2014 QCCQ 9314, 2014 QCCQ 9314
Opinion
Sanchez c. Lussier 2014 QCCQ 9314 JD2786 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-22-019784-125 DATE : 8 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIUS SANCHEZ ET CATHY REVIVO Demandeurs c. MAXIME LUSSIER ET INSPECTIONS EN BÂTIMENTS MAXIME LUSSIER INC.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Marius Sanchez et Cathy Revivo (" Sanchez-Revivo ") [1] réclament 10 300,31$ à Inspections en Bâtiments Maxime Lussier inc. (" IBML ") et à son président Maxime Lussier (" Lussier "). [ 2 ] Ils reprochent à Lussier de ne pas leur avoir signalé les déficiences affectant la cheminée du poêle à mazout qui ont permis l'infiltration d'eau à l'intérieur de la résidence qu'il a inspectée en novembre 2010 et qu'ils ont achetée en décembre suivant. [ 3 ] Le montant réclamé comprend le coût des travaux correctifs, le remboursement des honoraires payés à IBML pour l'inspection de 2010, les frais d'expertise et la compensation pour des dommages et inconvénients divers. [ 4 ] IBML et Lussier contestent au motif que ce dernier a agi en conformité avec les obligations qui lui incombaient comme inspecteur préachat, et qu'il a agi de façon prudente et diligente, dans le respect du contrat et des normes de sa profession.
Questions en litige [ 5 ] Quelle sont les obligations de Lussier, représentant de IBML, chargée de l'inspection préachat de l'immeuble de Sanchez- Revivo? [ 6 ] A-t-il manqué à l'une ou l'autre de ces obligations? [ 7 ] Dans l'affirmative, quel est le montant de l'indemnité à laquelle Sanchez-Revivo ont droit? Le contexte [ 8 ] IBML est une firme dont l'activité principale est l'inspection de bâtiments. Son président Lussier est membre de l'Association Nationale des Inspecteurs et Experts en Bâtiments (" l'ANIEB ") et de l'Association des Inspecteurs en Bâtiments du Québec (" AIBQ ").
C'est lui qui effectue les inspections pour le compte de IBML. [ 9 ] Le 27 novembre 2010, Sanchez signe avec IBML, représentée par Lussier, une Convention de service d'inspection d'un immeuble résidentiel de moins de cinq logements relative à un immeuble situé à Saint-Basile-le-Grand, qu'il projette d'acheter avec sa conjointe Revivo. [ 10 ] Lussier leur offre deux types d'inspection : l'inspection exhaustive, qui requiert l'intervention de plusieurs professionnels tels électricien, plombier, spécialiste en chauffage et autres, et l'inspection non exhaustive, qui ne couvre pas l'inspection de plusieurs composantes et éléments décrits en
annexe de ce contrat, dont notamment les cheminées, foyers et poêles à combustible solide.
[ 11 ] L'inspection exhaustive coûte 1 500,00$ et plus, selon les dimensions de l'immeuble et des systèmes. L'inspection non exhaustive coûte 507,94$. C'est ce type d'inspection que Sanchez choisit. [ 12 ] Après la signature de la convention, le même jour, Lussier inspecte la maison en compagnie de Sanchez et du vendeur Léandre Fortier (" Fortier "). [ 13 ] La maison, construite en 1963, comporte un étage et un sous-sol fini. L'inspection débute à 9h. Le thermomètre marque -1 o C, il y a de la neige, notamment sur le toit.
Pour cette raison, Lussier ne l'inspecte pas et en avise Sanchez. [ 14 ] Après la visite qui dure trois heures, Lussier rédige et signe le rapport d'inspection qu'il remet à Sanchez.
Il s'agit d'un document de 31 pages, accompagné de la " Déclaration du Propriétaire Vendeur " complétée et signée, et de plusieurs photos prises lors de l'inspection. [ 15 ] Satisfaits du contenu du rapport, Sanchez-Revivo achètent la maison le 15 décembre 2010, qu'ils paient 215 000,00$. [ 16 ] En septembre 2011, les locataires qui occupent alors la résidence leur signalent que de l'eau s'infiltre dans le placard d'une des chambres à coucher, en provenance du toit. [ 17 ] Sanchez-Revivo font d'abord appel à un expert en toiture.
Après vérification, celui-ci les informe que le problème n'est pas lié à la toiture, mais possiblement à la cheminée du poêle à mazout. [ 18 ] Ce poêle, installé en 1998, se trouve au sous-sol. La cheminée qui évacue la fumée traverse d'abord le plafond du sous-sol et le plancher du rez-de-chaussée, et passe dans le placard de la chambre à coucher où les locataires ont constaté l'infiltration d'eau.
Elle traverse ensuite le plafond de ce placard et le plancher de l'entretoit, puis le toit lui-même. [ 19 ] Sanchez-Revivo font appel à David Innes (" Innes "), spécialiste en cheminée, qui inspecte les lieux le 7 novembre 2011 et leur remet un rapport écrit daté du même jour.
Il conclut ainsi, quant à la cause d'infiltration d'eau : " - Sur le toit, la cheminée n'a pas de support, elle se déplace donc d'un simple toucher, et la laine touche à la cheminée. - Le collet et le solin n'avaient pas de joint de silicone, ce qui a permis à l'eau de rentrer et de s'écouler le long de la cheminée. - Il y a des taches d'eau sur le plafond et la trappe du plafond. Le tour de la cheminée (réf. Plafond) est en décomposition sur 4 po. et il en va de même pour le plancher.
" [ 20 ] À l'occasion de cette vérification, Innes relève d'autres anomalies : " - Le tuyau de 5po. est trop près du plafond (8 po. au lieu de 18 po.) - Le poêle est sous un grillage qui traverse le plancher à l'étage supérieur, ce qui est contraire au code de prévention des incendies (il faut changer l'angle des tuyaux). - Le " T " de la cheminée était recouvert d'un petit chaudron en plastique tenu en place à l'aide d'une pièce de broche. Nous l'avons enlevé et avons remarqué un " T " en métal simple rouillé de bord en bord.
C'est là le résultat de l'écoulement d'eau qui le long de la cheminée. - En montant, nous remarquons que la cheminée n'a pas de support de poids. - La cheminée n'a pas de coupe-feu radiant à chaque niveau : plafond au sous-sol, plafond à l'étage primaire, plafond de la garde-robe et point qui pénètre le toit. - Il est très apparent visuellement que la cheminée dans la garde-robe n'est pas recouverte comme il se doit, c'est-à-dire de gypse réfractaire. " [ 21 ] Il émet les recommandations suivantes : " On doit enlever la cheminée, refaire les ouvertures, i.e. le toit, le plafond et le plancher.
On doit changer le " T " qui est en décomposition, ainsi que les coudes. On doit leur donner un angle qui respecte les tolérances au plafond. On doit refaire le plafond et le plancher de la garde-robe et construire une boîte en gypse réfractaire pour la cheminée. On doit replacer la cheminée avec 3 coupe-feu, un nouveau solin et un collet. " [ 22 ] Il estime le coût de ces travaux à 4 800,00$ plus les taxes. [ 23 ] Le 13 mars 2012, le procureur de Sanchez-Revivo transmet à IBML une mise en demeure l'avisant des problèmes décrits plus haut.
Il reproche à Lussier de ne pas avoir noté, lors de sa visite en novembre 2010, les signes apparents signalant les problèmes d'infiltration d'eau causés par l'installation déficiente de la cheminée sur le toit. [ 24 ] Après avoir reçu plusieurs soumissions, Sanchez-Revivo confient la réalisation des travaux correctifs à la firme Rénov'Habitat DN. Il leur en coûte 5 473,00$, qu'ils réclament à IBML et à Lussier.
[ 25 ] Ils réclament également le remboursement des honoraires payés à IBML en novembre 2010 (507,94$), le coût du rapport d'expertise de Innes (318,99$) et une compensation pour les troubles et inconvénients qu'ils ont subis en raison de la situation (2 000,00$). [ 26 ] Ils prétendent que s'ils avaient connu les vices affectant la cheminée, ils n'auraient pas acheté la maison aux mêmes conditions que celles prévalant dans le contrat du 15 décembre 2010. Droit applicable [ 27 ] La présente affaire met en cause la responsabilité contractuelle de IBML prévue à l'
article 1458 du Code civil du Québec (" C.c.Q. ") : " 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés. Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. " [ 28 ] Le contrat intervenu est un contrat de service, défini à l'
article 2098 C.c.Q. : " 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. " [ 29 ] Les obligations du prestataire de service, selon l'
article 2100 C.c.Q. , sont d'agir avec prudence et diligence, dans le respect des usages et des règles de leur art et du contrat intervenu : " 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. " [ 30 ] La jurisprudence et la doctrine enseignent que dans la réalisation de l'inspection préachat, l'inspecteur est tenu à une obligation de moyens [2] : " À la lumière des nombreuses décisions rendues dans les dernières années, il ne fait pas de doute que la conduite de l'inspecteur préachat doit être évaluée en la comparant à la conduite d'un inspecteur raisonnable, prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances.
L'inspecteur préachat a une obligation de moyens et non pas une obligation de résultat. Ainsi, ce n'est pas parce qu'un vice est découvert par les acheteurs par suite de la prise de possession de leur novelle maison que l'inspecteur est responsable . Il faut , pour que l'inspecteur soit tenu responsable, que les acheteurs démontrent que le vice existait au moment de l'inspection et qu'un inspecteur raisonnablement prudent et diligent aurait découvert ce vice .
Tel que nous le mentionnions dans notre texte précédent, cette démonstration doit se faire, à notre avis, par une preuve d'expert établissant quelle aurait été la conduite de l'inspecteur raisonnablement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances.
" (Le Tribunal souligne) Analyse et décision [ 31 ] En l'instance, il appartient à Sanchez-Revivo de démontrer, par preuve prépondérante [3] que Lussier, représentant de IBML, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du contrat du 27 novembre 2010, et des règles de l'art qui régissent sa profession. [ 32 ] Comme le rapporte Me Mélanie Hébert, dans l'article cité plus haut, la jurisprudence enseigne que l'inspection préachat " a pour but d'identifier les vices apparents importants d'un immeuble ou de ses composantes visibles qui affectent la valeur ou l'usage de l'immeuble. L'inspection préachat est
sommaire et n'a pas la même portée qu'une expertise. L'inspecteur doit cependant porter une attention particulière aux vices apparents qui laissent présager l'existence d'un vice plus important et dans un tel cas, recommander à son client de retenir les services d'un expert. " [ 33 ] Outre ces enseignements, il y a lieu de tenir compte du contrat intervenu entre les parties qui délimite la portée de l'inspection préachat, pour évaluer la conduite de Lussier. [ 34 ] Dans ce contrat, IBML décrit ainsi les objets et limites de l'inspection, au paragraphe 5.4 : " OBJETS ET LIMITE DE L'INSPECTION 1.
L'inspection consiste en un examen visuel des systèmes et composantes facilement accessibles de L'IMMEUBLE, tels qu'énumérés à la Norme de pratique reproduite en
annexe à la présente convention. Cet examen est attentif mais
sommaire, et a pour but de donner au CLIENT les informations nécessaires à une meilleure connaissance de l'état de L'IMMEUBLE, tel que constaté au moment de l'inspection. 2. L'inspection n'a pas pour but ni ne peut permettre de découvrir les vices cachés pouvant affecter L'IMMEUBLE mais vise à déceler les défauts apparents et les signes révélateurs de problèmes pouvant affecter de façon substantielle l'intégrité et l'utilité de L'IMMEUBLE, ainsi qu'à rencontrer l'obligation d'examen prudent et diligent de L'IMMEUBLE qui est imposé à un acheteur par l'
article 1726 du Code
civil du Québec reproduit au verso, le tout afin de préserver les droits du CLIENT en matière de recours pour vices cachés contre le vendeur. 3. Les coûts mentionnés à la table des coûts unitaires annexée au rapport d'inspection, le cas échéant, peuvent varier selon les régions et sont approximatifs. De plus, ces coûts ne constituent pas une soumission et devront être vérifiés par un entrepreneur licencié.
" [ 35 ] IBML offre à ses clients deux types d'inspection, l'inspection exhaustive et l'inspection non exhaustive. [ 36 ] Au procès, Sanchez reconnaît avoir reçu de Lussier les explications quant à la différence entre ces deux inspections. Il pose ses initiales à plusieurs endroits sur le contrat, reconnaissant notamment que l'inspection est exécutée en conformité avec la Norme de pratique en inspection en bâtiment de l'AIBQ, dont un exemplaire lui est alors remis. [ 37 ] Au procès, il reconnaît qu'il a eu le temps de lire la convention.
Il choisit l'inspection non exhaustive principalement en raison du coût moins élevé que l'inspection exhaustive. [ 38 ] En raison des explications de Lussier et du contenu de la convention qu'il a lue, Sanchez sait que l'inspection consiste à faire un examen visuel de l'état physique des systèmes et des composantes installées, facilement accessibles (art. 7 et 8), et il sait que cette inspection non exhaustive ne traite pas notamment des appareils de chauffage d'appoint et de tout appareil de chauffage à combustion solide (art. 12.). [ 39 ] Il a le choix de retenir, s'il le veut, les services d'expert en cheminée, moyennant un supplément (200,00$).
Il décide de ne pas procéder à cette inspection en particulier. [ 40 ] Dans les circonstances, le Tribunal ne peut conclure que la convention est un contrat d'adhésion, Sanchez-Revivo ayant le choix du type d'inspection.
Même dans le cas de l'inspection non exhaustive, ils avaient le choix de faire inspecter certaines composantes ou éléments non inclus dans l'inspection visuelle non exhaustive. [ 41 ] Outre la convention signée par les parties, la présence de neige sur la toiture limiter davantage la portée de l'inspection préachat, le tout à la connaissance de Sanchez. [ 42 ] En effet, au moment même où Lussier débute l'inspection, il constate la présence de neige sur la toiture.
Il informe donc Sanchez qu'il ne procède pas à l'inspection du toit, pour les raisons qu'il lui explique et qu'il reproduit au rapport daté du même jour : " La température nous impose des contraintes ainsi que des limites à notre inspection visuelle. Une couche de neige sur les toits nous empêche d'inspecter ceux-ci. Nous ne pouvons en apprécier l'état.
Nous ne pouvons marcher sur un toit plat asphalte - gravier par temps froid (en bas du point de congélation) car notre poids pourrait endommager la membrane (fissurer ou casser). (…) Nous ne pouvons engager notre responsabilité sur des composantes du bâtiment qui ne sont pas visibles ou complètement visibles au moment de l'inspection. AVIS IMPORTANT Il est de votre responsabilité de vérifier toutes les composantes de l'immeuble qui n'ont pu être inspectées à cause de la neige et/ou de la glace. Nous vous recommandons de le faire avant la signature de l'Acte de Vente devant votre notaire.
" [ 43 ] Sanchez-Revivo ne donnent pas suite à cette recommandation. [ 44 ] Dans son rapport écrit, Lussier réitère l'exclusion de l'inspection de l'état des cheminées, des appareils de chauffage qui s'y rattachent et les foyers ou poêles, en ces termes : " Nous ne pouvons que vous donner notre opinion sur l'état des composantes visibles seulement sans avoir à enlever ou ouvrir quoi que ce soit pour les atteindre.
Nous vous recommandons fortement de faire vérifier par un technicien spécialisé ou par le service des incendies de votre municipalité, les cheminées ainsi que tous genres de foyers et de poêles, afin d'être conforme aux normes en vigueur. Communiquez avec votre assureur afin qu'il envoie un technicien spécialisé vérifier vos installations et aussi pour votre sécurité.
" (Le paragraphe est en caractère gras dans le rapport) [ 45 ] Sanchez-Revivo ne donnent pas suite à cette recommandation non plus. [ 46 ] IBML et Lussier ne remettent pas en question les conclusions de l'expert Innes, en ce qui concerne les anomalies rapportées, ni ses observations et conclusions quant à la cause de l'infiltration d'eau signalée par les locataires de Sanchez-Revivo : la cheminée du poêle à mazout est mal installée, l'absence de joint de silicone a permis l'infiltration d'eau le long de la cheminée, à partir du toit jusqu'au sous-sol. [ 47 ] Or, comme l'enseigne Me Mélanie Hébert [4] , ce n'est pas parce que Sanchez-Revivo découvrent un vice après leur achat et la prise de possession, que IBML en est responsable. [ 48 ] Leur procureur plaide que les constatations faites par Innes, lors de sa visite le 27 novembre 2011, pouvaient l'être par Lussier, le 7 novembre 2010.
Il s'agit de signes évidents d'infiltration d'eau causées par l'installation déficiente de la cheminée, qui auraient dû attirer son attention et l'amener à signaler à ses clients un problème potentiel.
[ 49 ] Sanchez-Revivo doivent donc démontrer, par preuve prépondérante, la présence de ces signes lors de la visite de Lussier le 7 novembre 2010. [ 50 ] Ils doivent ensuite démontrer, le cas échéant, que Lussier a failli aux obligations qui lui incombaient, en vertu du contrat et des règles de l'art de sa profession, malgré la présence de ces indices. [ 51 ] Le Tribunal écarte toute responsabilité de IBML et de son représentant Lussier, quant aux anomalies relevées par Innes, en regard du Code de prévention des incendies, ou de toutes autres règles régissant l'installation du poêle et de la cheminée. [ 52 ] La convention écarte clairement l'inspection des composantes et des éléments indiqués à l'annexe A, soit les cheminées et foyers. [ 53 ] De plus, le document intitulé " Normes de pratique en inspection en bâtiment " de l'AIBQ, dont Sanchez reconnaît avoir reçu copie avant l'inspection, exclut l'inspection des appareils de chauffage d'appoint et de tout appareil de chauffage à combustible solide (art. 12 al. 12.5, art. 44 al. 44.1 et 44.2). [ 54 ] Le Tribunal écarte ensuite la responsabilité de IBML et de Lussier quant aux éléments constatés par Innes, lorsqu'il monte sur le toit en novembre 2011 : la cheminée est mal installée, elle n'a pas de support et se déplace d'un simple toucher, le solin et le collet n'ont pas de silicone, ce qui permet à l'eau d'entrer et de s'écouler le long de la cheminée. [ 55 ] Il est évident que si Lussier était monté sur le toit, il aurait vu ces déficiences puisque selon toute probabilité, elles étaient présentes lors de sa visite de novembre 2010. [ 56 ] Or, en raison de la neige et de la glace sur le toit, Lussier n'en fait pas l'inspection et en informe clairement Sanchez. [ 57 ] Sanchez-Revivo ne donnent pas suite à sa recommandation de procéder à la vérification du toit avant de signer l'acte de vente; ils ne peuvent aujourd'hui lui reprocher de ne pas avoir vu les déficiences qui pouvaient y être apparentes. [ 58 ] Innes observe également, au plafond du placard et à l'intérieur de l'entretoit près de l'ouverture par laquelle passe la cheminée, ce qu'il considère comme étant des signes évidents d'infiltration d'eau causée par l'installation déficiente de la cheminée. [ 59 ] Il s'agit du bois mouillé, noirci, et de la laine isolante de couleurs variées, gluante, en décomposition.
Il note la présence de granules dans la laine isolante, signe pour lui de décomposition, et l'odeur nauséabonde qui provient de l'entretoit. [ 60 ] De façon spontanée, Lussier reconnaît que s'il avait vu ces éléments et senti l'odeur nauséabonde décrite par Innes, il aurait alerté ses clients en conséquence.
Il aurait recommandé d'effectuer des vérifications plus poussées quant à la cause de l'infiltration d'eau probable à cet endroit. [ 61 ] Lussier affirme cependant que le 7 novembre 2010, il n'y a aucune trace de ce que Innes constate en novembre 2011. [ 62 ] Le bois est sec, tout comme la laine. [ 63 ] Certes, Lussier voit des taches sur le bois dans l'entretoit, des cernes. Le bois n'est ni foncé ni mouillé. La maison est construite il y a 50 ans, et il est informé par le vendeur que le toit a été refait en 2005.
Ces cernes et taches ne sont, à son avis, que des indices de condensation ou d'infiltrations survenues avant la réfection du toit et non actives. [ 64 ] Il reconnaît avoir vu des granules dans la laine minérale.
À son avis, la présence de ces granules est normale, elle peut peuvent provenir des travaux de réfection de la toiture, en 2005. [ 65 ] Rien dans la preuve présentée par Sanchez-Revivo ne démontre que Lussier a commis une faute en tirant ces conclusions dans les circonstances puisque aucun expert sur la conduite d'un inspecteur préachat n'a été entendu sur ce point. [ 66 ] Quant à la laine minérale, Lussier n'a pas noté ni de décomposition, ni de cet aspect gluant que Innes note, un an plus tard. [ 67 ] Lussier affirme que s'il avait fait les mêmes constatations que Innes en novembre 2011, il les aurait signalées dans son rapport. [ 68 ] Il n'y a pas lieu pour le Tribunal d'écarter son témoignage. [ 69 ] Sanchez prétend que Lussier n'a pas fait une inspection exhaustive de l'entretoit : il ne serait entré qu'à mi-corps dans l'ouverture et n'y aurait jamais pénétré comme Lussier le prétend.
S'il affirme ne pas avoir vu la laine en décomposition ni les autres indices relevés par Innes, c'est qu'il n'a pas vérifié correctement les abords de l'ouverture laissant passer la cheminée, ni les environs de cette ouverture dans l'entretoit. [ 70 ] Certains éléments permettent d'écarter le témoignage de Sanchez à cet égard. [ 71 ] Il accompagne Lussier tout au long de cette inspection; il admet que l'inspection de l'entretoit dure de 15 à 30 minutes. [ 72 ] La garde-robe dans lequel Lussier se trouve alors est très étroite, Sanchez ne peut s'y trouver en même temps que Lussier.
Au moment où Lussier fait ce travail, Sanchez admet qu'il discute avec Fortier; qu'il trouve fort agréable, il ne fait pas attention à ce que Lussier fait. Il n'est pas en mesure, vu ce qui précède, d'affirmer ce que Lussier a fait ou pas dans le cours de cette
partie de l'inspection. [ 73 ] Lussier affirme ne pas avoir vu les marques qui apparaissent à la photo du plafond de la garde-robe produite par Innes: il s'agit de boursouflures et peinture écaillée qu'Innes affirme avoir vues en novembre 2011, au plafond du placard autour de la cheminée. [ 74 ] Lussier affirme que s'il avait vu cela en novembre 2010, il aurait soupçonné un problème d'infiltration et en aurait avisé ses
clients. [ 75 ] Rien ne permet d'écarter le témoignage de Lussier, rendu de façon crédible, sur ses constatations faites lors de l'inspection préachat à cet endroit. [ 76 ] Les circonstances entourant la réalisation de cette inspection et mises en preuve au procès permettent de conclure que Lussier a agi de façon méthodique, méticuleuse. [ 77 ] Contrairement à ce que plaide le procureur des demandeurs, le rapport écrit de IBML, complété par Lussier, n'est pas un simple formulaire dont il a " copié/collé " les observations ou les conclusions à partir de généralités. [ 78 ] L'inspection dure trois heures, pour une bâtisse qui ne comporte qu'un étage et un sous-sol fini.
Le rapport de 31 pages de Lussier comporte plus de 25 recommandations précises à l'égard de différents éléments. [ 79 ] Il y a lieu de retenir le témoignage de Lussier, lorsqu'il affirme que s'il avait vu des indices de pénétration d'eau ou de condensation anormale sur des composantes structurales de la bâtisse, plus particulièrement au plancher de l'entretoit et au plafond du placard, ou s'il avait vu des coulisses d'eau le long de la cheminée, il les aurait indiquées dans son rapport, le tout en conformité avec les normes régissant sa pratique, et décrite aux documents émanant de l'AIBQ. [ 80 ] Rien dans la preuve ne permet au Tribunal de conclure que Lussier, en tant que représentant de IBML, a manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu du contrat et des règles de l'art, lors de l'inspection effectuée le 7 novembre 2010. [ 81 ] Par ailleurs, rien dans la preuve n'aurait permis de conclure à la responsabilité personnelle de Lussier.
Sanchez-Revivo ont signé un contrat avec Inspections en Bâtiments Maxime Lussier inc. qui n'engage que ces parties. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 82 ] REJETTE l'action des demandeurs; [ 83 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. Me Damarys A. Pineda Machado Procureur des demandeurs Me Geneviève Giguère Procureur des défendeurs
Loading document…