2011 QCCQ 1619, 2011 QCCQ 1619
Opinion
Bertucci c. 9109-1348 Québec inc. 2011 QCCQ 1619 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-125213-100 DATE : 24 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANTONIO DE MICHELE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANTHONY BERTUCCI
Partie demanderesse c. 9109-1348 QUÉBEC INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une réclamation pour une somme de 2 821,88 $ par le demandeur contre la défenderesse. [ 2 ] Cette réclamation est contestée par la défenderesse. [ 3 ]
Malgré que la facturation des services professionnels du demandeur soit effectuée à la défenderesse, il appert que les services rendus par le demandeur l'ont été pour le bénéfice des principaux actionnaires de la défenderesse personnellement et plus spécifiquement relativement à la confection de leurs rapports d'impôt personnels pour l'année 2009. [ 4 ] Néanmoins, il est en preuve que cette manière de faire avait été convenue entre les parties au préalable et s'est effectuée de cette manière également pour les années précédentes. [ 5 ] Le demandeur expose les détails de sa réclamation et informe le Tribunal qu'essentiellement, ses honoraires pour les rapports d'impôt personnels des principaux actionnaires de la défenderesse pour l'année 2009 sont à toutes fins pratiques trois fois plus élevés que les années antérieures puisqu'il y a eu un nombre impressionnant de transactions dans les affaires personnelles des actionnaires de la défenderesse pour l'année 2009 ce qui n'était pas le cas antérieurement. [ 6 ] Le demandeur dépose également une copie des feuilles de travail et des feuilles de temps qui ont été consacrées à la confection desdits rapports le tout totalisant au-delà de 42 heures. [ 7 ] La défenderesse conteste la réclamation du demandeur et soumet dans un premier temps que les honoraires professionnels du demandeur pour la confection des rapports d'impôt personnels des principaux actionnaires de la défenderesse sont généralement inclus dans la facturation générale de la défenderesse et par conséquent, ces frais de facturation ont déjà été payés par la défenderesse. [ 8 ] Dans un second temps, la défenderesse soumet que les honoraires du demandeur dans le présent cas sont exorbitants et que l'augmentation d'honoraires n'a jamais été discutée au préalable entre les parties et encore moins convenue. [ 9 ] Néanmoins la défenderesse reconnaît que les services du demandeur aux fins pour lesquelles ils ont été facturés ont été exécutés par le demandeur. [ 10 ] Après avoir reçu les divers témoignages et après avoir analysé la preuve documentaire soumise le Tribunal conclut comme suit. [ 11 ] Il y a lieu d'accueillir du demandeur, mais non pour la somme réclamée. [ 12 ] En effet, quoique le défendeur prétende que la facturation du demandeur est exagérée et ne représente pas la complexité invoquée par le demandeur n'empêche que les feuilles de temps du demandeur le contredisent. [ 13 ] Néanmoins, un élément essentiel doit être considéré par le Tribunal dans la contestation par le défendeur à savoir que le défendeur n'a jamais été avisé et encore moins n'a jamais consenti à l'augmentation exorbitante des honoraires du demandeur puisque de fait, les honoraires normaux du demandeur à cette fin lors des années précédentes étaient d'environ de 800 $ à 900 $. [ 14 ] Notre jurisprudence a mainte fois reconnu et sanctionné l'obligation du professionnel de renseigner son client sur le coût de ses honoraires.
Cette obligation de renseignement se poursuit tout au long de son mandat.
[15] Dans l'affaire Ricard c. Boudreault, C.Q., 1995-10-12, Soquiz AZ-9-95031503, J.E. 952249, il est clairement indiqué quedès que le professionnel prévoit un écart marqué entre son estimation originale et le coût réel de ses honoraires, il doit en avertir sonclient puisque ce renseignement peut amener celui-ci à changer sa stratégie, voire même à complètement abandonner le mandat confié. [16] Dans le cas contraire, la sanction n'est pas l'annulation des honoraires mais plutôt la réduction des honoraires tel qu'établidans l'arrêt Mathieu c. Marchand, C.
A. 1986-01-06, Soquiz (QC CA), AZ-86122036, 1986, R.D.J. 296.
Or, dans lecas présent, il est clair évident que le demandeur a fait défaut à son obligation de renseignement à l'égard du défendeur. [17] Au contraire, les renseignements fournis par le demandeur au défendeur l'ont été après la réalisation des travaux et non paspendant la réalisation des travaux. [18] Puisque la conséquence à tel manquement est la réduction des honoraires, le Tribunal conclut qu'il y a lieu d'accueillir larequête du demandeur pour une somme totale de 1 500 $ taxes incluses due à l'augmentation du temps consacré par le demandeur à laconfection des rapports d'impôt personnels des principaux actionnaires de la défenderesse.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE partiellement la réclamation du demandeur; CONDAMNE la défenderesse de payer au demandeur la somme de 1 500 $ toutes taxes incluses, le tout avec intérêts au taux légal plusl'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.C.Q., depuis la date de l'assignation, le tout avec dépens contre la défenderesse. __________________________________ ANTONIO DEMICHELE, J.C.Q. Date d’audience : 22 février 2011
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