi diminué sa culpabilité morale ( Williams , par. 81 ; et Badhesa , par. 43 ). [ 39 ] La nécessité d’établir un lien entre l’état mental du délinquant et sa culpabilité morale a récemment été réitérée par la majorité et la dissidence dans R. c.
R.D.F. , en faisant référence à J.M.O. , (majorité au para 57 et dissidence au para 215). Dans J.M.O., la Cour a déclaré qu’il faut démontrer, et non seulement supposer, que la santé mentale a atténué ou diminué la culpabilité morale du délinquant. Dans l’ensemble, je suis d’avis que le juge Mainella , qui a écrit des motifs exhaustifs au nom de la Cour, l’a bien expliqué :
[TRADUCTION] Au cœur de cet appel se trouve la question de l’effet juridique des limites cognitives de l’adolescent, et particulièrement le fait qu’il souffre de TNDLA.
La culpabilité morale moins élevée pour les besoins de la détermination de la peine, que ce soit pour un adulte ou un adolescent, en raison d’une maladie mentale reconnue et correctement diagnostiquée ou en raison d’un autre état qui affaiblit le fonctionnement de l’esprit, se détermine au cas par cas [TRADUCTION] « selon les faits de l’espèce » plutôt que par l’application machinale d’une règle selon laquelle la maladie mentale ou la limite cognitive a nécessairement eu une incidence sur la commission du crime en question (voir R. c. Roulette , 2015 MBCA 102 , au par. 7 ; R. c.
Friesen , 2016 MBCA 50 , au par. 23 ; R. c. Manitowabi , 2014 ONCA 301 , aux par. 55 à 57 ; R. c. Ellis , 2013 ONCA 739 , aux par. 107 à 127 ; R. c. Ramsay , 2012 ABCA 257 , aux par. 33 à 39 ; R. c. Branton , 2013 NLCA 61 , au par. 35 ; et R. c. M.J.H ., 2004 SKCA 171 , au par. 29 ). La détermination de la culpabilité morale d’un délinquant atteint d’une maladie mentale ou d’une autre forme de limite cognitive est un exercice empreint de tact et de considération. En procédant à cette détermination, les juges doivent éviter de commettre l’une des deux erreurs de principe évidentes décrites dans ce qui suit.
La première est d’être indifférent à la question de savoir si la situation mentale d’un délinquant a une incidence sur son degré de responsabilité.
L’autre erreur de principe est le cas inverse, c’est-à-dire de supposer que la culpabilité morale d’un délinquant pour une infraction est automatiquement moins élevée parce qu’il souffre d’une maladie mentale ou d’une autre déficience cognitive […] [par. 72 et 73] [C’est moi qui souligne.] [ 40 ] Je fais miennes les observations suivantes du juge Mainella qui suggère la démarche à suivre par les juges chargés de déterminer la peine lorsque la maladie mentale d’un délinquant est signalée : [TRADUCTION] Il est suggéré que, lors de la détermination de la peine des délinquants atteints d’une maladie mentale ou d’une autre forme de limite cognitive, comme une forme de l’ETCAF, les juges chargés de la détermination de la peine évaluent séparément et correctement les questions suivantes : 1.
Existe-t-il une preuve forte selon laquelle le délinquant souffre d’une maladie mentale reconnue ou d’une autre limite cognitive? 2. Existe-t-il des éléments de preuve démontrant la nature et la gravité de la situation mentale du délinquant qui permettent de prendre une décision éclairée sur la relation, s’il en est, entre cette situation et le comportement criminel? 3.
En supposant que le dossier soit suffisant, le juge qui prononce la peine doit décider du degré de responsabilité du délinquant à l’égard de l’infraction en tenant compte du fait que la maladie mentale ou les limites cognitives ont joué un rôle dans la conduite criminelle et, le cas échéant, de la mesure dans laquelle elles ont joué un tel rôle. Voir R. c. Ramsay , 2012 ABCA 257 , aux par. 19 à 39 ; R. c.
Draper , 2010 MBCA 35 , au par. 20 ; et Manitowabi , au par. 64 . [par. 73] [ 41 ] Le juge Mainella suggère également, et j’en conviens, que le ou la juge pourrait pallier les insuffisances du dossier en exigeant la présentation d’éléments de preuve selon l’article 723(3) du Code ou à défaut , tirer des conclusions, selon la charge de preuve requis e par l’art. 724(3) du Code : [TRADUCTION] Pour remédier aux insuffisances du dossier, le juge chargé de la détermination de la peine peut exiger la présentation des éléments de preuve qui l’aideront à porter un jugement éclairé sur la pertinence de la situation mentale du délinquant (voir le par. 723(3) du Code ou l’article 34 de la LSJPA) ou, à défaut, qui l’aideront à établir les faits dans le dossier existant à la lumière du fardeau de preuve applicable (voir le par. 724(3) du Code et R. c.
Kunicki , 2014 MBCA 22 , aux par. 21 et 26 ). Pour un tribunal d’appel, ce qui est important, c’est de savoir si le juge chargé de la détermination de la peine a établi si la maladie mentale du délinquant ou une autre forme de déficience cognitive a eu une incidence sur le degré de responsabilité de celui-ci à l’égard de l’infraction et, le cas échéant, si le dossier appuie raisonnablement les conclusions du juge qui a prononcé la peine. [par. 74] [ 42 ] En l’espèce, lors de l’audience de détermination de la peine, l’avocat de M me Pond a soutenu
que la santé mentale précaire de sa cliente était un facteur atténuant. Dans ses motifs, la juge a ainsi fait état du manque de preuve au dossier concernant l’état de santé mentale de Mme Pond : « L’information que j’ai relativement à la santé mentale de l’accusée n’estcertainement pas complète et j’aurais souhaité en savoir davantage, plus particulièrement de l’information plus récente. » [43] Il appartient au délinquant de faire état de tous les faits pertinents, des circonstances de l’affaireet de sa situation personnelle.
Le fardeau de prouver une circonstance atténuante repose généralement sur le délinquant, qui a le fardeaud’établir ce fait par une preuve prépondérante.
Toutefois, si le ou la juge chargée de déterminer la peine soupçonne que le récit d’undélinquant révèle potentiellement une pathologie ou un volet de santé mentale qui aurait contribué au crime et pourrait diminuer laculpabilité morale du délinquant et ainsi possiblement résulter en une diminution de peine, mais constate qu’il y a des lacunes au niveaude la preuve, il ou elle pourrait selon l’art. 723(3) « exiger […] la présentation des éléments de preuve qui pourront l’aider à déterminerla peine ».
Il ou elle pourrait aussi tirer des conclusions, selon la charge de preuve requise. [44] On ne peut conclure que les antécédents de maladie mentale d’un délinquant sont, en soi, unfacteur atténuant ou signifient que la culpabilité morale de ce dernier est diminuée (R. c. J.E.D., 2018 MBCA 123, [2018] M.J.
No. 304(QL), par. 132). [45] En l’espèce, la défense s’est appuyée sur les décisions de notre Cour dans Schriver, Murdoch etParker pour faire valoir que la Cour a déjà considéré la présence de problèmes de santé mentale comme étant une circonstanceatténuante dans l’imposition de la peine. [46] Dans Murdoch, le juge en chef Drapeau, au nom de la Cour, a confirmé qu’ « une maladiementale ayant un lien avec l'infraction qui, bien que grave, ne satisfait pas au critère permettant d'opposer une défense d'aliénationmentale » pourrait atténuer la gravité de la conduite répréhensible d’un délinquant (par. 48, c’est moi qui souligne).
Plus tard, ilexplique : Une affaire peut être considérée comme [TRADUCTION] « exceptionnelle » lorsqu’il existe, parmi les circonstances atténuantes, unepreuve que le délinquant souffre d’une maladie mentale. À cet égard, nous partageons l’opinion que le juge d’appel Green (tel était alorsson titre) a exprimée dans l’arrêt R. c. Peters, 2000 NFCA 55, [2000] N.J. No. 287 (QL) : [TRADUCTION] La dissuasion et la sanction ont moins d'importance dans les cas de délinquants atteints d’une maladie mentale. Voir R. c. Hynes (1991), (NL CA), 89 Nfld & P.E.I.R. 316 (C.A.T.-N.). Dans l’arrêt R. c.
Robinson (1974), (ON CA), 19C.C.C. (2d) 193 (C.A. Ont.) la Cour a souligné que, dans les cas où des délinquants commettent des crimes alors qu’ils sont coupés desréalités en raison d’une maladie mentale, la dissuasion spécifique ne signifie rien pour eux. Par ailleurs, il y a peu de chancesd’accomplir la dissuasion générale étant donné que les gens souffrant de maladie mentale qui contribuent à la perpétration d’un crimesont rarement dissuadés par les sanctions qui sont imposées à d’autres personnes.
De plus, une sanction sévère est moins appropriée dansles cas de personnes atteintes de telle maladie étant donné qu’elle serait hors de proportion avec le degré de responsabilité du délinquant.La moindre importance accordée à la sanction et à la dissuasion dans de telles circonstances cadre bien avec le principe de laproportionnalité énoncé à l’art. 718.1 du Code criminel. [par. 18] Voir également l’arrêt R. c. Edmunds, 2012 NLCA 26, [2012] N.J. No. 177 (QL), aux par. 21 à 23, motifs du juge d’appel C.W. White,au nom de la Cour. Dans l’arrêt R. c. Fraser, 2007 ABCA 386, [2007] A.J.
No. 1528 (QL), le juge d’appel Watson, qui a rendu la décision au nom de laCour, a convenu que la maladie mentale dont la délinquante était atteinte depuis des années était au nombre des [TRADUCTION] « faitsinhabituels » permettant de conclure à l’existence des [TRADUCTION] « circonstances exceptionnelles » nécessaires. Le vol commispar la délinquante, qui occupait un poste de confiance, était directement lié à la maladie, elle avait intégralement remboursé l’argentdétourné et le ministère public avait attendu quatre ans avant de l’inculper.
Ce retard avait été très préjudiciable à la situation personnellede la délinquante en ce sens qu’il avait contribué à l’échec de son mariage. Une peine d’emprisonnement avec sursis avait été ordonnée.[par. 58 et 59] [C’est moi qui souligne.] [47] Les affaires Murdoch et Schriver traitent de la portée de la ligne directrice sur la déterminationde la peine sanctionnant l’abus de confiance envers un employeur; l’opinion traditionnelle voulant qu’à moins de circonstances
exceptionnelles, l’impératif de dissuasion générale donne généralement lieu à l’infliction d’une peine d’incarcération aux employés qui, en commettant un vol ou une fraude auprès de son employeur, a abusé de la confiance de ce dernier. Lors de l’audience de détermination de la peine, le débat portait sur la question de savoir si des circonstances exceptionnelles ressortaient du dossier. [ 48 ] Dans son mémoire, la défense écrit : « Cette Cour dans R. c. Murdoch au par. 60, a elle aussi utilisé le rapport présentenciel pour établir un lien contemporain avec la maladie mentale et l’infraction. »
Avec égards, je ne peux être d’accord avec cette affirmation. Dans Murdoch , le dossier indiquait que la délinquante n’était pas atteinte de quelque maladie mentale que ce soit pendant la période visée dans l’acte d’accusation. Aucun lien n’avait été établi entre l’état de santé mental de la délinquante et la commission de l’infraction. Le juge chargé de la détermination de la peine avait conclu que l’affaire ne présentait pas de circonstances exceptionnelles et que conséquemment une peine d’emprisonnement s’imposait.
Notre Cour a conclu que le juge n’avait commis aucune erreur en arrivant à ces conclusions, toutefois elle a trouvé qu’il avait commis une erreur justifiant l’infirmation de sa décision en omettant d’adapter la période d’incarcération à la situation particulière de l’appelante.
La Cour a accepté la recommandation conjointe des parties en matière de dispositif et la peine d’emprisonnement de six mois infligée par la Cour provinciale a été commuée en une peine d’emprisonnement de 73 jours à purger de façon discontinue, afin que l’appelante puisse prendre soin de sa petite fille pendant la semaine de travail de son époux et ce dernier puisse s’en occuper pendant les fins de semaine. [ 49 ] Dans Schriver , la délinquante souffrait de dépression pendant la période ciblée par l’accusation et selon l’évaluation du juge qui a déterminé la peine, cette affection avait joué un rôle dans la commission de l’infraction.
En appel, l’intimée avait déposé un rapport médical confirmant qu'elle souffrait d’un trouble dépressif majeur pendant toute la période pertinente. Contrairement à l’affaire Murdoch , le juge chargé de la détermination de la peine dans Schriver a conclu à l’existence de circonstances exceptionnelles au sens de la ligne directrice souple dont il avait tout récemment été question dans l’arrêt Murdoch et de ce fait, il avait ordonné à l’intimée de purger une peine d’emprisonnement de dix mois au sein de la collectivité moyennant certaines conditions. La somme totale volée était estimée à 2 675 $.
Notre Cour a rejeté l’appel ayant conclu que le juge était en droit, sur les plans factuel et juridique, de conclure à l’existence de circonstances exceptionnelles. [ 50 ] Dans Parker , l’appelante s’était introduite chez la victime, une personne avec qui son mari entretenait une liaison, y avait brisé des choses et avait proféré des menaces.
Elle s’était reconnue coupable d’introduction par effraction dans une maison d’habitation, et profération de menaces en cet endroit. [ 51 ] Ayant conclu que le juge chargé de la détermination de la peine avait commis une erreur de droit en affirmant de façon absolue qu’un sursis au prononcé de la peine n’était pas une peine appropriée pour une invasion de domicile, notre Cour a accueilli l’appel et infligé la peine qu’elle estimait juste dans les circonstances. [ 52 ] Les renseignements au dossier faisaient état que la délinquante souffrait de troubles de santé mentale avant, pendant et après l’incident en question.
À la suite des incidents, elle avait été admise à l’unité de psychiatrie de l’hôpital régional de Fredericton, en raison d’une dépression nerveuse. La juge chargée de la détermination de la peine avait conclu à l’existence de circonstances exceptionnelles et le juge d’appel Green, au nom de la Cour, s’est dit d’accord avec elle. [ 53 ] Vu la gravité des troubles de santé mentale, notre Cour a mis l’accent sur la réhabilitation et le traitement de la délinquante, plutôt que sur la dissuasion et la punition.
Elle a suspendu le prononcé de la peine pour trois ans et la mise en liberté de l’appelante fut assortie de certaines conditions. [ 54 ] Dans Schriver et Parker , la preuve contemporaine de l’état de santé mentale des délinquantes dont disposait le Tribunal lui permettait de conclure que les troubles de santé mentale des délinquantes étaient liés et avaient contribué à la perpétration de l’infraction. [ 55 ] En l’espèce, avant la date prévue pour l’audience de détermination de la peine, l’avocat de M me Pond avait tenté de communiquer avec D r Doucet afin d’obtenir une copie du dossier de sa cliente et une expertise à jour.
N’ayant pas réussi, le matin de l’audience, son intention était de demander un ajournement, mais M me Pond s’y est opposée. Au début de l’audience, il a déposé en preuve par consentement une copie de la fiche de départ, mentionnée ci-haut, et s’est expliqué ainsi à la juge : j’allais demander un ajournement pour envoyer une assignation à témoigner au docteur Doucet pour avoir […] son expertise parce que je crois que c’est un facteur important ici, le facteur de la santé mentale de madame Pond au moment de l’incident et auparavant.
Mais ayant avisé madame Pond, elle désire quand même procéder aujourd’hui sans le bénéfice de cela et désire pouvoir procéder avec la sentence aujourd’hui.
[ 56 ] Au stade des observations sur la peine, l’avocat de M me Pond fait référence à la fiche de départ, rappelle l’incident survenu la veille de la perpétration du crime alors que M me Pond a vu sa fille après une période de deux ans sans la voir, et fait valoir que la rencontre « a été vraiment
sommaire, mais un genre […] de rejet ou de pas d’avoir de relation, je pense, avec madame Pond qui l’a mis dans une situation encore plus précaire de santé mentale. » Plus tard, il ajoute : « je vous soumets principalement que les actions de madame Jeanne Pond aient été causés par les problèmes de santé mentale, problèmes affectives, émotives concernant sa fille ». Il invoque une seule décision traitant de la problématique de santé mentale, soit l’arrêt Dedeckere , et en s’y appuyant, fait valoir que lorsqu’une personne souffre de problèmes de santé mentale, les objectifs de dissuasion spécifique et générale jouent un rôle moindre dans la détermination de la peine.
(1) Motifs de la juge chargée de la détermination de la peine [ 57 ] Dans ses motifs de décision, la juge a souligné l’existence des facteurs atténuants et aggravants suivants : Le ministère public reconnaît l’existence de facteurs atténuants significatifs, à savoir l’absence de dossier de condamnations antérieurs, le haut degré de coopération de l’accusée avec la police, […] ainsi que son plaidoyer [de] culpabilité.
En contrepartie, les facteurs aggravants seraient le fait qu’il s’agit d’actions prises par l’accusée dans le cadre de violence conjugale, ainsi que le haut degré de planification dans les gestes de Jeanne Pond. Aux facteurs atténuants déjà mentionnés, le procureur de la défense fait valoir son enfance difficile, son remord exprimé et sa santé mentale précaire. [ 58 ] S’agissant de l’état de santé mentale de M me Pond, la juge s’est exprimée en ces termes: En ce qui a trait […] à ses problèmes de santé mentale, la défense a présenté à la cour […] l’arrêt R. c.
Dedeckere , un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario de 2017. Alors que la Cour en banc indique que la dissuasion générale est un facteur dont la signification diminue lorsque les agissements d’une personne sont reliés à des problèmes de santé mentale , la Cour d’appel de l’Ontario dans une décision antérieure qui est citée dans Dedeckere , soit la décision R. c. Bâtisse , une décision de 2009, avait indiqué que lorsque des problèmes de santé mentale jouent un rôle central dans la perpétration d’une infraction , […] la dissuasion ainsi que la punition assument une importance moindre .
L’information que j’ai relativement à la santé mentale de l’accusée n’est certainement pas complète et j’aurais souhaité en savoir davantage, plus particulièrement de l’information plus récente . Bien que la responsabilité criminelle de l’accusée ne soit pas remise en question, il n’en demeure pas moins qu’elle a souffert de troubles psychiatriques importants, […] et qu’elle est sous les soins d’un psychiatre .
Ses gestes – ses agissements suite à son arrestation en fournissant à la police l’information suffisante pour son préjudice passe de voies de fait graves avec une arme à tentative de meurtre est pour le moins troublante lorsque vient le moment d’imposer la peine appropriée. [C’est moi qui souligne.] [ 59 ] Il n’est pas évident ce que la juge avait en tête lorsqu’elle a dit que les « agissements » de M me Pond le jour de son arrestation étaient « pour le moins troublante ».
Il n’y a aucune preuve au dossier que M me Pond ait agi de façon étrange ou irrationnelle en présence des autorités policières, ou que ses propos ou paroles fussent décousus ou absurdes. Dans le mémoire de l’intimée, l’explication suivante est proposée : « La juge considère cette déclaration de « troublante », car un si haut degré de collaboration n’est pas commun.
Le haut dégrée de coopération peut même suggérer que la maladie mentale opérait à son plein effet ». [ 60 ] Le simple fait que M me Pond a donné des déclarations incriminantes aux autorités ne pourrait, en soi, appuyer la présence de troubles de santé mentale. Plusieurs enquêtes criminelles sont résolues parce que la personne accusée donne une déclaration où elle admet son crime et fournit les détails de sa participation et du mobile du crime et ce faisant bénéficie d’un facteur atténuant.
En l’espèce, les parties et la juge ont reconnu que les aveux complets et la grande collaboration de M me Pond avec la police, notamment lors de son arrestation et au niveau de l’enquête policière constituaient des facteurs atténuants significatifs. [ 61 ] Le contenu des déclarations extrajudiciaires faites par M me Pond a été versé en preuve par le ministère public sans contestation de la part de M me Pond, qui n’a pas témoigné pour en contredire ou en mitiger les termes. Au contraire, elle a accepté le résumé détaillé qu’en a fait le ministère public.
Il s’agissait de déclarations averties, des preuves recevables et probantes de culpabilité du crime de tentative de meurtre.
[ 62 ] Dans Dedeckere , l’arrêt mentionné par la juge dans ses motifs, le délinquant avait interjeté appel, soutenant que le juge avait commis une erreur en n’accordant pas suffisamment d’attention à ses problèmes psychiatriques. Le ministère public avait reconnu que la maladie mentale du délinquant avait joué un rôle central dans la perpétration de l’infraction. M.
Dedeckere, qui souffrait d’une maladie mentale depuis plus de trente ans et avait tenté de se suicider à plusieurs reprises, était un patient hospitalisé en congé temporaire de l’établissement de soins de santé mentale de l’hôpital Parkwood au moment de l’infraction. Il avait tenté de se suicider en conduisant son véhicule dans un poteau électrique sur une route rurale. À la suite de la collision, des débris ont frappé la victime et l’ont gravement blessé. L’appelant avait plaidé coupable à une accusation de négligence criminelle causant des lésions corporelles.
Le dossier contenait de la preuve détaillée concernant l’état de santé mentale de M.
Dedeckere, avant, après et au moment de sa tentative de suicide. [ 63 ] La Cour d’appel de l’Ontario a reconnu que le juge de première instance n’avait pas accordé assez d’importance à la maladie mentale du délinquant et n’avait pas tenu compte du fait que la culpabilité morale du délinquant était inférieure à celle d’une personne qui aurait entrepris de blesser une autre personne, plutôt que lui-même et elle a réduit la peine de deux ans d’emprisonnement dans un pénitencier à la période d’emprisonnement qu’il avait déjà purgée et de deux ans de probation.
La Cour s’est exprimée ainsi : [TRADUCTION] La dissuasion spécifique est peu pertinente dans le contexte du suicide et la dissuasion générale est un facteur de moindre importance lorsqu’il s’agit de condamner des personnes dont le comportement est lié à une maladie mentale. Comme l’explique la juge d’appel Gillese dans l’affaire R. c. Batisse , 2009 ONCA 114 , 93 O.R. (3d) 643 , au par. 38 , lorsque [TRADUCTION] « les problèmes de santé mentale [jouent] un rôle central dans la perpétration de l’infraction [...] la dissuasion et la sanction ont moins d’importance ».
En l’espèce, le ministère public a reconnu que la maladie mentale de l’appelant avait joué un rôle central dans la perpétration de l’infraction . [par. 14] [C’est moi qui souligne.] [ 64 ] Dans Batisse , la délinquante avait plaidé coupable à un chef d’accusation d’avoir enlevé une personne de moins de 14 ans après avoir emmené un bébé de l’hôpital comme substitut à son enfant mort-né.
La Cour note: [TRADUCTION] « Le juge chargé de déterminer la peine […] a examiné les circonstances tragiques de l’appelante et, sur le fondement des preuves psychiatriques, a conclu qu’elle souffrait de dépression au moment de l’infraction. Il a estimé que la dépression, ainsi que son trouble de la personnalité, l’avaient amenée à commettre l’infraction » (par. 16). Les juges majoritaires ont conclu: [TRADUCTION] « les problèmes de santé mentale de l’appelante ont joué un rôle central dans la perpétration de l’infraction.
Dans de telles circonstances, la dissuasion et la sanction ont moins d’importance » (par. 38), et ils ont jugé que dans les circonstances de l’espèce, une peine de deux ans et demi d’emprisonnement en plus de la détention préventive était suffisante (au lieu des cinq ans donné
s) pour refléter correctement la dénonciation de la société et agir comme un moyen de dissuasion, tout en permettant à l’accusé d’espérer une réadaptation significative. [ 65 ] Dans la présente affaire, la juge ne s’est pas prononcée à savoir si M me Pond souffrait de maladie mentale au moment de l’infraction, ni si, ou dans quelle mesure sa maladie mentale avait contribué ou autrement joué un rôle dans la perpétration de l’infraction.
(2) Analyse des renseignements au dossier [ 66 ] Le dossier révèle qu’en 2010-2011, à la suite de l’échec de son mariage, M me Pond a connu des problèmes de santé mentale et de dépendance à l’alcool qui l’ont menée à faire deux tentatives de suicide. D r Doucet a alors posé un diagnostic de trouble dépressif majeur et dépendance à l’alcool. M me Pond a été suivie par le D r Doucet régulièrement de 2010 jusqu’au moment de l’infraction, « question de continuer à suivre son progrès », selon ce que M me Pond a rapporté à l’agent de probation.
Elle a toujours pris la médication prescrite et suivi le plan de traitement, et elle a rapporté « qu’il n’y a jamais eu de problème ». Elle est sobre depuis 6 ans. Elle travaille depuis 24 ans comme infirmière auxiliaire. Après les évènements de 2011, elle est retournée travailler à l’Hôpital de Moncton jusqu’au moment de l’infraction. [ 67 ] Au moment du comportement délictuel, plus de sept années s’étaient écoulées depuis la rupture du mariage et le diagnostic de trouble dépressif majeur qui a suivi.
Les tribunaux doivent se méfier de preuves psychiatriques qui ne sont pas suffisamment à jour pour être probantes. Sauf pour la dépression diagnostiquée en juin 2011, aucune maladie mentale sous-jacente n’a été identifiée.
[ 68 ] Rien n’indique que M me Pond ait été coupée de la réalité en raison d'une maladie mentale au moment de l’infraction ou à tout autre temps. [ 69 ] Le dossier ne révèle aucune indication d’hospitalisation, de crise, de psychose, d’idées délirantes ou suicidaires, ou d’autres comportements erratiques, immédiatement avant ou pendant la planification ou la perpétration de l’infraction ou depuis juillet 2011. [ 70 ] Nous ne savons pas quelle médication lui était prescrite pour sa condition; toutefois, M me Pond a déclaré qu’elle avait pris la moitié d’une Ativan quatre heures avant l’incident, mais qu’elle n’était pas sous l’effet de drogues au moment de l’infraction. [ 71 ] Il n’y a aucune indication qu’elle a été admise dans une unité psychiatrique pour soins ou autrement été prise en main par le système de santé à la suite de cet incident, ou entre l’incident et le prononcé de la peine. [ 72 ] Comme noté dans la jurisprudence, lorsqu’un lien est établi entre une maladie mentale et un comportement délictuel, le tribunal accorde moins d’importance à la dissuasion et la punition et se préoccupe davantage du traitement du délinquant et de la protection du public.
En l’instance, la juge n’a aucunement mentionné la nécessité de traitement ni fait de recommandation concernant un programme de prise en charge psychologique ou autre traitement futur quelconque pour M me Pond. [ 73 ] D r Doucet, qui suivait M me Pond régulièrement depuis 2010, aurait probablement pu informer le tribunal concernant l’état de santé mentale de M me Pond au moment de la commission de l’infraction, mais cette dernière a choisi de procéder sans produire cette preuve.
Le tribunal ne pouvait présumer que si cette preuve avait été présentée, elle aurait démontré que M me Pond souffrait de troubles mentaux au moment de son comportement délictuel, et que ceux-ci avaient contribué à la commission du crime. [ 74 ] L’avocat de M me Pond a lié son état de santé mentale à la perpétration de l’infraction en suggérant que la brève rencontre de la veille avec sa fille aurait placé M me Pond dans un état de santé mentale précaire et l’aurait poussée à passer à l’acte.
M me Pond, pour sa part, a déclaré aux autorités qu’elle voulait tuer la victime pour le rôle qu’elle avait joué dans la rupture de la relation avec sa fille et pour faire du mal à son ancien conjoint . [ 75 ] Il est vrai que l’entretien entre M me Pond et sa fille la veille de l’incident fait
partie du contexte factuel. Toutefois, M me Pond a admis que ça faisait des semaines qu’elle planifiait de tuer la victime. Elle était motivée par la haine, la rancune et un désir de vengeance. [ 76 ] Le jour de l’incident, M me Pond a quitté la maison en voiture en amenant un couteau avec l’intention de se rendre au lieu de travail de la victime, l’attendre jusqu’à la fin de son quart de travail, la poignarder au couteau et la tuer. Elle a attendu presque deux heures.
Comme la victime s’apprêtait à entrer dans son véhicule, M me Pond l’a attaqué au couteau tel qu’elle l’avait planifié. [ 77 ] Selon les multiples déclarations faites à la police le soir de son arrestation, M me Pond avait conscience des risques associés aux gestes qu’elle a posés, de fait elle espérait que ces gestes causeraient la mort de la victime et s’est dite désolée de ne pas l’avoir tuée. [ 78 ] La commission d’une infraction qui s’explique non pas par un désordre mental, mais par la haine, la rancune et un désir de vengeance ne saurait constituer un facteur atténuant.
(3) Conclusion
[ 79 ] Quoique la juge a correctement noté que M me Pond avait « souffert de troubles psychiatriques importants » dans le passé et qu’elle était « sous les soins d’un psychiatre », elle n’a pas analysé la question à savoir si elle souffrait de troubles de santé mentale au moment du comportement délictuel, et le cas échéant, si et dans quelle mesure ces troubles mentaux avaient joué un rôle ou contribué à la perpétration de l’infraction.
La preuve dont elle disposait ne lui permettait pas de faire cette analyse. [ 80 ] Je suis d’avis que la juge a commis une erreur de principe en considérant les problèmes de santé mentale de M me Pond, comme facteur atténuant significatif. D.
Incidence sur la peine [ 81 ] Ayant conclu que la juge chargée de déterminer la peine a commis une erreur de principe, je suis également convaincue, qu’il ressort des motifs de la juge, que cette erreur a eu une incidence sur la détermination de la peine. [ 82 ] La juge a déclaré que la demande du ministère public pour une peine de huit ans ne tenait pas compte de l’historique de maladie mentale de M me Pond.
Elle s’est ainsi exprimée: A mon sens, à la lumière de […] tout ce qui précède, une peine de huit ans est clairement contraire aux principes d’imposition de la peine puisqu’elle omet de prendre en considération […] les facteurs atténuants […] révisés plus haut et donne une importance disproportionnelle à l’élément […] de planification.
Par ailleurs, selon moi, huit ans d’incarcération omettent de considérer, même avec l’information partielle que […] nous avons […] d’historique de maladie mentale de la victime * . ( * Même si la juge a utilisé le mot « victime », il est évident qu’elle faisait référence à M me Pond, plutôt qu’à la victime du crime.) [ 83 ] En outre, la juge a conclu son prononcé de la peine en soulignant les problèmes de santé mentale de M me Pond : Cependant, en examinant la jurisprudence dans le contexte des circonstances du présent cas, je considère que pour une femme de plus de 50 ans, n’ayant jamais été aux prises […] avec la loi, souffrant de problèmes de santé mentale, une peine de quatre ans d’incarcération constitue une peine significative.
J’impose donc un terme de quatre ans d’incération dans un pénitencier fédéral avec un ans de crédit en détention préventive. [ 84 ] Il est clair que M me Pond a été condamnée à une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure à celle qui lui aurait autrement été infligée, n’eût été la conclusion de la juge que son état de san té mentale constituait un facteur atténuant important en l’espèce. [ 85 ] Puisque la juge a considéré la maladie mentale de M me Pond comme facteur atténuant, elle n’a pas donné aux objectifs de dénonciation et dissuasion l’importance voulue.
N’eût été cette erreur, l’évaluation des facteurs atténuants et des facteurs aggravants aurait nécessairement été différente et aurait conduit à un équilibre différent des objectifs de détermination de la peine employés par la juge. En l’espèce, cet équilibre était fondé sur un niveau de culpabilité morale diminué, non étayé par la preuve, et conséquemment une importance moindre non justifiée accordée aux objectifs de dissuasion et de dénonciation. [ 86 ] J’accorderais l’autorisation d’appel et je passerais à l’analyse de ce qui constitue une peine juste et appropriée dans les circonstances. V.
Une peine juste et appropriée
[ 87 ] Dans Friesen , la Cour suprême a ainsi souligné les indications que doit suivre une cour d’appel quand elle relève une erreur de principe : Si la peine n’est manifestement pas indiquée ou si le juge de la peine a commis une erreur de principe qui a eu une incidence sur la détermination de la peine, la cour d’appel doit effectuer sa propre analyse pour fixer une peine juste ( Lacasse , par. 43). Elle appliquera de nouveau les principes de la détermination de la peine aux faits sans faire preuve de déférence envers la peine existante même si celle- ci se situe dans la fourchette applicable.
En conséquence, lorsque la cour d’appel conclut qu’une erreur de principe a eu un effet sur la peine, cela suffit pour qu’elle intervienne et fixe une peine juste. Dans un tel cas, le fait que la peine existante ne soit manifestement pas indiquée ou qu’elle se situe à l’extérieur de la fourchette des peines infligées auparavant ne constitue pas une condition préalable supplémentaire requise pour justifier l’intervention de la cour d’appel.
Cependant, lors de la détermination d’une nouvelle peine, la cour d’appel s’en remettra aux conclusions de fait du juge de la peine ou aux facteurs aggravants et facteurs atténuants qu’il a relevés, pourvu qu’ils ne soient pas entachés d’une erreur de principe. Cette déférence réduit le nombre, la durée et le coût des appels; favorise l’autonomie de la procédure de détermination de la peine et son intégrité; et reconnaît l’expertise du juge de la peine et sa position avantageuse ( Housen c. Nikolaisen , 2002 CSC 33 , [2002] 2 R.C.S. 235, par. 15-18 ). [par. 27 et 28] A.
Facteurs atténuants et aggravants [ 88 ] La juge chargée de la détermination de la peine a reconnu l'existence des facteurs aggravants suivants : • Les actions ont été prises dans un contexte de violence conjugale ; • Le geste délictuel posé a impliqué un haut degré de planification. [ 89 ] Au
chapitre des facteurs atténuants, abstraction faite de la maladie mentale, elle a reconnu : • L’absence d’antécédents judiciaires • La grande coopération de M me Pond avec les forces policières; • Le plaidoyer de culpabilité; • Une enfance difficile; • Le remords. B. Objectifs et principes de la peine [ 90 ] La règle contre la disparité déraisonnable dans la détermination des peines exige que les peines soient cohérentes, lorsqu’elles sont examinées toutes ensemble. Au final, la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. Dans R. c.
Lacasse , 2015 CSC 64 , [2015] 3 R.C.S. 1089, la Cour suprême l’exprime ainsi : En la matière, la proportionnalité demeure le principe cardinal qui doit guider l’examen par une cour d’appel de la justesse de la peine infligée à un délinquant. Plus le crime commis et ses conséquences sont graves, ou plus le degré de responsabilité du délinquant est élevé, plus la peine sera lourde. En d'autres mots, la sévérité de la peine ne dépend pas seulement de la gravité des conséquences du crime, mais également de la culpabilité morale du délinquant. Fixer une peine proportionnée est une tâche délicate.
En effet, comme je l’ai souligné plus tôt, tant les peines trop clémentes que les peines trop sévères peuvent miner la confiance du public dans l’administration de la justice. [...]
[…] […] La proportionnalité se détermine à la fois sur une base individuelle, c’est-à-dire à l’égard de l’accusé lui-même et de l’infractionqu’il a commise, ainsi que sur une base comparative des peines infligées pour des infractions semblables commises dans descirconstances semblables. L’individualisation et l’harmonisation de la peine doivent être conciliées pour qu’il en résulte une peineproportionnelle : al. 718.2
a) et
b) du Code criminel. [par. 12 et 53] [91] Le crime de tentative de meurtre se situe parmi les infractions les plus graves notées au Codecriminel en ce que le délinquant est passible de l’emprisonnement à perpétuité. Toutefois, puisque dans les circonstances en l’espèceaucune peine minimale n’est prévue, une très large gamme de peines s’offre à la cour parce qu’il s’agit d’une infraction pouvant êtrecommise dans une très grande variété de circonstances.
Une peine appropriée dépend des circonstances particulières de l'infraction.Conséquemment, la gravité subjective d’un crime dépendra des circonstances entourant sa commission, du degré de responsabilité dudélinquant et de son rôle. [92] En l’espèce, Mme Pond avait planifié son attaque sur la victime et il n’y a aucun doute qu’elleavait l’intention de la tuer. Elle est parvenue à l’atteindre avec le couteau à trois endroits, notamment au cou, au bras et sur le côté ducorps, avant que la victime réussisse à se sauver. Tel que noté par le juge en chef Lamer dans R. c.
Logan, (SCC), [1990] 2 R.C.S. 731, [1990] A.C.S. no 89 (QL) : « L’auteur d’une tentative de meurtre […] est tout simplement « un meurtrier chanceux ». Heureusement, la victime n’est pas décédée. Toutefois, la culpabilité morale de Mme Pond est la même. [93] Le manteau épais de la victime l’a protégée. Comme la juge l’a observé : « Les blessuresinfligées à la victime avaient le potentiel d’être beaucoup plus sérieuses ». Le fait qu’elle n’a pas réussi à tuer la victime ou de la blesserplus sévèrement ne diminue pas sa culpabilité morale. [94] La juge a souligné les répercussions du crime sur la victime.
La conséquence du crime est unélément important pour évaluer la gravité du geste. Elle a remarqué « qu’au-delà […] des trois blessures infligées par l’accusée, lavictime a également et surtout subit un traumatisme psychologique important ». Elle a également déclaré : « les gestes de Jeanne Pondsont très sérieux […] et méritent une peine significative ». [95] Le ministère public s’est appuyé principalement sur les jugements rendus par notre Cour dans LeBreton c. R., 2018 NBCA 27, [2018] A.N.-B. no 103 (QL), McIntyre c. R., 2016 NBCA 5; et Nason c. R., 2015 NBCA 34, 437 N.B.R.(2d) 259, ainsi que la décision R. c.
Chiasson, décision inédite de la juge Landry, de la Cour provinciale, dossier no 2019483142, renduele 3 février 2020, pour avancer que le crime de tentative de meurtre commande une peine très sévère. [96] Dans LeBreton, la juge d’appel Baird, auteure des motifs de la Cour, affirmait: « Il est clair, endroit, qu’une tentative de meurtre prémédité sera châtiée plus sévèrement que celle qui n’a pas été préparée » (par. 12). Comme enl’espèce, la juge chargée de déterminer la peine avait indiqué que les actes de M. LeBreton témoignaient d’un degré élevé de préparation.Cette préparation, dans le cas de M.
LeBreton, avait débuté quatre jours avant les évènements, par le téléchargement de photos aériennesdu domicile de la victime. Il avait attendu dans les bois pendant la nuit, attiré la victime à l’extérieur et tiré dessus, mais elle n’a pas étéatteinte. Plus tard, il s’est introduit de force dans la maison de la victime avec une arme à feu. Il a commencé à l’étrangler en tenant lefusil dans une main. Alors qu’il l’étranglait, le fils de la victime a attaqué M. LeBreton et l’a rendu inconscient. [97] M. LeBreton avait été marié avec la victime et de cette union étaient nés trois enfants.
Commele raconte la Cour, la relation « s’est achevée par une séparation et par une âpre contestation judiciaire de la garde, dont sont résultés dessentiments hostiles de part et d’autre; une ordonnance d’engagement et des problèmes de santé mentale sont intervenus également »(par. 2). Même si l’état de santé mentale de M. LeBreton ne semble pas avoir fait l’objet d’un débat, la Cour a remarqué que « M.LeBreton souffrait de dépression, de trouble bipolaire de type I et de trouble de l’usage du cannabis.
Il avait interrompu sa médication àpeu près deux mois avant les événements; jusqu’à environ deux semaines avant le jour où ils sont survenus, cependant, ses consultationsen psychiatrie s’étaient poursuivies » (par. 2). M. LeBreton s’était reconnu coupable. Notre Cour a confirmé une peine de 12 ans pour latentative de meurtre. [98] Dans Nason, notre Cour, par la plume du juge d’appel Green, a déclaré que le paragraphesuivant de l’arrêt R. c. McArthur, (ON CA), [2004] O.J. No. 721 (C.A.) (QL) (le juge d’appel Doherty), « exprimait
succinctement le sens réel d’une condamnation pour tentative de meurtre » (par. 44): […] [TRADUCTION] La culpabilité morale dans le cas d’une tentative de meurtre est pour le moins égale à celle dans le cas d’un meurtre. La personne accusée évite la condamnation pour meurtre et la peine obligatoire d’emprisonnement à perpétuité non pas en raison d’un facteur atténuant, mais plutôt par chance; la victime n’ayant pas été tuée. [par. 47] [par.44] [ 99 ] M.
Nason et la victime avaient eu une relation amoureuse pendant quelques années, mais quelques mois avant les évènements, elle lui avait fait part de son intention de s’ouvrir à de nouvelles relations et souhaitait n’avoir avec lui que des rapports d’amitié. Le soir de l’incident, M. Nason s’est présenté à la résidence de la victime armé d’une carabine et s’est introduit de force. Il a fait feu sur la victime à deux reprises alors qu’elle tentait de s’enfuir. Un des coups de feu l’a atteinte et grièvement blessée au bras gauche. [ 100 ] Au terme d’un procès de dix jours devant juge et jury, M.
Nason a été déclaré coupable de l’infraction de tentative de meurtre et par la suite, il a été condamné à quinze ans de prison. L’avocate de l’appelant avait soutenu, contre la peine infligée, que la juge du procès n’avait pas judicieusement tenu compte de la santé mentale de son client. M. Nason avait témoigné lors du procès et avait déclaré n’avoir qu’un souvenir fragmentaire de ce qui s’était produit la nuit des coups de feu et qu’il ne voyait pas pourquoi il aurait voulu tuer la victime, puisqu’il ne lui en voulait pas et n’avait aucune raison de vouloir la tuer.
Le procès avait révélé que l’appelant avait rédigé une lettre de suicide avant l’incident. Il avait reconnu qu’il avait des sentiments dépressifs, mais en raison de problèmes financiers.
Le juge d’appel Green a noté que la défense n’avait pas fait valoir l’état de santé mentale de son client lors du procès et de toute façon, cette prétention ne trouvait aucun appui dans le dossier. [ 101 ] La défense affirme que les affaires LeBreton et Nason ne sont pas pertinentes pour la détermination de la peine dans la présente affaire, car elles peuvent être distinguées sur les faits, surtout parce qu’une arme à feu a été utilisée.
Il est vrai que s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration d’une tentative de meurtre, cette infraction comporte des peines minimales de 4, 5 ou 7 ans d’emprisonnement, selon les faits, tandis qu’aucune peine minimale n’est prévue lorsque l’arme de choix est le couteau. Toutefois, je ne peux convenir qu’elles ne sont pas pertinentes. Ces trois affaires impliquent des gestes posés dans le cadre de violence conjugale. La culpabilité morale des délinquants est similaire; il s’agissait d’une attaque armée planifiée avec l’intention de tuer.
Il n’est pas évident que les blessures subies par les victimes dans LeBreton et Nason étaient plus graves que celles subies par la victime en l’espèce ou que la planification était plus grande dans ces affaires que dans celle qui nous occupe. Cela étant dit, je note que M. LeBreton s’est vu infliger une peine de 12 ans, M. Nason 15 ans, tandis qu’en l’espèce, le ministère public avance depuis le début qu’une peine de huit ans conviendrait. [ 102 ] Dans Mclntyre , à la suite d’un procès, une juge a reconnu le délinquant coupable de tentative de meurtre pour une agression au couteau sur son voisin. M.
McIntyre qui avait aperçu la victime dans le stationnement d’une épicerie, s’est garé près du commerce et l’a attendue. Lorsque la victime est sortie de l’épicerie, l’accusé a lancé un cri, a couru vers lui, l’a saisi par l’arrière du col et a sauté sur lui. Après avoir jeté la victime contre le sol, M. McIntyre l’a poignardée au côté gauche de la poitrine. La victime a été blessée, mais a réussi à se défendre. M. McIntyre a été condamné à la peine maximale : l’emprisonnement à perpétuité. C’était la deuxième fois que M. McIntyre tentait de tuer cette même victime.
La première fois, 10 ans auparavant, l’affaire s’était soldée, par une déclaration de non-responsabilité criminelle pour troubles mentaux. Notre Cour a rejeté l’appel, concluant que la peine imposée était appropriée, proportionnelle et n’était pas déraisonnable. [ 103 ] Je conviens avec la défense que l’affaire McIntyre se distingue clairement. Nous ne retrouvons pas les facteurs atténuants qui sont présents en l’espèce, l’attaque semble plus brutale et les blessures subies par la victime semblent plus sérieuses. Toutefois, le point qui la distingue le plus de la présente affaire est le fait que M.
McIntyre tentait de tuer sa victime pour une deuxième fois et qu’il continuait à dire qu’il n’excluait pas la possibilité d’encore faire du mal à la victime dans le futur. [ 104 ] Dans Chiasson , la victime désirait se séparer de son conjoint après 30 ans de vie ensemble. Ce dernier l’a poignardée 20 fois dans le ventre avec un couteau de cuisine. Les trois enfants du couple, âgés de 9, 10 et 12 ans furent témoins du drame. À leur arrivée, les policiers ont constaté que M.
Chiasson avait tenté de se suicider. [ 105 ] La victime a subi des blessures sérieuses aux mains, au cou et à l’abdomen, et allait demeurer avec des séquelles physiques et psychologiques importantes le reste de sa vie. De plus, les répercussions financières étaient
considérables. [106] M. Chiasson s’est reconnu coupable de tentative de meurtre. Il s’agissait d’un geste isolé et horscaractère pour le délinquant qui n’avait aucun antécédent judiciaire, et démontrait du remords. M. Chiasson n’avait que des souvenirsfragmentaires de l’incident et a expliqué qu’au départ son intention était de se suicider. La défense a fait valoir que M. Chiasson étaitsuicidaire et n’avait pas prémédité ou planifié son crime. Le ministère public recommandait une peine de 10 ans, tandis que la défensesoutenait qu’une peine entre trois et cinq ans d’emprisonnement conviendrait.
Ayant passé en revue une quinzaine de décisionssoumises de part et d’autre, la juge Landry a condamné le délinquant à une peine de 10 ans d’emprisonnement. Je conviens que l’attaqueétait plus brutale et les séquelles physiques plus sérieuses, toutefois, il ne semblait pas y avoir eu de planification. [107] Dans l’arrêt R. c. Boucher, (ON CA), [2004] O.J. No. 2689 (C.A.) (QL), laCour d’appel de l’Ontario a convenu avoir confirmé des peines entre huit ans et demi et l’emprisonnement à perpétuité pour destentatives de meurtre commis dans un contexte de violence conjugale (par. 21). [108] Dans R. c.
Bryan, 2008 NSCA 119, [2008] N.S.J. No. 569 (QL), la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse a affirmé qu’à moins de circonstances vraiment exceptionnelles, le point de départ de la détermination de la peine pour unetentative de meurtre planifiée et délibérée commise dans le cadre de violence conjugale serait de huit ans (par. 60). [109] Dans la présente affaire, la juge a correctement reconnu comme facteur aggravant que le crimeavait été commis dans un contexte de violence conjugale.
L’énumération des facteurs à l’art. 718.2a)(ii) du Code n’est pas exhaustive etje suis d’avis qu’elle peut s’appliquer aux anciens époux ou conjoints de fait. Il serait absurde que le mauvais traitement des ex-époux oudes anciens conjoints de fait ne soit pas considéré comme une circonstance aggravante. Ces personnes sont tout aussi susceptibles, voireplus susceptibles, d’être l’objet d’un mauvais traitement que les époux ou les conjoints de fait (Cook c.
R., 2009 QCCA 2423, par. 76). [110] En l’espèce, même s’il ne s’agit pas d’une tentative de meurtre contre un conjoint ou ancien conjoint, il s’agit d’actions prises dans un contexte de violence conjugale. Un tribunal avait accordé à l’ancien conjoint de Mme Pond, la garde de leur fille. Mme Pond tenait son ancien conjoint et sa nouvelle épouse responsables du fait qu’elle n’avait pas vu sa fille depuisdeux ans.
Elle en voulait aux deux, mais puisqu’elle ne voulait pas tuer le père de sa fille, elle a décidé qu’elle tuerait son épouse, et cefaisant elle réussirait également à faire du mal à son ancien conjoint, en lui enlevant quelque chose qui lui était cher.
Elle était motivéepar la haine, la rancune, et un désir de vengeance. [111] Les objectifs de dénonciation et de dissuasion pèsent lourd dans la balance au moment de ladétermination de la peine pour une tentative de meurtre, surtout lorsque les gestes ont été délibérément posés et planifiés, encore plus,lorsqu’il s’agit de geste que le tribunal a qualifié de violence conjugale. [112] La détermination de la peine comprend une dimension sociétale importante.
En particulier dansles cas de violence conjugale, l’objectif de dénonciation est approprié notamment pour accroître la confiance du public dans la réponsedu système de justice face à ce crime. Et, pour démontrer la réprobation de la société à l’égard de ces crimes violents contre la personneet pour envoyer un message clair pour dissuader quiconque à commettre de tels actes. Tel que le notait le juge en chef Lamer dans R. c. M. (C.A.), (SCC), [1996] 1 R.C.S. 500, [1996] A.C.S. no 28 (QL) : « Comme l’a dit le lord juge Lawton dans R. c.Sargeant (1974), 60 Cr. App.
R. 74, à la p. 77: [Traduction] ‘la société doit, par l’entremise des tribunaux, communiquer sa répulsion àl’égard de certains crimes, et les peines qu’ils infligent sont le seul moyen qu’ont les tribunaux de transmettre ce message’ » […] (par.81). C. Conclusion sur la peine [113] La détermination d’une peine est un exercice très individualisé qui tient compte des faits propres àchaque infraction et à chaque délinquant. [114] Je reconnais la présence de facteurs atténuants liés à la situation de la délinquante.
Toutefois, vula gravité objective et subjective du crime à sanctionner, les objectifs de dénonciation et de dissuasion, ainsi que la présence de deuximportants facteurs aggravants liés à la perpétration de l’infraction, je suis d’avis que la peine de huit ans d’emprisonnement suggéréepar le ministère public est la peine juste et appropriée en l’espèce. Je reconnais que nous ne sommes pas liés par les recommandations du
ministère public concernant une peine appropriée; toutefois, je suis d’opinion que cette peine n’enfreint pas les principes de détermination de la peine ou la jurisprudence antérieure de notre Cour. N’eût été la position du ministère public selon laquelle huit ans étaient une peine appropriée, j’aurais pu envisager une période d’incarcération plus longue. VI.
Dispositif [ 115 ] Je propose d’accorder l’autorisation d’interjeter appel de la peine, d’accueillir l’appel et de substituer à la peine d’emprisonnement de quatre ans, une peine d’emprisonnement de huit ans à compter de la date où la peine a d’abord été prononcée moins un crédit d’un an pour la période passée en détention préventive. À tous autres égards, je laisserais la peine inchangée. English version of the judgment of the Court delivered by LAVIGNE, J.A. I. Introduction and Overview [1] Jeanne Marie Pond, a 52-year-old woman with no criminal record, attacked her former spouse ’s wife with a knife.
She pleaded guilty to attempted murder, an offence under s. 239(1) (
b) of the Criminal Code . The Crown recommended a sentence of eight years’ imprisonment, while the Defence maintained that a sentence of four to six years’ imprisonment would be appropriate. On September 5, 2019, a Provincial Court judge sentenced Ms. Pond to four years’ imprisonment less one year’s credit for time served on remand. The Crown seeks leave to appeal the sentence and asks the Court to substitute a
[…]
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