2022 QCCQ 826, 2022 QCCQ 826
Opinion
Étalages New Form Display inc. c. 9380-0852 Québec inc. 2022 QCCQ 826 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-260040-194 DATE : 8 mars 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUIS RIVERIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES ÉTALAGES NEW FORM DISPLAY INC. Demanderesse c. 9380-0852 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les étalages New Form Display inc. ( New Form ) réclament à 9380-0852 Québec inc. ( Étalage Index ) la somme de 20 145 $ à la suite de la vente et livraison de 100 mannequins. [ 2 ] Étalage Index refuse de payer la somme réclamée au motif d’un vice dans la formation du contrat. Elle soutient également que les mannequins vendus ne sont pas conformes à ceux commandés. CONTEXTE [ 3 ] M.
Pascal De Léséleuc, représentant de New Form explique que son entreprise est spécialisée dans l’importation, la distribution et la vente de produit d’étalages en magasin et, plus particulièrement, de mannequins. [ 4 ] Le prix des mannequins est établi à 95 % selon les commandes des clients. Ces prix varient selon la source de fabrication du mannequin, sa qualité, les matériaux utilisés pour sa fabrication, la position, le nombre, etc. [ 5 ] Au début de l’été 2019, Mme Zineb Benkiran, pour Étalage Index, communique avec M. De Léséleuc pour une commande de mannequins.
Étalage Index a comme client la chaîne de mercerie pour hommes Ernest. Mme Benkiran désire faire affaires avec New Form pour cette commande. À la suite de son invitation, ils rencontrent tous deux les représentants de Ernest pour connaître ses besoins. [ 6 ] Mme Benkiran et M. De Léséleuc discutent ensuite des termes de l’entente pour cette commande spécifique à intervenir entre leurs deux entreprises.
Il s’ensuit un courriel de confirmation d’Étalage Index [1] du 5 juillet 2019 et l’émission d’un bon de commande [2] le 9 juillet par Étalage suivant lequel New Form émet une facture [3] le même jour. [ 7 ] Étalage Index paie la moitié de la somme prévue le 26 juillet 2019 [4] . Un exemplaire de chacun des modèles des mannequins achetés est livré et inspecté par Étalage Index [5] , puis l’ensemble des mannequins est cueilli par Étalage Index à la fin du mois d’octobre 2019 [6] . Le solde dû de 20 145 $ demeure impayé. [ 8 ] En défense, Mme Benkiran explique que M.
De Léséleuc est une vieille connaissance avec qui elle a entretenu une relation intime plusieurs années auparavant. Elle prétend que l’entente pour le coût des mannequins est de 150 $ chacun, mais que M. De Léséleuc lui a imposé une somme de 349 $ pour chaque mannequin. Elle affirme que si elle n’acceptait pas de payer cette somme, M. De Léséleuc solliciterait son client Ernest pour lui vendre directement les mannequins. [ 9 ] Elle soutient aussi que les mannequins livrés ne sont pas conformes à ceux commandés.
QUESTIONS EN LITIGE [ 10 ] 1- La formation du contrat entre New Form et Étalage Index est-elle viciée pour cause de crainte? 2- La marchandise livrée est-elle conforme?
ANALYSE 1. La formation du contrat entre New Form et Étalage Index est-elle viciée pour cause de crainte? [ 11 ] L’
article 1399 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) mentionne ce qui suit quant aux défauts de formation des contrats : 1399. Le consentement doit être libre et éclairé. Il peut être vicié par l’erreur, la crainte ou la lésion. [ 12 ] L’
article 1402 C.c.Q. spécifie ceci : 1402. La crainte d’un préjudice sérieux pouvant porter atteinte à la personne ou aux biens de l’une des parties vicie le consentement donné par elle, lorsque cette crainte est provoquée par la violence ou la menace de l’autre
partie ou à sa connaissance. Le préjudice appréhendé peut aussi se rapporter à une autre personne ou à ses biens et il s’apprécie suivant les circonstances. [ 13 ] Il revient à celui qui prétend qu’un droit est nul d’en prouver les causes. C’est l’
article 2803 C.c.Q qui le prévoit en ces termes : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 14 ] Qu’en est-il en l’espèce? [ 15 ] En défense, Mme Benkiran invoque un vice de consentement dans la formation du contrat fondé sur la crainte. Le fardeau de preuve repose donc sur la demanderesse. [ 16 ] Elle prétend que M.
De Léséleuc l’aurait menacée de contacter son client pour lui vendre directement les mannequins, objet de la commande. Elle aurait eu peur de perdre la commande et c’est pourquoi elle n’a eu d’autres choix que d’accepter les termes « imposés », soit 349 $ par mannequin, payable 50 % lors de la commande et 50 % à la livraison. [ 17 ] Sur cette question, la preuve offerte par Mme Benkiran est loin d’être probante.
Son témoignage est constitué d’allégations vagues et ambiguës, de phrases et d’idées incomplètes, de non-dits qui laissent place à trop de zones d’ombre pour que l’on puisse considérer qu’il s’agit d’une preuve probante. [ 18 ] Elle témoigne d’une relation amoureuse antérieure de quelques années avec M. De Léséleuc, qui l’a aidé à démarrer dans le domaine des produits d’étalage de magasins à rayons, plus spécifiquement de mannequins. À la suite de la fin de leur relation, elle répète à plusieurs reprises qu’elle a peur de lui. [ 19 ] Pourtant, c’est elle qui reprend contact pour le contrat avec Ernest.
C’est elle qui présente M. De Léséleuc à son client pour la conclusion de la commande. Elle évoque vaguement une rencontre au restaurant et à l’hôtel à la même période. [ 20 ] Toutes ces allégations ne sont pas précises et concordantes. Mais il y a plus. [ 21 ] La preuve documentaire révèle tout autre chose. Le 5 juillet 2019, à 16 h 12, Mme Benkiran transmet un courriel confirmant la commande pour quatre modèles différents, leur quantité et le terme de paiement de 50 % au dépôt et 50 % à la livraison. Il n’y a pas de prix par mannequin. M.
De Léséleuc explique que le prix est de 349 $ pièce et qu’il en a informé Mme Benkiran. Puisque c’est Mme Benkiran, pour sa société, qui passe une commande, c’est elle qui transmet un bon de commande conséquent [7] . [ 22 ] Le 9 juillet 2019, elle émet un bon de commande pour quatre modèles différents à 349 $ chacun.
Les termes de paiement sont identiques au courriel du 5 juillet 2019 [8] . [ 23 ] C’est à la suite de la réception du bon de commande que New Form émet une facture le 9 juillet 2019 pour les mêmes termes et conditions que ceux qui apparaissent au bon de commande. [ 24 ] Bien que le premier paiement soit dû au moment de la commande, donc le 7 juillet 2019, ce n’est que le 26 juillet 2019 que Étalage Index émet un chèque de 20 125 $ [9] .
Mme Benkiran affirme qu’elle a payé cette somme sur la base de 150 $ par mannequin, ce qui représente l’entente qu’elle juge acceptable et réelle. [ 25 ] Or, 100 mannequins à 150 $ égalent une somme de 15 000 $.
Même en y ajoutant un pourcentage de taxe de vente, soit 14,975 %, la somme s’élèverait à 17 246,25 $. [ 26 ] Cet exercice démontre que la somme payée de 20 125 $ ne peut découler que d’une seule chose : l’obligation librement contractée, tel que le révèle la preuve documentaire, de payer 349 $ par unité pour 100 mannequins, le tout payable en deux versements. [ 27 ] La preuve démontre qu’il est plus probable que l’entente intervenue entre les deux sociétés est réellement un coût par mannequin de 349 $. Conséquemment, le Tribunal ne retient pas le témoignage de Mme Benkiran.
La formation du contrat n’est pas été vicié pour cause de crainte. 2. La marchandise livrée est-elle conforme? [ 28 ] L’obligation de New Form est de délivrer un bien conforme à celui commandé par l’acheteur. Ces obligations découlent de l’application des articles 1708 et 1716 C.c.Q. . Lorsque New Form exécute cette obligation, Étalage Index a l’obligation de payer le prix
convenu [10] . [ 29 ] Si le bien livré n’est pas conforme, Étalage Index peut soulever l’exception d’inexécution comme moyen de défense. À cet égard, l’
article 1591 C.c.Q. stipule : 1591. Lorsque les obligations résultant d’un contrat synallagmatique sont exigibles et que l’une des parties n’exécute pas substantiellement la sienne ou n’offre pas de l’exécuter, l’autre
partie peut, dans une mesure correspondante, refuser d’exécuter son obligation corrélative, à moins qu’il ne résulte de la loi, de la volonté des parties ou des usages qu’elle soit tenue d’exécuter la première. [ 30 ] Que révèle la preuve sur ce moyen? [ 31 ] La preuve documentaire est claire et contredit, sans l’ombre d’un doute, le témoignage de Mme Benkiran. Le 21 octobre 2019, Étalage Index prend possession d’un exemplaire de chacun des quatre modèles pour inspection [11] .
New Form procède ainsi pour s’assurer que ses clients sont satisfaits des modèles à recevoir. [ 32 ] Le 22 octobre 2019, Mme Benkiran confirme par courriel, après assemblage et inspection que : « Trois d’entre eux sont conformes à notre commande et un a un body différent que nous allons tout de même accepter. Vendredi, le camionneur va ramasser les mannequins » [12] . [ 33 ] La preuve documentaire qui émane de Étalage Index est sans équivoque : les mannequins sont conformes et acceptés. New Form a donc rempli son obligation de délivrance le 24 octobre 2019.
Conséquemment, Étalage Index est tenu à son obligation corrélative, soit de payer le prix convenu. [ 34 ] La preuve prépondérante démontre que l’entente est de 40 270 $ et qu’il demeure un solde impayé de 20 145 $ [13] pour des marchandises conformes et cueillies par Étalage Index pour son entier bénéfice. [ 35 ] New Form a donc droit à la somme réclamée en l’instance.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal: ACCUEILLE la demande introductive d'instance ; CONDAMNE 9380-0852 Québec inc, faisant affaires sous le nom Étalage Index à payer à Les étalages New Form Display inc. la somme de 20 145 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 24 octobre 2019 ; LE TOUT, avec frais de justice. __________________________________ Louis Riverin, J.C.Q. M e Charles-Andrew Bessette , BESSETTE BOUDREAU AVOCATS INC. pour la demanderesse M e Asmaa Abdel Rahman, pour la défenderesse Date d’audience : 18 février 2022
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