2017 QCCQ 9960, 2017 QCCQ 9960
Opinion
Charbonneau c. Parent 2017 QCCQ 9960 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-018122-178 DATE : Le 1 er septembre 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Pierre CHARBONNEAU demandeur c.
Jean-Eudes PARENT défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision de la décision de la greffière, Me Mélissa Legault, qui a refusé l’introduction d’une demande aux petites créances par le demandeur Pierre Charbonneau contre le défendeur Jean-Eudes Parent le 10 juillet 2017.
HISTORIQUE DES PROCÉDURES : [ 2 ] Il convient en premier lieu de relater les principaux éléments du litige, voire de la saga judiciaire, qui oppose Pierre Charbonneau à Jean-Eudes Parent. [ 3 ] À la suite d’une transaction d’échange de véhicules intervenue le 31 août 2014, Pierre Charbonneau intente une première action contre Jean-Eudes Parent en division des petites créances le 25 février 2015, par laquelle il lui réclame 15 000 $, prétendant que M.
Parent a refusé de lui remettre la possession du tracteur Michigan 1967 qu’il lui avait cédé, avec un camion cube, en échange d’un véhicule motorisé 1977. [ 4 ] La réclamation de M. Charbonneau visait la perte de revenus qu’il avait subie, dans la mesure où il prétendait avoir loué le tracteur à Gaétan Gervais, avant même d’en avoir possession, pour une somme de 100 $ par jour. Monsieur Parent a présenté à l’encontre de cette réclamation une demande reconventionnelle de 5000 $. [ 5 ] La soussignée a rendu jugement dans ce dossier le 20 octobre 2016 [1] , rejetant l’action de M.
Charbonneau ainsi que la demande reconventionnelle de M. Parent. [ 6 ] Il importe de mentionner que M. Parent invoquait entre autres moyens de contestation le fait qu’il n’avait jamais eu les clés, ni les immatriculations du véhicule motorisé. Au cours de l’audition, M. Charbonneau a offert de remettre les clés du véhicule motorisé à M. Parent, ainsi que les immatriculations. Monsieur Parent ayant refusé de les prendre à l’audition du 18 août 2016, la soussignée les a placées dans une enveloppe scellée, en indiquant que seul M.
Parent pourrait en reprendre possession sur présentation de pièces d’identité, ce qu’il a fait subséquemment. [ 7 ] Insatisfait de ce jugement, M. Charbonneau dépose une seconde poursuite contre M. Parent le 7 décembre 2016, par laquelle il lui réclame des dommages-intérêts de 5000 $, au motif que celui-ci refuse toujours de lui remettre le tracteur. Il qualifie ces dommages de perte de jouissance. [ 8 ] Monsieur Parent dépose sa contestation à cette réclamation, ainsi qu’une demande reconventionnelle de 1000 $ pour troubles, ennuis et inconvénients, invoquant notamment le fait que M.
Charbonneau ne lui a pas remis les bonnes clés, et qu’il ne peut toujours pas utiliser le véhicule motorisé. Il réclame également par sa demande reconventionnelle l’annulation, la résolution ou la résiliation de la transaction.
[ 9 ] L’audition de ce dossier a lieu devant le Juge Jean-Sébastien Vaillancourt, J.C.Q., qui rend sa décision le 8 juin 2017. [2] [ 10 ] Dans sa décision, le Juge Vaillancourt rejette la demande de dommages de M. Charbonneau, accueille la demande reconventionnelle de M. Parent pour la somme de 1000 $ plus les frais, et déclare résolu le contrat d’échange signé le 31 août 2014. En conséquence, le Juge Vaillancourt autorise M. Charbonneau à récupérer son véhicule dans un délai de 30 jours du jugement, après avoir donné un préavis écrit, par courrier recommandé ou par huissier, d’au moins 48 heures à M.
Parent. [ 11 ] Le 10 juillet 2017, M. Charbonneau se présente au greffe et demande l’ouverture d’un nouveau dossier. Il dicte les allégations de la demande à l’employée du greffe qui est alors présente pour une réclamation de 4500 $. Il dépose comme pièce P-1 une lettre, comme pièce P-2 des photos prises le 8 juillet 2017 et comme pièce P-3 des photos prises le 9 juillet 2017. Dans sa demande, M. Parent allègue essentiellement ce qui suit : • Il réclame 3000 $ pour le véhicule récréatif parce que M. Parent, malgré un avis par courrier recommandé et des appels téléphoniques, refuse de lui remettre le véhicule.
L’adresse de M. Parent n’est plus valide et le téléphone n’est plus en service; • Monsieur Parent bloque l’accès au véhicule récréatif avec d’autres véhicules; • Monsieur Charbonneau est prêt à payer la somme due à M. Parent; • Il réclame la somme de 1500 $ à
titre de dommages-intérêts; • Il demande que le montant de la condamnation de 1200 $ soit retenu jusqu’au jugement à intervenir dans le présent dossier; • La transmission du véhicule a été livrée par deux témoins au domicile de M.
Parent avec photos à l’appui, qui ont été produites lors de l’audition devant le Juge Vaillancourt; • Monsieur Charbonneau est déçu du jugement. [ 12 ] Le même jour, la greffière Me Mélissa Legault refuse l’introduction de cette demande au motif qu’il s’agit d’une réclamation monétaire qui s’apparente à une revendication de biens, la réclamation de 3000 $ constituant la valeur du véhicule. [3] [ 13 ] Monsieur Charbonneau remplit la demande de révision en indiquant qu’il a bel et bien transmis la lettre recommandée tel que le Juge Vaillancourt le lui a demandé et que M.
Parent refuse de lui remettre son motorisé en bloquant l’accès avec d’autres véhicules. [ 14 ] Monsieur Charbonneau allègue subir un préjudice et se demande quelle est la procédure à suivre. [ 15 ] Il demande une révision du dossier et des deux jugements et entend déposer une plainte à la Commission des droits de la personne . [ 16 ] Le 17 juillet 2017, M. Charbonneau revient au greffe et dicte à l’employée qui est alors présente une demande amendée, qui allègue essentiellement ce qui suit : • Il a envoyé une lettre enregistrée pour récupérer son véhicule motorisé. Il s’est présenté le 7 juillet 2017 chez M.
Parent; la propriété était vide et il n’y a plus de résidents. Il a voulu communiquer avec lui par téléphone ainsi qu’à son adresse. Il a des photos de son véhicule qui est bloqué; • Monsieur Parent n’a jamais communiqué avec lui, ni par lettre ni par téléphone alors qu’il a ses coordonnées; • Il se voit donc dans l’obligation de lui réclamer pour perte de jouissance la somme de 3000 $ et pour troubles moraux une somme de 1500 $; • Il demande de réserver son droit d’amender sa réclamation pour des pertes de jouissance additionnelles si M. Parent ne lui remet pas le véhicule motorisé; • Lorsque M.
Charbonneau va reprendre le motorisé, il désire le faire évaluer par un spécialiste et s’il y a des dommages, il amendera sa requête pour dommages et intérêts; • Il désire que le juge retienne le montant dû de 1200 $ afin de régler le tout devant le tribunal, à
titre de dommages-intérêts; ANALYSE ET DÉCISION : [ 17 ] Il importe de reproduire la lettre que M. Charbonneau a transmise à M. Jean-Eudes Parent, tel que requis par le jugement du Juge Vaillancourt : « 5 juillet 2017 Suite au jugement rendu le 8 juin 2017, je vous avise que je vais aller chercher le motorisé Ford 1977. Par contre, je vous avise que si je dois vous payer la somme de 1200 $, je vais entamer d’autres procédures, mais cette fois je vais engager des avocats et démontrer que vous êtes une personne qui a dit des mensonges et que j’ai les preuves.
Par contre, si vous voulez me donner quittance de ce jugement, je ne prendrai plus de procédures. Vous gardez votre tracteur et moi mon motorisé.
Si oui, je vous donne jusqu’au 8 juillet 2017 – appelez-moi (no de téléphone). » [ 18 ] Avec les pièces au dossier se trouvait également une enveloppe contenant une lettre transmise par courrier recommandé par M. Parent à M. Charbonneau et reçue le 7 juillet 2017, bien que M. Charbonneau ne l’ait pas ouverte. Le Tribunal en a pris connaissance, puisqu’elle avait été déposée comme pièce. Cette lettre de M. Parent se lit ainsi : « Monsieur Charbonneau, J’ai bien reçu votre lettre. Veuillez m’appeler pour que nous convenions d’une journée et d’une heure pour que vous puissiez reprendre le « Winnebago ».
Par contre, je vous confirme que ce n’est pas parce que vous venez chercher le « Winnebago » que j’abandonne me réclamation de 1200 $ comme le jugement le prévoit. Vous pourrez dire à votre avocat de contacter le mien. Il attend son appel. » La lettre est signée par M. Parent et comprend son numéro de téléphone. [ 19 ] Le contenu même du dossier démontre de façon éloquente plusieurs inexactitudes dans les allégations de la demande de M. Charbonneau. De façon plus importante cependant, la lettre du 5 juillet 2017 de M. Charbonneau démontre sa volonté de continuer son acharnement judiciaire contre M.
Parent, et qu’il tente, par voie de menaces, de se soustraire au paiement des sommes auxquelles il a été condamné par le jugement du Juge Vaillancourt. [ 20 ] Pendant le délibéré, le Tribunal a étudié l’article 51 du Code de procédure civile qui prévoit ce qui suit : 51. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif. L’abus peut résulter, sans égard à l’intention, d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent.
Il peut aussi résulter de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics. [ 21 ] Cette disposition prévoit expressément que le Tribunal peut déclarer une procédure abusive d’office, c’est-à-dire sans même qu’une
partie ne l’ait spécifiquement demandé. [ 22 ] À la demande du Tribunal, le greffe a transmis une lettre à M. Charbonneau le 11 août 2017 lui demandant ses commentaires écrits relativement à l’application de cet article. Tel que demandé, M. Charbonneau a déposé au greffe ses commentaires écrits le 18 août 2017. On peut les résumer ainsi : ▪ Il a tenté de téléphoner à M. Parent, mais le téléphone est coupé. Il indique cependant l’avoir contacté à un numéro différent de celui qui se trouve à la lettre de réponse de M.
Parent; ▪ Le tracteur n’était pas sa propriété, mais celle de son frère décédé (Paul-Émile Parent); ▪ M. Parent a tenté par mauvaise foi de lui soutirer de l’argent pour une clôture qui ne lui appartenait pas; [4] ; ▪ Il a rencontré la fille de Paul-Émile Parent qui lui a dit que Jean-Eudes Parent a pris des biens de son père; s’il y a une autre audition, il va appeler comme témoins les enfants de Paul-Émile Parent pour démontrer que M. Parent est une personne peu crédible; ▪ Même l’avocate de la succession a manqué en faisant des documents pour la succession, signés par M. Parent, même s’il ne fait pas
partie de la succession; ▪ Il a envoyé une mise en demeure à M. Parent pour récupérer le véhicule, mais il ne demeure plus à cette adresse; ▪ M. Parent a vendu un tracteur qui ne lui appartenait pas [5] . Ceci est un acte criminel et il a l’intention de porter plainte; ▪ Les documents de succession signés par M. Parent constituent de la fraude; ▪ Il est allé à plusieurs reprises chez M.
Parent avec son remorqueur comme témoin et le motorisé est toujours bloqué; ▪ S’il n’y a pas de nouvelle audition, il va prendre une autre mesure afin que justice soit rendue; ▪ Il veut réclamer les dommages moraux pour les jours où il a été privé de son motorisé parce que M. Parent n’a pas respecté le jugement du Juge Vaillancourt en refusant de le lui remettre. [ 23 ] Le Juge Vaillancourt a clairement indiqué dans son jugement qu’il était temps que le litige se termine entre MM. Charbonneau et Parent, ce que M.
Charbonneau n’a manifestement pas compris, vu la teneur des procédures et de la lettre qu’il lui a transmise.
[ 24 ] C’est donc sans aucune hésitation que le Tribunal confirme la décision de la greffière, mais pour des motifs additionnels, à savoir qu’il s’agit là d’une procédure abusive et vexatoire. [ 25 ] Si M. Charbonneau s’était donné la peine de lire la réponse de M. Parent et de communiquer avec lui au numéro indiqué, il serait probablement déjà en possession de son motorisé. [ 26 ] Les auteurs Ferland et Emery, reprenant les propos de la Cour suprême, soutiennent que la doctrine de l’abus de procédure vise essentiellement à préserver l’intégrité de la fonction judiciaire, à empêcher une
partie civile de faire appel aux tribunaux à mauvais escient et à éviter une utilisation abusive du service public que forment les institutions judiciaires. [6] [ 27 ] La division des petites créances de la Cour du Québec n’est pas un instrument dont M. Charbonneau peut se servir à volonté pour tenter de se soustraire aux décisions déjà rendues, lesquelles sont, faut-il le rappeler, sans appel, selon l’article 564 du Code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande en révision de la décision de la greffière; DÉCLARE abusives la demande déposée le 10 juillet 2017 ainsi que la demande amendée déposée le 17 juillet 2017; REFUSE en conséquence l’ouverture du présent dossier. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
Loading document…