2018 QCCQ 8722, 2018 QCCQ 8722
Opinion
Protection de la jeunesse — 18619 2018 QCCQ 8722 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 655-41-000767-181 DATE : 15 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHEL DIONNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Née le […] 2007 Enfant [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ MOTIFS ÉCRITS DU JUGEMENT PRONONCÉ ORALEMENT LE 30 janvier 2018 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande de la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) afin que la sécurité ou le développement de X soit déclaré compromis au motif que :
a) Négligence sous le plan éducatif en raison d’attitudes parentales non appropriées dans le milieu maternel et de défaut du milieu maternel de prendre les moyens pour assurer la scolarisation de l’enfant. [ 2 ] À l’audience, la mère est présente et représentée, le père est absent et représenté et l’adolescente est présente et représentée. [ 3 ] Dès le début de l’audience, l’avocate de la DPJ s’adresse au Tribunal afin de modifier la période réclamée dans la demande en protection afin qu’elle soit réduite de douze mois à six mois, ce à quoi toutes les parties consentent. . [ 4 ] L’avocate de la DPJ fait un résumé de la situation et explique les mesures recherchées.
Elle procède au dépôt des pièces suivantes afin de valoir le témoignage des personnes qui les ont rédigées : D-1 Rapport d’évolution et d’orientation rédigé par [intervenante 1] daté du 19 janvier 2018; D-2 Copie de l'acte de naissance (original exhibé au Tribunal lors du dépôt). Analyse de la preuve L’enfant [ 5 ] X est une jeune fille âgée de 10 ans. Elle habite [à la région A] dans un logement à prix modique avec sa mère et sa sœur Y âgée de 14 ans.
Les parents de l’enfant sont séparés depuis environ sept ans et c’est la mère qui a la garde légale de ses filles, le père ayant des droits d’accès qu’il actualise peu. [ 6 ] Elle présente un diagnostic de trouble du déficit de l’attention et est en attente de recevoir ses médicaments. [ 7 ] L’enfant s’absente de façon injustifiée de l’école et est peu encadrée à son domicile. Il lui arrive de ne pas se lever le matin et
de manquer la première période, allant même jusqu'à être absente tout l’avant-midi ou la journée complète, et ce, sans justification de la mère. En effet, entre septembre et novembre 2017, l’enfant a cumulé cinq retards. En comptabilisant les demi-journées manquées et les retards, il s’agit d’un total de vingt jours d’absences. [ 8 ] Les travaux et devoirs de l’enfant ne sont pratiquement jamais faits depuis le début de l’année scolaire et des périodes de récupération ont été proposées, l’enfant ne s’y présentant pas une fois sur deux. Actuellement, elle se trouve en situation d’échec.
Bien que la mère ait été avisée de la situation par le milieu scolaire, aucune amélioration sur le plan de l’encadrement n‘a été observée. [ 9 ] L’intervenante mentionne dans son rapport que l’enfant ne respecte pas la routine de vie et qu’il y a très peu de supervision au niveau de ses heures de coucher et de lever. Les parents [ 10 ] La mère est affectée par des problèmes de santé tels que l’arthrite rhumatoïde et possiblement de la fibromyalgie pour lesquels elle prend une médication.
Elle vit des prestations d’assurance-emploi, des allocations familiales ainsi que d’une pension alimentaire reçue pour ces deux filles. [ 11 ] La mère fait preuve de trop de permissivité et donne une trop grande liberté d’actions et de décisions à sa fille. Âgée de seulement 10 ans, l’enfant peut se coucher tard et utiliser son iPod jusqu’à 23 h. [ 12 ] La mère consomme de façon occasionnelle de la marijuana, ce qui l’aide à calmer ses douleurs musculaires.
Elle soutient ne pas consommer d’autres sortes de stupéfiants malgré un test de dépistage de drogue positif révélant des concentrations d’amphétamines, de méthamphétamines et de THC. Pour expliquer cette situation, la mère déclare s’être fait droguer à son insu. [ 13 ] Elle reconnaît ne pas être assez sévère et manquer de cohérence dans ses interventions. Elle explique qu’en raison de ses problèmes de santé, elle se sent parfois trop fatiguée et l’éducation de ses enfants lui demande alors trop d’énergie. [ 14 ] Le père est en couple et demeure avec C depuis quatre ans.
De leur union est né un enfant prénommé Z, aujourd’hui âgé de 2 ans. Le père travaille et demeure loin de la région, ce qui l’amène à avoir de la difficulté à actualiser ses droits d’accès. Cependant, il demeure présent dans la vie de l’enfant et participe financièrement à son éducation et à son entretien. [ 15 ] La mère reconnaît les faits et réalise le besoin de protection à ce sujet. Quant au père, il admet les faits dont il a été mis au courant et considère que sa fille a besoin de protection.
Motifs de décision [ 16 ] Considérant les éléments qui apparaissent au rapport de l’intervenante; [ 17 ] Considérant que l’enfant présente un taux d’absentéisme important dans son milieu scolaire; [ 18 ] Considérant que la mère reconnaît avoir des difficultés au niveau de la routine et de l’encadrement; [ 19 ] Considérant que la mère n’est pas en mesure d’établir un encadrement et une routine adaptée à l’enfant afin de lui apprendre à respecter les règles; [ 20 ] Considérant que la mère se sent parfois dépassée par la situation; [ 21 ] Conséquemment, à la lumière des informations découlant du rapport de l’intervenante, il convient de déclarer la sécurité ou le développement de l’enfant compromis aux termes de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande modifiée en protection; DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis; CONFIE l’enfant à sa mère; ORDONNE à la mère de faire rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six (6) mois; ORDONNE à la mère de s’assurer que l’enfant fréquente assidûment l’école; ORDONNE aux parents et à l’enfant de participer activement aux mesures ordonnées; CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ MICHEL DIONNE, J.C.Q. Me Ann Robinson Robinson Martin, avocats Avocats de la directrice de la protection de la jeunesse Me Joanie Perron Bureau d’aide juridique A Avocats de l’enfant Me Jennifer Dufour Jennifer Dufour, Avocate et Médiatrice familiale Avocate de la mère Me Marie-Josée Bernier Jean-Rock Genest, avocat Inc. Avocats du père Le père dûment avisé est absent. Date d’audience : 30 janvier 2018
Loading document…