2012 QCCQ 9236, 2012 QCCQ 9236
Opinion
Protection de la jeunesse — 121211 2012 QCCQ 9236 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-006643-110 DATE : 27 Mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L’HONORABLE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ X, née le […] 1995 Enfant- requérante -et- [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Partie-intimée -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l'audience de ce jour. [ 2 ] La Cour est saisie d’une requête en révision d’une ordonnance aux termes de l'article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X, née le [...] 1995. [ 3 ] L'enfant est requérante. Elle allègue que depuis le 27 septembre 2011, divers faits nouveaux justifiant une révision de l'ordonnance sont survenus, le tout tel que décrit au paragraphe 3 de la requête. L'enfant soutient essentiellement que depuis son placement en famille d'accueil, un rapprochement affectif significatif s'est opéré avec son père. Elle demande, à
titre de mesures principales, d'être confiée à son père et un suivi social de la Directrice pour une période de six mois.
[ 4 ] La mère formule diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience. Elle informe la Cour de son consentement aux mesures recherchées par l'enfant. [ 5 ] Le père admet l'ensemble des allégations de la requête. Il consent aux conclusions recherchées. [ 6 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) admet l'ensemble des allégations de la requête. Elle consent aux mesures recherchées par l'enfant. [ 7 ] La preuve révèle qu'en conformité avec l'ordonnance rendue le 27 septembre 2011, l'enfant a été hébergée en famille d'accueil.
Ce placement avait été jugé nécessaire pour corriger une situation de compromission liée aux mauvais traitements psychologiques subis par l'enfant de la part de ses parents. [ 8 ] Dès le départ, le placement de l'enfant s'est avéré problématique. Après quelques jours, l'enfant demande un transfert de famille d'accueil. Elle se plaint de la discipline qui y est instaurée qu'elle qualifie de régime militaire.
La Directrice invite plutôt l'enfant à faire de véritables efforts pour s'y intégrer et lui reflète qu'un peu de temps est requis pour atteindre cet objectif. [ 9 ] Par la suite, l'enfant s'investit peu dans sa famille d'accueil. Elle y passe le moins de temps possible, recherchant surtout à rencontrer son ami de coeur. [ 10 ] En octobre 2011, l'enfant demande une pause de ses contacts avec sa mère. Leurs rencontres sont peu satisfaisantes. Au surplus, l'enfant se plaint que la mère la dénigre et est envahissante. L'enfant a l'impression que sa mère lui déverse ses frustrations.
Lesdits contacts sont source d'anxiété pour l'enfant. [ 11 ] Les contacts en personne entre l'enfant et sa mère sont suspendus jusqu'en mars 2012. Quelques communications ont cependant eu lieu, principalement initiées par la mère pour tenter de reprendre lesdits contacts. [ 12 ] En novembre 2011, l'enfant et son ami de cœur mettent fin à leur relation.
Malgré cette rupture, l'enfant feint de quitter la famille d'accueil pour le visiter. Dans les faits, elle se rend plutôt chez une copine. [ 13 ] À la fin du mois de novembre 2011, l'enfant doit être déplacée en urgence. La mère d'accueil est aux prises avec un sérieux problème de santé. Dans la précipitation des événements, l'enfant est confiée à son père. [ 14 ] Le 1 er décembre 2011, la Cour est saisie en urgence. Elle confie provisoirement l'enfant à son père jusqu'à l'audience de ce jour. [ 15 ] Dans le milieu de vie de son père, la situation de l'enfant évolue favorablement.
Le père se déclare agréablement surpris par l'attitude et les comportements de l'enfant. Il est heureux de découvrir le potentiel et les compétences de sa fille. De son côté, l'enfant apprécie l'affection et l'encadrement qu'elle y trouve. [ 16 ] L'enfant est fonctionnelle dans les différentes sphères de sa vie sociale. Elle fréquente l'école assidûment. Elle est inscrite en quatrième secondaire, dans un programme de concentration en arts. Elle ne présente pas de troubles de comportement. [ 17 ] Depuis le mois d'octobre 2011, la mère est impliquée dans une démarche thérapeutique au sein de la ressource A.
Elle y bénéficie d'une thérapie individuelle, d'une thérapie de groupe et d'une thérapie par l'art. La mère y soigne son état dépressif. Avec courage et détermination, elle se mobilise pour régler ses difficultés personnelles. [ 18 ] La mère est consciente que la reprise de contact avec son enfant doit se faire de façon progressive. Elle entend respecter le rythme et les besoins de l'enfant.
Avec affection, elle exprime à la Cour son désir de renouer avec son enfant. [ 19 ] Le père entend encourager et soutenir l'enfant pour favoriser une reprise de contact durable et satisfaisante avec sa mère. [ 20 ] L'enfant et les parents offrent une bonne collaboration à la Directrice. Les parents se soucient du bien-être de l'enfant. [ 21 ] La situation de l'enfant milite en faveur de son maintien auprès de son père.
Le suivi social de la Directrice est requis pour soutenir cette réinsertion familiale et favoriser l'harmonisation de la relation entre la mère et l'enfant. [ 22 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération le rapport produit et les témoignages du père et de la mère, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. [ 23 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 24 ] ACCUEILLE la requête; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 26 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 27 septembre 2011; [ 27 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial paternel et que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 28 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 29 ] ORDONNE que l'enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
[ 30 ] PREND ACTE de l'implication de la mère dans une démarche thérapeutique au sein de la ressource A; [ 31 ] PREND ACTE que le père entend saisir la Cour supérieure afin d'obtenir la garde légale de l'enfant; [ 32 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère s'effectuent selon entente entre les parties; [ 33 ] PREND ACTE que le père encourage et favorise les contacts entre l'enfant et la mère; [ 34 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 35 ] LE TOUT, pour une période de six mois. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q.
M e Jean-Pierre Gaudreau Avocat de l'enfant M e François Arteau-Gauthier Avocat de la D.P.J. M e Lyne Morin Avocate de la mère
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