2022 QCCQ 9702, 2022 QCCQ 9702
Opinion
Clinique dentaire Prestige inc. c. Kenney 2022 QCCQ 9702 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-22-020381-214 DATE : 19 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLINIQUE DENTAIRE PRESTIGE INC Demanderesse – défenderesse reconventionnelle c.
PATRICIA KENNEY Défenderesse - demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Clinique Dentaire Prestige inc [1] (ci-après la Clinique ) apparait dans le paysage de la dentisterie gatinoise – sous cette déclinaison - en août 2018.
Ses administrateurs et actionnaires, soit les docteurs Veronika Vraykova et Marco Silva Montoya, procèdent alors à l'achat des actions de la Clinique Dentaire Ronald Morin inc [2] . [ 2 ] La Clinique est représentée au Procès par sa Présidente, la Dre Vraykova. [ 3 ] Pour sa part, Mme Patricia Kenney agit, en tous moments pertinents au présent litige, à
titre de secrétaire dentaire [3] . Tout d'abord pour la clinique du Dr Morin (à compter de 2012) puis, pour une courte période (du 20 août [4] au 5 septembre 2018 [5] ), pour les Docteurs Vraykova et Silva. [ 4 ] La Clinique réclame de Mme Kenney la somme totale de 82 816,99$, pour pertes matérielles et dommages punitifs. Elle postule que Mme Kenney aurait manqué à son obligation de loyauté en diffamant la Clinique, tant sur les lieux du travail que sur les réseaux sociaux.
Elle lui reproche également divers agissements liés au transfert des accès et mots de passe associés à la page Facebook de l'entreprise (qu'elle aurait, soumet-on, tenté de supprimer), puis des sites Web liés à la Clinique du Dr Morin ainsi qu'aux sites Google Business de celle-ci. [ 5 ] Mme Kenney nie vigoureusement de telles assertions. Elle soumet qu'elle n'a jamais diffamé la Clinique et ajoute qu'elle a collaboré, de bonne foi et au meilleur de ses compétences, au transfert des accès liés aux différentes plateformes Web.
Elle n'a jamais, ajoute-t-elle, tenté de supprimer la page Facebook de l'entreprise, la méprise résultant plutôt d'une tentative de transférer l'accès aux nouveaux administrateurs, ce qui a eu comme effet malencontreux de programmer une suppression de la page. [ 6 ] Suppression, ajoute Mme Kenney, qui ne s'est jamais concrétisée en ce que la situation s'est résorbée dès le lendemain, sans préjudice à quiconque. [ 7 ] Mme Kenney, se portant demanderesse reconventionnelle, prétend que la Demande formulée à son encontre devrait non seulement être rejetée, mais qu'elle devrait également être déclarée abusive au sens des articles 51 et suivants du Code de procédure civile .
Elle soumet que cette procédure sans fondement lui aurait généré une quantité appréciable de dommages moraux et de déboursés à son avocate. [ 8 ] Par voie de conséquence, elle réclame la somme de 55 663,65$, visant à l'indemniser du salaire perdu (1 027,27$), des dommages moraux qu'elle aurait subis (25 000$) ainsi que des
honoraires qui ont été engagés auprès de son avocate (29 636,38$). [ 9 ] Voyons voir ce qu'il en est. QUESTIONS EN LITIGE [ 10 ] Le Tribunal, afin de trancher le présent litige, devra répondre aux questions suivantes:
i) La Clinique démontre-t-elle, par une preuve prépondérante, le bien-fondé des allégations formulées à l'encontre de Mme Kenney? ii) La preuve démontre-t-elle que Mme Kenney a manqué à son obligation de loyauté? La preuve établit-elle que Mme Kenney a diffamé la Clinique? A-t-elle commis une faute? iii) Dans l'affirmative, quel est le préjudice valablement démontré par la Clinique? iv)
En cas de rejet de la Demande de la Clinique, Mme Kenney réussit-elle à démontrer que le recours introduit à son encontre se qualifie à
titre de procédure abusive au sens des articles 51 et suivants du Code de procédure civile , et dans l'affirmative, quelle est la sanction devant être prononcée par le Tribunal? ANALYSE - Le fardeau de persuasion [ 11 ] La Clinique – afin d'avoir gain de cause dans le cadre de sa Demande – doit en démontrer le bien-fondé, et ce, par l'entremise d'une preuve prépondérante [6] . [ 12 ] Une preuve, afin de se qualifier de prépondérante, doit être claire et convaincante [7] . [ 13 ] Une telle prépondérance peut découler d'une preuve directe, voire d'une preuve résultant de diverses présomptions. Dans le cas de présomptions de fait cependant, et conformément à l'
article 2849 du Code civil du Québec (ci-après le CCQ ), le Tribunal ne peut se baser sur celles-ci que si elles peuvent se qualifier de graves, précises et concordantes . [ 14 ] La preuve présentée au soutien des allégations de la Clinique doit donc susciter l'adhésion du Tribunal. Elle doit convaincre et établir que les faits allégués – voire reprochés – sont bel et bien survenus. La preuve soumise doit permettre de démontrer que la survenance de tels faits est plus probable que leur inexistence [8] .
Le fait litigieux doit être, à la lumière de l'ensemble des circonstances, non seulement possible, mais probable . [ 15 ] En l'espèce, le moindre que l'on puisse dire est que la preuve soumise – de part et d'autre – est particulièrement, voire totalement, contradictoire. [ 16 ] Évidemment, une preuve qui est contradictoire n'est pas nécessairement – de ce seul fait – non prépondérante.
Cependant, dans un tel scénario, il revient au Tribunal de soupeser et d'évaluer la crédibilité des témoins entendus [9] , ainsi que la force probante de la preuve documentaire produite par les parties. [ 17 ] Mais avant de ce faire, un court récapitulatif des thèses défendues par chacune des parties s'avère ici essentiel à la bonne compréhension du litige. RÉCAPITULATIF DE LA TRAME FACTUELLE, TELLE QUE RELATÉE PAR CHACUNE DES PARTIES [ 18 ] Dre Vraykova explique que l'achat des actions de la Clinique du Dr Morin se concrétise au mois de juillet 2018.
Elle réalise par la suite, cependant, que le Dr Morin avait déjà autorisé les vacances estivales du personnel de la Clinique, repoussant d'autant la réouverture officielle de celle-ci au 20 août suivant. [ 19 ] En prévision de cette réouverture sous une nouvelle administration, Dre Vraykova et son père, M. Nikolai Vraykov, rencontrent, le ou vers le 2 août 2018, certains employés afin de discuter de divers sujets.
Mme Kenney est rencontrée à ce moment. [ 20 ] Le contenu de cette première rencontre – comme tout le reste au dossier – fait l'objet d'une preuve hautement contradictoire. [ 21 ] Dre Vraykova mentionne, au cours de son témoignage, qu'elle requiert, dès cette rencontre, le transfert de tous les accès / mots de passe en lien avec la page Facebook de la Clinique, des sites Web (rmorin.com et dentistegatineau.info) ainsi que des deux pages Google business . [ 22 ] Le témoignage de M.
Vraykov est sensiblement au même effet. [ 23 ] Mme Kenney, pour sa part, nie qu'on l'ait informé, à ce moment, qu'elle devait remettre de
tels accès. Elle a plutôt le souvenir que cette première rencontre ne visait qu'à discuter des tâches qu'elle occupait. Elle relate que Dre Vraykova était plutôt en mode "recherche d'informations" et que l'objectif était d'établir l'éventuel horaire de travail pour l'ensemble des employés. [ 24 ] Le témoignage de Mme Nathalie Tremblay, qui jusqu’à ce moment agissait à
titre de gestionnaire de la Clinique du Dr Morin, est sensiblement au même effet.
Essentiellement, elle précise que le but de cette rencontre n'était pas du tout de parler des particularités Web de la Clinique. [ 25 ] Mme Kenney ajoute qu'elle précise à ce moment à ses nouveaux employeurs qu'elle devait revenir d'un congé de maladie le 20 août suivant, son assureur invalidité ayant établi qu'un retour progressif [10] (10 heures la première semaine) était nécessaire et requis dans les circonstances. [ 26 ] S'en suivra cette première journée de retour au travail de Mme Kenney, qui elle-même coïncide avec cette réouverture de la Clinique. [ 27 ] Il est établi qu'une rencontre de l'ensemble du personnel est convoquée à compter de 7h30 le matin du 20 août.
Une présentation Powerpoint [11] est projetée au personnel par la Dre Vraykova. [ 28 ] Cette présentation, et il s'agit là d'un euphémisme, jette un froid dans l'auditoire. [ 29 ] Ladite présentation relate que d'importants changements dans l'administration de la Clinique seront implantés dès lors, notamment en ce que:
i) Les heures d'ouverture seront considérablement prolongées; ii) Plus particulièrement, la Clinique sera ouverte plus tard le soir ainsi que le vendredi [12] ; iii) Une nouvelle gestionnaire – soit la mère de la Dre Vraykova – entrera en fonction; iv) Mme Tremblay, jusque-là la gestionnaire de la Clinique, deviendra dorénavant une assistante dentaire pour le Dr Morin, dont la présence devait se prolonger pour une période de 3 ans;
v) Les services de dentisterie seraient dorénavant prodigués, conformément à la Loi soumet-on, par les dentistes. Ainsi donc, la propension à la commission d'une série d'actes illégaux [13] par les hygiénistes dentaires prendrait fin immédiatement. " On ne peut pas se permettre de perdre plus de patients ", peut-on lire en page 5 de ladite Présentation Powerpoint; vi) La Présentation note également que le potinage, la propagation de rumeurs ou de mensonges, le dénigrement (…) ne seront pas tolérés à la Clinique en tout temps. [ 30 ] Par ailleurs, les employés sont également avisés qu'ils recevront, à la fin de la réunion, un
Avis de cessation d'emploi.
La Présentation Powerpoint se décline, à ce sujet, de la façon suivante: - Lors de l'achat d'une entreprise, des nouvelles compagnies sont créées et des anciennes sont fermées; - Les employés recevront des avis de cessation d'emploi; - À l'échéance de votre période de préavis, un nouveau contrat qui tiendra compte de la situation financière de l'entreprise, de ses besoins, des indicateurs de performance, des lois en vigueur et des normes de l'industrie pourra vous être proposé; - Procédure purement d'ordre administratif et légal; - Pas d'inquiétude, pas de peur, pas de panique!!! [ 31 ] Ainsi donc, Mme Kenney, en particulier, qui était la signataire d'un Contrat de travail (qui devait normalement s'échelonner du 11 mars 2016 au 11 mars 2021 [14] ), se voit remettre un document intitulé
Avis de cessation d'emploi [15] , et ce, par M. Vraykov. L'Avis l'informe que son lien d'emploi prendra fin le 20 septembre suivant. Mme Kenney précise qu'elle est sous le choc.
L'Avis en question réfère certes à un éventuel nouveau contrat de travail, mais en ces termes – qui reprennent le libellé de la Présentation: À l'échéance de votre période de préavis, un nouveau contrat qui tiendra compte de la situation financière de l'entreprise, de ses besoins, des indicateurs de performance, des lois en vigueur et des normes de l'industrie pourra vous être proposé. [Le Tribunal souligne] [ 32 ] L'Avis de cessation d'emploi comporte également deux paragraphes additionnels, sur lesquels la Dre Vraykova insiste lors de son témoignage.
Ces paragraphes sont ainsi rédigés: Nous aimerions également profiter de cette occasion pour vous rappeler que, malgré la cessation de
votre emploi à la Clinique dentaire, vos obligations en vertu de votre contrat de travail et d'autres ententes que vous avez signées pendant votre emploi à la Clinique dentaire se poursuivent. Ces obligations comprennent, sans toutefois s'y limiter, les obligations de confidentialité et les obligations de non-sollicitation.
Toute information reçue au cours de votre travail à la Clinique dentaire ou au laboratoire, concernant les patients, les membres du personnel, la situation financière de la Clinique dentaire, les stratégies de fonctionnement de la clinique et du laboratoire, le marketing, etc. ne doivent être divulguée à aucune autre partie. Ces informations doivent également être supprimées de tous vos appareils personnels et les documents contenant de telles informations qui sont en votre possession doivent être détruits.
Également, nous vous demandons de bien vouloir remettre aux propriétaires de la Clinique tous les dossiers patients, biens matériels (incluant clés, ordinateurs portables, instruments, loupes, etc) et équipements qui vous ont été remis dans le cadre de la réalisation de votre travail, au plus tard le 20 septembre 2018 [16] . [ 33 ] L'Avis de cessation d'emploi se termine ainsi: Nous vous souhaitons la meilleure des chances dans vos projets ultérieurs. [ 34 ] Cette première journée de retour au travail, pour Mme Kenney, se déroule de manière un peu cahoteuse, et ce, en raison de l'utilisation par la Clinique – depuis quelques mois – d'un nouveau logiciel, l'ancien logiciel Abeldent ayant été remplacé par celui connu sous le nom de Dentitek .
Il est établi qu'elle reçoit une courte formation, prodiguée par M. Vraykov, lui permettant de réaliser quelques tâches. Mais sans plus [17] . [ 35 ] À tout événement, Mme Kenney indique qu'elle quitte la clinique vers 12h30, soit donc après son quart de travail de 5 heures. Elle est en pleurs à ce moment. Elle communique avec son conjoint de l'époque, M.
Marc Bergevin, et se confie quant aux difficultés et aux inquiétudes découlant de cette première journée. [ 36 ] La preuve est particulièrement contradictoire quant à la suite des choses. [ 37 ] Tout d'abord en ce qui concerne l'existence de propos diffamatoires qui auraient été – ou non – proférés par Mme Kenney. [ 38 ] À cet égard, et succinctement relatés, Dre Vraykova précise – au cours de son témoignage rendu à l'audience – qu'elle est la témoin directe de 4 épisodes lors desquels Mme Kenney aurait précisé à divers patients (5 au total) que les nouveaux dentistes de la Clinique n'étaient pas bons, que le Dr Morin allait quitter et qu'ils auraient intérêt à ne pas prendre un nouveau rendez-vous. [ 39 ] Ces épisodes seraient survenus, selon le témoignage de Dre Vraykova, les 24, 27, 28 août ainsi que le 4 septembre 2018. [ 40 ] En raison de ces agissements qu'elle allègue, la Clinique réclame de Mme Kenney la somme de 33 423,08$ [18] pour la perte de profit futur en lien avec ces 5 patients. [ 41 ] Mme Kenney dément vigoureusement qu'elle ait tenu quelconque propos diffamatoire quant à la Clinique.
Elle nie avoir ainsi dénigré la Clinique auprès de ces 5 patients ni auprès de quiconque d'autre. [ 42 ] Dre Vraykova mentionne avoir rencontré Mme Kenney afin de l'informer du caractère inacceptable de tels propos, se contentant cependant d'avis verbaux. Dre Vraykova réfère le Tribunal à une note écrite intitulée "Avertissements oraux pour dénigrement" [19] . Cette note est datée du 28 août 2018 et est uniquement signée de la main de Dre Vraykova. [ 43 ] Mme Kenney nie toute intervention de la sorte de la part de Dre Vraykova.
Elle laisse entendre que cette note écrite au dossier fut ajoutée par la suite, le tout en réaction à une prise d'engagements découlant de l'interrogatoire préalable de Dre Vraykova. [ 44 ] Le Tribunal analysera en détail cette preuve contradictoire dans une
section ultérieure du Jugement. [ 45 ] Toujours sous la lorgnette du dénigrement et du défaut – allégué – de Mme Kenney de respecter son obligation de loyauté quant à son employeur, Dre Vraykova invoque l'existence d'un message publié par M. Marc Bergevin (soit le conjoint de l'époque de Mme Kenney) sur la page Google de la Clinique. [ 46 ] Il apparait que le message en question aurait été publié vers le début du mois de septembre 2018 [20] . Ledit message se décline – textuellement - ainsi: Tres tres mediocre les nouveau dentiste qui ont acheté cette clinique.
Aucunement accueillant, ça parle dans une langue inconnue et réprimande les employés allant même jusqu'à dire du harcèlement envers ceux-ci… Très triste qu'après des années de services impeccable et ambiance chaleureuse tout ça aie changé en si peu de temps.
[ 47 ] La Clinique postule que ce message – apparaissant du compte de M. Bergevin – aurait plutôt été rédigé et publié par Mme Kenney, usant d'un artifice afin de masquer sa véritable identité. [ 48 ] Au contraire, Mme Kenney mentionne qu'elle a certes livré ses états d'âme à son conjoint de l'époque, mais qu'elle n'est pas celle qui a rédigé ou publié ce message. Elle ajoute qu'en aucun moment elle n'a demandé ni autorisé M. Bergevin à procéder ainsi. [ 49 ] Mme Kenney ajoute que M.
Bergevin ne lui a pas mentionné avoir procédé à une telle publication et que c'est plutôt la Dre Vraykova, à la fin du mois de janvier 2019, qui lui apprend son existence, et ce, à la fin d'une séance de médiation découlant de diverses plaintes formulées par Mme Kenney devant le Tribunal administratif du travail [21] (notamment pour congédiement sans cause juste et suffisante et pratique interdite). [ 50 ] Mme Kenney précise d'ailleurs qu'elle fut abasourdie d'apprendre que M. Bergevin avait procédé à une telle publication. Une solide chicane , précise-t-elle, en découlera.
" Je lui ai pété un plomb ", image-t-elle. [ 51 ] Nous y reviendrons également. [ 52 ] L'autre motif de reproche principal de la Clinique concerne le défaut, voire le refus, de Mme Kenney de remettre – en temps opportun et tel qu'exigé – les accès et mots de passe liés à la page Facebook, aux sites Web ainsi qu'aux deux pages Google business de la Clinique du Dr Morin. [ 53 ] Selon la version offerte par la Dre Vraykova, elle demande – voire exige – dès cette première rencontre du 2 août 2018 – la communication de l'ensemble des accès.
Mme Kenney nie une telle affirmation. [ 54 ] Dre Vraykova ajoute qu'elle reformule de telles demandes en date du 24 et du 29 août 2018. Elle réfère le Tribunal à une note écrite [22] – déposée au dossier de Mme Kenney – qui supporterait son propos. Cette note est signée de la main de Dre Vraykova et est datée du 29 août 2018. Elle n'est pas contresignée par Mme Kenney. La note se conclut ainsi: Mme Kenney a refusé clairement de me fournir les accès et les mots de passe.
Elle riait dans ma face et me disait de manière très irrespectueuse qu'elle allait porter plainte contre moi et mon entreprise au niveau de la Commission des Normes du Travail. L'employée était très menaçante, agressive et irrespectueuse lors de ses interactions avec moi.
Elle a été avisée qu'un tel comportement ne sera pas toléré et que c'est son obligation de nous remettre les informations confidentielles en lien avec l'entreprise immédiatement. [ 55 ] La preuve démontre que Mme Tremblay note, le 25 août 2018, que la page Facebook de la Clinique a été programmée pour suppression [23] et que la responsable de cette démarche serait Mme Kenney.
Mme Tremblay corrige rapidement le tir, accepte de reprendre l'administration de la page et informe les parties qu'elle s'est occupée de la situation et que le processus de suppression de la page a lui-même été supprimé. [ 56 ] Le témoignage de Mme Kenney, pour sa part, est totalement distinct de celui de Dre Vraykova.
Elle mentionne qu'elle comprend de celle-ci, le 24 août 2018, que c'est cette dernière qui s'occupera dorénavant de la page Facebook. [ 57 ] Ainsi donc, vers la fin de sa journée de travail de ce vendredi 24 août, elle procède à tâtons sur la page Facebook de la Clinique, et ce, de la même façon qu'habituellement. En effet, cette page Facebook de la Clinique se retrouve en sous-onglet sur sa page Facebook personnelle.
Il y a entrelacement entre les deux. [ 58 ] Une fois connectée à sa propre page – en usant de son mot de passe personnel – elle tente de réaliser les démarches nécessaires afin de transférer à Dre Vraykova l'accès à ladite page Facebook de la Clinique. Elle précise qu'en aucun moment elle n'a l'intention de supprimer la page de la Clinique.
Elle réalise que le processus est enclenché, mais que les nouveaux administrateurs ont 30 jours afin d'accepter un tel transfert. [ 59 ] Mme Kenney confirme qu'elle est informée par Mme Tremblay, le lendemain 25 août – un samedi – que la procédure employée avait enclenché un processus – réversible certes – de suppression de la page Facebook de la Clinique.
Mme Tremblay l'informe qu'elle a corrigé le tir et de ne plus s'en occuper. [ 60 ] La Clinique reproche également à Mme Kenney de ne pas avoir transmis, voire d'avoir refusé spécifiquement de transmettre à Dre Vraykova les accès liés aux sites Web de la Clinique ainsi qu'aux pages Google Business . Ce faisant, ce retard et ce refus de Mme Kenney à s'exécuter auraient engendré d'importants préjudices financiers que la Clinique quantifie à la somme de 29 714,29$, ce qui représenterait la perte de 14 patients qui n'auraient pas pu s'inscrire – en temps opportun – sur de telles plateformes [24] .
[ 61 ] Le Tribunal constate que la preuve est particulièrement contradictoire à ce sujet également. [ 62 ] Mme Kenney précise plutôt qu'elle n'était pas la titulaire des accès liés aux deux sites Web. [ 63 ] Le témoignage de Mme Kenney est à l'effet que la page rmorin.com n'était pas sous sa gouverne et que toute modification à celle-ci passait par une firme externe. Quant à la page dentistegatineau.info, il ne s'agissait, sans plus, que d'une page en construction, qui était – en tous moments pertinents – hors ligne. [ 64 ] Quant aux pages Google Business , Mme Kenney indique que le transfert des accès – à
titre d'administratrice – à Dre Vraykova survient le 4 novembre 2018 [25] , et ce, le jour même d'une demande en ce sens de la part de cette dernière. [ 65 ] Mme Kenney ajoute qu'elle ne s'était connectée à cette plateforme qu’à un total – maximal – de 5 fois depuis sa mise en vigueur plusieurs années plus tôt. L'absence de transfert des accès s'expliquerait tout simplement, précise-t-elle, par un oubli de sa part. Sans plus, ni moins. [ 66 ] Enfin, Mme Kenney réfute toute prétention voulant que Dre Vraykova lui ait demandé – auparavant – la transmission de tels accès liés à ces pages Google Business .
Si une telle demande avait été formulée, elle se serait exécutée, postule-t-elle, sans délai. [ 67 ] Par ailleurs, la Clinique énonce – en raison de tous les agissements reprochés à Mme Kenney – qu'elle a dû engager divers déboursés, et ce, afin de pallier au dénigrement reproché, à la diffamation faite en ligne, ainsi qu'au retard dans la transmission de ces accès aux différents comptes.
Ces déboursés se ventilent ainsi: i) 3 051,90$ quant à la création et à la bonification d'un nouveau site internet; ii) 1 627,72$ pour de l'achat de publicité diverse [26] . [ 68 ] La trame factuelle ayant été résumée, voyons voir ce qu'il en est – après analyse – des différents motifs de reproches formulés par la Clinique à l'encontre de Mme Kenney. - LES DIFFÉRENTS MOTIFS DE REPROCHES FORMULÉS PAR LA CLINIQUE [ 69 ] D'entrée de jeu, il est utile pour le Tribunal de rappeler que les obligations d'un(
e) salarié(e) – lié(
e) à son employeur par un contrat de travail – sont importantes, voire – à juste
titre – exigeantes [27] . [ 70 ] Le libellé de l'article 2088 CCQ [28] l'illustre d'ailleurs en ces termes: 2088. Le salarié, outre qu’il est tenu d’exécuter son travail avec prudence et diligence, doit agir avec loyauté et honnêteté et ne pas faire usage de l’information à caractère confidentiel qu’il obtient dans l’exécution ou à l’occasion de son travail. Ces obligations survivent pendant un délai raisonnable après cessation du contrat, et survivent en tout temps lorsque l’information réfère à la réputation et à la vie privée d’autrui. [ 71 ] Tel que le rappelle la Juge Florence Lucas, J.C.S. dans l'affaire Digital Shape Technologies inc c. Walker [29] : [23] Dans son
article Contrat de travail et Code civil du Québec -Rétrospectives, perspectives et expectatives publié en 1996, qui nous apparaît faire toujours autorité, l’auteure Marie-France Bich, maintenant juge à la Cour d’appel, explique ceci : (…) Le salarié est contraint à une certaine retenue : il ne doit pas s’attaquer à la réputation de son employeur ou dénoncer les pratiques qu’il n’accepte pas ou étaler sur la place publique les différends qui l’opposaient à son employeur.
C’est là bien sûr prohibition à manipuler avec un certain soin, compte tenu de la garantie de la liberté d’expression que contient la Charte québécoise des droits et libertés, pour les cas où elle trouve application.
Cependant, il semble bien que la loyauté due à l’employeur doive l’emporter en ce cas sur la liberté d’expression du salarié, du moins lorsque son exercice est nuisible aux intérêts de l’employeur. [Le Tribunal souligne] [ 72 ] Cela dit, le contrat qui régissait les obligations de Mme Kenney incluait diverses obligations de la salariée, à savoir des obligations qui découlent naturellement de tout contrat de travail, soit notamment l'exigence d'agir de bonne foi et de façon professionnelle . [ 73 ] Il sera suffisant de préciser que de telles obligations auraient existé même si elles n'avaient pas été stipulées à même le contrat écrit conclu par Mme Kenney avec la précédente administration. [ 74 ] À tout événement, il est admis au débat que l'obligation de loyauté fut, à n'en point douter,
généreusement interprétée par l'entremise de la jurisprudence.
i) Le dénigrement qui aurait été formulé par Mme Kenney auprès de 5 patients [ 75 ] L'avocate de Mme Kenney – à juste
titre et à bon droit – ne remet pas en doute que les propos reprochés à sa cliente – si la preuve prépondérante en démontrait la survenance – se qualifient aisément à
titre de violation de l'obligation de loyauté. [ 76 ] En effet, personne ne remet en question que le fait pour un(
e) salarié(
e) de dire aux patients de la Clinique de ne pas reprendre de rendez-vous vu que les nouveaux dentistes ne sont pas bons est assurément diffamatoire [30] et constitue, à n'en point douter, un propos contrevenant à l'obligation de loyauté. [ 77 ] Là – cependant - n'est pas la question en l'espèce. [ 78 ] En fait, la question que le Tribunal doit trancher est plutôt de déterminer si la preuve prépondérante démontre que de tels propos – lors de ces 4 épisodes concernant 5 patients – ont bel et bien été prononcés par Mme Kenney. [ 79 ] Rappelons, à ce sujet comme quant à bien d'autres, que les témoignages de Dre Vraykova et de Mme Kenney se retrouvent aux antipodes.
Il n'y a aucun entrecoupement possible. Manifestement, ces deux versions de ce qui s'est produit ne peuvent pas, tout simplement, coexister. [ 80 ] Il est indéniable que le fardeau de démontrer que Mme Kenney a prononcé de telles paroles repose sur les épaules de la Clinique. [ 81 ] Cela dit, après analyse et à la lumière de l'ensemble de la preuve, le Tribunal considère que la Clinique ne s'est pas déchargée de son fardeau de preuve à cet égard. La preuve offerte n'est pas prépondérante quant au prononcé de telles paroles par Mme Kenney. [ 82 ] Et ce, pour diverses raisons.
Voici pourquoi. [ 83 ] Rappelons tout d'abord que Dre Vraykova, lors de son témoignage au Procès, qui survient plus de 4 ans après les événements rapportés, apporte une série de précisions quant à ces 4 épisodes lors desquels elle entendrait Mme Kenney. [ 84 ] De tels propos auraient été entendus par 5 patients.
À chacune de ces occasions précise-t- elle, la Dre Vraykova se situe non loin et entend Mme Kenney dénigrer les nouveaux dentistes de la Clinique. [ 85 ] Il est utile de préciser immédiatement que Dre Vraykova fut interrogée au préalable, et ce, en date du 23 janvier 2020, soit donc à une période passablement plus contemporaine des événements reprochés. [ 86 ] Or, le témoignage de Dre Vraykova, à cette époque, était passablement moins détaillé quant à ces épisodes – spécifiques et au nombre de 4 – de dénigrement. [ 87 ] Les notes sténographiques dûment produites au dossier de la Cour relatent les questions et les réponses suivantes [31] : R: Donc, c'est lorsqu'elle était en contact qu'elle essayait de les… de donner en fait une mauvaise image de notre clinique et fort probablement lorsqu'elle parlait au téléphone également.
Q: Est-ce que vous l'avez déjà entendue, vous? R: Moi, je travaille avec les patients. Je ne suis pas assise à côté de l'employée à écouter ce qu'elle fait . Q: Donc, ça vous a été rapporté, ces paroles de Mme Kenney? R: Non. J'ai déjà entendu. Lorsque j'accompagne le client en avant pour payer, j'ai déjà entendu les remarques. Il y a une petite fenêtre qui nous donne accès au… à leur endroit où ils servent les patients. Q: Puis spécifiquement, qu'est-ce que vous l'avez entendue dire? Ses mots? R: Bien, je peux pas vous dire les mots . Je viens de vous les résumer. Je peux pas dire les mots d'une autre personne.
Je vous résume c'est quoi les faits. Je peux pas vous dire mot par mot qu'est- ce qu'elle a dit. Je vous résume en quoi ses paroles se résumaient. Q: Puis à combien de reprises est-ce que vous l'avez entendue, vous personnellement? R: Elle le faisait tout le temps. Q: À combien de reprises vous l'avez entendue personnellement?
R: Tout le temps. Beaucoup de reprises . (…) Q: Mais vous, vous l'avez entendue. Estimez-moi. Je veux juste avoir une idée de grandeur. Combien de fois l'avez-vous entendue dire ces propos-là? R: Plusieurs fois. Je ne peux pas vous donner un chiffre exact. Q: Plusieurs fois par jour? R: Plusieurs fois par jour. Q: À tous les jours où elle travaillait?
R: À tous les jours. [Le Tribunal souligne] [ 88 ] Le témoignage de Dre Vraykova, lors du Procès, est – comme nous le verrons - beaucoup plus précis et vise – justement – 4 épisodes relatés de manière détaillée. [ 89 ] La dichotomie entre la version offerte au Procès et celle offerte en interrogatoire préalable apparait également d'un autre sujet d'importance, soit le niveau de généralisation – ou non – de cette prétendue campagne de dénigrement. [ 90 ] Lors du Procès, Dre Vraykova énonce spécifiquement que Mme Kenney était la seule employée à procéder à un tel dénigrement auprès des patients.
Or, lors de son interrogatoire préalable, Dre Vraykova offrait une version passablement différente à ce sujet [32] : Q: Est-ce que vous êtes déjà intervenue auprès d'elle si vous l'entendiez dire des propos dénigrants? Lui avez-vous fait part – R: Elle a donné sa démission. Q: Trois (3) semaines après. R: Elle a donné sa démission. C'est elle qui faisait les rappels principalement. Q: Je comprends, mais moi, la question que je vous pose: elle a travaillé trois (3) semaines avant de donner sa démission. R: Tout le monde faisait ça. Q: Tout le monde faisait quoi? R: Du dénigrement. Q: D'autres employés?
R: Oui. [Le Tribunal souligne] [ 91 ] Cela étant, il est également utile de remarquer que l'existence même de ces 5 patients – spécifiques - qui auraient décidé de fermer leur dossier en raison de ces paroles dénigrantes reprochées à Mme Kenney n'apparaissait nulle part à même la Demande introductive d'instance, du moins quant à sa première mouture. [ 92 ] Manifestement, Dre Vraykova n'y réfère pas non plus lors de son interrogatoire préalable, autrement qu'en référant – de manière très englobante – au fait que Mme Kenney agissait de la sorte – essentiellement - "tout le temps". [ 93 ] Par ailleurs, la mouture initiale de la Demande ne référait pas non plus à l'existence de ces "notes écrites" au dossier de Mme Kenney.
D'ailleurs, celles-ci, non signées par cette dernière il faut le rappeler, ne furent produites qu'à la suite d'un engagement spécifique en ce sens pris lors de cet interrogatoire préalable de Dre Vraykova [33] . [ 94 ] Mais il y a plus. [ 95 ] Le témoignage de Dre Vraykova, lors du Procès, relate – de manière détaillée – les interactions reprochées à Mme Kenney. [ 96 ] Il faut comprendre que la Dre Vraykova interagit avec de tels patients à une seule occasion, considérant qu'elle les rencontre à une seule reprise (entre le 24 août et le 4 septembre
2018), et ce, vu le reproche formulé voulant que ceux-ci décident de ne plus jamais revenir sur les lieux par la suite. [ 97 ] Ainsi donc, l'interaction avec de tels patients est unique. [ 98 ] La preuve démontre que de tels patients n'en étaient pas – évidemment – à leur première visite à la Clinique antérieurement connue sous le nom de Clinique Dentaire Ronald Morin inc. [ 99 ] Ainsi donc, Mme Kenney – tel qu'elle le confirme – avait déjà eu l'occasion d'interagir avec ceux-ci. [ 100 ] D'ailleurs, le témoignage de Mme Tremblay – à ce sujet – est apparu éloquent.
Elle a remarqué – en tous moments pertinents – que Mme Kenney connaissait très bien les patients, elle leur faisait la conversation et les dorlotait. [ 101 ] Alors, qu'en est-il de ces interactions survenant au mois d'août et de septembre 2018? [ 102 ] Précisons d'entrée de jeu que les 5 patients en question ne témoignent pas. Personne n'a requis leur présence lors de l'audition. Dre Vraykova mentionne qu'elle ne souhaitait pas que ses anciens patients soient ainsi mêlés à un litige judiciarisé.
Ce ne serait pas professionnel de sa part, précise-t-elle. [ 103 ] Soit. [ 104 ] Dre Vraykova mentionne que la première patiente, une prénommée P. [34] , interpellée par la langue " étrangère " usitée par Dre Vraykova auprès d'une patiente bulgare, questionne Mme Kenney en lui demandant – en anglais: "That's not English or French, isn't it?" [ 105 ] Mme Kenney confirme qu'elle reconnait auprès de Mme P. que la langue employée n'est ni le français ni l'anglais. Soit l'évidence même.
Mme Kenney nie avoir renchéri à ce sujet et nie avoir recommandé à Mme P. de ne pas reprendre un nouveau rendez-vous. [ 106 ] Le second patient qui aurait été l'objet de tels propos était un adolescent, prénommé M. Il était accompagné de son père. Des propos dénigrants auraient été proférés à ce moment par Mme Kenney. [ 107 ] Mme Kenney, pour sa part, ne se souvient pas d'une interaction particulière, le 28 août 2018, avec "M".
En revanche, elle réitère qu'elle n'a jamais dénigré la Clinique auprès de ce patient ni auprès de quelconque autre patient. [ 108 ] Dre Vraykova invoque par la suite un épisode lié à Mme "L". Encore une fois, un tel épisode est nié par Mme Kenney. [ 109 ] Puis vient le dernier épisode en lice, qui lui-même surviendrait, conformément au Log Book [35] du logiciel Dentitek, le 4 septembre en après-midi . [ 110 ] Il s'agit de l'épisode qui concerne – coup sur coup – deux patients de la Clinique.
Il s'agit, à n'en point douter, de l'épisode qui bénéficie du témoignage le plus détaillé de la part de Dre Vraykova. [ 111 ] La preuve démontre certes que les deux patients se retrouvent à la Clinique le 4 septembre 2018. La preuve documentaire démontre également que Mme Kenney s'occupe de ces patients dans le cadre de ses fonctions de secrétaire dentaire. Son nom apparait clairement du Log Book produit en preuve. [ 112 ] Mais les détails offerts par la Dre Vraykova ne s'arrêtent pas là. [ 113 ] Dans le cadre de son témoignage, Dre Vraykova indique qu'elle raccompagne M.
"R" à la réception de la Clinique, et ce, après avoir procédé à l'extraction d'une dent de ce dernier. M. "R" a d'ailleurs, à ce moment précise-t-elle, un "coton" dans la bouche, comme le veut la pratique habituelle. [ 114 ] C'est à ce moment que M. "R" croiserait, précise-t-elle, "LH" qui s'affaire, à ce moment, à payer son compte et qui est en discussion avec Mme Kenney au poste situé à l'avant de la Clinique. [ 115 ] Dès lors, Dre Vraykova entend, soumet-elle, spécifiquement, Mme Kenney, dénigrer la Clinique, et ce, auprès de LH. C'est à ce moment précis que M.
"R" aurait également entendu la conversation. [ 116 ] L'effet dévastateur de tels propos – postule-t-on - a été double, car il s'agirait là de la dernière visite tant de "R" que de "LH". [ 117 ] Il est utile de préciser qu'en contre-interrogatoire, Dre Vraykova précise ne pas se souvenir si M. "R" déambulait, ou non, dans un fauteuil roulant. Or, le témoignage – sobre et convaincant – de Mme Kenney dénote bien que M. "R", qui était d'un âge certain, déambulait bel et bien en
fauteuil roulant. [ 118 ] Le Tribunal n'a pas de doute que Mme Kenney, qui interagissait fréquemment avec les patients, puisse se souvenir d'une telle information.
Il est surprenant, du même coup, que Dre Vraykova ne puisse préciser une information aussi basique quant à un patient qui constituerait l'une des pierres angulaires de sa Demande. [ 119 ] Mais il y a plus. [ 120 ] Le Log Book Dentitek, produit par la Clinique, à savoir une preuve documentaire que la Dre Vraykova s'est évertuée à qualifier "d'inaltérable", la contredit spécifiquement sur un aspect crucial de la chronologie. [ 121 ] Il apparait du Log Book que "LH" paie sa facturation – auprès de Mme Kenney – de 15:36:44 à 15:41:46.
Le Log Book cristallise donc non seulement les heures, mais également les minutes et les secondes. [ 122 ] Considérant le témoignage de Dre Vraykova voulant qu'elle raccompagne M. "R" alors que "LH" est au comptoir en train de payer sa facture, il serait logique – voire incontournable – que l'entrée de temps liée à "R" s'y retrouve de manière relativement concomitante. [ 123 ] Or, tel n'est pas le cas. [ 124 ] En effet, le Log Book indique que M. "R" paie sa facture à 16:28:10. Bref, cette facture est payée par M. "R", ou un(
e) membre de sa famille, 52 minutes après le début des transactions réalisées par Mme Kenney auprès de "LH". [ 125 ] En retenant l'intervalle le plus favorable à la position de la Clinique, ce serait plutôt un intervalle de 47 minutes. [ 126 ] Ainsi donc, la preuve prépondérante ne démontre pas que "R" et "LH" se sont croisés au comptoir utilisé par Mme Kenney .
Par voie de conséquence, le Tribunal ne peut conclure que "R" a entendu le 4 septembre 2018 de tels propos dénigrants alors qu'il se faisait raccompagner – pour qu'il puisse lui-même payer sa facture – par la Dre Vraykova. [ 127 ] Certes, l'on pourrait prétendre que le délai pour le paiement de sa facture par M. "R" s'explique par une longue série de patients au bureau de Mme Kenney.
Or, cette hypothèse ne pourrait recevoir d'adhésion du Tribunal, en ce qu'il apparait clairement du Log Book qu'aucun patient n'est servi – sur place - par Mme Kenney entre 15:48:16 et 16:28:10. [ 128 ] Par ailleurs, Dre Vraykova, au cours de son témoignage, prend la peine de préciser qu'aucun protocole particulier n'est mis en place une fois que le patient est raccompagné "à l'avant" de la Clinique, et ce, à la suite de l'extraction d'une dent. Ainsi donc, le long délai avant de procéder au paiement ne peut s'expliquer – non plus – de cette façon.
Bref, rien ne permet de croire que la Dre Vraykova a demandé à "R" de demeurer dans la salle d'attente pendant une telle période. [ 129 ] Rien ne démontre, enfin, qu'un tel délai s'expliquerait en raison d'une attente d'un membre de la famille de M. "R". D'ailleurs, le Tribunal retient le témoignage de Mme Kenney voulant que M. "R" était toujours accompagné de son fils, alors que Dre Vraykova référait plutôt à la "conjointe" de M.
"R". [ 130 ] Dans tous les scénarios, rien ne permet de conclure qu'un tel délai dans la salle d'attente – en présumant qu'il survient – découlerait d'un délai d'attente de cet autre membre de la famille de "R". [ 131 ] Or, vu le caractère très affirmatif du témoignage de Dre Vraykova, l'ensemble de ces constatations viennent affecter sérieusement – à n'en point douter – la crédibilité et la fiabilité de son témoignage, et ce, quant à un point aussi central. [ 132 ] Par ailleurs, le Tribunal croit peu probable que la Dre Vraykova, si elle avait été confrontée à une employée qui dénigre de manière aussi frontale la Clinique – en sa présence de surcroît – s'en serait tirée avec une simple réprimande verbale ainsi qu'un court avis dans son dossier. [ 133 ] D'autant plus que ces manquements allégués se multipliaient, et se combinaient avec une série d'autres récriminations que le Tribunal analysera ci-après. [ 134 ] En d'autres termes, le Tribunal voit mal en quoi la Clinique aurait souhaité offrir un nouveau contrat [36] à Mme Kenney si elle s'était comportée d'une telle manière éhontée quant aux intérêts de la Clinique.
Lors de trois quarts de travail consécutifs par ailleurs. (24, 27 et 28 août) [ 135 ] Le Tribunal ne doute pas que Mme Kenney, si elle avait agi ainsi, aurait fait l'objet d'une sanction disciplinaire beaucoup plus importante, voire – potentiellement à bon droit - d'un congédiement.
[ 136 ] De plus, et de manière tout aussi surprenante, la preuve démontre qu'aucune démarche visant à rappeler – ou à recontacter – ces 5 patients n'est engagée, par quiconque, y compris par la Dre Vraykova , ne serait-ce qu'afin de recadrer la situation et assurer, potentiellement, le retour de ces patients à la Clinique. [ 137 ] Cela est particulièrement étonnant. Aucune explication plausible n'est offerte au Tribunal. [ 138 ] Quant au témoignage de M. Vraykov, il est apparu – avec égards - comme représentant plutôt un plaidoyer – passionné – en faveur de la position défendue par sa fille.
Le Tribunal accorde peu de fiabilité à son témoignage. [ 139 ] Enfin, le Tribunal considère qu'il aurait été surprenant que Mme Kenney prononce de telles paroles – tout en espérant que celles-ci ne parviennent pas aux oreilles des nouveaux administrateurs de la Clinique, et ce, considérant le témoignage – crédible – de Mme Émilie Bowers, qui agira également, à la même époque, comme secrétaire dentaire. [ 140 ] En effet, celle-ci précise bien qu'il y avait presque "toujours quelqu'un au-dessus de notre épaule", référant notamment à M.
Vraykov ainsi qu'à Mme Sonia Vraykova qui avait – essentiellement – repris le rôle de gestionnaire jusque-là occupé par Mme Tremblay. [ 141 ] Bref, Mme Kenney ne pouvait imaginer – à la lumière des méthodes employées par la nouvelle administration – qu'elle pourrait ainsi dénigrer ses nouveaux patrons sans que personne ne s'en rende compte. [ 142 ] Par ailleurs, tant Mme Tremblay que Mme Bowers ont décrit Mme Kenney de la même façon: une employée souriante, gentille et très attentionnée avec les patients. [ 143 ] À la lumière de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal conclut que la Clinique n'a pas réussi à établir – de manière prépondérante – que Mme Kenney a tenu de tels propos dénigrants auprès de ces 5 patients. [ 144 ] Par le fait même, la preuve beaucoup plus générale voulant que Mme Kenney ait dénigré la Clinique - auprès d'autres patients également – ne suscite pas non plus l'adhésion du Tribunal.
Cette preuve n'est pas – non plus – prépondérante. - Le quantum associé à cette perte alléguée de 5 patients (P, M, L, R et LH) [ 145 ] Quoique le sort de cette réclamation soit scellé par cette décision du Tribunal, quelques mots s'avéreront tout de même utiles quant au quantum qui s'y rattachait. [ 146 ] Dre Vraykova témoigne à l'aide d'un tableau qui s'intitule "Calcul de la perte de profit future". Il s'agit d'un tableau préparé, tel qu'elle l'indique, par son avocate de l'époque ainsi que par elle-même. [ 147 ] Aucune expertise comptable n'est produite.
Aucun comptable n'est entendu non plus. [ 148 ] En réalité, la preuve de cet imposant quantum (33 423,08$) n'est expliquée que par la Dre Vraykova. Elle se base, précise-t-elle, sur les données de Dentitek ainsi que sur les États financiers préparés par les comptables mandatés pour ce faire. [ 149 ] Or, l'avocate de Mme Kenney a raison de noter que les États financiers en question sont des états financiers non vérifiés [37] . La preuve documentaire produite par la Clinique le démontre d'ailleurs éloquemment.
La période visée dans ces états financiers ne couvre – du reste - qu'une période de 4 mois. [ 150 ] Or, de tels états financiers non vérifiés – et la jurisprudence l'a réitéré en de nombreuses occasions – ne font pas preuve de leur contenu lorsque, comme en l'espèce, ils ne sont pas produits par le comptable mandaté pour ce faire [38] . [ 151 ] Ainsi, la prémisse des calculs réalisés par Dre Vraykova – et expliqués par cette dernière lors du Procès – est nécessairement tributaire de la valeur probante de tels états financiers. [ 152 ] Mais il y a plus. [ 153 ] Même s'il fallait retenir l'hypothèse voulant que Dre Vraykova soit soudainement habilitée à justifier et à expliquer – lors d'un Procès - le détail de pertes de profit futur au Tribunal, force est de constater que celle-ci ne peut confirmer au Tribunal que les 5 patients en question ont bel et bien fermé leur dossier avec la Clinique. [ 154 ] Certes, ils ne s'y représentent pas par la suite, mais rien ne confirme qu'ils ont fermé leur dossier [39] .
Lorsque spécifiquement questionnée à cet égard, Dre Vraykova précise qu'elle devra vérifier. Aucune contre-preuve n'est faite par la suite par la Clinique. [ 155 ] Dre Vraykova ne peut confirmer, non plus, si une demande de transfert des dossiers de ces
5 patients a été réalisée par ceux-ci, par un membre de leur famille voire par un autre cabinet de dentiste. [ 156 ] Bref, l'absence de nouvelle prise de rendez-vous peut assurément s'expliquer de bien d'autres façons [40] . [ 157 ] Par ailleurs, la fiabilité de la méthodologie usitée à même le Tableau laisse également à désirer, et ce, pour une raison fort simple. [ 158 ] En effet, toute la prémisse de base du tableau est d'offrir au Tribunal une explication quant à la perte de profit futur selon l'expectative de rétention des patients. [ 159 ] La preuve documentaire tend à démontrer que les patients de la Clinique demeuraient patients pour une durée – moyenne – de 10.55 années. [ 160 ] Soit. [ 161 ] Dre Vraykova précise, au cours de son témoignage, que la méthodologie qu'elle a employée est de soustraire l'année représentant la dernière facture émise des patients par l'année de l'émission de la première facture. [ 162 ] Or, et soudainement dans le Tableau produit, cette méthodologie est modulée d'une manière qui surévalue – clairement – le préjudice allégué. [ 163 ] Prenons l'exemple du patient "M".
Le Tableau produit précise qu'il est patient de la Clinique depuis 2010. Son dernier rendez-vous survient – en raison précise-t-on des propos de Mme Kenney – en 2018. [ 164 ] Ainsi donc, à première vue, cela signifierait que "M" est demeuré patient auprès de la Clinique pendant 8 ans, voire pendant 7 ans si l'on retient que le Tableau dénote que la première facture payée par "M" date de 2011.
Ainsi donc, cette expectative de profit futur – en usant de cette donnée moyenne de 10.55 années – serait de 2.55 ans, voire de 3.55 années. [ 165 ] Or, la méthodologie employée par Dre Vraykova est soudainement mise au rebut lorsque vient le temps de calculer la perte de profit futur. En effet, le calcul proposé n'en vient à retenir que le nombre d'années lors desquels "M" a payé des factures , soit en l'occurrence 5 ans.
Ainsi, la prémisse de la Clinique est de prétendre que "M" aurait continué à être un patient – payant - de la Clinique pendant 5.55 ans. [ 166 ] Ce changement de cap – aussi important que surprenant – limite d'autant la fiabilité et la force probante à accorder à ce Tableau.
Bref, simplement dit, la preuve du quantum n'est pas établie – non plus – de manière prépondérante par la Clinique. [ 167 ] Enfin, il peut apparaitre étonnant que la preuve "comptable" de la Clinique ait été offerte par Dre Vraykova. [ 168 ] Certes, Dre Vraykova est apparue au Tribunal comme étant une professionnelle dotée d'une vive intelligence. [ 169 ] Certes, la copropriétaire d'une Clinique dentaire peut tenter d'expliquer au Tribunal les étapes d'un calcul de quantum – mais le tout est sous réserve de la force probante de cette preuve. [ 170 ] Or, lorsqu'interrogée au préalable dans le cadre du présent litige, Dre Vraykova répondait ainsi aux questions liées à la santé financière de la Clinique [41] : Q: C'est quoi votre fin d'année financière à vous maintenant, la Clinique dentaire Prestige?
R: C'est pas moi qui s'occupe des finances. J'ai aucune idée. Q: Est-ce que vous savez si vos états financiers ont été préparés pour 2019? R: C'est pas moi qui s'occupe des finances. J'ai aucune idée. Q: Mais en tant qu'actionnaire, administratrice, vous n'avez pas vu passer, disons, les états financiers pour 2019 encore? R: J'ai des comptables qui s'occupent de ça. Donc, la tâche est complètement déléguée à eux. (…) Q: Est-ce que vous êtes au courant des finances de la clinique ou vous n'avez aucune idée de ce que ça représente? R: J'ai des comptables qui font le suivi de près.
Q: Ils font le suivi avec qui?
R: Avec, eux… mon adjointe administrative. [ 171 ] Il est donc particulier que Dre Vraykova, qui se passionne manifestement plus pour la dentisterie que pour la comptabilité, supporte sur ses épaules – lors du Procès – tout le fardeau de cette preuve comptable [42] . [ 172 ] Encore une fois, aucun comptable ne témoigne au soutien de cette preuve du quantum. [ 173 ] Par ailleurs, il est pertinent de noter que certains de ces 5 patients (en particulier Mme L), ont bénéficié, pendant la période de référence, de services dentaires d'une très grande valeur. [ 174 ] Mme L a ainsi pu bénéficier, en 2015, de ce que les parties ont décrit à tour de rôle comme étant un " Hollywood smile ", à grands frais (environ 16 000$). [ 175 ] Or, la méthodologie de calcul usant d'une telle somptueuse dépense tout en présumant qu'elle se répétera dans la période de référence de 10.55 ans n'aurait pu, de toute façon, être retenue par le Tribunal.
Pourtant, la réclamation de profit futur – pour cette patiente – représentait la part du lion de ce chef de réclamation, soit pour 21 290,09$. [ 176 ] Enfin, s'agissant d'une réclamation liée à une perte de profits futurs, il est utile de rappeler le libellé de l'article 1611 CCQ [43] qui se décline, tout particulièrement en son second alinéa, en ces termes: 1611. Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu’il subit et le gain dont il est privé.
On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu’il est certain et qu’il est susceptible d’être évalué. [Le Tribunal souligne] [ 177 ] Ainsi donc, pour l'ensemble de ces considérations et vu que la preuve à son soutien ne satisfait pas au critère de la prépondérance, la réclamation de la Clinique quant au dénigrement lié à ces patients – et la réclamation conséquente de 33 423,08$ - est rejetée. - Commentaire apparaissant sous le compte de M.
Marc Bergevin, soit le conjoint de l'époque de Mme Kenney [ 178 ] Le Tribunal a déjà eu l'occasion de citer in extenso le contenu de ce message. [ 179 ] La Clinique postule – tout d'abord – que ce message aurait plutôt été rédigé par Mme Kenney elle-même qui aurait usé – subrepticement - du profil de son conjoint, M.
Bergevin. [ 180 ] Ainsi donc, selon la Clinique, cette violation de l'obligation de loyauté – par la tenue de tels propos diffamatoires – proviendrait de la plume de Mme Kenney. [ 181 ] Or, la preuve ne le démontre pas. [ 182 ] Mme Kenney, au cours de son témoignage, nie – de manière crédible selon le Tribunal – une telle prétention. Elle n'a pas rédigé un tel message et elle ne l'a pas publié non plus. [ 183 ] Le témoignage de Mme Kenney est apparu au Tribunal comme étant nuancé, crédible, posé, fiable et convaincant. Celui-ci n'a pas été ébranlé en contre-interrogatoire.
Les éléments soumis à l'étape des plaidoiries par l'avocat-conseil de la Clinique ne remettent pas en question, de l'opinion du Tribunal, la réelle crédibilité et la force probante de son témoignage. [ 184 ] En effet, Mme Kenney a témoigné de manière calme et posée, bien qu'en laissant poindre quelques traces d'émotivité par moment. La crédibilité de son témoignage apparait, de l'opinion du Tribunal, ne faire aucun doute. [ 185 ] Ainsi donc, la publication en question résulte d'un geste posé par M. Marc Bergevin, à savoir une information que détient la Clinique depuis belle lurette.
Aucune modification de la Demande – afin d'y inclure le cas échéant ce dernier – n'est produite. [ 186 ] Mme Kenney reconnait, sans difficulté, qu'elle s'est confiée – à son conjoint de l'époque – sur les difficultés rencontrées auprès de la nouvelle équipe d'administrateurs de la Clinique. [ 187 ] Rien ne démontre cependant que Mme Kenney a procédé à disséminer ses états d'âme dans la sphère publique.
C'est tout le contraire en fait. [ 188 ] L'obligation de loyauté prévue au Code civil du Québec n'englobe pas une obligation, pour chaque employé, d'éviter de parler avec son conjoint / sa conjointe de diverses frustrations qui peuvent découler de son emploi.
[ 189 ] L'obligation de loyauté englobe assurément l'obligation de ne pas divulguer d'informations confidentielles , et ce, même à sa douce moitié. [ 190 ] Cela dit, nous ne sommes pas en présence, ici, de telles révélations. [ 191 ] Les salariés ont le droit d'avoir des sentiments, voire des frustrations. Ils ont assurément le droit d'en discuter, sur l'oreiller ou à la table du souper, avec leur conjoint(
e) et ce, sans que l'employeur puisse leur reprocher, et ce, quoiqu'en dise l'Avis de cessation d'emploi remis par la Clinique. [ 192 ] Certes, en l'espèce, la compréhension de M.
Bergevin quant aux sentiments de détresse de sa conjointe s'est retrouvée dans une publication. [ 193 ] Il ne s'agissait certainement pas là d'une brillante idée de la part de ce dernier. [ 194 ] Cela étant dit, le Tribunal ne peut conclure, de ce seul fait, à la responsabilité de Mme Kenney. [ 195 ] La preuve démontre que la décision d'utiliser de telles confidences purement privées, voire conjugales, et de les exposer au grand jour, est celle de M. Bergevin. [ 196 ] Uniquement celle de M. Bergevin. [ 197 ] Sans plus, ni moins. [ 198 ] Une déclaration pour valoir témoignage de M.
Bergevin [44] – sous la forme d'une Déclaration assermentée – fut produite par Mme Kenney.
Les parties s'y sont référées, à tour de rôle, au cours de l'administration de la preuve. [ 199 ] À l'étape des plaidoiries, la Clinique précise sa pensée et soumet que cette Déclaration ne devrait pas être admissible en ce qu'elle ne satisferait pas aux critères énoncés à l'article 292 du Code de procédure civile . [ 200 ] Quoi qu'il en soit, et même s'il fallait occulter totalement ladite Déclaration, le Tribunal tient à préciser que le résultat quant à ce sujet serait le même. [ 201 ] En effet, le Tribunal retient le témoignage de Mme Kenney comme étant prépondérant, clair et convaincant à cet égard également. [ 202 ] Par ailleurs, rien dans la preuve ne permet de supporter le postulat voulant que le propos échangé entre Mme Kenney et son conjoint puisse se qualifier de diffamatoire au sens de la jurisprudence pertinente. [ 203 ] En effet, le Tribunal ne peut conclure en l'existence d'une quelconque faute [45] - contractuelle ou non - de la part de Mme Kenney dans sa communication, à son conjoint, de ses incompréhensions et de ses frustrations quant à cet employeur dont le premier geste concret est de lui remettre un
Avis de cessation d'emploi. [ 204 ] Du reste, la preuve démontre que cette publication fut retirée rapidement à la suite d'une intervention de Google découlant d'une demande en ce sens de la Clinique. D'ailleurs, aucune preuve ne permet d'établir le niveau de pénétration – publique - de ce message publié par M.
Bergevin. [ 205 ] Cela dit, qu'en est-il de ces autres publications que la Clinique attribue également à Mme Kenney? - Les deux autres publications semi-anonymes apparaissant du site Google Business de la Clinique [ 206 ] La Clinique réfère le Tribunal à deux autres publications, découlant de deux utilisateurs portant le nom de "II" et de "M. Le" [46] .
Ceux-ci attribuent une note d’une étoile à la Clinique. [ 207 ] La Clinique postule que Mme Kenney serait l'auteure de telles publications. [ 208 ] "On la suspecte / soupçonne" est l'expression qui revient à quelques occasions à cet égard [47] . [ 209 ] Manifestement, la Clinique tente de postuler que la contemporanéité des publications de M. Bergevin ainsi que celles de "ii" et de "M.
Le" devraient convaincre le Tribunal que toutes sont reliées à la même auteure, soit Mme Kenney. [ 210 ] Il s'agirait donc d'une preuve par présomption de faits, permettant ainsi – postule-t-on – au Tribunal de déduire – voire d'induire – d'une série de faits connus un fait inconnu. [ 211 ] Or, comme déjà précisé, la preuve par présomption de faits est encadrée par le législateur, plus spécifiquement à l'
article 2849 CCQ [48] , qui est ainsi rédigé: 2849. Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l’appréciation du tribunal qui ne doit prendre en considération que celles qui sont graves, précises et concordantes.
[ 212 ] En l'espèce, il suffira de préciser que le témoignage de Mme Kenney est convaincant à cet égard également. [ 213 ] Le Tribunal ne croit pas qu'elle ait pu – par un tel subterfuge – produire de tels messages semi-anonymes, et ce, dans le but de remplacer cette publication de M.
Bergevin qui fut retirée, de l'admission même de Dre Vraykova, peu de temps après son apparition. [ 214 ] La preuve tendant à démontrer le contraire n'est assurément pas prépondérante. [ 215 ] Au contraire, la preuve démontre que la seule publication de Mme Kenney au sujet de la Clinique (à l'époque du Dr Morin) est un commentaire attribuant un "5 étoiles" à celle-ci. [ 216 ] Ainsi donc, le Tribunal conclut que la preuve ne démontre pas – à cet égard - la commission d'une faute de la part de Mme Kenney – que celle-ci soit de nature contractuelle ou extracontractuelle. [ 217 ] Qu'en est-il du comportement reproché à Mme Kenney en lien avec les différentes plateformes Web? - Les reproches formulés quant aux différentes plateformes Web [ 218 ] La Clinique reproche différents éléments à Mme Kenney à cet égard.
Les reproches concernent la page Facebook de la Clinique, les sites Web détenus jadis par la Clinique dentaire Ronald Morin inc, ainsi que les deux pages Google Business du Dr Morin. [ 219 ] Prenons chacun de ces reproches l'un à la suite de l'autre.
i) La page Facebook [ 220 ] Dre Vraykova précise qu'elle requiert, dès la rencontre survenant le 2 ou le 3 août 2018, que Mme Kenney lui transmette tous les liens à cet égard. [ 221 ] La preuve prépondérante ne le démontre pas.
Le Tribunal considère plus crédibles les témoignages de Mme Kenney et de Mme Tremblay. [ 222 ] Au-delà de la crédibilité des différents témoins, la preuve documentaire produite – par la Clinique elle-même – tend plutôt à avaliser la version de la chronologie proposée par Mme Kenney. [ 223 ] En effet, il apparait que Mme Kenney, en date du 6 août 2018, prend la peine de transmettre un courriel [49] à la Clinique afin de détailler les différentes tâches qu'elle occupait avant son congé de maladie, ayant oublié – semble-t-il – d'en détailler quelques-unes lors de cette rencontre survenue quelques jours auparavant. [ 224 ] D'ailleurs, cela n'est guère surprenant considérant que Mme Kenney était absente du travail depuis environ 5 mois à ce moment.
Il est difficile de lui reprocher d'avoir oublié de préciser – à brûle-pourpoint, l'ensemble de ces tâches, même celles étant plus rares ou éparses. [ 225 ] Mme Kenney prend la peine d'y préciser diverses tâches associées aux plateformes, et ce, en usant notamment des termes suivants: Préparation et mise en place du site web Préparation de capsules et fonctionnement de notre page Facebook de notre clinique (…) [ 226 ] Il apparait improbable que Mme Kenney ait pris même la peine d'inclure ces items à même son courriel si la Dre Vraykova lui avait précisé, 72 heures auparavant, qu'elle s'occuperait dorénavant de tout ce qui concernait les plateformes informatiques, exigeant du même souffle le transfert de l’ensemble des accès. [ 227 ] En effet, à quoi bon lui préciser ces tâches jadis effectuées si de toute façon l'employeur lui avait déjà révélé qu'elle n'aurait plus aucune obligation en ce sens? [ 228 ] Le Tribunal en conclut que cette demande de transférer les accès n'est pas intervenue lors de cette rencontre du début août, et ce, malgré les témoignages très affirmatifs de la Dre Vraykova et de son père, M.
Vraykov. [ 229 ] En toute vraisemblance, une mention plus spécifique quant à la page Facebook survient au cours de la semaine du 20 août 2018.
Dre Vraykova réfère d'ailleurs à la date du 24 août, ce qui apparait logique en ce que les démarches réalisées par Mme Kenney quant à ladite page surviennent en fin de journée ce 24 août. [ 230 ] Mme Kenney expose, au cours de son témoignage, les démarches qu'elle effectue – à tâtons – à cette date, et ce, dans l'objectif d'obtempérer à la demande de transférer les accès à ses nouveaux administrateurs, soit plus spécifiquement à la Dre Vraykova. [ 231 ] Certes, Mme Kenney se chargeait, avant son congé de maladie, de mettre à jour - au
besoin – ladite page Facebook. Plus particulièrement, elle devait nourrir ladite page de différentes capsules informatives adressées à ses quelque 800 membres et patients [50] . [ 232 ] Cela dit, d'aucune façon la preuve ne permet d'inférer que Mme Kenney était une professionnelle en la matière. Ni Dre Vraykova non plus (dont les démarches informatiques se résumaient plutôt à déférer celles-ci à son frère [51] ).
Ni Mme Tremblay non plus. [ 233 ] Or, le Tribunal croit le témoignage de Mme Kenney lorsqu'elle expose qu'elle souhaitait – sans plus – procéder au transfert d'administrateurs au bénéfice de la Dre Vraykova. [ 234 ] Mme Kenney précise qu'elle n'avait aucunement l'intention de supprimer la page, et que lorsqu'elle s'est rendu compte de sa bourde, qu'il était spécifiquement précisé qu'une telle suppression ne surviendrait qu'à la fin d'un délai de 30 jours, et ce, dans l'optique où les nouveaux administrateurs n'en reprenaient pas – dans ce délai – la charge. [ 235 ] Ainsi donc, considérant qu'elle a effectué cette démarche le 24 août – soit un vendredi en fin de journée précise-t-elle, conservant à l'esprit qu'elle ne possédait pas les nouveaux numéros de téléphone des nouveaux dentistes, et considérant sa discussion du lendemain avec Mme Tremblay qui lui précise qu'elle s'était chargée de supprimer ce processus de suppression, Mme Kenney juge bon de ne pas en traiter – de nouveau – le lundi suivant. [ 236 ] L'on doit comprendre que la relation entre Dre Vraykova et Mme Kenney était déjà – à cette date – passablement tiède, en raison principalement de cet avis de cessation d'emploi dont Mme Kenney doutait de la légalité.
Le fait que Mme Kenney n'ait pas voulu – inutilement – rebrasser cette soupe liée à la page Facebook le lundi suivant apparait vraisemblable – voire compréhensible - dans les circonstances. [ 237 ] D'autant plus, faut-il le rappeler, que le processus de suppression avait été spécifiquement endigué par Mme Tremblay. [ 238 ] Ainsi, le Tribunal considère que la preuve prépondérante ne démontre pas que Mme Kenney a tenté de supprimer – volontairement ou fautivement – la page. Il s'agit, tout au plus, d'une erreur – d'une bourde - informatique.
Sans plus. [ 239 ] Conséquemment, le Tribunal ne considère pas qu'il s'agît là d'un indice de cet état d'esprit vengeur et vindicatif décrit par Dre Vraykova. [ 240 ] Certes, la Clinique produit différentes pages Web – glanées çà et là sur l'internet – voulant ainsi démontrer que le procédurier lié à un transfert d'administrateurs et celui associé à la suppression d'une page sont distincts. [ 241 ] Ceci dit, aucune preuve d'expert ne vient établir les procéduriers applicables en août 2018 .
Quant aux témoins entendus, ils sont tous – manifestement – des profanes en la matière. [ 242 ] Il ne s'agit là nullement d'un reproche à quiconque, mais bien d'une constatation.
Aucun témoin entendu n'est en mesure d'établir – spécifiquement – quelles étaient les étapes applicables – à l'époque pertinente [52] - à l'un et à l'autre de ces processus. [ 243 ] Par ailleurs, même s'il fallait considérer que Mme Kenney a commis là une faute en usant négligemment des différentes fonctions liées à la page Facebook, encore faudrait-il que cette faute ait engendré un quelconque préjudice. [ 244 ] Or, la preuve n'en révèle aucun. [ 245 ] La preuve prépondérante démontre clairement que la page n'est jamais disparue des radars.
Son statut n'a jamais été qualifié de unpublished. [ 246 ] Certes, la Clinique opine qu'il n'est pas impossible que la page soit disparue "pour quelques jours", bien que la suppression de la suppression soit survenue le lendemain de cette bourde, soit donc le 25 août 2018. [ 247 ] De toute façon, le Tribunal retient les témoignages de Mme Kenney et de Mme Tremblay à l'effet que la page n'est jamais disparue [53] . [ 248 ] Enfin, le Tribunal ne retient pas le motif de reproche additionnel formulé par la Clinique voulant que Mme Kenney ait fait défaut de transmettre, même en date du Procès, le mot de passe lié à la page Facebook. [ 249 ] À cet égard, la preuve a démontré clairement que la page Facebook de la Clinique était entrelacée à la page personnelle de Mme Kenney.
Ainsi, l'on peut aisément comprendre que Mme Kenney n'ait pas voulu transmettre – à son employeur – le mot de passe permettant à ce dernier d'avoir accès à l'ensemble de ses informations personnelles apparaissant de sa propre page. [ 250 ] À tout événement, et encore une fois, la preuve démontre que la Clinique et ses
administrateurs ont eu un accès complet à ladite page Facebook, et ce, dès le 25 août 2018. ii) Les sites Web [ 251 ] Encore une fois, et pour les motifs déjà exposés, le Tribunal considère plus probable et vraisemblable - à la lumière de l'ensemble de la preuve – la version voulant que Dre Vraykova n'ait pas exigé, dès le début du mois d'août, le transfert des accès liés aux sites Web. [ 252 ] Cela dit, le Tribunal voit mal en quoi il aurait pu être dans l'intérêt de Mme Kenney – qui cherche à ce moment à demeurer à l'emploi de la Clinique et qui se retrouve ni plus ni moins qu'en probation [54] – de retenir, tels des otages, les mots de passe et les accès aux sites Web en question. [ 253 ] Certes, la Clinique postule – à peu de mots près – que le comportement de Mme Kenney était empreint de mauvaise foi, frisant le machiavélisme. [ 254 ] Il suffira de préciser que ces assertions ne sont pas démontrées par la preuve. [ 255 ] D'ailleurs, la prémisse de base de la Clinique – à cet égard – semble quelque peu bancale.
En effet, les nouveaux administrateurs semblent, auprès de leurs nouveaux employés, souffler tant le chaud que le froid . [ 256 ] En effet, l'on remet auxdits employés – dans la première heure de cette nouvelle administration – un
Avis de cessation d'emploi. On précise que la Clinique pourra leur offrir un nouveau contrat, tout en leur demandant de remettre la possession de tous les équipements et biens matériels appartenant à la Clinique.
L'Avis se termine, comme nous l'avons vu, par les mots "Nous vous souhaitons la meilleure des chances dans vos projets ultérieurs". [ 257 ] La preuve démontre par ailleurs que certaines employées (3) reçoivent, le jour même, de nouvelles offres contractuelles. [ 258 ] Il est difficile de reprocher à Mme Kenney de ne pas avoir compris – de manière claire – les instructions lui étant dirigées le cas échéant, et ce, en présence d'une telle ambivalence et d'un tel impressionnisme. [ 259 ] Encore une fois, le Tribunal retient comme probant le témoignage de Mme Kenney qui précise que la page rmorin.com n'était tout simplement pas sous sa gouverne. [ 260 ] Cette page, lorsqu'elle devait être modifiée, l'était par une firme externe, dont l'identité évoluera au fil des années.
Par ailleurs, rien ne démontre que cette page fut désactivée à quelconque moment. [ 261 ] Le Tribunal retient le témoignage de Mme Kenney voulant qu'elle n'avait pas l'accès – par mot de passe – à cette page. Elle n'a donc pas retenu les mots de passe "en otage" lorsque la transmission de "tous les accès" fut requise par la Dre Vraykova. [ 262 ] Par ailleurs, le Tribunal retient également comme probant le témoignage de Mme Kenney voulant que l'autre site Web potentiel – dentistegatineau.info - n'était tout simplement pas actif à toute époque pertinente.
En fait, ce site – en construction – n'était tout simplement pas en ligne. [ 263 ] La preuve démontre justement que Mme Kenney s'occupait de préparer – lorsque le temps le permettait – cet éventuel site internet, et ce, à l'aide d'un patient féru d'informatique. [ 264 ] Mais sans plus. [ 265 ] Rien dans la preuve ne démontre en quel état ce site en construction se retrouvait au mois d'août 2018. [ 266 ] Manifestement, Mme Kenney n'avait pas travaillé sur celui-ci depuis le mois de mars précédent, considérant que son congé de maladie avait débuté à ce moment. [ 267 ] Le Tribunal ne voit pas en quoi le défaut de transmettre un lien vers ce site offline pouvait constituer une faute contractuelle ou autre de la part de Mme Kenney. [ 268 ] Et même si tel n'était pas le cas, la preuve ne révèle, de manière prépondérante, nul préjudice en découlant. iii) Les pages Google Business [ 269 ] La preuve a établi que la Clinique Dentaire Ronald Morin inc avait créé, au fil des années, deux pages Google afin de s'afficher. [ 270 ] Il apparait également que Mme Kenney a transmis, en date du 4 novembre 2018, l'accès aux nouveaux administrateurs.
[ 271 ] Certes, la Clinique a raison de noter que ce transfert s'effectue plusieurs semaines après l'inception de la nouvelle administration. Le transfert survient, en effet, environ 2 mois après le départ de Mme Kenney pour un nouvel emploi au gouvernement fédéral [55] . [ 272 ] La Clinique opine qu'il s'agit là d'une démonstration évidente de la mauvaise foi de Mme Kenney.
Elle aurait volontairement – et jalousement – conservé ces accès, et ce, afin de nuire à la Clinique. [ 273 ] L'explication de Mme Kenney est toute simple: elle a tout simplement oublié l'existence de ces sites, avec lesquels elle ne traitait que très sporadiquement. "Je ne les entretenais pas", précise-t-elle.
Du reste, personne auprès de la Clinique ne lui a demandé d'effectuer un tel transfert, et ce, avant le 4 novembre 2018. [ 274 ] D'ailleurs, ajoute-t-elle, elle transmet le tout, et ce, le jour même de la demande formulée en ce sens. [ 275 ] L'explication formulée par Mme Kenney est, à la lumière de l'ensemble des circonstances, plausible et vraisemblable. Voici pourquoi. [ 276 ] D'une part, le Tribunal retient le témoignage de Mme Kenney voulant qu'elle se soit connectée à cette plateforme Google Business – en tout et partout – à un maximum de 5 reprises au fil du temps. "Un gros maximum", précise-t-elle.
Cette preuve est non contredite. [ 277 ] D'ailleurs, il est utile de noter que le Contrat de travail de Mme Kenney ne réfère nullement à cette plateforme. L'on y réfère plutôt au Site web et Facebook.
La référence au site Web s'y retrouve – on doit le noter - au singulier. [ 278 ] D'autre part, la longue liste de tâches [56] que Mme Kenney prend la peine de préparer, le 6 août 2018, ne réfère nullement – non plus - au Google Business , et encore moins à deux pages en découlant, se référant plutôt à nouveau au site Web ( au singulier ). [ 279 ] Par ailleurs, lorsqu'interrogée au préalable, Dre Vraykova mentionne que ses différentes demandes liées au transfert des accès divers aux plateformes informatiques se sont réalisées tant verbalement que par écrit.
Lorsque questionnée quant au format de telles demandes par écrit, elle précise que ces demandes ont été formulées par courriel [57] . [ 280 ] Or, la Pièce P-23 [58] , intitulée éloquemment "Demande de transfert de mots de passe" ne comporte qu'une série d'échanges. Cette série débute le 4 novembre 2018, et pas avant. [ 281 ] La preuve démontre que Mme Kenney obtempère sans difficulté le jour même.
Un dimanche par ailleurs. [ 282 ] Cette chronologie ne démontre pas, avec égards pour l'opinion contraire, l'indifférence de Mme Kenney quant au succès de la Clinique. [ 283 ] Le Tribunal en conclut donc que le délai quant au transfert en question s'explique tout simplement par un oubli de la part de Mme Kenney ainsi que par le défaut, par la Clinique, d'en demander – d'une manière claire et autre que subliminale – le transfert. [ 284 ] Mme Kenney s'est exécutée dès lors qu'une demande fut formulée en ce sens. [ 285 ] D'ailleurs, la lecture attentive de cette Pièce P-23 ne laisse nullement entrevoir quelconque reproche formulé à l'encontre de Mme Kenney, ni quelconque référence – même implicite – à une série de demandes de transfert qui auraient été prétendument ignorées, voire obstinément refusées, par celle-ci. [ 286 ] En fait, le libellé de la Pièce P-23 tend plutôt à avaliser la thèse contraire [59] . [ 287 ] Mme Kenney y répond – poliment – quant à la méthodologie à employer afin de concrétiser ce transfert.
Elle y transmet d'ailleurs deux liens afin de faciliter cette transition, le tout au bénéfice de la Dre Vraykova. [ 288 ] Conséquemment, la preuve ne permet pas d'établir la commission d'une faute – contractuelle [60] ou extracontractuelle – de la part de Mme Kenney quant aux sites Google Business . [ 289 ] Et même si tel était le cas, il sera utile de préciser que la preuve ne permet pas de supporter l'assertion voulant que ces prétendues fautes en lien avec les différentes plateformes informatiques aient causé un quelconque préjudice quantifiable. - L'absence de preuve prépondérante de préjudice valablement établi quant aux plateformes informatiques [ 290 ] D'une part, la preuve prépondérante démontre que la page Facebook n'a jamais été
supprimée et qu'elle n'est jamais disparue de la toile internet. [ 291 ] Il est utile de noter, à cet égard, que Dre Vraykova, dans le cadre de son interrogatoire préalable, reconnaissait que la page Facebook était le moyen d'information principal pour nos patients et la plate-forme principale de publicité [61] . [ 292 ] D'autre part, rien dans la preuve ne démontre que le site web rmorin.com ait été désactivé à quelconque moment. [ 293 ] Le même commentaire s'applique quant aux pages Google Business . [ 294 ] En d'autres termes, les pages en question demeuraient disponibles, et continuaient de relayer tout client potentiel aux bonnes coordonnées (adresse et numéro de téléphone) de la Clinique.
Certes, les nouvelles heures d'ouverture ne s'y retrouvaient pas encore mais sans plus. [ 295 ] Quant à la page dentistegatineau.info, la preuve prépondérante permet de conclure qu'elle s'est toujours retrouvée offline . [ 296 ] Du reste, la preuve démontre également que le nouveau site Web de la Clinique (Prestige- dental.ca) est devenu actif au plus tard le 22 septembre 2018, et ce, à une époque où les enseignes extérieures apposées sur l'immeuble et dans ses environs référaient encore à la clinique du Dr Morin [62] . [ 297 ] D'ailleurs, à cet égard, Dre Vraykova confirme en contre-interrogatoire qu'aucune affiche extérieure – usant de la nouvelle dénomination – n'apparaissait des environs, et ce, jusqu'au 24 octobre 2018. [ 298 ] Par ailleurs, la preuve a clairement démontré que tant l'adresse et le numéro de téléphone [63] de la Clinique n'ont jamais été modifiés.
Du reste, la preuve démontre que la nouvelle administration avait obtenu l'autorisation – du Dr Morin – de conserver ledit nom pour une certaine période de temps [64] . [ 299 ] Ainsi donc, n'importe quel patient potentiel pouvait aisément retrouver les coordonnées de la Clinique sur les pages en question. Rien dans la preuve ne permet même de laisser présager que ces pages aient été retirées ou qu'elles aient été inaccessibles pour tout internaute recherchant un(
e) dentiste dans le secteur Aylmer de la Ville de Gatineau. [ 300 ] Bref, rien dans la preuve ne démontre de manière prépondérante que la Clinique aurait perdu des clients en raison de quelconque faute – ou inexécution contractuelle - de la part de Mme Kenney. [ 301 ] Par ailleurs, une portion importante de la preuve du préjudice présentée – à cet égard – par la Clinique se retrouve à même un tableau intitulé "Moniteur de nouveaux patients 2018" [65] . [ 302 ] Dre Vraykova explique, au cours de son témoignage, que ces informations sont colligées directement auprès des patients, et ce, une fois que ceux-ci se retrouvent sur "la chaise de dentiste".
Bref, un nouveau patient est ainsi comptabilisé dans le tableau lors de sa première visite sur place. [ 303 ] La méthodologie proposée par Dre Vraykova concerne la baisse de clients qui serait observée en lien avec la colonne "Internet Site Web Google My Business". [ 304 ] Le tableau illustre que les nouveaux patients ayant indiqué qu'ils avaient découvert l'identité de la Clinique en usant de cette méthode se quantifiaient ainsi: - Septembre 2018: 1 - Octobre 2018: 4 - Novembre 2018: 8 [ 305 ] Ces données sont par la suite comparées, explique la Dre Vraykova, avec les données obtenues pour l'année subséquente, soit en 2019.
La moyenne par mois, pour cette catégorie, étant de 9, la Clinique en tire l'argument que 14 patients (27 – 13) ont été perdus. [ 306 ] Même si le Tribunal avait conclu à la responsabilité de Mme Kenney, il aurait conclu, du même souffle, que cette méthodologie afin d'établir un préjudice matériel ne peut être retenue en l'espèce. [ 307 ] Comme le plaide avec justesse l'avocate de Mme Kenney, il est hasardeux d'établir un préjudice – en 2018 – en usant de données comparatives ultérieures plutôt qu'antérieures.
D'autant plus, tel que l'explique la Dre Vraykova, que l'objectif de la nouvelle administration était de faire doubler les heures de la Clinique. [ 308 ] De surcroît et après tout, si les nouveaux administrateurs de la Clinique ont également
voulu lui faire bénéficier d'un virage plus techno , cela ne signifie pas pour autant que le comparatif proposé (2018 – 2019) soit représentatif de la situation la plus pertinente, à savoir celle prévalant avant l'acquisition de la Clinique par ses nouveaux administrateurs. [ 309 ] Par ailleurs, la prétention centrale de la Clinique voulant que les difficultés des premiers mois – et en particulier du mois de septembre 2018 – s'expliquent en raison des agissements et/ou omissions de Mme Kenney (et du commentaire publié par
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