2016 QCCA 1724, 2016 QCCA 1724
Opinion
Allie c. R. 2016 QCCA 1724 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-003046-146 (415-01-018787-091) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 26 octobre 2016 L’HONORABLE ÉTIENNE PARENT, J.C.A. (JP1892)
PARTIE APPELANTE AVOCATE STÉPHANE ALLIE Me CAROLINE MCKENNA (AM7769) (McKenna Légal)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MARILYN L’ITALIEN LE BLANC (AL0CT6) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT COMMISSION DES SERVICES JURIDIQUES Également présent lors de l’audience pour la Procureure générale du Québec : Me JEAN-FRANÇOIS PARÉ (AJ4595) (Lavoie, Rousseau)
En appel d'un verdict de culpabilité rendu le 6 avril 2014 et d’une peine prononcée le 20 mai 2014 par l'honorable François Huot de la Cour supérieure, district d’Arthabaska.
DESCRIPTION : Requête en désignation d’un avocat sans frais GREFFIÈRE : Marianik Faille (TF0891) SALLE : 4.30 AUDITION 9 h 31 Le juge déclare avoir pris connaissance de la requête; 9 h 32 Observations de Me McKenna; Observations du juge; Me McKenna poursuit; 9 h 36 Intervention de Me Paré; Observations du juge; Me McKenna poursuit; 9 h 59 Suspension; 10 h 22 Reprise; Me McKenna poursuit; Observations du juge; Me McKenna poursuit; 10 h 33 Intervention de Me L’Italien Le Blanc; Me McKenna poursuit; 10 h 43 Observations de Me L’Italien Le Blanc; 10 h 46 Observations de Me Paré; Observations du juge; 10 h 51 Me Paré dépose des autorités et poursuit ses observations; 10 h 58 Me Paré dépose un acte de garanti hypothécaire ainsi qu’un acte de vente et poursuit ses observations; 11 h 05 Me Paré dépose une décision et poursuit ses observations; Observations du juge; Me Paré poursuit; 11 h 14 Réplique de Me McKenna; Observations du juge; Me McKenna poursuit; 11 h 19 Suspension; 11 h 34 Reprise; Le juge mentionne que les motifs du jugement seront déposés au procès-verbal; Jugement.
(
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] L’appelant Stéphane Allie demande la désignation d’un avocat pour sa représentation dans le présent dossier. Cette demande prend appui sur l’
article 684 C.cr . qui prévoit : 684
(1) Une cour d’appel, ou l’un de ses juges, peut à tout moment désigner un avocat pour agir au nom d’un accusé qui est
partie à un appel ou à des procédures préliminaires ou accessoires à un appel, lorsque, à son avis, il paraît désirable dans l’intérêt de la justice que l’accusé soit pourvu d’un avocat et lorsqu’il appert que l’accusé n’a pas les moyens requis pour obtenir l’assistance d’un avocat. 684
(1) A court of appeal or a judge of that court may, at any time, assign counsel to act on behalf of an accused who is a party to an appeal or to proceedings preliminary or incidental to an appeal where, in the opinion of the court or judge, it appears desirable in the interests of justice that the accused should have legal assistance and where it appears that the accused has not sufficient means to obtain that assistance. * * * [ 2 ] Le 5 mai 2014, l’appelant, alors représenté par procureur, porte en appel le verdict de culpabilité prononcé contre lui le 6 avril 2014, à la suite d’un procès devant juge et jury, s’étant échelonné du 6 janvier 2014 au 6 avril 2014.
Il est alors déclaré coupable des chefs d’accusation suivants : 1.1 Entre le 1 er janvier 2006 et le 2 mars 2007, à Victoriaville, district d’Arthabaska, à Drummondville, et St-Germain-de-Grantham, district de Drummond et ailleurs au Québec, ont comploté ensemble et avec Jean-Guy Dubois, Steve Labbé Turcotte, Danny Chabot, Alain Dion, Pierre-Luc Gagné, Michel Marcotte, Mario Martel, Réjean Bilodeau, Marc Dubois, Francis Lord et avec d’autres personnes, afin de commettre un acte criminel, soit : le trafic d’une substance inscrite à l’annexe I de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances , commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 465(1)
c) du Code criminel . 1.2 Entre le 1 er janvier 2006 et le 2 mars 2007, à Victoriaville, district d’Arthabaska, à Drummondville et St-Germain-de-Grantham, district de Drummond et ailleurs au Québec, ont comploté ensemble et avec Jean-Guy Dubois, Steve Labbé Turcotte, Danny Chabot, Alain Dion, Pierre-Luc Gagné, Michel Marcotte, Mario Martel, Réjean Bilodeau, Marc Dubois, Francis Lord et avec d’autres personnes, afin de commettre un acte criminel, soit : le trafic d’une substance inscrite à l’annexe III de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances , commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 465(1)
c) du Code criminel . [ 3 ] Une peine d’incarcération de 60 mois et 291 jours lui est imposée le 20 mai 2014. Le 1 er juin 2014, il requiert la permission d’appeler de la sentence. [ 4 ] L’appelant a purgé à ce jour une
partie de sa peine, s’étant vu refuser ses demandes de mise en liberté provisoire pendant l’appel. De fait, il jouit, depuis le mois de mai 2016, d’une libération conditionnelle. [ 5 ] Jusqu’au 1 er janvier 2016, les honoraires et déboursés de l’appelant étaient assumés par la Commission des services juridiques (« la Commission »). Ainsi, à
titre d’exemple, environ 55 000 $ ont été déboursés par la Commission pour la confection des 43 volumes qui comprennent les procédures, pièces et transcription de la preuve au procès. La confection du mémoire n’est pas encore complétée, puisque l’ancien procureur de l’appelant a été contraint, pour des raisons de santé, de cesser de le représenter à compter du 29 avril 2016. [ 6 ] Par ailleurs, comme l’appelant a repris le travail en mai 2016, il est devenu inadmissible à l’aide juridique.
Il a contesté cette décision, mais le Comité de révision l’a maintenue le 30 août 2016, considérant que le revenu familial de l’appelant « est estimé à 65 371 $ ». [ 7 ] L’appelant fait valoir qu’il est dans l’incapacité de retenir, à ses frais, les services d’un nouvel avocat. À cet égard, l’ancien procureur de l’appelant estime qu’environ 200 heures devront être consacrées à la rédaction du mémoire.
L’appelant soutient qu’il devra verser plus de 20 000 $ pour cette seule étape, en plus des frais pour la présentation de l’appel. [ 8 ] Vu la complexité et le sérieux des moyens soulevés en appel, l’appelant plaide qu’il est nécessaire qu’un avocat lui soit désigné, sans frais. Il affirme qu’il ne possède pas les compétences pour rédiger le mémoire d’appel ni pour poursuivre seul son appel. * * *
[ 9 ] L’
article 684 C.cr . pose deux conditions donnant ouverture à la désignation d’un avocat, soit (1) que cela apparaisse « désirable dans l’intérêt de la justice » et (2) que l’appelant n’ait pas les « moyens requis pour obtenir l’assistance d’un avocat ». Les deux conditions doivent être réunies pour que l’ordonnance soit prononcée. Il incombe à l’appelant de démontrer qu’il satisfait à ces exigences. [ 10 ] La première condition comporte, essentiellement, deux volets. Il faut d’abord analyser le sérieux des moyens d’appel et leur complexité dans le contexte de l’affaire.
En outre, l’appelant doit démontrer qu’il ne peut agir seul. Cela nécessite l’examen de sa compréhension des moyens soulevés et de sa capacité de les faire valoir. [ 11 ] La deuxième condition vise les ressources financières de l’appelant. En outre, ce dernier ne doit pas être admissible à l’aide juridique, puisque dans un tel cas, il ne saurait prétendre ne pas avoir un « moyen requis pour obtenir l’assistance d’un avocat ». [ 12 ] Appliquant ces principes à la demande de l’appelant, j’estime que la deuxième condition de l’
article 684 C.cr . n’est pas rencontrée. Je m’explique. [ 13 ] Comme mentionné, il incombe à l’appelant de démontrer qu’il ne possède pas les moyens requis pour obtenir l’assistance d’un avocat. Or, les informations concernant sa situation financière ne permettent pas d’en arriver à cette conclusion. [ 14 ] Je souligne que l’appelant ne produit aucun bilan complet faisant état de ses actifs et passifs.
On peut tenter de le constituer à l’aide de diverses informations se retrouvant à sa déclaration assermentée et aux pièces jointes à sa requête, mais le portrait demeure incomplet. [ 15 ] Par exemple, on apprend qu’en septembre 2016, alors qu’il sait qu’il doit retenir les services d’un nouvel avocat à ses frais, l’appelant vend la résidence qu’il détient en indivision avec sa conjointe. La vente génère un profit de 114 753,56 $. Une
partie du profit, soit 46 288,17 $ sert de mise de fonds pour l’acquisition d’une nouvelle résidence au coût de 228 000 $. L’appelant soutient que le paiement de différentes dettes totalisant 22 694,60 $ aurait réduit les liquidités disponibles à 45 770,79 $. Parmi ces dettes, se trouve un montant de 8 950 $ dû par sa conjointe pour une carte de crédit. On ignore l’origine de cette dette.
En outre, un autre paiement de 5 600 $ pour « l’irrespect d’un contrat » ne fait l’objet d’aucune explication ni n’est appuyé d’aucune pièce justificative. [ 16 ] Même en retenant le paiement de ces dépenses, l’appelant n’explique pas ce qui serait advenu des liquidités de 45 770,79 $. Il fait référence à des avances que son père lui aurait faites, mais la preuve ne démontre aucune modalité de remboursement précise de ces avances.
Dans les faits, il ne lui aurait rien remboursé à ce jour. [ 17 ] En outre, l’appelant déclare posséder une motocyclette d’une valeur de 15 000 $, alors qu’il est propriétaire d’une automobile. La preuve ne révèle pas la dette grevant ce bien, mais l’appelant affirme effectuer des paiements sur un prêt de 356,11 $ par mois et payer des assurances mensuelles de 61,66 $. À cela s’ajoutent des frais d’immatriculation et d’essence qui ne sont pas chiffrés. [ 18 ] La preuve des revenus de l’appelant est aussi lacunaire.
Ainsi, les salaires déposés à son compte bancaire de juillet à septembre 2016 permettent d’anticiper des revenus annualisés de près de 34 000 $ alors qu’il assermente recevoir des revenus annualisés d’environ 28 000 $. [ 19 ] Considérant que le fardeau de la preuve repose sur l’appelant, je ne peux conclure qu’il n’a pas les moyens d’obtenir l’assistance d’un avocat. J’ajoute que la vente de certains actifs, comme la motocyclette, peut lui procurer des liquidités importantes.
En outre, cette vente permettrait de dégager une somme de plus de 400 $ par mois. [ 20 ] Je souligne enfin que même si la preuve ne permet pas de connaître précisément ce qui est advenu du profit découlant de la vente de la maison en septembre 2016, l’appelant savait, depuis la fin d’août 2016, qu’il devait retenir, à ses frais, les services d’un avocat. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 21 ] REJETTE la requête en désignation d’un avocat sans frais. ÉTIENNE PARENT, J.C.A.
Loading document…