2020 QCCQ 7605, 2020 QCCQ 7605
Opinion
Protection de la jeunesse — 202307 2020 QCCQ 7605 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 405-41-003397-176 DATE : LE 15 MAI 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant son bureau au […], Ville A, (Québec), […], district A ; Demanderesse -et- X Né le […] 2008 Enfant -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 11 janvier 2019. [ 2 ] À cette date, le Tribunal conclut que l’enfant subit de la négligence sur le plan éducatif, des mauvais traitements
psychologiques et un risque sérieux de négligence. [ 3 ] Il confie alors le jeune au père pour une période d’une année. Les contacts mère-enfant ont lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, ils ont lieu à raison de trois heures par semaine. [ 4 ] Le Directeur souhaite prolonger les mesures applicables pour la prochaine année. [ 5 ] Toutes les parties consentent à la demande et signent à cet effet une entente de non-présence. Bilan et analyse [ 6 ] Suite à la dernière ordonnance, la mère est hospitalisée pour un choc post-traumatique.
Pendant plusieurs mois, elle se montre instable sur le plan domiciliaire. À partir de juillet, elle intègre un appartement où elle peut recevoir son fils régulièrement. [ 7 ] La mère connaît des hauts et des bas, mais elle est toujours en mesure de demander l’aide nécessaire à la déléguée en temps de besoin. Les contacts avec son fils sont réguliers et à l’avantage de ce dernier. [ 8 ] Le père, de son côté, est déménagé avec sa conjointe en juillet dernier. Il participe au Programme de maintien en milieu familial (PMMF).
Il se montre transparent et informe la déléguée des difficultés et écueils qu’il rencontre. [ 9 ] Le défi du père est de maintenir les acquis et d’assurer une constance et une cohérence dans la routine et l’encadrement. Le père contrôle bien sa consommation de cannabis et d’alcool. [ 10 ] La relation conflictuelle entre les parents demeure un enjeu dans la présente situation. La communication entre les parents peut facilement s’envenimer.
La déléguée doit alors jouer le rôle de médiateur entre les parents. [ 11 ] Les mesures proposées par le Directeur, lesquelles obtiennent l’assentiment de toutes les parties, respectent l’intérêt prouvé de X. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation selon ses conclusions; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X encore et toujours compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii (négligence sur le plan éducatif), 38 b) 2 (risque sérieux de négligence) et 38 c) (mauvais traitements psychologiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 14 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 11 janvier 2019; [ 15 ] CONFIE l’enfant X au père; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant X et la mère aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison de trois heures par semaine; [ 17 ] RECOMMANDE au père d’entreprendre des démarches concernant son problème de toxicomanie; [ 18 ] ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, pour une période d’une année à compter du 15 mai 2020 ; [ 19 ] CONFIE la situation de l’enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
Signé le 28 mai 2010. ___________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q. M e Marie-Josée Rioux Avocate du Directeur de la Protection de la jeunesse M e Geneviève Marchand
Avocate de l’enfant M e Nadine Maltais Avocate de la mère M e Marie-Soleil Guérard Avocate du père Date d’audience : 15 mai 2020
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