2013 QCCA 397, 2013 QCCA 397
Opinion
Lehoux c. R. 2013 QCCA 397 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002758-121 (235-01-012435-103) DATE : 4 MARS 2013 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. BERTRAND LEHOUX APPELANT - Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 13 décembre 2011 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Frontenac (l'honorable Jean-Louis Lemay), qui l'a reconnu coupable d'avoir eu la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur, alors qu'il avait consommé une quantité d'alcool telle que son alcoolémie dépassait 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang (premier chef d'accusation), commettant ainsi l'acte criminel prévu aux articles 253(1)
b) et 255(1) du Code criminel ; un arrêt conditionnel des procédures a été ordonné sur le second chef d'accusation qui lui reprochait d'avoir conduit un véhicule à moteur, alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l'effet de l'alcool ou d'une drogue, en contravention avec les articles 253(1)
a) et 255(1) du Code criminel . [ 2 ] L'appelant a porté ce jugement en appel le 11 janvier 2012, par avis d'appel comportant uniquement des questions de droit. [ 3 ] Sans audience, du consentement des parties qui ont requis la tenue d'une conférence de facilitation pénale. [ 4 ] L'appelant explique que dans l'arrêt R. c. Boudreault , [2012] CSC 56, rendu le 26 octobre 2012, la Cour suprême du Canada a clarifié le critère qui doit être utilisé pour déterminer si une personne a la garde ou le contrôle d'un véhicule et s'il y a un risque réaliste de danger pour autrui ou pour un bien.
Le fait qu'une personne avait un plan bien arrêté constitue un élément pertinent qui a été considéré dans l'affaire Boudreault . [ 5 ] Dans notre affaire, l'appelant soutient que l'existence d'un plan bien arrêté a été établie, que sa crédibilité n'est pas remise en cause et que, si le juge du procès avait connu l'enseignement découlant de l'arrêt Boudreault , il aurait été acquitté. [ 6 ] L'appelant précise notamment qu'il était propriétaire d'un véhicule automobile aménagé pour dormir sur place, que cette façon de faire avait été privilégiée à plusieurs reprises dans le passé et qu'il avait convenu avec le propriétaire de l'établissement où était stationné son véhicule qu'il dormirait à cet endroit.
Il réitère que les principes établis dans l'arrêt Boudreault auraient justifié son acquittement et demande à cette Cour de rendre une telle ordonnance. [ 7 ] Le ministère public confirme que la crédibilité de l'appelant n'est pas remise en cause.
Il convient, par ailleurs, qu'en vertu de l'arrêt Boudreault « l'un des éléments constitutifs de l'infraction de garde et contrôle consiste en des circonstances entraînant un risque réaliste et non une infime possibilité de danger pour autrui ou pour un bien ». [ 8 ] Le ministère public rappelle également que, de l'avis de la Cour suprême, « pour éviter d'être déclaré coupable, l'accusé devra faire face sur le plan tactique à la nécessité de présenter des éléments de preuve crédibles et fiables tendant à prouver qu'il n'y avait pas de risque réaliste de danger dans les circonstances particulières de la cause ». [ 9 ] Du point de vu de la poursuite, l'appelant s'est acquitté de ce fardeau en première instance de sorte que l'appel devrait être accueilli et un acquittement prononcé, sur les deux chefs d'accusation. [ 10 ] Les positions exprimées par les parties établissent qu'il y a lieu, dans l'intérêt de la justice, d'utiliser le véhicule de la facilitation pénale et, sans avoir recours à une audition, d'accueillir l'appel, d'infirmer le jugement de première instance et d'y substituer un verdict d'acquittement.
POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 11 ] ACCUEILLE l'appel; [ 12 ] INFIRME la déclaration de culpabilité prononcée le 13 décembre 2011; [ 13 ] PRONONCE un verdict d'acquittement sur les deux chefs d'accusation. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. Me Roger Breton PROVENÇAL, BRETON, MURRAY AVOCATS Pour l'appelant Me Yvan Corriveau PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l'intimée
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