2019 QCCA 1595, 2019 QCCA 1595
Opinion
Lacroix c. Autorité des marchés financiers 2019 QCCA 1595 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010074-190 (200-11-025040-182) DATE : 23 septembre 2019 DEVANT L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. DOMINIC LACROIX REQUÉRANT – défendeur c. AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS INTIMÉE – demanderesse et RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC.
INTIMÉE – Administrateur provisoire JUGEMENT [ 1 ] Le requérant Dominic Lacroix me demande la permission d’appeler d’un jugement d’avant scission rendu par un juge de la Cour supérieure (l’honorable Daniel Dumais) le 12 juillet 2019 [1] , qui le déclare coupable d’outrage au tribunal pour trois des quatre chefs d’accusation d’outrage pour lesquels il a subi son procès.
Le requérant m’informe aussi que l’instance d’après scission portant sur la peine n’est pas encore terminée. [ 2 ] Le requérant désire en appeler de sa condamnation pour deux des trois chefs d’accusation d’outrage pour lesquels il a été trouvé coupable. Je les reprends : Chef 3 : Défaut du défendeur d’avoir produit, dans les délais prescrits, la reddition de comptes visée par le paragraphe 9 de l’ordonnance du 18 janvier 2019 Chef 4 : Défaut du défendeur d’avoir fourni les mots de passe et noms d’utilisateur visés par l’ordonnance du 31 janvier 2019 [ 3 ] Dans la première
partie de sa requête, le requérant s’emploie à tenter de me convaincre qu’il possède un droit d’appel de plein droit de ces deux condamnations et me présente sa demande d’autorisation dans l’unique but de préserver ses droits d’appel. [ 4 ] Bref, si j’ai bien compris l’argument du requérant, il souhaiterait voir sa requête en autorisation rejetée sur la base de son inutilité puisqu’il posséderait un droit d’appel de plein droit qui, à ses dires, va naître au jour du dernier jugement sur le fond qui mettra fin à l’instance.
Le rejet de sa requête aurait pour effet implicite d’accréditer cette thèse. [ 5 ] Les arrêts Douek [2] et Droit de la famille - 161983 [3] règlent la question [4] .
Selon cette jurisprudence, le premier jugement sur le fond de l’instance scindée, en l’espèce celui de la culpabilité, doit désormais être porté en appel sans délai comme tout autre jugement rendu en cours d’instance. [ 6 ] Peut-être, un jour, devrons-nous revoir notre jurisprudence sur cette question comme l’a déjà proposé implicitement un jugement rendu par un juge de cette Cour [5] , mais pour l’instant, l’affaire telle qu’elle se présente, ne se prête pas à une telle initiative. [ 7 ] Bref, je suis d’avis que le jugement d’avant scission à l’égard duquel le requérant souhaite se pourvoir nécessite l’autorisation préalable d’un juge de cette Cour. ———————————————————————————————————- [ 8 ] Pour bien comprendre le raisonnement du juge, et même si cet aspect de son jugement n’est pas contesté en appel, il convient de citer certains de ses passages rédigés en appui de la conclusion selon laquelle le requérant avait fait défaut de produire dans les délais prescrits un bilan assermenté comme cela lui avait été ordonné par le Tribunal le 18 janvier 2019 [6] .
Les passages pertinents du jugement sont les suivants : [62] Il s’agit d’une conclusion prononcée avec le consentement du défendeur et de son avocate. Ceux-ci en ont accepté les termes, le délai et l’engagement en découlant. Aucune objection, interrogation, demande d’éclaircissement ou autre ne s’est posée tant à l’occasion de la séance de gestion du 17 janvier 2019 que par la suite. Il en est de même du formulaire à être complété. Il y a eu consentement pur et simple.
[63] Or, le défendeur ne s’est clairement pas exécuté dans le délai convenu et fixé à deux jours. Ce n’est que le 31 janvier suivant, soit treize (13) jours plus tard, que le bilan a été fourni et ce, lors d’une conférence tenue à la demande de RCAP qui n’avait rien reçu malgré le délai expiré et deux demandes de rappel les 22 et 24 janvier 2019. [64] Aucune raison ou explication n’est donnée pour justifier ce retard. Bien qu’il ait témoigné, le défendeur n’a aucunement motivé son omission à s’exécuter. Pourtant, il connaissait son obligation, ayant consenti à l’ordonnance émise.
Le délai n’a donc pas été rencontré. [65] Quant au bilan finalement transmis, il s’avère très fragmentaire et ne fournit guère d’informations. Il y a lieu de le reproduire : […] [74] Plutôt que de collaborer, d’être transparent, d’ouvrir les livres, M. Lacroix a fait l’autruche. Il ne s’est pas donné la peine de compléter le bilan de manière complète et sérieuse . Pourtant, il en avait bien le temps. […] [80] Tout comme ses activités de minage clandestines, M. Lacroix cache des choses, ne joue pas franc jeu, se moque de la vérité .
Il connaissait très bien son obligation mais il l’a volontairement enfreinte. [81] Devant une telle attitude qu’il ne peut cautionner, le Tribunal conclut que son ordonnance n’a pas été respectée et qu’il y a eu outrage au tribunal. [Renvoi omis; soulignement ajouté] [ 9 ] Quant au verdict de culpabilité porté en appel concernant le troisième chef d’accusation d’outrage, voici ce que le juge écrit : [83] Le défendeur et sa procureure ont consenti à ce que le Tribunal émette l’ordonnance suivante : 9.
ORDONNE à Dominic Lacroix de fournir à l’administrateur provisoire, dans un délai de dix (10) jours du présent jugement, une reddition de compte complète relativement à toute cryptomonnaie, y compris les bitcoins qui se retrouvent sur ou qui ont transité par l’adresse 1CLu4Wkbw1gtQBtKfMYAC2SWc9qe43wmXW, qui est sous son contrôle direct ou indirect ou qui l’a déjà été ou qui a été obtenu dans le cadre du «projet plexcoin» (collectivement, la «Cryptomonnaie») en indiquant les informations suivantes : 1. La quantité et le type de Cryptomonnaie. 2. Le(
s) date(
s) où la Cryptomonnaie a été reçue et sa (ses) provenance(s). 3. Où et comment la Cryptomonnaie est déposée et conservée. 4. Toutes les clés publiques et privées associées à la Cryptomonnaie. 5. Tous les détails concernant chaque fois où de la Cryptomonnaie a été convertie en fiat (argent ayant cours légal dans n’importe quel pays), en biens, en autre Cryptomonnaie, ou de quelque autre façon que ce soit. 6. Tous les détails relativement à toutes les transactions effectuées relativement à de la Cryptomonnaie. 7.
Tous les détails quant à chaque fois où Dominic Lacroix a reçu de la Cryptomonnaie du fait de détenir de la Cryptomonnaie (ex. : forks). 8. Le nom et les coordonnées de toutes les personnes, sociétés ou entités quelconques qui détiennent, directement ou indirectement, ou ont reçu de la Cryptomonnaie. […] [85] M. Lacroix était informé de la situation et ne pouvait ignorer qu’il devait produire une reddition de comptes dans les 10 jours suivant la décision. L’engagement était clair et il n’a jamais requis de précisions ou demandé de modifications au texte.
Il savait à quoi s’en tenir. […] [87] D’où l’ordonnance recherchée à laquelle a consenti le défendeur. Or, qu’en est-il de cette reddition de comptes? Rien. Silence radio. Aucune suite n’a été donnée par le défendeur si ce n’est quelques informations sur les activités de minage concernant la cryptomonnaie de type Zcash, récemment découvertes par RCAP à la suite de son enquête. Le défendeur a fourni une information
sommaire à propos du minage de ce Zcash. […] [90] Les motifs avancés en défense peuvent expliquer que la reddition ne soit ni complète, ni parfaite et sujette à ajustements et réserves. Mais il est inacceptable et injustifié qu’aucune information n’ait été fournie sauf pour le minage du Zcash. Cette approche, trop facile, heurte le sens commun. Le défendeur a choisi délibérément et en toute connaissance de cause, de ne rien faire, rien dire, rien écrire, rien essayer malgré l’ordre de la Cour. Cette attitude est non seulement déplorable, elle est empreinte de mauvaise foi.
Il pouvait sans doute fournir des informations concernant le projet «plexcoin» dont il est fondateur et âme dirigeante. […]
[96] Le défendeur Lacroix n’a pas fourni la reddition de comptes selon les modalités de l’injonction claire dont il avait connaissance. Il a agi de manière volontaire et délibéré. La preuve de l’ actus reus et de la mens rea est faite et aucun doute ne demeure dans l’esprit du soussigné . [Renvois omis; soulignement ajouté] [ 10 ] En ce qui a trait au verdict de culpabilité portant sur le quatrième chef d’accusation d’outrage, je retiens notamment les paragraphes suivants du jugement entrepris : [101] D’où la demande faite le 31 janvier 2019 afin que le tribunal enjoigne à M. Lacroix de fournir ces informations.
Le soussigné a ainsi ordonné ce qui suit : « ORDONNE à M. Dominic Lacroix de transmettre, d’ici demain le 1er février 2019 à 16h, les mots de passe et les noms d’utilisateurs requis pour accéder aux biens saisis par l’administrateur provisoire, lesquels devront être traités confidentiellement par celui-ci et l’expert en informatique. » [102] Le défendeur ne s’étant jamais exécuté en ce sens, RCAP conclut à un outrage au tribunal. C’est le 4e chef. [103] Jamais, avant l’audience du 15 avril 2019, le défendeur a-t-il mentionné avoir perdu ou détruit la clé USB qui contenait ces données capitales.
Lors de la négociation du protocole de fouille, visant la consultation du contenu des ordinateurs, il n’était pas question de la disparition de ces mots de passe. [104] Or, coup de théâtre à l’audience du 15 avril dernier. M. Lacroix reconnaît qu’il avait rassemblé sur une clé USB une vingtaine de mots de passe comportant des dizaines de caractères. Il la gardait toujours avec lui. Qu’en est-il advenu? [105] Dominic Lacroix affirme avoir effacé le contenu entier de la clé USB dans la semaine suivant la saisie de juillet 2018. Il ne l’a plus. Elle est engloutie, irrécupérable. [106] Sa thèse est simple.
La destruction de la liste des codes et mots de passe remonte à juillet 2018. L’ordonnance est de janvier 2019. Il ne pouvait donc s’y conformer. […] [109] La version du défendeur Lacroix est-elle crédible? Telle est la question à répondre quant à ce 4e chef d’accusation.
Le Tribunal doit apprécier cette preuve, ce qui revient ici à en considérer la crédibilité. […] [111] Dans la présente affaire, le Tribunal ne croit pas l’accusé, n’a aucun doute raisonnable à ce sujet et est convaincu, hors de tout doute, que ce dernier détenait et pouvait fournir les informations ordonnées le 31 janvier dernier . [Soulignement ajouté] [ 11 ] Tout le réquisitoire du requérant concernant les troisième et quatrième chefs d’accusation d’outrage pour lesquels il fut trouvé coupable se résume à prétendre que le juge a erré sur l’appréciation de sa crédibilité et par voie de conséquence sur son intention coupable.
Il ajoute que le juge a considéré illégalement son témoignage rendu devant une autre instance et que, de toute façon, sa version aurait été mal appréciée au regard de la grille d’analyse proposée dans l’arrêt W. (D.) [7] . [ 12 ] Les moyens d’appel soulevés par le requérant constituent une indication claire qu’il entend refaire le procès en appel, ce qui n’est manifestement pas le rôle de la Cour [8] . [ 13 ] En ce qui a trait à l’appréciation de la crédibilité du requérant faite par le juge de première instance, ce dernier était aux premières loges pour se livrer à cet exercice.
Il s’agit là d’un domaine à l’égard duquel notre Cour doit faire montre de beaucoup de réserve. En l’espèce, rien dans la procédure du requérant ne fait voir une erreur sur cette question de la part du juge qui serait déterminante au point d’emporter la réformation du jugement entrepris. [ 14 ] Le requérant se plaint aussi que le juge aurait importé une preuve constituée devant une autre instance, ici qualifiée de preuve dérivée, avant de parvenir aux verdicts de culpabilité contestés. L’argument ne résiste pas à l’analyse.
Toute la preuve dont le juge fait état dans le jugement entrepris s’est déroulée devant lui, soit à
titre de juge gestionnaire ou encore lors des débats entourant les différentes ordonnances dirigées contre le requérant. Le juge n’avait pas à faire une analyse en silo alors que les différents éléments propres à l’outrage relevaient tous de la même affaire. [ 15 ] De plus, le requérant ne démontre pas que ces éléments de preuve prétendument litigieux ont occupé une place importante dans le raisonnement du juge qui a conduit aux conclusions maintenant contestées en appel.
Sur cette question, comme le plaide d’ailleurs l’intimée, je suis d’avis que les quelques exemples donnés par le requérant au moment de soulever ce moyen devant moi [9] n’ont rien de déterminant alors que le juge pouvait très bien parvenir aux conclusions qui furent les siennes sans avoir recours aux paragraphes contestés du jugement. [ 16 ] De plus, le juge fait expressément référence dans ses motifs à l’arrêt W. (D.) au moment de n’accorder aucune crédibilité au requérant et de rejeter sa version parce qu’il ne le croit pas.
Le verdict permet d’inférer que le juge a été convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité du requérant et que la défense de ce dernier n’était pas de nature à soulever un doute raisonnable. Une lecture globale du jugement appuie fermement cette conclusion. [ 17 ] J’ajoute que la preuve factuelle au dossier était particulièrement accablante et permettait au juge de conclure que le requérant avait la mens rea inhérente aux accusations d’outrage portées contre lui, surtout si on retient que son témoignage n’a pas été cru.
[ 18 ] En pareille circonstance, je ne puis voir comment il serait possible à une formation de trois juges d’intervenir sur des questions qui relèvent pour l’essentiel du domaine privilégié du juge de première instance. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 19 ] REJETTE la requête, avec frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A. M e Sarah Desabrais Pour le requérant Mme Maude Laporte, stagiaire en droit Autorité des marchés financiers Pour l’intimée M e Hugo Babos-Marchand et M e Marie Rondeau Borden, Ladner Pour l’intimée Raymond Chabot administrateur provisoire inc. Date d’audience : 20 septembre 2019
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