2021 QCCQ 8773, 2021 QCCQ 8773
Opinion
Protection de la jeunesse — 215123 2021 QCCQ 8773 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-009292-188 DATE : Le 15 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2007 Enfant ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A B Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (1) de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en révision d’une ordonnance aux termes de l’article 95 (1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X, né le [...] 2007, est présentée au Tribunal. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) y allègue que depuis le 10 décembre 2019, divers faits nouveaux justifiant une révision de l’ordonnance sont survenus. Elle soutient que la mère n’est pas d’accord avec le diagnostic de déficience intellectuelle modéré émis en février 2020. Cette dernière assume les suivis médicaux et sociaux de l’enfant. La psychologue et l’orthophoniste ont fourni le matériel nécessaire à la mère afin de scolariser l’enfant à la maison pendant la pandémie.
La collaboration de la famille au suivi social demeure difficile, la mère refusant les échanges auprès des divers intervenants oeuvrant auprès de son fils et la possibilité pour ces derniers de s’impliquer au sein de la sphère familiale. [ 3 ] Le 30 mars, la Directrice recommande, à
titre de mesures principales, de confier l’enfant en centre de réadaptation avec un suivi social pour une durée de six mois, puis modifie sa demande, le 15 juin 2021, pour le maintien dans son milieu familial. [ 4 ] Les parents formulent diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l’audience. Ils informent le Tribunal qu’ils consentent aux mesures recherchées par la Directrice, le 15 juin 2021, puis qu’ils contestent le placement en réadaptation le 30 mars 2021. [ 5 ] L’avocate de l’enfant en bas âge ignore les allégations de la demande.
Elle informe le Tribunal de son consentement, dans l’intérêt de l’enfant, aux mesures recherchées par la Directrice en juin 2021, alors qu’elle demandait l’hébergement de son client en réadaptation en mars 2021. [ 6 ] La preuve révèle qu’en février 2020, les diagnostics suivants sont posés à l’égard de l’enfant :
a) Trouble de développement intellectuel;
b) Trouble du spectre de l’autisme (TSA);
c) Trouble sévère du langage;
d) Trouble du développement des sons et de la parole. [ 7 ] L’enfant est scolarisé en février 2020 à raison de trois jours par semaine de 10h45 à 13h45. Son intégration dans la classe de l’école A se déroule positivement puisque les intervenants, qu’il connaît, demeurent auprès de lui avec l’ajout d’un éducateur scolaire.
[ 8 ] Cependant, X est curieux et désire aller voir les élèves des autres locaux et des interventions doivent être effectuées pour l’empêcher. [ 9 ] Devant ce succès, il est décidé d’augmenter sa fréquentation scolaire, mais la pandémie de mars 2020 a tout freiné puisque l’école a fermé. [ 10 ] X n’a pas la capacité de comprendre la pandémie. Confiné à la maison, il réclame d’aller à l’école, et ce, jour après jour. [ 11 ] La mère refuse de croire au diagnostic de « handicap intellectuel » (trouble de développement intellectuel) émis par la psychiatre Dr Ben Cheikh en février.
Elle ne croit simplement pas qu’il ait une déficience intellectuelle. [ 12 ] La mère croit que le diagnostic était déjà rendu par la psychiatre avant même d’effectuer l’évaluation. Pourtant, cette dernière parle arabe, tel que la mère le souhaitait et en arrive à la même conclusion que les deux pédopsychiatres. [ 13 ] Le 19 mai, X retourne à l’école, mais maintenant dans une classe avec deux autres élèves. Il a été malgré tout en mesure de s’adapter à ce changement de routine. [ 14 ] Toutefois, en mai, la collaboration auprès de la mère devient plus ardue, voire inexistante.
Elle croit que l’intervenante a « magouillé » les résultats de l’évaluation psychiatrique avec les partenaires oeuvrant auprès de son fils, ce qui n’est absolument pas conforme à la preuve prépondérante. [ 15 ] La mère refuse une rencontre bilan 2019-2020 avec le personnel scolaire et la planification de l’année 2020-2021. Elle met en doute le professionnalisme des intervenants oeuvrant autour de son fils, qui ne travaillerait pas dans son intérêt, selon elle.
Bref, elle se braque catégoriquement. [ 16 ] Ainsi en juillet et août, aucun suivi social n’est effectué. [ 17 ] La mère refuse toujours les rencontres de septembre à novembre, en sus, de refuser les services du CRDI.
Elle bousille ainsi le travail exceptionnel de l’intervenante sociale dévouée, Mme [Intervenante 1], qui a su mettre en place une équipe multidisciplinaire autour de l’enfant. [ 18 ] En sus, la mère refuse l’accès à son domicile des professionnels du CRDI afin de voir l’enfant interagir dans son milieu familial dans le but d’ajuster le fonctionnement à l’école et à la maison. [ 19 ] Elle l’acceptera uniquement si le milieu scolaire le pose en condition à la poursuite de la fréquentation scolaire de X. [ 20 ] De plus, la mère rend conditionnelle la rencontre de planification de l’année à une évaluation neurologique.
Elle croit que son fils est atteint d’une maladie rare soit le « panda », malgré l’avis contraire du pédopsychiatre. [ 21 ] Elle n’est pas allée au rendez-vous en psychiatrie du 2 novembre 2020. Elle ne donne pas accès à son fils. Elle met un frein à la progression de X. [ 22 ] Le 19 octobre, la mère contacte l’office des personnes handicapées.
Elle refuse toute communication entre les différents professionnels oeuvrant autour de son fils, communication pourtant essentielle à un ajustement précis de l’ensemble des services, qui aide l’enfant au quotidien. [ 23 ] Ainsi, les professionnels oeuvrant auprès de l’enfant, devant le manque d’implication et de collaboration des parents causant la stagnation de la progression de l’enfant, désirent cesser leur participation afin de pouvoir aider d’autres enfants qui eux ont le soutien indéfectible de leurs parents. [ 24 ] En sus, le Dr Ben Cheikh, psychiatre de même langue et même culture que la mère, soumet que cette dernière doit faire le deuil que son fils souffre d’une déficience intellectuelle moyenne qu’elle n’accepte pas actuellement et doit recevoir un soutien psychologique à cet effet. [ 25 ] Cette situation explique le refus par la mère des diagnostics émis à l’égard de l’enfant et son obstination à ne pas modifier ses interventions auprès de son fils. [ 26 ] Pourtant, le Tribunal, en novembre lors d’une mesure provisoire, a été clair à l’égard de la mère que sa collaboration est essentielle au développement de son fils. [ 27 ] D’ailleurs, la pédopsychiatre, dans l’état actuel des choses, mentionne qu’elle ne sert qu’à prescrire la médication, ce qu’un médecin de famille pourrait très bien faire.
Ainsi, à défaut de la mobilisation des parents et de l'acceptation de discussions entre les professionnels impliqués, elle ne peut ajuster la médication à l’enfant dans le but d’en augmenter les résultats afin de l’aider dans sa progression. QUESTIONS EN LITIGE
a) Est-ce que le retrait de l’enfant de son milieu familial est nécessaire en tenant compte des agissements maternels? ANALYSE [ 28 ] Le Tribunal souligne à la mère toute sa bataille afin que son fils soit scolarisé et maintenant, elle n’accepte pas le troisième diagnostic du Dr Ben Cheikh, qui parle la langue maternelle de l’enfant, alors qu’elle disait que les autres évaluateurs antérieurs ne pouvaient le comprendre et que leurs évolutions étaient erronées par le fait même.
[ 29 ] Pourtant, Dr Ben Cheikh en vient à la même conclusion que toutes les autres, soit que X souffre de déficience intellectuelle moyenne en sus de tous ses autres diagnostics, dont son TSA. [ 30 ] Le Tribunal souligne qu’elle brime par son refus, voire son entêtement, à accepter ce diagnostic toute l’aide qui est actuellement apportée à son fils afin de maintenir sa scolarisation et améliorer son développement à son plein potentiel. [ 31 ] Le Tribunal lui souligne qu’alors que ses raisons semblaient justifiées aux précédentes auditions, elles ne le sont plus aujourd’hui devant deux autres évaluations et celle du Dr Ben Cheikh, psychiatre, qui arrivent toutes à la même conclusion de déficience intellectuelle moyenne. [ 32 ] Bien que la mère dit ne pas contester le diagnostic de son fils au Tribunal, elle exhibe pourtant des documents au Tribunal qui ont pour but de le faire. [ 33 ] La mère est tout à fait au courant des enjeux d’un placement de son fils en réadaptation advenant le maintien de son refus de collaboration. [ 34 ] Puis, contre toute attente, le père manifeste ouvertement son refus de placement de X en réadaptation et son accord à permettre à la Directrice de la protection de la jeunesse et aux intervenants de venir observer X au domicile et à pouvoir s’échanger l’information entre professionnels.
C’est la première fois qu’il s’affirme dans la situation de son fils. [ 35 ] La mère minimise les comportements masturbatoires de son fils à l’école.
Elle a même tenté de modifier les molécules et le dosage de la médication à son fils afin que Dr Ben Cheikh modifie son diagnostic de déficience intellectuelle moyenne. [ 36 ] La mère doit faire confiance aux professionnels et ne pas vouloir tout diriger elle-même, contrairement à ce qu’elle a fait jusqu’à présent dans sa croisade justifiée pour que son fils fréquente l’école malgré ses nombreux diagnostics. [ 37 ] À ce moment, le 30 mars 2021, devant l’ensemble de la preuve que les parents participeraient activement et permettraient l’échange d’information entre les professionnels, le Tribunal rend des mesures intérimaires après avoir déclaré que la sécurité et le développement de l’enfant étaient toujours compromis.
Le Tribunal mise à nouveau sur les parents et leur acceptation de collaborer pleinement auprès de l’équipe multidisciplinaire afin de faire évoluer leur fils à son plein potentiel. [ 38 ] En sus, la possibilité, voire la probabilité, qu’un hébergement en centre de réadaptation modifie l’école que l’enfant fréquente et nécessite une nouvelle adaptation si difficile pour X en tenant compte de ses nombreux diagnostics a fait en sorte de justifier le Tribunal de miser à nouveau sur les parents bien qu’ils ne se sont pas mobilisés depuis leur promesse de le faire en novembre 2020. [ 39 ] Le Tribunal est alors convaincu que tant la mère que l’intervenante sociale sont en mesure de former une équipe gagnante pour X.
Elles ont à cœur son meilleur intérêt et sont des femmes de conviction. [ 40 ] Lors de l’audition du 15 juin 2021, la participation des parents s’est concrétisée à un point tel que les progrès de l’enfant ont été remarquables.
Évidemment que des mises au point de l’intervenante sociale ont été nécessaires à cette réussite. [ 41 ] Cependant, devant les progrès de son fils, la mère a tendance à vouloir mettre un terme aux suivis pédopsychiatrique et du CRDI, ce qui n’est pas souhaitable pour l’enfant, selon le Tribunal. [ 42 ] L’évolution positive de l’enfant est le résultat des services mis en place et de la collaboration parentale, alors il faut les maintenir tout comme le suivi du Dr Ben Cheick, malgré le souhait de la mère d’y mettre fin. [ 43 ] Il est essentiel que la Directrice demeure impliquée auprès de l’enfant puisque la preuve fut faite qu’advenant la fermeture du dossier, les parents cesseront les services pourtant mandatoires dans l’intérêt supérieur de X.
Un travail à ce niveau doit se poursuivre auprès des parents. [ 44 ] Dans les circonstances, la Directrice modifie ses conclusions en juin pour demander le maintien de l’enfant dans sa famille et la poursuite de l’ensemble des services, dont le suivi social pour six mois. [ 45 ] Le Tribunal y donne droit et recommande également que l’enfant fréquente un camp de jour durant l’été afin de donner un peu de répit aux parents et de favoriser sa socialisation. [ 46 ] En terminant, le Tribunal tient à souligner l’apport exceptionnel de l’intervenante sociale dans la situation de X. [ 47 ] N’eût été de son acharnement à convaincre l’équipe multidisciplinaire que l’enfant valait les efforts déployés, ce dernier ne pourrait aujourd’hui aspirer à un avenir meilleur.
Elle a clairement fait une différence dans la situation de cet enfant à besoins particuliers et le Tribunal tient à le souligner. [ 48 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 49 ] ACCUEILLE la demande; [ 50 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 51 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 10 décembre 2019; [ 52 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial;
[ 53 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 54 ] RECOMMANDE que l’enfant fréquente un camp de jour ou tout camp spécialisé, afin de maintenir une certaine routine pendant la période estivale; [ 55 ] RECOMMANDE que la Dr Imen Ben Cheikh puisse poursuivre son suivi pédopsychiatrique auprès de l’enfant; [ 56 ] PREND ACTE de l’accord des parents aux deux recommandations ci-haut mentionnées; [ 57 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en collaborant avec l’ensemble des professionnels impliqués auprès de l’enfant, soit l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse, le milieu scolaire, le CRDI/[Services A] et la pédopsychiatre; [ 58 ] RECOMMANDE à la mère de recevoir un suivi psychologique concernant sa souffrance psychologique en lien avec le handicap de son fils; [ 59 ] PERMET des visites inopinées de la Directrice de la protection de la jeunesse au domicile familial; [ 60 ] ORDONNE que l’enfant reçoive certains soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi en pédopsychiatrie, un suivi avec le [Services A]/CRDI qui pourra aussi s’actualiser en milieux scolaire et familial; [ 61 ] PERMET l’échange d’informations entre les différents professionnels impliqués auprès de l’enfant, incluant le milieu scolaire, et ce, même en l’absence de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 62 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 63 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 64 ] LE TOUT pour une durée de six mois. __________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Karianne Asselin Procureure de la Directrice Me Michel Girard Procureur des parents Me Marie-Josée Gingras Procureure de l’enfant Dates d’audience : 30 mars et 15 juin 2021
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