2023 QCCA 1623, 2023 QCCA 1623
Opinion
Fleury c. Banque Scotia 2023 QCCA 1623 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030717-235 ( 500-17-110998-203 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 décembre 2023 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.c.Q. PATRICK HEALY, J.C.A. LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE RÉJEAN FLEURY ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Banque Scotia Me JEAN-FRANÇOIS CARPENTIER ( Kugler, Kandestin ) Absent En appel d’un jugement rendu le 23 août 2023 par l’honorable Karen Kear-Jodoin de la Cour supérieure , district de Montréal . DESCRIPTION : Requête de l’intimée en rejet d'appel (Article 365 C.p.c. ). Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION Continuation de l'audience du 11 décembre 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3.
René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] L’intimée demande le rejet de l’appel du jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Karen Kear-Jodoin), qui, le 23 août 2023, rejette la demande introductive d’instance de l’appelant.
Elle soutient que l’appel projeté ne présente aucune chance raisonnable de succès. [ 2 ] En première instance, l’appelant réclamait des dommages moraux et punitifs à l’intimée (initialement fixés à un total de 2 000 000 $, puis réduits durant l’audience à 400 000 $), au motif qu’elle aurait omis d’aviser l’agence de crédit Equifax du remboursement d'une dette de 14 915 $, ce qui aurait entaché son dossier de crédit. Selon l’appelant, cette faute lui aurait causé une multitude de problèmes, notamment la difficulté à obtenir le refinancement de son immeuble, et l’éventuelle rupture de son couple.
La preuve présentée par l'appelant en première instance était limitée à son témoignage. [ 3 ] La juge de première instance a conclu que l’intimée avait avisé les agences de crédit du paiement de la dette en question et que la preuve n’établissait aucune faute de la part de l’intimée, et encore moins, le lien entre quelques agissements de cette dernière et les difficultés de l’appelant. [ 4 ] L’avis d’appel soulève des erreurs qualifiées d’erreurs de droit, mais qui constituent plutôt une critique générale de l’appréciation de la preuve par la juge.
L’appelant omet par ailleurs d’identifier en quoi ces erreurs seraient manifestes et déterminantes et pourraient, à ce titre, justifier une intervention de la Cour. [ 5 ] Quant au seul moyen d’appel où l’appelant allègue expressément l’existence d’une erreur de fait, si tant est que la juge ait erré quant à l’absence de preuve de la valeur de l’immeuble en cause, elle n’a aucune incidence sur sa conclusion suivant laquelle l’intimée n’a commis aucune faute. [ 6 ] Dès lors, l’avis d’appel ne soulève aucune erreur susceptible de révision.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel, avec les frais de justice; [ 8 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. MANON SAVARD, J.c.Q. PATRICK HEALY, J.C.A. LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.A.
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