2012 QCCA 950, 2012 QCCA 950
Opinion
Chemise Perfection (2007) inc. (Avis d'intention de) 2012 QCCA 950 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022364-129 (480-11-000009-119) DATE : 18 MAI 2012 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. DANS L'AFFAIRE DE L'AVIS D'INTENTION DE : LA CHEMISE PERFECTION
(2007) INC. APPELANTE – Débitrice/Intimée c. OMNITRANS INC. INTIMÉE – Requérante et DENIS FORTIER SYNDIC INC. MIS EN CAUSE - Syndic ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 12 janvier 2012 par la Cour supérieure, district de Mégantic (l'honorable William Fraiberg), qui a accueilli une requête de l'intimée pour obtenir la levée de la suspension des procédures (
article 69.4 ,
Loi sur la faillite et l'insolvabilité ), dispensé l'intimée de la signification de sa requête et réduit le délai de production et de présentation de celle-ci. [ 2 ] L'appelante [Chemise] est une entreprise spécialisée dans la confection de vêtements.
Dans le passé, elle a importé [1] des chemises qui répondent à la définition de « chemise à col façonné » retenue au Décret de remises des droits de douane sur les chemises à col façonné [2] [décret], ce qui donne droit à une remise de certains droits de douane [3] . [ 3 ] La remise est accordée des droits de douane payés ou payables à un fabricant de chemises figurant à l'annexe du décret [4] . L'annexe identifie La Chemise Perfection inc. [Chemise # 1], continuée par Chemise depuis cinq ans.
L'Agence n'en a pas fait de cas et permet à l'appelante de bénéficier des avantages conférés à son prédécesseur aux termes du décret. [ 4 ] Omnitrans inc. [l'intimée] offre des services de courtage en douanes. Le 9 novembre 2009 [5] , Chemise l'informe qu'elle a droit à une remise de 387 934,03 $ [6] pour chacune des années 2010, 2011 et 2012. Chemise autorise la vente des remises qui lui reviennent à l'intimée , moyennant le versement de 80 % de leur valeur par l'intimée, les 15 janvier, février et mars de chaque année, en trois tranches égales [7] .
Elle fournit à l'intimée les numéros et codes qui permettront d'utiliser ses quotas d'importation. [ 5 ] En pratique, les chèques de l'Agence représentant les remises sont libellés au nom de Chemise, mais envoyés à l'adresse de l'intimée, qui en avait fait une exigence [8] , avec l'assentiment de Chemise. Le 16 mai 2011, l'intimée présente à l'Agence, au nom de Chemise, une demande de remise des droits de douane qui s'élève à 281 875,54 $ [9] .
Le processus de traitement de la demande est lent. [ 6 ] Le 18 novembre suivant, Chemise dépose un avis d'intention de faire une proposition concordataire à ses créanciers en vertu de l'
article 50.4 (1) de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité [10] [LFI] [11] . Elle doit près de 7M $ à ses créanciers. Denis Fortier Syndic inc. [syndic] identifie l'intimée comme créancière de Chemise [12] . Cette dernière obtient des prorogations de délai de la Cour supérieure les 16 décembre 2011, 1 er février et 13 mars 2012, en vue de déposer une proposition. Elle serait à quelques semaines de ce dépôt. [ 7 ] Après le dépôt de l'avis d'intention, Chemise aurait appris que la créance de l'Agence est incessible.
Elle croît que, si elle laisse l'intimée encaisser le chèque de l'Agence, cela sera assimilé à un paiement préférentiel interdit par la LFI et conviendrait à son obligation de préserver le gage commun des créanciers. Elle a, au surplus, bien besoin de toutes les liquidités récupérables. [ 8 ] Chemise demande donc à l'Agence que le chèque de remise des droits de douane libellé à son nom lui soit envoyé. Vers le 21 décembre 2011, elle reçoit un chèque de 272 060,49 $ de l'Agence, qu'elle encaisse.
Le chèque aurait été déposé dans la marge de crédit de Chemise, mais, le 10 janvier 2012, la somme est « temporairement gelée » par son institution financière [Caisse Desjardins],
« le temps de tirer le tout au clair » [13] . [ 9 ] Le 12 janvier 2012, l'intimée obtient, à la suite d'une audition ex parte , la levée de la suspension des procédures. Le même jour, elle lance un recours devant la Cour supérieure, chambre civile, en restitution des remises des droits de douane et des procédures de saisie-arrêt avant jugement afin de saisir, entre les mains de la Caisse Desjardins, le produit du chèque de l'Agence. Le bref de saisie est exécuté le 13 janvier 2012 et la Caisse Desjardins produit une déclaration affirmative.
Le jugement ordonnant la levée de la suspension des procédures est porté en appel. * * * [ 10 ] En principe, la requête de l'intimée devait être signifiée à Chemise et au syndic, conformément aux articles 13 et 6 des Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité [14] [Règles] et, subsidiairement, au Code de procédure civile [15] . Le syndic à l'avis d'intention a pour mission de surveiller les affaires et les finances de la personne insolvable [16] . Il doit participer, à
titre de conseiller, à la préparation de l'avis d'intention, entre autres aux négociations pertinentes [17] . Il était donc normal que la requête lui soit signifiée . [ 11 ] En l'absence d'urgence, c'est la règle. Or, les allégations d'urgence avancées par l'intimée auraient mérité d'être confrontées à la version de la
partie adverse. Des mesures intérimaires auraient pu être prises. L'affiant aurait pu être interrogé rapidement sur les faits appuyés par son affidavit [18] . [ 12 ] À partir du moment où le produit du chèque était « gelé », le temps de tirer au clair les circonstances de l'encaissement, qu'est- ce qui empêchait de donner un préavis de quelques heures à l'appelante ? Il n'était pas suffisant d'alléguer que la mesure pouvait être annulée en tout temps et que l'appelante mettait « énormément de pression » afin de pouvoir toucher aux fonds. Il aurait été souhaitable d'entendre la
partie adverse. [ 13 ] Sur un plan plus fondamental, les dispositions pertinentes de la LFI sont les suivantes : 69.
(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des articles 69.4 , 69.5 et 69.6, entre la date du dépôt par une personne insolvable d’un avis d’intention aux termes de l’article 50.4 et la date du dépôt , aux termes du paragraphe 62(1), d’une proposition relative à cette personne ou la date à laquelle celle-ci devient un failli :
a) les créanciers n’ont aucun recours contre la personne insolvable ou contre ses biens et ne peuvent intenter ou continuer aucune action , exécution ou autre procédure en vue du recouvrement de réclamations prouvables en matière de faillite; […] 69.4 Tout créancier touché par l’application des articles 69 à 69.31 ou toute personne touchée par celle de l’article 69.31 peut demander au tribunal de déclarer que ces articles ne lui sont plus applicables.
Le tribunal peut, avec les réserves qu’il estime indiquées, donner suite à la demande s’il est convaincu que la continuation d’application des articles en question lui causera vraisemblablement un préjudice sérieux ou encore qu’il serait, pour d’autres motifs, équitable de rendre pareille décision . [Soulignement ajouté] [ 14 ] Après le dépôt d'un avis d'intention de présenter une proposition, les créanciers ne peuvent donc exercer ou continuer un recours contre la personne insolvable ou contre ses biens.
Un créancier peut cependant demander au tribunal la permission d'entreprendre ou de continuer un recours devant les tribunaux ordinaires, malgré les procédures de faillite. Ainsi, le juge pouvait donner suite à la demande de l'intimée s'il était convaincu que, sans cela, elle subirait un préjudice sérieux ou qu'il serait autrement équitable de lever la suspension des procédures. [ 15 ] Le professeur Deslauriers commente ainsi les exceptions à la suspension des procédures : Selon l’article 69.4 L.f.i., l’interdiction de poursuivre n’est ni absolue ni irrémédiable. Il s’agit plutôt d’une prohibition de contrôle.
Dans certains cas, un créancier peut demander que la suspension des procédures des articles 69 à 69.3 L.f.i. leur soit déclarée inapplicable.
Avant les amendements de 1992, les circonstances prévues par la loi pour autoriser un créancier à poursuivre un recours étaient laissées à la discrétion du tribunal . […] Depuis la réforme de 1992, l’article 69.4 L.f.i. prévoit la levée des procédures dans l’une des deux situations suivante s : • La suspension causerait un préjudice sérieux au créancier requéran t : le préjudice sérieux ne doit non pas résider dans l’impression qu’a le créancier d’être lésé par les délais imposés, mais plutôt dans le risque que les sûretés ou les actifs à liquider se détériorent . • Il serait équitable de rendre pareille décisio n : le tribunal a alors large discrétion pour déterminer une suspension totale ou partielle des recours, en fonction des droits légitimes à protéger et aux conditions qu’il détermine.
Aussi peut-on considérer que la jurisprudence antérieure à 1992 continuera à s’appliquer. [19] [Soulignement ajouté] [Références omises] [ 16 ] Tout récemment, la juge Thibault rappelait ainsi les principes applicables en matière de levée de la suspension des procédures judiciaires : [20] Les principes qui gouvernent l'interprétation et l'application des articles 69.3 et 69.4 LFI sont connus. D'abord, l'article 69.3 LFI impose une suspension des procédures judiciaires contre un débiteur à compter de la date de sa faillite, et cela, sans l'intervention du
tribunal. La suspension des procédures s'inscrit dans l'un des objectifs poursuivis par la LFI, celui qui préconise une distribution ordonnée et équitable des biens du débiteur. Dans cette optique, la suspension des procédures vise à empêcher qu'un créancier bénéficie d'un avantage indu par rapport aux autres créanciers. [21] Selon les termes de l'
article 69.4 LFI , le tribunal peut autoriser un créancier à poursuivre ses procédures dans deux situations : lorsqu'il est convaincu que l'application de la suspension causera vraisemblablement un préjudice au créancier ou lorsque, pour d'autres raisons, cela est équitable . La jurisprudence enseigne que la décision de permettre ou non la poursuite des procédures est de nature discrétionnaire .
Cette discrétion doit être exercée de façon judiciaire c'est-à-dire qu'elle doit reposer sur des motifs d'ordre juridique . [22] La jurisprudence reconnaît que, lorsque l'action vise à obtenir une condamnation dont le failli ne sera pas libéré et donc qui survivra à la faillite, la poursuite des procédures est autorisée si le créancier démontre que les allégations de sa procédure visent l'un des cas prévus à l'article 178 LFI et qu'elle présente des chances raisonnables de succès . [20] [Soulignement ajouté] [Référence omise] [ 17 ] L'
article 178 LFI n'est pas en cause ici. Il demeure que le droit invoqué par la
partie qui demande la levée de la suspension des procédures doit présenter des chances raisonnables de succès [21] . Sans décider du fond du litige, le tribunal doit s'assurer de l’existence de motifs sérieux avant de permettre la continuation des procédures [22] . Dans le même ordre d'idées, la Cour d'appel de l'Ontario soulignait, dans une affaire Ma (Re) : [3] […] lifting the automatic stay is far from a routine matter. There is an onus on the applicant to establish a basis for the order within the meaning of s. 69.4 .
As stated in Re Francisco , the role of the court is to ensure that there are " sound reasons, consistent with the scheme of the Bankruptcy and Insolvency Act " to relieve against the automatic stay. While the test is not whether there is a prima facie case, that does not, in our view, preclude any consideration of the merits of the proposed action where relevant to the issue of whether there are " sound reasons " for lifting the stay.
For example, if it were apparent that the proposed action had little prospect of success, it would be difficult to find that there were sound reasons for lifting the stay . [23] [Soulignement ajouté] * * * [ 18 ] Chemise # 1 est titulaire, pour l'année 2011, d'un certificat d'autorisation délivré par l'Agence en vertu du décret [24] , à la suite d'une demande transmise en ce sens. Elle est autorisée « à demander la remise des droits à payer au moment de l'importation de marchandises admissibles » ou peut demander un remboursement si les droits ont été payés ( drawback ).
La lettre de l'Agence accompagnant le certificat d'autorisation mentionne : Your application to participate under the above-noted program during the 2011 calendar year is approved. Enclosed is your Certificate of Authorization, number 97-830Q1003, dated April 18, 2011. In accordance with
Section 2.6 of the Tailored Collar Shirts Remission Order, 1997 , subject to Paragraph 3(
b) and
Section 5, remission is hereby granted of 50% of the customs duties paid or payable under the Customs Tariff , in respect of tailored collar shirts imported into Canada by La Chemise Perfection Inc. during the period beginning January 1, 2011, and ending on December 31, 2011 . The duty remission entitlement for this period (2011) is $387,934.04 (which is 50% of the verified entitlement of $775,868.07 for the year 1995). Remission of customs duty may be obtained by indicating your authorization number in the Special Authority Field 26 of Canada Customs Coding Form B3-3.
If you have imported and paid duty on qualifying goods on or after January 1, 2011 , but prior to receiving your authorization number, such duty may be refunded by drawback .
Please note that any Drawback Claim Form K32 to recover duty paid during the 2011 calendar year must be submitted directly to the address noted above. [25] [Soulignement ajouté] [ 19 ] L'intimée relate dans son exposé : [7] Au cours du mois d'août 2011, l'Intimée a versé à Chemise perfection la somme totale de 353 563,05 $, correspondant au prix de vente convenu des droits de remise de droits de douane pour 2011, soit 310 347,22 $, plus les taxes applicables. [8] Le 16 mai 2011, l'Intimée, l'Appelante et Chemise perfection ont soumis à l'Agence une demande de remise de droits de douane (la « Demande de drawback ») pour un montant de 281 875,54 $, lequel montant fut abaissé à 272 060,49 $ par l'Agence après vérification par cette dernière des droits de douanes effectivement payés à l'Agence depuis le début de l'année 2011. [9] Les droits de douane, faisant l'objet de la Demande de drawback, ont tous été payés par l'Intimée à l'égard d'importation faite par celle-ci pour le compte de ses différents clients.
La Demande de drawback ne vise aucun droit de douane que l'Appelante aurait elle- même pu verser à l'agence au cours de l'année 2011. [Références omises] [ 20 ] De fait, les demandes de remise ont été faites au nom de Chemise; celle du 16 mai 2011 nous concerne tout particulièrement. Elle est signée par une personne [26] agissant pour l'appelante. L'on demande de poster le chèque, qui sera libellé au nom de Chemise, conformément au décret, à l'adresse d'affaires de l'intimée.
À la suite d'une intervention de Chemise, relatée ci-haut, le chèque litigieux lui a été envoyé directement et a été déposé dans son compte bancaire. [ 21 ] Chemise reconnaît être endettée envers l'intimée, à tout le moins pour le montant du chèque envoyé par l'Agence. Mais elle
allègue que sa créance envers l'Agence est incessible, qu'elle est demeurée dans son patrimoine jusqu'à l'encaissement du chèque, et qu'elle ne peut maintenant remettre à l'intimée la somme qu'elle réclame plutôt que d'en faire bénéficier la masse de ses créanciers. Elle entend se servir de cette somme aux fins de la proposition concordataire en préparation.
Chemise écrit dans son exposé : [20] […] La Créancière ne peut donc pas aller récupérer elle-même directement, le chèque de 272 060,49 $ émis par l'Agence à l'Appelante, n'ayant aucun droit réel à faire valoir sur cette créance de la Couronne fédérale, mais doit plutôt se contenter d'un droit de créance personnel distinct envers l'Appelante qui, vu son antériorité à la date du dépôt de l'avis d'intention, sera traité dans le cadre des procédures de proposition concordataire, avec les autres dettes de l'Appelante. […] [23] Ainsi, si le contrat entre les parties pouvait valablement créer une dette de l'Appelante envers la Créancière, il ne pouvait aucunement opérer transfert de la créance de la Couronne fédérale au bénéfice de la Créancière.
C'est donc dire qu'en demandant à l'Agence que le chèque de 272 060,49 $ lui soit transmis directement, l'Appelante n'a fait que retirer son indication de paiement en faveur de la Créancière. Aucune cession de créance n'a été opérée, le tout étant d'ailleurs confirmé par le fait que le chèque a toujours été libellé à l'ordre de l'Appelante. [Référence omise] [ 22 ] L'intimée se réfère à l'entente de novembre 2009 et revendique la propriété des remises des droits de douane, sans pour autant prétendre détenir une créance sur Sa Majesté.
Elle explique encore son mode d'opération et les circonstances ayant donné lieu à la demande de remise de droits du 16 mai 2011 : 13. Généralement, la Requérante utilise les droits de remise de droits de douanes qu'elle achète, au fur et à mesure des importations qu'elle traite pour le compte de ses différents clients au cours de l'année, de sorte que ceux-ci peuvent importer leurs marchandises en franchise de douanes, ce qui évite d'avoir à présenter à l'Agence des demandes de remise pour les droits de douanes payés; 14.
Or, dans le présent cas, le certificat d'autorisation permettant l'importation en franchise de douane n'a été émis à l'Intimée et à Chemise perfection, pour l'année 2011, qu'au mois d'avril 2011 (pièce P-3), de sorte que le 16 mai 2011, la Requérante, l'Intimée et Chemise perfection ont dû soumettre à l'Agence une demande de remise de droits de douane (la « Demande de drawback ») pour un montant de 281 875,54 $, lequel montant fut abaissé de 272 060,49 $ par l'Agence après vérifications par cette dernière des droits de douanes effectivement payés à l'Agence depuis le début de l'année 2011 […]. 15.
La Demande de drawback a été présentée conformément aux instructions de l'Agence, c'est-à-dire au nom de l'Intimée avec son numéro d'importateur et avec le numéro d'autorisation OIC de Chemise perfection; 16.
En tout temps, il était convenu entre les parties que la Requérante apparaisse à la Demande drawback comme étant la personne désignée pour recevoir le chèque de l'Agence, ceci étant pour la Requérante une condition essentielle au paiement par celle-ci du prix d'achat des droits de remise de droits de douane; [27] [ 23 ] L'intimée plaide la mauvaise foi de l'appelante qui se serait illégalement approprié les remises, en fraude de ses droits. Elle demande la restitution des remises qu'elle a achetées et qui lui reviendraient.
Elle ajoute : [40] Ainsi, l'Appelante plaide sa propre turpide en soutenant qu'elle n'était pas autorisée à céder ses droits de remise de droit de douanes, mais ne se formalise aucunement du fait qu'elle se soit appropriée la remise de droits de douanes qu'elle n'a jamais payés, ceux- ci ayant été payés par l'Intimée. [41] Ainsi, les seuls réels moyens de l'Appelante reposent sur la soi-disant cession de créance qui serait contraire à la
Loi sur la gestion des finances publiques , ce qui relève du fond de la requête introductive d'instance et restitution de remises de droit de douane. […] [45] L'Appelante a cédé à l'Intimée une forme de quotas, soit le droit d'importer des chemises à col façonné, en franchise de droits de douanes.
Ce droit d'importer en franchise de douanes comporte le droit accessoire de demander la remise des droits de douane qui aurait été payés au moment de l'importation. […] [48] N'eut été de la cession de ces droits de remise de droits de douane à l'Intimée, l'Appelante n'aurait eu aucune créance à faire valoir contre sa Majesté, puisque ce n'est pas elle qui a payé les droits de douanes ayant fait l'objet de la demande de remise. [ 24 ] Malheureusement pour l'intimée, l'appelante a raison en droit. Le recours de l'intimée ne présente aucune chance raisonnable de succès. [ 25 ] L'
article 67 de la
Loi sur la gestion des finances publiques [28] [LGFP] est formel :
Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale :
a) les créances sur Sa Majesté sont incessibles ;
b) aucune opération censée constituer une cession de créances sur Sa Majesté n’a pour effet de conférer à quiconque un droit ou un recours à leur égard. [Soulignement ajouté]
[ 26 ] Les articles 68 et 69 ajoutent : 68.
(1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les créances suivantes sont cessibles :
a) celles qui correspondent à un montant échu ou à échoir aux termes d’un marché;
b) celles qui appartiennent à une catégorie déterminée par règlement.
(2) La cession n’est valide que si les conditions suivantes sont remplies :
a) elle est absolue, établie par écrit et signée par le cédant;
b) elle n’est pas censée faite à
titre de sûreté seulement;
c) il en a été donné avis conformément à l’article 69. […] 69.
(1) Toute cession visée au paragraphe 68(2) est communiquée à Sa Majesté par un avis accompagné d’une copie de l’acte de cession, signifié ou envoyé par courrier recommandé au receveur général ou à un agent payeur ; la forme de l’avis et la nature des autres documents qui doivent l’accompagner, ainsi que la manière d’établir ceux-ci, sont fixées par règlement.
(2) La signification de l’avis n’est considérée comme effective qu’après envoi au cessionnaire, par courrier recommandé, d’un accusé de réception établi en la forme réglementaire et signé par l’agent payeur compétent. [Soulignement ajouté] [ 27 ] En s'attardant aux hypothèques des créances dues par la Couronne, le professeur Deslauriers aborde l'incessibilité des créances de la Couronne fédérale : En ce qui concerne le gouvernement fédéral, l’
article 67 de la
Loi sur la gestion des finances publiques , (ci-après citée L.G.F.P.) émet que les créances de la Couronne fédérale sont incessibles. L’incessibilité emporte l’insaisissabilité. Par ce principe, la Couronne affirme son intention de traiter directement avec ses contractants sans l’intervention de tiers . Toutefois, ce principe de l’insaisissabilité des créances contre la Couronne est atténué par l’
article 68 L.G.F.P. qui permet la cession des créances correspondant à un montant échu ou à échoir aux termes d’un marché, ainsi que celles qui sont décrites dans un règlement, à certaines condition s : la cession doit être absolue, établie par écrit et signée par le cédan t ; elle n’est pas censée être faite à
titre de sûreté seulement (art. 68 L.G.F.P.). Avis en a été donné conformément à l’article 69 L.G.F.P. et elle ne sera effective qu’à compter du moment où l’État en aura accusé réception. [29] [Soulignement ajouté] [Références omises] [ 28 ] Clarifions une première chose. L'entente contractuelle intervenue entre les parties le 9 novembre 2009 ne concerne pas une créance cessible au sens de l'
article 68 LGFP . Le terme « marché » retenu à l' article 68
(1) a) LGFP signifie un « contrat prévoyant un versement de fonds par Sa Majesté » [30] . Une demande de remise des droits de douane n'est ni un contrat ni une dette appartenant à une catégorie déterminée par règlement [31] . Les conditions édictées aux articles 68 (2) et 69 de cette loi ne sont pas davantage satisfaites. [ 29 ] Dans l'arrêt Marzetti , la Cour suprême conclut, sous la plume du juge Iacobucci, à une interprétation large de l'alinéa b ) de l'
article 67 LGFP « de sorte qu'une prétendue cession de créances sur Sa Majesté est rendue totalement inopérante entre le débiteur et le créancier, tout comme entre le cédant et le cessionnaire » [32] . [ 30 ] Dans l'arrêt Bief des seigneurs inc. (Syndic de) , la Cour rappelait que, dans l'arrêt Marzetti , « la Cour Suprême a clairement établi que la prohibition de l'article 67 de la
Loi sur l'administration financière [33] empêchant la cession des créances de Sa Majesté est absolue et non pas relative ainsi que plusieurs décisions antérieures l'avaient décidé » [34] . [ 31 ] L'intimée répond que ce qui lui a été cédé par l'appelante ne constitue pas une « créance sur Sa Majesté », mais une « forme de quotas, soit le droit d'importer des chemises à col façonné, en franchise de droits de douanes ».
Elle répète qu'elle « achète régulièrement les droits de remise de droits de douanes de titulaires désireux de vendre ceux-ci, pour ensuite en faire bénéficier ses autres clients importateurs qui ne bénéficient pas autrement de cette possibilité d'importer des marchandises en franchise de douane ». [ 32 ] Il demeure toutefois que le droit d'importation en franchise de douane appartient au fabricant de chemises à col façonné mentionné au Décret et que la Couronne a affirmé clairement son intention de traiter directement avec ses contractants sans l’intervention de tiers.
Le Décret est adopté en vertu de l'article 115 [35] du Tarif des douanes [36] [ le Tarif] qui prescrit : 115.
(1) Sur recommandation du ministre ou du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut, par décret, remettre des droits .
(2) Les remises peuvent être conditionnelles ou absolues, s’appliquer à la totalité ou à une fraction des droits et être accordées peu importe que les droits soient devenus exigibles ou non.
(3) Dans le cas où les droits ont déjà été payés, la remise est effectuée par remboursement des droits à remettre . [Soulignement ajouté]
[ 33 ] L'
article 66 LGFP définit, par ailleurs, la « créance sur Sa Majesté » comme une « [d]ette existante ou future, échue ou à échoir, de Sa Majesté, ainsi que tout autre droit incorporel dont le recouvrement peut être poursuivi en justice contre Sa Majesté ». En l'espèce, des droits de douane avaient été payés. La remise devait être effectuée par remboursement en vertu du Tarif et du Décret et constituait une créance sur Sa Majesté. Chemise avait seule qualité pour réclamer cette créance contre la Couronne, puisque cette créance ne pouvait être cédée à l'intimée.
Partant, l'intimée a une créance contre Chemise, mais elle ne peut revendiquer de droit de propriété sur les remises des droits de douane. [ 34 ] L'intimée n'a donc jamais eu de créance contre la Couronne et l'entente conclue avec Chemise, en novembre 2009, ne peut valoir comme cession de créance valide. Telle cession est nulle de nullité absolue, ce qui doit être soulevé d'office par le tribunal [37] . [ 35 ] L'intimée ne pouvait, en conséquence, réclamer pour elle le chèque de 272 060,49 $ émis par l'Agence au bénéfice du fabricant.
Cette créance est demeurée dans le patrimoine de l'appelante qui pouvait demander à l'Agence de lui transmettre le paiement en découlant, ici en raison de son état d'insolvabilité. [ 36 ] On peut comprendre le désarroi de l'intimée, mais sa créance contre Chemise doit être présentée dans le cadre de la réorganisation que tente d'opérer l'appelante par le dépôt d'une proposition concordataire.
L'intimée, qui allègue la fraude, pourra faire valoir sa prétention devant le tribunal compétent en vertu de la LFI . [ 37 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 38 ] ACCUEILLE l'appel, avec dépens; [ 39 ] INFIRME le jugement dont appel et, procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu, REJETTE la requête pour obtenir la levée de la suspension des procédures, avec dépens. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. Me Thomas Dilenge MONTY, COULOMBE Pour l'appelante Me Martin P. Jutras KAUFMAN, LARAMÉE Pour l'intimée Date d’audience : 26 avril 2012
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