2016 QCCA 577, 2016 QCCA 577
Opinion
R. c. Benoît 2016 QCCA 577 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005602-147 (500-01-098761-130) DATE : Le 5 avril 2016 CORAM : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE REQUÉRANTE – Poursuivante c.
ISABELLE BENOÎT INTIMÉE – Accusée ARRÊT [ 1 ] LA COUR; - Statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 5 mars 2014, par la Cour du Québec (l'honorable Jean-Pierre Boyer), district de Montréal, qui condamne l'intimée à purger une peine d’emprisonnement de six mois et demi suivi d’une période de probation d’une durée deux ans à la suite à son plaidoyer de culpabilité à quatre chefs d’accusation.
Le jugement ordonne également à l’intimée de payer la suramende compensatoire, lui laissant un délai de 60 mois pour le faire. [ 2 ] La requérante recherche la permission d’appeler; [ 3 ] Pour les motifs du juge Vauclair, auxquels souscrivent les juges Bouchard et Levesque; LA COUR : [ 4 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 5 ] DÉCLARE ne pas avoir compétence pour réformer la décision du juge. JEAN BOUCHARD, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
Me Dionisios Galiatsatos PROCUREUR DU DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour la requérante Me Julie Vincent JULIE VINCENT, AVOCATE Pour l’intimée Date d’audience : Le 18 février 2015 MOTIFS DU JUGE VAUCLAIR
[ 6 ] Le 5 mars 2014, l’honorable Jean-Pierre Boyer de la Cour du Québec entérine la suggestion commune des parties et il condamne l’intimée à purger une peine de prison de six mois et demi, suivie d’une période de probation d’une durée deux ans, à la suite à son plaidoyer de culpabilité à quatre chefs d’accusation poursuivis par voie de mise en accusation. Cependant, le jugement ordonne également à l’intimée de payer la suramende compensatoire et il lui accorde un délai de 60 mois pour le faire [1] . [ 7 ] S’agissant de quatre chefs d’accusation, la suramende compensatoire prévue est de 800 $.
L’avocat de l’intimée demande donc au juge s’il « peut ajouter une amende symbolique sur chacun des chefs », ce à quoi le ministère public s’oppose. L’avocat demande donc un délai de cinq ans pour acquitter la suramende. Encore, le ministère public s’oppose, rappelant au juge le délai réglementaire de 45 jours. Le juge semble le connaître, mais se rend néanmoins à la demande de la défense. [ 8 ] En appel, le ministère public plaide que le juge n’a jamais considéré les travaux compensatoires et qu’aucune preuve ne démontrait l’incapacité de l’intimée de les exécuter.
L’intimée, représentée par une autre avocate en appel, concède l’appel en quatre paragraphes dans son mémoire, étant d’opinion que le juge ne pouvait déterminer un délai qui est fixé par règlement [2] . [ 9 ] Pour les motifs exprimés dans les arrêts Cloud et Chaussé dans les arrêts Cloud et Chaussé déposés ce jour trouvent application [3] et expliquent ce qui suit. [ 10 ] Je crois que le juge avait la possibilité de revoir le délai imparti pour payer l’amende en vertu de l’
article 734.3 C.cr . [ 11 ] Malheureusement, tout indique qu’il s’agit ici d’une manœuvre totalement non soutenue par la preuve, autant sur l’opportunité que sur la durée accordée. Le juge saisi d’une telle demande ne doit pas tomber dans la facilité au risque de déconsidérer l’administration de la justice. L’exercice doit respecter le droit. La décision doit être rendue avec la préoccupation d’accomplir les objectifs poursuivis par le législateur. À la vue du présent dossier, et avec égards pour le juge, la preuve ne permettait pas au juge d’accorder le délai demandé. [ 12 ] Toutefois, comme le Code criminel ne prévoit pas d’appel d’une décision de modifier le délai suivant l’
article 734.3 C.cr. , je suis d’avis que la Cour n’a pas compétence pour réformer la décision du juge. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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