2017 QCCA 483, 2017 QCCA 483
Opinion
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Guillaume) c. Ville de Montréal (Service de police de la Ville de Montréal «SPVM») 2017 QCCA 483 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026651-174 (500-53-000419-158) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 mars 2017 L’HONORABLE marie st-pierre , J.C.A.
REQUÉRANTE AVOCATE COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE Me CHRISTINE CAMPBELL (Commission des droits de la pers. et la jeunesse) INTIMÉS AVOCAT VILLE DE MONTRÉAL (SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL « SPVM ») JEAN-FRANÇOIS MIRON MARTIN ROBIDOUX Me JEAN-NICOLAS LEGAULT-LOISELLE (Gagnier Guay Biron) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 24 janvier 2017 par l’honorable Ann-Marie Jones du Tribunal des droits de la personne, district de Montréal et pour sursis d’exécution. ( Art. 130 al. 2 et 132 de la Charte des droits et libertés de la personne , art. 1 du Règlement du Tribunal des droits de la personne , art. 30, al. 2 et 31 C.p.c. )
Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audition du 27 mars 2017. La présence des parties n’est pas requiseaujourd’hui. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audition.
Mihary AndrianaivoGreffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [1] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement du Tribunal des droits de la personne qui rejette ses objections àla production intégrale de dossiers psychologiques et lui ordonne de les transmettre aux intimés dans un délai de 60 jours. [2] Elle soutient qu’il s’agit d’une situation où des droits fondamentaux risquent d’être bafoués (vie privée et secret professionnel)ce qui permet de qualifier le jugement rendu de décision finale sujette à permission d’appel selon l’article 132 de la Charte des droits etlibertés de la personne (RLRQ, c.C-12).
Elle plaide que les circonstances en l’espèce, circonstances exceptionnelles, font en sorte qu’il ya lieu d’accorder la permission d’appel recherchée. [3] Je partage ce point de vue : la permission d’appeler sera donc accordée. [4] En effet, j’estime que le jugement qui rejette les objections et ordonne la communication des dossiers psychologiques intégrauxsans aucune mesure d’encadrement doit être qualifié de « décision finale » du Tribunal, ce que ne conteste pas d’ailleurs l’avocat desintimés. Je prends appui sur les autorités suivantes : Montréal (Service de police de la Communauté urbaine de) c.
Commission des droitsde la personne et des droits de la jeunesse, (QC CA), J.E. 99-374 (C.A.); Montréal (Communauté urbaine de) c.Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, (QC CA), J.E. 2000-1286, paragr. 23-24, (C.A. –juge unique) et (QC CA), J.E. 2001-893, paragr. 17-18 (C.A.); Fermont (Ville de) c. Commission des droits de lapersonne et des droits de la jeunesse, J.E. 2003-223, paragr. 23 (C.A.); Morin c. Commission des droits de la personne et des droits de lajeunesse, 2012 QCCA 1648, paragr. 25 à 28 (juge unique);For-Net Montréal inc. c.
Chergui, 2014 QCCA 1508, paragr. 48. [5] De plus, l’appel proposé soulève des questions de principe et d’intérêt général. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [6] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [7] ACCORDE la permission de faire appel; [8] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [9] FIXE le pourvoi pour une audition le 4 juillet 2017, en salle Pierre-Basile Mignault, à 9h30, pour une durée de 60 minutes (30minutes pour chacune des parties); [10] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 24 avril 2017,cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages. Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement
attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 11 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 22 mai 2017 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages et, s ‘il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 12 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 13 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés ; [ 14 ] LE TOUT , frais judiciaire à suivre. marie st-pierre , J.C.A.
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